Regulation (EU) 2023/2124 of the European Parliament and of the Council of 4 October 2023 on certain provisions for fishing in the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) Agreement area (recast)
1) "zone couverte par l’accord de la CGPM": la Méditerranée et la mer Noire, telle qu’elle est décrite dans l’accord de la CGPM; 2) "zone tampon": une zone entourant une zone de pêche à accès réglementé afin d’éviter toute entrée accidentelle dans cette zone, renforçant ainsi la protection de la zone délimitée; 3) "jour de pêche": toute période continue de 24 heures, ou toute partie de cette période, pendant laquelle un navire est présent dans la zone couverte par l’accord de la CGPM et absent du port; 4) "manuel du Cadre de référence pour la collecte des données (DCRF)": le manuel élaboré par le comité scientifique consultatif (CSC) et approuvé par la CGPM concernant la mise en œuvre du DCRF; 5) "numéro dans le fichier de la flotte commun (CFR)": le numéro dans le fichier de la flotte commun (CFR) défini à l’article 2, point l), du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission ;Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9 ).6) "poids vif": le poids des captures fraîches pesées immédiatement après la fin des opérations de pêche ou, dans le cas de sorties de pêche journalières, avant leur débarquement dans le point de débarquement désigné au plus tard; 7) "banc de corail rouge": une zone de superficie variable où les colonies de corail rouge ( Corallium rubrum ) sont relativement abondantes;8) "colonie de corail rouge": l’unité biologique exploitée dans le cadre de la pêche du corail rouge ( Corallium rubrum ) et représentant une unité génétique formée par des centaines ou des milliers de polypes de corail rouge, qui peut prendre la forme d’un arbre à plusieurs branches.
1) les jours d’exploitation; 2) la zone d’exploitation; 3) le total des captures.
1) les jours d’exploitation; 2) la zone d’exploitation; 3) le total des captures.
1) les jours d’exploitation; 2) la zone d’exploitation; 3) le total des captures d’espèces clés énumérées à l’article 31.
a) d’informations détaillées sur le cadre de gestion national; b) des justifications scientifiques ou techniques; c) de la liste des navires de pêche ou du nombre d’autorisations octroyées, en ce qui concerne la récolte du corail rouge à des profondeurs inférieures à 50 mètres; et d) de la liste des zones de pêche où une telle récolte est autorisée, définies par leurs coordonnées géographiques tant à terre qu’en mer.
a) ces dérogations ont été mises en œuvre sans interruption au moyen de règles de gestion durant au moins cinq ans avant le 18 avril 2020 ; oub) dans le cas d’une nouvelle dérogation, celle-ci bénéficie du soutien du CSC, démontrant que la demande est conforme aux objectifs du présent chapitre.
a) inférieure à 10 % des captures totales d’un banc de corail rouge donné pour une année donnée, les États membres ne disposant pas d’un plan de gestion national mettent en œuvre des mesures de contrôle plus strictes dans la zone concernée; b) supérieure à 10 % et inférieure à 25 % des captures totales d’un banc de corail rouge donné pour une année donnée, les États membres procèdent à un contrôle plus strict de la zone concernée et examinent la structure par taille de la population de corail rouge, indépendamment de l’existence d’un plan de gestion national.
1) l’heure d’arrivée estimée au port; 2) le numéro d’identification externe et le nom du navire autorisé ou du navire utilisé pour la récolte; 3) la quantité estimée en poids vif et le nombre de colonies de corail rouge détenues à bord; 4) des informations sur la zone de récolte, de préférence avec les coordonnées géographiques.
a) un certificat validé au titre du programme de documentation des captures visé à l’annexe X et délivré par les autorités compétentes de l’État du pavillon accompagne tous les débarquements, importations, exportations et réexportations de corail rouge récolté; b) chaque certificat porte un numéro d’identification unique. Ce numéro est propre à l’État du pavillon et est attribué à chaque pêcheur ou navire autorisé. Ces certificats ne sont pas transmissibles à un autre pêcheur ou navire autorisé; c) les États membres valident les certificats de récolte pour le corail rouge uniquement lorsque l’exactitude de toutes les informations recueillies au titre du programme de documentation des captures a été établie après vérification des documents d’accompagnement et de l’envoi correspondant.
a) nombre d’autorisations de pêche accordées pour le corail rouge aux pêcheurs et aux navires autorisés; b) nombre de plongées par pêcheur autorisé et par sortie de pêche; c) nombre de pêcheurs autorisés à bord par sortie de pêche; et d) diamètre de chaque colonie récoltée, si possible.
a) l’effort de pêche déployé (par exemple le nombre de sorties ou de plongées de pêche par semaine, par mois ou par an) et le niveau total des captures par stock à l’échelle du banc, de la grille statistique de la CGPM ou à l’échelon national ou supranational; b) les points de référence de conservation et de gestion, en vue d’améliorer davantage le plan de gestion régional conformément à l’objectif de rendement maximal durable et de faible risque d’épuisement du stock; c) les effets biologiques et socio-économiques des scénarios alternatifs de gestion, y compris des mesures fondées sur les entrées/sorties ou des mesures techniques; d) les éventuelles fermetures spatiales ou temporelles supplémentaires dans le but de préserver la durabilité de la pêche.
a) numéro d’enregistrement CGPM; b) nom précédent (le cas échéant); c) pavillon précédent (le cas échéant); d) indication concernant toute radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant).
a) le nombre de jours de pêche; b) la zone d’exploitation; et c) les captures de merlu européen et de crevette rose du large.
a) avant de procéder à l’arraisonnement, communiquent au navire de pêche le nom du navire d’inspection; b) font hisser, sur le navire d’inspection et le navire d’arraisonnement, la flamme décrite à l’annexe V; c) limitent chaque équipe d’inspection à un maximum de trois inspecteurs.
a) les activités visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b), c), e), f), g) et h), du règlement (CE) n o 1005/2008;b) toute interférence avec le système de surveillance par satellite; et c) l’absence d’un système VMS.
a) ferment la zone côtière aux engins traînants ciblant les stocks démersaux, quelle que soit la profondeur, jusqu’à une distance de 6 milles marins, ou de 4 milles marins pour les navires qui ne sont pas autorisés à pêcher au-delà de 6 milles marins, et cela pendant une période ininterrompue d’au moins huit semaines annuellement; ou b) établissent une période de fermeture d’au moins 30 jours consécutifs annuellement s’appliquant à au moins 20 % de leurs eaux territoriales, pour les activités de pêche menées au moyen de chaluts de fond à panneaux, de chaluts-bœufs de fond, de chaluts jumeaux à panneaux et de chaluts à perche, indépendamment de leur longueur hors tout, dans les zones et aux périodes reconnues par les États membres comme étant importantes pour la protection des juvéniles de stocks démersaux, et tenant compte des voies de migration et de la répartition géographique des juvéniles.
a) communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste des navires en activité pour lesquels l’autorisation a été délivrée pour l’année en cours ou pour la ou les années suivantes; la Commission communique la liste au secrétariat de la CGPM au plus tard à la fin du mois de février de chaque année. La liste comporte les informations mentionnées à l’annexe VIII; b) communiquent à la Commission et au secrétariat de la CGPM, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport sur les activités de pêche menées par les navires visés au paragraphe 1, sous une forme agrégée, y compris au minimum les informations suivantes: i) nombre de jours de pêche; ii) zone d’exploitation; et iii) captures de dorade rose par année.
a) heure d’arrivée estimée; b) numéro d’identification externe et nom du navire de pêche; et c) quantité estimée en poids vif à bord.
1) les caractéristiques des engins de pêche, notamment les caractéristiques des filets fixes, ainsi que le nombre, le type et la taille des hameçons utilisés sur les lignes à main et les palangres; 2) l’effort de pêche déployé et les niveaux de capture par flotte de pêche commerciale; une estimation des captures de la pêche récréative; 3) les points de référence pour la conservation et la gestion en vue de garantir la durabilité des pêches conformément à l’objectif de rendement maximal durable et de faible risque d’épuisement du stock; 4) les effets socio-économiques des scénarios alternatifs de gestion, y compris des mesures reposant sur les intrants/extrants et/ou des mesures techniques, comme déterminés par la CGPM et/ou les parties contractantes; 5) les éventuelles fermetures spatiales ou temporelles visant à assurer la durabilité du stock et des pêcheries qui l’exploitent; 6) l’incidence potentielle de la pêche récréative sur l’état de conservation du ou des stocks de dorade rose.
a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche concernées, assorti des données météorologiques correspondantes; b) le nom du navire et son numéro CFR.
a) numéro d’enregistrement CGPM; b) nom précédent (le cas échéant); c) pavillon précédent (le cas échéant); d) indications concernant toute radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant); e) principales espèces ciblées; f) principal engin utilisé pour le turbot, segment de flotte et unité opérationnelle, tels qu’ils sont définis dans la matrice statistique de la tâche 1, à l’annexe III, section C; g) période durant laquelle la pêche au filet maillant ou tout autre engin susceptible de pêcher le turbot est autorisée (le cas échéant).
a) une définition claire des moyens de contrôle, avec description des ressources humaines, techniques et financières spécifiquement disponibles pour la mise en œuvre des plans nationaux; b) une définition claire de la stratégie en matière d’inspection (y compris les protocoles d’inspection), se concentrant sur les navires de pêche susceptibles d’effectuer des captures de turbot et d’espèces associées; c) des plans d’action relatifs au contrôle des marchés et des transports; d) une définition des tâches et des procédures d’inspection, y compris la stratégie d’échantillonnage appliquée pour vérifier la pesée des captures lors de la première vente, ainsi que la stratégie d’échantillonnage pour les navires non assujettis aux règles relatives au journal de bord/à la déclaration de débarquement; e) des lignes directrices explicatives à l’usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs, concernant l’ensemble des règles prévues pour les pêcheries susceptibles de capturer du turbot, et notamment: i) les règles relatives à l’établissement de différents documents, y compris les rapports d’inspection, les journaux de pêche, les déclarations de transbordement, les déclarations de débarquement et de prise en charge, les documents de transport et les notes de vente; ii) les mesures techniques en vigueur, y compris la taille et/ou les dimensions du maillage, la taille minimale de capture, les restrictions temporaires; iii) les stratégies en matière d’échantillonnage; iv) les systèmes de vérification par recoupement;
f) la formation d’inspecteurs nationaux en vue de la réalisation des tâches visées à l’annexe II.
1) une liste des chalutiers autorisés, ainsi que leurs caractéristiques; 2) les zones pertinentes, définies selon leurs coordonnées géographiques, tant à terre qu’en mer, et selon les rectangles statistiques de la CGPM; 3) les mesures prises pour surveiller et atténuer les incidences sur le milieu marin. Toute modification des modalités visées au premier alinéa est notifiée le plus tôt possible à la Commission, qui transmet cette information au secrétariat de la CGPM.
a) les cas de captures accidentelles et de libérations d’oiseaux de mer; b) les cas de captures accidentelles et de remises à l’eau de tortues marines; c) les cas de captures accidentelles et de remises à l’eau de phoques moines; d) les cas de captures accidentelles et de remises à l’eau de cétacés; e) les cas de captures accidentelles et, s’il y a lieu, de remises à l’eau de requins ou de raies des espèces dont la liste figure à l’annexe II ou à l’annexe III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée.
a) en ce qui concerne les captures accidentelles de tortues marines, les informations sur: i) le type d’engin de pêche; ii) le moment où ces captures ont eu lieu; iii) la durée de l’immersion; iv) les profondeurs et les lieux; v) les espèces cibles; vi) les espèces de tortues marines; et vii) le fait de savoir si les tortues marines rejetées étaient vivantes ou mortes;
b) en ce qui concerne les captures accidentelles de cétacés, les informations sur: i) les caractéristiques du type d’engin; ii) le moment où ces captures ont eu lieu; iii) les lieux (soit par GSA, comme prévu à l’annexe I du présent règlement, soit par rectangle statistique); et iv) le fait de savoir si ces cétacés sont des dauphins ou d’autres espèces de cétacés.
a) le nombre maximal d’heures par jour pendant lesquelles un navire est autorisé à pratiquer une activité de pêche; b) le nombre maximal de jours par semaine pendant lesquels un navire est autorisé à rester en mer et à être absent du port; et c) les horaires obligatoires fixés pour les navires de pêche pour leur sortie et leur retour au port d’immatriculation.
1) la zone de pêche à accès réglementé dénommée "Est du banc de l’Aventure", délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie B; 2) la zone de pêche à accès réglementé dénommée "Ouest du bassin de Gela", délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie B; 3) la zone de pêche à accès réglementé dénommée "Est du banc de Malte", délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie B.
1) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée " Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca ", délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie E;2) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée " The Nile delta area cold hydrocarbon seeps ", délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie E;3) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée " The Eratosthenes Seamount ", délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie E.
a) à moins de trois milles marins de la côte, à condition que la limite des 50 mètres isobathes ne soit pas atteinte; ou b) dans les 50 mètres isobathes lorsque la profondeur de 50 mètres est atteinte à une distance moindre de la côte.
a) le numéro CFR du navire et son marquage extérieur défini dans le règlement d’exécution (UE) 2017/218; b) la période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés; c) les engins de pêche utilisés.
a) seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et qui disposent à bord d’une autorisation de pêche délivrée par l’État membre du pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans l’autorisation, à exercer des activités de pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM; b) aucune autorisation de pêche ne soit délivrée aux navires qui ont exercé des activités de pêche INN dans la zone couverte par l’accord de la CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les propriétaires et armateurs précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n’exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à des activités de pêche INN; c) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires et armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche exercées dans la zone couverte par l’accord de la CGPM par des navires ne figurant pas dans le registre CGPM; d) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 soient des ressortissants ou soient constitués comme entités juridiques dans l’État membre du pavillon; e) leurs navires respectent l’ensemble des mesures pertinentes de la CGPM en matière de conservation et de gestion.
a) n’est pas conforme aux exigences du présent règlement; b) figure sur une liste de navires ayant pratiqué ou soutenu des activités de pêche INN, établie par une organisation régionale de gestion de la pêche; ou c) ne détient aucune autorisation valable de pratiquer la pêche ou des activités liées à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.
a) des informations sur les navires présumés exercer des activités de pêche INN dans la zone couverte par l’accord de la CGPM pendant l’année en cours et l’année précédente; b) les pièces justificatives communiquées par les États membres étayant la présomption d’activités de pêche INN.
a) nom du navire et nom(s) antérieur(s); b) pavillon du navire et pavillon(s) antérieur(s); c) nom et adresse du propriétaire du navire et des propriétaires antérieurs, y compris les propriétaires effectifs; d) lieu d’immatriculation du ou des propriétaires du navire; e) armateur du navire et armateurs(s) antérieur(s); f) indicatif d’appel du navire et indicatif d’appel antérieur; g) numéro de l’Organisation maritime internationale (OMI); h) numéro d’identification du service mobile maritime (MMSI); i) longueur hors tout; j) photographies du navire; k) date de la première inscription du navire sur la liste des navires INN de la CGPM; l) date de l’activité de pêche INN présumée; m) localisation de l’activité de pêche INN présumée; n) résumé des activités justifiant l’inscription du navire sur la liste, accompagné de références à l’ensemble des documents signalant et attestant ces activités; et o) résultats de toute action entreprise.
a) en effectuant des demandes d’informations auprès des bases de données pertinentes et en fournissant des informations auxdites bases de données; b) en sollicitant une coopération et en coopérant dans le but de promouvoir la bonne application du présent règlement.
1) effort de pêche déployé et niveaux de capture globaux à l’échelon national; et 2) effets biologiques et socio-économiques des scénarios alternatifs de gestion et des mesures techniques, tels qu’ils sont identifiés par les États membres.
1) effort de pêche déployé et niveaux de capture globaux à l’échelon national; 2) données sur les quantités totales de prises accessoires par engin de pêche et par espèce, à l’exclusion de la pêche sous-marine; 3) effets biologiques et socio-économiques des scénarios alternatifs de gestion et des mesures techniques, tels qu’identifiés par les États membres; et 4) éventuelles fermetures spatiales ou temporelles afin de préserver la durabilité de la pêche.
1) la communication d’informations au secrétariat de la CGPM, au titre de l’article 120, paragraphe 4; 2) les modalités concernant la liste des navires autorisés à transmettre au secrétariat de la CGPM au titre des articles 9, 15, 24 et 34, de l’article 61, paragraphe 3, de l’article 70, de l’article 78, paragraphe 3, et des articles 86 et 122, et les données à inclure en vertu de l’annexe VIII; 3) la mise en œuvre du système permanent de certification des captures pour le corail rouge au titre de l’article 55 et de l’annexe X; 4) les mesures de l’État du port, visées aux articles 123 à 127; 5) le tableau, le plan et les coordonnées des GSA, visés à l’annexe I; 6) les procédures d’inspection des navires dans l’État du port, visées à l’annexe II; 7) les matrices statistiques de la CGPM, visées à l’annexe III; et 8) les références aux actes internationaux visés à l’article 120, paragraphe 2.
SOUS-ZONE FAO | DIVISIONS STATISTIQUES FAO | GSA |
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OUEST | ||
CENTRE | ||
EST | ||
MER NOIRE | ||
GSA | LIMITES | GSA | LIMITES | GSA | LIMITES | GSA | LIMITES |
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1. | 4. | 7. | 10. | ||||
2. | 5. | 8. | 11. | ||||
3. | 6. | 9. | 12. | ||||
13. | 17. | 21. | 25. | ||||
14. | 18. | 22. | 26. | ||||
15. | 19. | 23. | 27 | ||||
16. | 20. | 24. |
1) vérifient la validité de la documentation officielle conservée à bord, en prenant, le cas échéant, des contacts avec l’État du pavillon ou en consultant les registres internationaux des navires; 2) si nécessaire, font procéder à une traduction officielle des documents; 3) vérifient que le nom du navire, le pavillon, le numéro d’identification et les éventuels marquages externes [et le numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI), si disponible] ainsi que l’indicatif international d’appel radio du navire sont corrects; 4) dans la mesure du possible, cherchent à savoir si le navire a changé de nom et/ou de pavillon et, dans l’affirmative, notent le ou les noms et pavillons précédents; 5) notent le port d’immatriculation de même que le nom et l’adresse du propriétaire (ainsi que de l’armateur et du propriétaire bénéficiaire s’ils diffèrent du propriétaire), de l’agent et du capitaine du navire, y compris le numéro d’identification unique de la société et du propriétaire enregistré, si cette information est disponible; et 6) notent les noms et les adresses des éventuels propriétaires précédents pour les cinq dernières années.
1) Références de l’inspection Autorité chargée de l’inspection (nom de l’autorité ou de l’organisme désigné par celle-ci), nom de l’inspecteur, date et heure de l’inspection, port d’inspection (lieu où le navire a été inspecté), et date (date d’achèvement du rapport).
2) Identification du navire Nom du navire, type de navire, type d’engins de pêche, numéro d’identification externe (numéro situé sur le flanc du navire) et numéro OMI (si disponible) ou autre numéro, le cas échéant, indicatif international d’appel radio, numéro-MMS I (numéro d’identification du service mobile maritime), s’il est disponible, État du pavillon (l’État dans lequel le navire est immatriculé), noms et pavillons précédents du navire, le cas échéant, port d’attache (le port d’immatriculation du navire) et ports d’attache précédents, propriétaire du navire (nom, adresse, coordonnées de contact), propriétaire bénéficiaire du navire s’il est différent du propriétaire (nom, adresse, coordonnées de contact), armateur du navire responsable de l’utilisation du navire, s’il est différent du propriétaire (nom, adresse, coordonnées de contact), agent du navire (nom, adresse, coordonnées de contact), noms et adresses des anciens propriétaires, le cas échéant, nom, nationalité et qualifications maritimes du capitaine et du capitaine de pêche, et liste des membres d’équipage.
3) Autorisation de pêche (licences/permis) Autorisations de pêcher ou de transporter des poissons et produits de la pêche accordées au navire, États ayant délivré les autorisations, conditions des autorisations, y compris zones et durée, organisation régionale de gestion de la pêche compétente, zones, champ d’application et durée des autorisations, détails de la part autorisée — quota, effort de pêche ou autre, espèces, prises accessoires et engins de pêche autorisés, et registres et documents relatifs aux transbordements (le cas échéant).
4) Informations relatives à la sortie de pêche Date, heure, zone et lieu où a commencé la sortie de pêche concernée, zones parcourues (entrées dans et sorties des différentes zones), activités de transbordement menées en mer (date, espèces, lieu et quantités de poisson transbordées), dernier port visité, date et heure auxquelles s’est achevée la sortie de pêche concernée, et prochain port d’escale prévu, le cas échéant.
5) Résultats de l’inspection des captures Début et fin du débarquement (date et heure), espèces de poisson, type de produit, poids vif (quantités déterminées d’après le journal de pêche), facteur de conversion utilisé, poids transformé (quantités débarquées par espèce et présentation), équivalent poids vif (quantités débarquées en équivalent poids vif, déterminées comme "le poids du produit multiplié par le facteur de conversion"), destination prévue du poisson et des produits de la pêche inspectés, et quantité et espèces de poissons détenues à bord, le cas échéant.
6) Résultats de l’inspection des engins Détails des types d’engins.
7) Conclusions Conclusions de l’inspection, y compris indication des infractions présumées et référence aux règles et mesures non respectées. Les éléments de preuve sont joints au rapport d’inspection.
Groupes | < 6 mètres | 6-12 mètres | 12-24 mètres | Plus de 24 mètres |
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A | ||||
B | C | |||
D | E | F | ||
G | H | |||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M |
Engin | Nombre et dimension | Capacité | Activité | Effort nominal |
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Drague (pour mollusques) | Ouverture, largeur de l’ouverture | JB | Temps de pêche | Superficie draguée au fond |
Chalut (y compris les dragues pour poissons plats) | JB | Temps de pêche | ||
Senne tournante | ||||
Filets | Longueur et chute du filet | Temps de pêche | ||
Palangres | Temps de pêche | |||
Pièges | JB | Nombre de pièges | Temps de pêche | Nombre de pièges × jours |
Senne tournante/DCP | Nombre de DCP | Nombre de DCP | Nombre de sorties de pêche | Nombre de DCP × nombre de sorties de pêche |
Commission générale des pêches pour la Méditerranée | CGPM | |||
CGPM | Le titulaire de la présente carte d’identité d’inspecteur est un inspecteur de la CGPM dûment nommé selon les modalités prévues par le programme conjoint d’inspection et de surveillance de la CGPM et a le pouvoir d’agir en vertu des dispositions de la réglementation de la CGPM. | |||
CARTE D’IDENTITÉ DE L’INSPECTEUR | ||||
Photographie | Partie contractante | |||
Nom de l’inspecteur: | ||||
N | ||||
Date de délivrance: | Valable cinq ans |
Chaluts de fond à panneaux – OTB | |
Chaluts pélagiques à panneaux – OTM | |
Chaluts à crevettes – TBS | |
Sennes coulissantes – PS | |
Filets maillants ancrés (calés) – GNS | |
Palangres calées – LLS | |
Engin de pêche récréative – RG | |
Autre (à préciser) |
Total (kg) | ||||||
Présentation | ||||||
Échantillon inspecté | ||||||
% de poissons sous-dimensionnés |
☐ Pêche sans licence, permis ou autorisation, délivré par la PCC du pavillon – référence juridique: ☐ Défaut dans la maintenance de registres satisfaisants de captures et des données y afférentes conformément aux exigences en matière d’établissement de rapports de la CGPM, ou déclaration particulièrement erronée des captures et/ou des données y afférentes – référence juridique: ☐ Pêche dans une zone fermée – référence juridique: ☐ Pêche pendant une saison fermée – référence juridique: ☐ Utilisation de matériel de pêche interdit – référence juridique: ☐ Falsification ou dissimulation intentionnelle des marquages, de l’identité ou de l’immatriculation d’un navire de pêche – référence juridique: ☐ Dissimulation, altération ou élimination des preuves relatives à une enquête sur une infraction – référence juridique: ☐ Infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures applicables en vertu des règles de la CGPM ☐ Agression, résistance, intimidation, harcèlement sexuel, interférence ou obstruction excessive ou retard d’un inspecteur autorisé ☐ Interférences avec le système de surveillance par satellite et/ou opération sans système VMS – référence juridique:
☐ Navire de pêche ☐ Navire de transport ☐ Navire congélateur ☐ Autres (précisez)
☐ Pêche ☐ Navigation ☐ Pêche au filet dérivant ☐ Transbordement
1) nom du navire (navire autorisé ou navire autorisé utilisé pour la récolte) 2) numéro d’immatriculation du navire (code attribué par les États membres) 3) numéro d’enregistrement CGPM (code alphabétique ISO de pays à trois lettres + neuf chiffres, par exemple xxx000000001) 4) port d’immatriculation (nom complet du port) 5) nom précédent (le cas échéant) 6) pavillon précédent (le cas échéant) 7) détails relatifs à une radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant) 8) indicatif international d’appel radio (le cas échéant) 9) système VMS (indiquer oui/non) 10) type de navire, longueur hors tout (LHT) et jauge brute (JB) et/ou tonnage de jauge brute (TJB) et puissance des moteurs exprimée en kW 11) équipements de sécurité et de sûreté destinés à l’accueil d’un ou de plusieurs observateurs à bord (indiquer oui/non) 12) principales espèces ciblées 13) nom et adresse de l’armateur ou des armateurs et de l’opérateur ou des opérateurs 14) principal engin utilisé pour pêcher la dorade rose, segment de flotte et unité opérationnelle, tels qu’ils sont recensés dans le DCRF 15) période d’activité autorisée pour la pêche (le cas échéant) 16) zone autorisée pour la pêche (GSA et/ou rectangles de la grille statistique CGPM, si applicable) 17) participation à des programmes de recherche menés par des institutions scientifiques nationales/internationales (indiquer oui/non, avec une description) (si applicable).
1) description des mesures de gestion des DCP: a) type de DCP/balise/bouée; b) nombre maximal de DCP à déployer par navire; c) distance minimale entre chaque DCP; d) réduction des captures accidentelles et politique d’utilisation; e) interactions potentielles avec d’autres types d’engins; f) déclaration ou politique en matière de propriété des DCP;
2) dispositions institutionnelles: a) responsabilités institutionnelles pour les mesures de gestion des DCP; b) procédures de demande d’autorisation de déploiement de DCP; c) obligations pour les propriétaires et les capitaines de navires concernant le déploiement et l’utilisation des DCP; d) politique de remplacement des DCP; e) obligations de déclaration additionnelles à celles prévues par le présent règlement; f) politique de résolution des conflits concernant les DCP; g) détails de toute fermeture spatiale ou temporelle (par exemple eaux territoriales, couloirs maritimes, proximité de la pêche artisanale, etc.);
3) spécifications et conditions relatives à la construction des DCP: a) caractéristiques de conception du DCP (descriptif); b) exigences en matière d’éclairage; c) réflecteurs radars; d) distance de visibilité; e) marquage et identifiant du DCP; f) marquage et identifiant des bouées radio (prescription relative aux numéros de série); g) marquage et identifiant des bouées avec échosondeur (prescription relative aux numéros de série); h) recherche effectuée sur les DCP biodégradables; i) prévention de la perte ou de l’abandon de DCP; j) gestion de la récupération des DCP;
4) période applicable pour les mesures de gestion des DCP; et 5) moyens de suivi et d’examen de la mise en œuvre des mesures de gestion des DCP.
CERTIFICAT DE RÉCOLTE DE CORAIL ROUGE POUR LA PHASE PILOTE DU PROGRAMME DE DOCUMENTATION DES CAPTURES DE LA CGPM | |||
Numéro du document de récolte | Autorité chargée de la validation | ||
Adresse – tél./fax/courriel | |||
Signature et cachet du capitaine du navire de pêche | |||
Pavillon et port d’attache | Indicatif d’appel/de l’OMI (le cas échéant) | ||
Inmarsat/fax/téléphone/courriel | |||
Port de départ et pays | Port de débarquement et pays | ||
Nom – adresse – tél./fax/courriel | |||
Numéro(s) de la licence de pêche et validité (date), le cas échéant | Numéro d’autorisation de pêche du corail rouge et validité (date) | Signature du titulaire | |
Date de récolte | Poids vif estimé (kg) | Poids vif débarqué (kg) | |
a. | |||
b. | |||
c. | |||
d. | |||
e. | |||
Nom et titre | Signature | Date et cachet | |
Adresse – tél./fax/courriel | |||
Signature et cachet de l’exportateur – date | |||
Signature | Date et cachet | ||
Adresse – tél./fax/courriel | |||
Signature et cachet de l’importateur – date | |||
Signature | Date et cachet |
42° 40′ N, 4° 20′ E 42° 40′ N, 5° 00′ E 43° 00′ N, 4° 20′ E 43° 00′ N, 5° 00′ E
37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E 37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E 37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E 37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E
37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E 37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E 36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E 36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E
36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E 36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E 35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E 35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E
37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E 37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E 37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E 37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E
37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E 37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E 36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E 36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E
36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E 36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E 35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E 35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E
43° 32,044′ N, 15° 16,501′ E 43° 05,452′ N, 14° 58,658′ E 43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E 42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E 42° 55,618′ N, 15° 18,194′ E 43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E 43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E
43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E 42° 49,811′ N, 14° 29,550′ E 42° 35,205′ N, 14° 59,611′ E 42° 49,668′ N, 15° 05,802′ E 42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E
43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E 43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E 43° 20,345′ N, 15° 47,012′ E 43° 18,150′ N, 15° 51,362′ E 43° 13,984′ N, 15° 55,232′ E 43° 12,873′ N, 15° 52,761′ E
39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E 39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E 39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E 39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E
31° 30,00′ N, 33° 10,00′ E 31° 30,00′ N, 34° 00,00′ E 32° 00,00′ N, 34° 00,00′ E 32° 00,00′ N, 33° 10,00′ E
33° 00,00′ N, 32° 00,00′ E 33° 00,00′ N, 33° 00,00′ E 34° 00,00′ N, 33° 00,00′ E 34° 00,00′ N, 32° 00,00′ E
État membre | Engin | Nombre de navires | kW | JB |
---|---|---|---|---|
Chypre | OTB | |||
Espagne | OTB | |||
Italie | OTB | |||
Malte | OTB |
État membre | Engin | Nombre de navires | kW | JB |
---|---|---|---|---|
Croatie | PS | |||
Italie | PTM-OTM-PS | |||
Slovénie | PS |
Type d’engin | Sous-région géographique (GSA) | Stocks concernés | PCC | Longueur hors tout du navire (LHT) | Code du groupe d’effort | Jours de pêche | kW x jours de pêche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaluts uniques de fond à panneaux (OTB) | 17–18 | Rouget de vase; Merlu européen; Crevette rose du large et langoustine | < 12 m | OTB12< | |||
≥ 12 m et < 24 m | OTB12-24 | ||||||
≥ 24 m | OTB> 24 | ||||||
Chaluts à perche (TBB) | 17 | Sole commune | < 12 m | TBB12< | |||
≥ 12 m et < 24 m | TBB12-24 | ||||||
≥ 24 m | TBB > 24 | ||||||
Chaluts-bœufs de fond (PTB) | 17–18 | Rouget de vase; Merlu européen; Crevette rose du large et langoustine | < 12 m | PTB12< | |||
≥ 12 m et < 24 m | PTB 12-24 | ||||||
≥ 24 m | PTB > 24 | ||||||
Chaluts de fond à panneaux (OTT) | 17–18 | Rouget de vase; Merlu; Crevette rose du large et langoustine | < 12 m | OTT12< | |||
≥ 12 m et < 24 m | OTT12-24 | ||||||
≥ 24 m | OTT> 24 |
Règlement (UE) n | |
Règlement (UE) 2015/2102 du Parlement européen et du Conseil ( | |
Règlement (UE) 2019/982 du Parlement européen et du Conseil ( |
Règlement (UE) n | Présent règlement |
---|---|
Articles 1 | Articles 1 |
Article 3, point a) | Article 3, point 1 |
Article 3, points b) et c) | – |
Article 3, point d) | Article 3, point 5 |
Article 3, point e) | Article 3, point 2 |
Article 4 | Article 107 |
Article 5 | Article 108 |
Article 6 | Article 109 |
Article 7 | Article 110 |
Article 8 | Article 111 |
Article 9 | Article 112 |
Article 9 | Article 113 |
Article 9 | Article 114 |
Article 9 | Article 115 |
Article 9 | Article 116 |
Article 9 | – |
Article 10 | Article 117 |
Article 11 | Article 118 |
Article 11 | Article 119 |
Article 12 | Article 82 |
Article 13 | Article 86 |
Article 14, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 87, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 14 | Article 94 |
Article 15 | – |
Article 15 | Article 120 |
Article 16 | – |
Article 16 | Article 40, paragraphe 3 |
Article 16 | Article 41, paragraphes 1 à 4 |
Article 16 | Article 43, paragraphe 5 |
Article 16 | Article 42, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 16 | Article 44, paragraphe 4 |
Article 16 | Article 44, paragraphes 3 à 6 |
Article 16 | Article 45, paragraphe 2 |
Article 16 | Article 45, paragraphe 1 |
Article 16 | Article 40 |
Article 16 | Article 46, paragraphe 1 |
Article 16 | Article 96 |
Article 16 | Article 101 |
Article 16 | Article 102 |
Article 16 | Article 103 |
Article 16 | Article 104 |
Article 16 | Article 105, paragraphe 1 |
Article 16 | Article 98, paragraphes 2 et 3 |
Article 16 | Article 99, paragraphe 1 |
Article 16 | Article 74, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 16 | Article 74, paragraphes 5, 6 et 7 |
Article 16 | Article 44, paragraphe 1 |
Article 17 | Article 122 |
Article 17 | Article 106, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 18 | Article 123 |
Article 19 | Article 124 |
Article 20 | Article 125 |
Article 21 | Article 126 |
Article 22 | Article 127 |
Article 22 | Article 47, paragraphes 1 et 2 |
Article 22 | Article 47, paragraphe 4 |
Article 22 | Article 47, paragraphe 5 |
Article 22 | Article 50, paragraphes 1 et 2 |
Article 22 | Article 49 |
Article 22 | Article 48 |
Article 22 | Article 52 |
Article 22 | Article 53 |
Article 22 | Article 56, paragraphe 2 |
Article 22 | Article 78 |
Article 22 | Article 80 |
Article 22 | Article 61, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 22 | Article 62, paragraphes 1 et 2 |
Article 22 | Article 63 |
Article 22 | Article 64 |
Article 22 | Article 65 |
Article 22 | Article 91 |
Article 22 | Article 92 |
Article 22 | Article 93 |
Article 23 | Article 131 |
Article 23 | Article 132 |
Article 23 | Article 75 |
Article 25 | Article 138 |
Article 26, points a) et b) | Article 139, points 1 et 2 |
Article 26, points c), e), f) et g) | Article 139, points 1, 4, 5, 6 et 7 |
Article 27, paragraphes 1 à 3 | Article 140, paragraphes 1 à 3 |
Article 27, paragraphes 4 et 5 | Article 140, paragraphes 5 et 6 |
Article 29 | Article 142 |
Annexes I à VIII | Annexes I à VIII |