Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2445 of 28 July 2023 supplementing Regulation (EU) 2021/690 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of a monitoring and evaluation framework for the Single Market Programme
Règlement délégué (UE) 2023/2445 de la Commissiondu 28 juillet 2023complétant le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation pour le programme pour le marché unique LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014JO L 153 du 3.5.2021, p. 1., et notamment son article 17, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2021/690 établit un programme en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur (ci-après le "programme") pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Les indicateurs permettant de faire rapport sur l’état d’avancement du programme pour le marché unique en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/690 sont énumérés à l’annexe IV dudit règlement.(2)Les indicateurs énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2021/690, bien qu’appropriés aux fins du suivi annuel de la performance, ne sont pas suffisants pour permettre un suivi et une évaluation complets des activités et résultats du programme en vue de la réalisation de ses objectifs généraux et spécifiques. Par conséquent, il convient d’inclure des indicateurs supplémentaires dans le cadre de suivi et d’évaluation.(3)Ces indicateurs devraient mesurer les réalisations, les résultats et les incidences du programme, en tenant compte des obligations existantes en matière de rapports et d’évaluation établies aux articles 17 et 18 du règlement (UE) 2021/690.(4)Afin de garantir que les données sont collectées de manière efficace, effective et en temps utile, il y a lieu d’imposer aux destinataires des fonds du programme pour le marché unique des exigences proportionnées en matière de rapports, tout en réduisant au minimum la charge administrative,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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