Council Implementing Regulation (EU) 2023/2196 of 16 October 2023 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Règlement d’exécution (UE) 2023/2196 du Conseildu 16 octobre 2023mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010JO L 88 du 24.3.2012, p. 1., et notamment son article 46, paragraphe 2,vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,considérant ce qui suit:(1)Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESCDécision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39). concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.(2)Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.(3)Le 14 juillet 2015, la Chine, la France, l’Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant"), sont parvenus à un accord avec l’Iran sur une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. La mise en œuvre intégrale du plan d’action global commun (PAGC) assurerait la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et permettrait la levée complète de toutes les sanctions liées au nucléaire.(4)Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 2231 (2015), dans laquelle il approuve le PAGC, appelle instamment à sa mise en œuvre intégrale conformément au calendrier établi dans le PAGC et prévoit des actions à entreprendre conformément au PAGC.(5)Le 20 juillet 2015, le Conseil a salué le PAGC, auquel il a souscrit, et s’est engagé à en respecter les termes ainsi qu’à suivre le plan de mise en œuvre convenu. Le Conseil a également indiqué qu’il soutenait pleinement la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité de l’ONU.(6)L’engagement qui a été pris de lever toutes les mesures restrictives de l’Union liées au nucléaire, conformément au PAGC, est sans préjudice du mécanisme de règlement des différends prévu dans le PAGC et du rétablissement de mesures restrictives de l’Union en cas de non-respect manifeste par l’Iran de ses engagements au titre du PAGC.(7)Le 14 janvier 2020, le haut représentant, en qualité de coordinateur de la commission conjointe du PAGC, a reçu une lettre des ministres des affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, par laquelle ils saisissent la commission conjointe d’une question relative à la mise en œuvre par l’Iran de ses engagements au titre du PAGC en vue de son règlement dans le cadre du mécanisme de règlement des différends, conformément au point 36 du PAGC.(8)Le 14 septembre 2023, le haut représentant, en qualité de coordinateur de la commission conjointe du PAGC, a reçu une lettre des ministres des affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni concernant la mise en œuvre du PAGC. Les ministres des affaires étrangères ont déclaré que l’Iran ne respectait pas ses engagements depuis 2019 et ont estimé que le mécanisme de règlement des différends prévu par le PAGC n’avait pas permis de remédier à ce non-respect. Ils ont fait part de leur intention de ne pas prendre les mesures relatives à la levée de nouvelles mesures restrictives à l’occasion de la date de transition du 18 octobre 2023 prévue par le PAGC.(9)Le Conseil estime que l’Union a des motifs valables de maintenir, après la date de transition prévue par le PAGC, les mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités énumérées aux annexes I et II de la décision 2010/413/PESC et aux annexes VIII et IX du règlement (UE) no 267/2012. Dès lors, il convient de déplacer les noms de ces personnes et entités de l’annexe I de la décision 2010/413/PESC vers l’annexe II de ladite décision, et de l’annexe VIII du règlement (UE) no 267/2012 vers l’annexe IX dudit règlement.(10)Par ailleurs, le Conseil estime que l’Union a des motifs valables de maintenir, après la date de transition prévue par le PAGC, les mesures restrictives relatives aux services de messagerie financière, relatives au secteur des transports, relatives aux activités nucléaires posant un risque de prolifération et aux services connexes, relatives aux métaux et aux services connexes et, relatives aux logiciels et aux services connexes et relatives aux armes et aux services connexes.(11)De plus, le Conseil estime que l’Union a des motifs valables de ne pas mettre un terme, après la date de transition prévue par le PAGC, aux mesures restrictives qui ont été suspendues à la date de mise en œuvre du PAGC par la décision (PESC) 2015/1863 du ConseilDécision (PESC) 2015/1863 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 274 du 18.10.2015, p. 174)..(12)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...