Regulation (EU) 2023/2124 of the European Parliament and of the Council of 4 October 2023 on certain provisions for fishing in the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) Agreement area (recast)
Règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseildu 4 octobre 2023concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (refonte)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 517 du 22.12.2021, p. 122.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 juillet 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 septembre 2023.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe XIV.. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.(2)L’un des objectifs de la politique commune de la pêche, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., consiste à garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.(3)La Communauté européenne a adhéré à l’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommé "accord de la CGPM") conformément à la décision 98/416/CE du ConseilDécision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l’adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (JO L 190 du 4.7.1998, p. 34)..(4)L’accord de la CGPM fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l’utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la mer Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d’épuisement.(5)L’Union ainsi que la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont parties contractantes à l’accord de la CGPM.(6)Les recommandations adoptées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) sont contraignantes pour ses parties contractantes. Étant donné qu’elle est partie contractante à l’accord de la CGPM, ces recommandations sont contraignantes pour l’Union et il convient donc de les mettre en œuvre dans le droit de l’Union, sauf si leur contenu est déjà couvert par celui-ci. L’Union doit veiller à ce que les activités de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union par rapport aux opérateurs de pays tiers.(7)Pour ces raisons et comme le caractère permanent des recommandations nécessite également un instrument juridique permanent pour leur mise en œuvre dans le droit de l’Union, il convient de mettre en œuvre ces recommandations par le biais d’un acte législatif unique, garantissant la sécurité juridique et la prévisibilité pour les opérateurs de l’Union dans les eaux couvertes par la CGPM et dans lequel les recommandations futures pourront être ajoutées par des modifications de cet acte.(8)Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18)., l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), à la demande de la Commission, prête assistance à l’Union et aux États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont l’Union est membre. Conformément à ce règlement, lorsque la mise en œuvre des obligations de l’Union l’exige, l’AECP coordonne, à la demande de la Commission, les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres sur la base de programmes internationaux de contrôle et d’inspection. Il convient donc d’adopter des dispositions incluant l’AECP, lorsqu’elle est désignée par la Commission, comme l’organisme qui reçoit des États membres des informations relatives au contrôle et à l’inspection, telles que les rapports d’inspection en mer.(9)Les mesures de gestion et les recommandations devraient être fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles. Il convient que les avis sur lesquels les mesures de gestion sont basées soient eux-mêmes fondés sur l’utilisation scientifique de données pertinentes relatives à la capacité et à l’activité de la flotte, à l’état biologique des ressources exploitées et à la situation économique et sociale des pêcheries. Ces données doivent être collectées et transmises en temps utile pour permettre aux organes auxiliaires de la CGPM de préparer leurs avis, qui devraient tenir compte des aspects biologique, socioéconomique et environnemental.(10)La CGPM a, au cours de ses sessions annuelles qui se sont tenues depuis 2005, adopté un certain nombre de recommandations et de résolutions pour certaines pêcheries dans la zone couverte par l’accord de la CGPM, lesquelles ont été mises en œuvre dans le droit de l’Union principalement par la voie du règlement (UE) no 1343/2011.(11)Lors de sa session annuelle de 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/8 modifiant l’annexe I, disposition 13, de la recommandation CGPM/33/2009/8. Bien que le règlement (CE) no 1005/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). couvre partiellement le contenu de cette recommandation, le présent règlement devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union les mesures prévues dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(12)Lors de sa session annuelle de 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/4 relative à un plan de gestion pour l’exploitation durable du corail rouge en mer Méditerranée, abrogeant les recommandations CGPM/35/2011/2, CGPM/36/2012/1, CGPM/40/2016/7 et CGPM/41/2017/5. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(13)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/2 relative à des mesures de gestion des pêches pour la conservation des requins et des raies dans la zone d’application de la CGPM, modifiant la recommandation CGPM/36/2012/3. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(14)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/8 relative à de nouvelles mesures d’urgence en 2019-2021 pour les stocks de petits pélagiques en mer Adriatique, remplaçant la recommandation CGPM/38/2014/1. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(15)Il importe d’estimer, le cas échéant, les captures de la pêche récréative dans les eaux couvertes par la CGPM afin de permettre au comité scientifique consultatif (CSC) de fournir des informations descriptives et des avis sur les estimations des captures de la pêche récréative.(16)La mesure de la CGPM prévue dans les recommandations CGPM/37/2013/1 et CGPM/42/2018/8 comporte également une interdiction de conserver à bord ou de débarquer qui devrait être mise en œuvre dans le droit de l’Union conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Afin de mettre cette mesure en œuvre de façon appropriée, il convient de mettre en place des programmes nationaux de contrôle, de suivi et de surveillance, que la Commission devrait communiquer chaque année au secrétariat de la CGPM.(17)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les stocks démersaux dans le canal de Sicile, abrogeant les recommandations CGPM/39/2015/2 et CGPM/40/2016/4. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(18)Lors de sa session annuelle de 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/3 modifiant la recommandation CGPM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(19)Lors de sa session annuelle de 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/2 relative à un plan de gestion à l’appui de l’exploitation durable de la dorade rose en mer d’Alboran. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(20)Dans les pêcheries mixtes de la Méditerranée, il ne peut être autorisé que la sélectivité de certains engins de pêche passe sous un certain niveau. Outre le contrôle et la limitation généraux de l’effort de pêche, il est fondamental de limiter l’effort de pêche dans les zones où les adultes de stocks importants se concentrent afin de veiller à ce que le risque d’entrave à la reproduction soit suffisamment faible pour permettre leur exploitation durable. Il est donc recommandé, dans la zone considérée par le CSC, de limiter d’abord l’effort de pêche aux niveaux précédents, puis de ne permettre aucune augmentation de ces niveaux.(21)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/1 relative à un plan de gestion pluriannuel de l’anguille d’Europe en mer Méditerranée. Cette recommandation établit un plan de gestion pluriannuel des pêches exploitant l’anguille d’Europe en mer Méditerranée, conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(22)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/3 relative à un plan de gestion pluriannuel de la pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans la mer du Levant. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(23)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/4 relative à un plan de gestion pluriannuel de la pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans la mer Ionienne. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(24)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/7 relative à un programme de recherche régional sur le crabe bleu en mer Méditerranée. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(25)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/9 relative à un programme de recherche régional pour les pêches exploitant le rapana veiné en mer Noire. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(26)Lors de sa session annuelle de 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/1 relative à un ensemble de mesures de gestion applicables à l’utilisation de dispositifs de concentration du poisson ancrés dans la pêche à la coryphène commune en mer Méditerranée. Cette recommandation complète la recommandation CGPM/30/2006/2 relative à l’établissement d’une saison de fermeture pour les pêcheries de coryphène commune utilisant des dispositifs de concentration du poisson et établit un ensemble de mesures de gestion applicables à l’utilisation de DCP ancrés exploitant la coryphène commune dans la zone d’application de la CGPM. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(27)Lors de sa session annuelle de 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/6 relative à des mesures de gestion pour la pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans le canal de Sicile. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(28)Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement relatives à la coopération et à l’échange d’informations avec le secrétariat de la CGPM et au format et à la transmission du rapport sur les activités de pêche menées dans des zones de pêche à accès réglementé, des requêtes pour le report des jours perdus en raison du mauvais temps au cours de la période de fermeture des pêcheries de coryphène, du rapport sur ces reports, et du rapport dans le contexte de la collecte de données sur les pêcheries de coryphène. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(29)Afin de veiller à ce que l’Union continue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de la CGPM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications, devenues contraignantes pour l’Union, qui ont été apportées aux mesures existantes de la CGPM déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union concernant la transmission au secrétariat de la CGPM de la liste des navires autorisés aux fins de leur inscription dans le registre CGPM, les dérogations aux mesures de conservation pour le corail rouge, la mise en œuvre du système permanent de documentation des captures pour le corail rouge, les mesures de l’État du port, le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques de la CGPM, les procédures d’inspection des navires dans l’État du port, et les matrices statistiques de la CGPM. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: