Regulation (EU) 2023/2124 of the European Parliament and of the Council of 4 October 2023 on certain provisions for fishing in the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) Agreement area (recast)
Règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseildu 4 octobre 2023concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (refonte) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 517 du 22.12.2021, p. 122.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 juillet 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 septembre 2023.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe XIV.. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.(2)L’un des objectifs de la politique commune de la pêche, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., consiste à garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.(3)La Communauté européenne a adhéré à l’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommé "accord de la CGPM") conformément à la décision 98/416/CE du ConseilDécision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l’adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (JO L 190 du 4.7.1998, p. 34)..(4)L’accord de la CGPM fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l’utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la mer Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d’épuisement.(5)L’Union ainsi que la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont parties contractantes à l’accord de la CGPM.(6)Les recommandations adoptées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) sont contraignantes pour ses parties contractantes. Étant donné qu’elle est partie contractante à l’accord de la CGPM, ces recommandations sont contraignantes pour l’Union et il convient donc de les mettre en œuvre dans le droit de l’Union, sauf si leur contenu est déjà couvert par celui-ci. L’Union doit veiller à ce que les activités de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union par rapport aux opérateurs de pays tiers.(7)Pour ces raisons et comme le caractère permanent des recommandations nécessite également un instrument juridique permanent pour leur mise en œuvre dans le droit de l’Union, il convient de mettre en œuvre ces recommandations par le biais d’un acte législatif unique, garantissant la sécurité juridique et la prévisibilité pour les opérateurs de l’Union dans les eaux couvertes par la CGPM et dans lequel les recommandations futures pourront être ajoutées par des modifications de cet acte.(8)Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18)., l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), à la demande de la Commission, prête assistance à l’Union et aux États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont l’Union est membre. Conformément à ce règlement, lorsque la mise en œuvre des obligations de l’Union l’exige, l’AECP coordonne, à la demande de la Commission, les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres sur la base de programmes internationaux de contrôle et d’inspection. Il convient donc d’adopter des dispositions incluant l’AECP, lorsqu’elle est désignée par la Commission, comme l’organisme qui reçoit des États membres des informations relatives au contrôle et à l’inspection, telles que les rapports d’inspection en mer.(9)Les mesures de gestion et les recommandations devraient être fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles. Il convient que les avis sur lesquels les mesures de gestion sont basées soient eux-mêmes fondés sur l’utilisation scientifique de données pertinentes relatives à la capacité et à l’activité de la flotte, à l’état biologique des ressources exploitées et à la situation économique et sociale des pêcheries. Ces données doivent être collectées et transmises en temps utile pour permettre aux organes auxiliaires de la CGPM de préparer leurs avis, qui devraient tenir compte des aspects biologique, socioéconomique et environnemental.(10)La CGPM a, au cours de ses sessions annuelles qui se sont tenues depuis 2005, adopté un certain nombre de recommandations et de résolutions pour certaines pêcheries dans la zone couverte par l’accord de la CGPM, lesquelles ont été mises en œuvre dans le droit de l’Union principalement par la voie du règlement (UE) no 1343/2011.(11)Lors de sa session annuelle de 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/8 modifiant l’annexe I, disposition 13, de la recommandation CGPM/33/2009/8. Bien que le règlement (CE) no 1005/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). couvre partiellement le contenu de cette recommandation, le présent règlement devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union les mesures prévues dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(12)Lors de sa session annuelle de 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/4 relative à un plan de gestion pour l’exploitation durable du corail rouge en mer Méditerranée, abrogeant les recommandations CGPM/35/2011/2, CGPM/36/2012/1, CGPM/40/2016/7 et CGPM/41/2017/5. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(13)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/2 relative à des mesures de gestion des pêches pour la conservation des requins et des raies dans la zone d’application de la CGPM, modifiant la recommandation CGPM/36/2012/3. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(14)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/8 relative à de nouvelles mesures d’urgence en 2019-2021 pour les stocks de petits pélagiques en mer Adriatique, remplaçant la recommandation CGPM/38/2014/1. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(15)Il importe d’estimer, le cas échéant, les captures de la pêche récréative dans les eaux couvertes par la CGPM afin de permettre au comité scientifique consultatif (CSC) de fournir des informations descriptives et des avis sur les estimations des captures de la pêche récréative.(16)La mesure de la CGPM prévue dans les recommandations CGPM/37/2013/1 et CGPM/42/2018/8 comporte également une interdiction de conserver à bord ou de débarquer qui devrait être mise en œuvre dans le droit de l’Union conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Afin de mettre cette mesure en œuvre de façon appropriée, il convient de mettre en place des programmes nationaux de contrôle, de suivi et de surveillance, que la Commission devrait communiquer chaque année au secrétariat de la CGPM.(17)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les stocks démersaux dans le canal de Sicile, abrogeant les recommandations CGPM/39/2015/2 et CGPM/40/2016/4. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(18)Lors de sa session annuelle de 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/3 modifiant la recommandation CGPM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(19)Lors de sa session annuelle de 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/2 relative à un plan de gestion à l’appui de l’exploitation durable de la dorade rose en mer d’Alboran. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(20)Dans les pêcheries mixtes de la Méditerranée, il ne peut être autorisé que la sélectivité de certains engins de pêche passe sous un certain niveau. Outre le contrôle et la limitation généraux de l’effort de pêche, il est fondamental de limiter l’effort de pêche dans les zones où les adultes de stocks importants se concentrent afin de veiller à ce que le risque d’entrave à la reproduction soit suffisamment faible pour permettre leur exploitation durable. Il est donc recommandé, dans la zone considérée par le CSC, de limiter d’abord l’effort de pêche aux niveaux précédents, puis de ne permettre aucune augmentation de ces niveaux.(21)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/1 relative à un plan de gestion pluriannuel de l’anguille d’Europe en mer Méditerranée. Cette recommandation établit un plan de gestion pluriannuel des pêches exploitant l’anguille d’Europe en mer Méditerranée, conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(22)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/3 relative à un plan de gestion pluriannuel de la pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans la mer du Levant. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(23)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/4 relative à un plan de gestion pluriannuel de la pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans la mer Ionienne. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(24)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/7 relative à un programme de recherche régional sur le crabe bleu en mer Méditerranée. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(25)Lors de sa session annuelle de 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/9 relative à un programme de recherche régional pour les pêches exploitant le rapana veiné en mer Noire. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(26)Lors de sa session annuelle de 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/1 relative à un ensemble de mesures de gestion applicables à l’utilisation de dispositifs de concentration du poisson ancrés dans la pêche à la coryphène commune en mer Méditerranée. Cette recommandation complète la recommandation CGPM/30/2006/2 relative à l’établissement d’une saison de fermeture pour les pêcheries de coryphène commune utilisant des dispositifs de concentration du poisson et établit un ensemble de mesures de gestion applicables à l’utilisation de DCP ancrés exploitant la coryphène commune dans la zone d’application de la CGPM. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(27)Lors de sa session annuelle de 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/6 relative à des mesures de gestion pour la pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans le canal de Sicile. Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans ladite recommandation qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.(28)Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement relatives à la coopération et à l’échange d’informations avec le secrétariat de la CGPM et au format et à la transmission du rapport sur les activités de pêche menées dans des zones de pêche à accès réglementé, des requêtes pour le report des jours perdus en raison du mauvais temps au cours de la période de fermeture des pêcheries de coryphène, du rapport sur ces reports, et du rapport dans le contexte de la collecte de données sur les pêcheries de coryphène. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(29)Afin de veiller à ce que l’Union continue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de la CGPM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications, devenues contraignantes pour l’Union, qui ont été apportées aux mesures existantes de la CGPM déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union concernant la transmission au secrétariat de la CGPM de la liste des navires autorisés aux fins de leur inscription dans le registre CGPM, les dérogations aux mesures de conservation pour le corail rouge, la mise en œuvre du système permanent de documentation des captures pour le corail rouge, les mesures de l’État du port, le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques de la CGPM, les procédures d’inspection des navires dans l’État du port, et les matrices statistiques de la CGPM. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjetLe présent règlement fixe les modalités d’application par l’Union des mesures de conservation, de gestion, d’exploitation, de contrôle, de commercialisation et d’exécution pour les produits de la pêche et de l’aquaculture arrêtées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).
Article 2Champ d’application1.Le présent règlement s’applique à toutes les activités de pêche commerciale et d’aquaculture, ainsi qu’aux activités de pêche récréative lorsque le présent règlement le prévoit expressément, menées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.Il s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 1967/2006 du ConseilRèglement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11)..2.Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre dont le navire bat le pavillon, après information préalable de la Commission et des États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées, sauf disposition contraire dans le présent règlement. Les États membres menant des opérations de pêche aux fins de recherches scientifiques informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées, ainsi que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, de toutes les captures réalisées lors de ces opérations.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 2 du règlement (CE) no 1967/2006, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)., à l’article 2, points 1) à 13), du règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1). et à l’article 6 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105)., on entend par:1)"zone couverte par l’accord de la CGPM": la Méditerranée et la mer Noire, telle qu’elle est décrite dans l’accord de la CGPM;2)"zone tampon": une zone entourant une zone de pêche à accès réglementé afin d’éviter toute entrée accidentelle dans cette zone, renforçant ainsi la protection de la zone délimitée;3)"jour de pêche": toute période continue de 24 heures, ou toute partie de cette période, pendant laquelle un navire est présent dans la zone couverte par l’accord de la CGPM et absent du port;4)"manuel du Cadre de référence pour la collecte des données (DCRF)": le manuel élaboré par le comité scientifique consultatif (CSC) et approuvé par la CGPM concernant la mise en œuvre du DCRF;5)"numéro dans le fichier de la flotte commun (CFR)": le numéro dans le fichier de la flotte commun (CFR) défini à l’article 2, point l), du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).;6)"poids vif": le poids des captures fraîches pesées immédiatement après la fin des opérations de pêche ou, dans le cas de sorties de pêche journalières, avant leur débarquement dans le point de débarquement désigné au plus tard;7)"banc de corail rouge": une zone de superficie variable où les colonies de corail rouge (Corallium rubrum) sont relativement abondantes;8)"colonie de corail rouge": l’unité biologique exploitée dans le cadre de la pêche du corail rouge (Corallium rubrum) et représentant une unité génétique formée par des centaines ou des milliers de polypes de corail rouge, qui peut prendre la forme d’un arbre à plusieurs branches.
TITRE IIMESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCESCHAPITRE IAnguille d’Europe
Article 4Champ d’applicationLe présent chapitre s’applique à toutes les activités de pêche capturant l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), à savoir la pêche ciblée, accidentelle et récréative, dans toutes les eaux marines de la mer Méditerranée comme prévu à l’annexe I, y compris les eaux douces et les eaux saumâtres et les eaux de transition telles que les lagunes et les estuaires.
Article 5Zones de pêche à accès réglementé1.Les États membres peuvent établir des zones de pêche à accès réglementé afin de renforcer la protection de l’anguille d’Europe. L’emplacement et les limites de ces zones sont cohérents avec la répartition des principaux habitats de l’anguille d’Europe dans l’État membre concerné.2.Il est interdit de pêcher l’anguille d’Europe dans les zones visées au paragraphe 1. Les spécimens capturés accidentellement dans ces zones sont immédiatement relâchés au moment de leur capture.
Article 6Mesures techniquesSans préjudice du règlement (UE) 2019/1241, les plans de gestion nationaux et les mesures de gestion nationales adoptés par les États membres, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1100/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17)., établissent des mesures techniques, telles que les engins de pêche et le maillage autorisés.
Article 7Mesures supplémentaires1.Les États membres peuvent adopter des mesures volontaires pour compléter leur plan de gestion national ou leurs mesures nationales de gestion, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1100/2007, en tenant compte, entre autres, de l’état de conservation de l’anguille d’Europe dans leurs eaux, de l’incidence des activités de pêche capturant l’anguille d’Europe dans leurs eaux et d’autres sources anthropiques de mortalité.2.Les États membres communiquent les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 à la Commission au plus tard deux semaines après leur entrée en vigueur et la Commission les transmet au secrétariat de la CGPM dans un délai d’un mois après leur entrée en vigueur.
Article 8Mise en œuvre des contrôles1.Les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre au plus tard un mois avant la 45e session de la CGPM.2.La Commission transmet le rapport visé au paragraphe 1 au secrétariat de la CGPM au plus tard lors de la 45e session de la CGPM. Ce rapport peut inclure une estimation des effets des mesures figurant dans les plans de gestion nationaux et de toute autre mesure.
Article 9Autorisation de pêche1.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 juin de chaque année, une liste de tous les navires de pêche autorisés conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1100/2007. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.2.Les États membres transmettent immédiatement à la Commission toute modification apportée à la liste visée au paragraphe 1. La Commission communique sans tarder ces modifications au secrétariat de la CGPM.
Article 10Eaux de transition et eaux saumâtres autorisées1.Au plus tard le 1er janvier 2020, les États membres établissent et tiennent à jour une liste de toutes les eaux de transition et eaux saumâtres autorisées, telles que les lagunes et les estuaires, dans lesquelles des engins dormants permanents traditionnels sont installés pour capturer l’anguille d’Europe.2.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 juin de chaque année, la liste visée au paragraphe 1. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.3.Les États membres transmettent immédiatement à la Commission toute modification apportée à la liste visée au paragraphe 1. La Commission communique sans tarder ces modifications au secrétariat de la CGPM.
Article 11Points de débarquement désignés1.Le débarquement d’anguille d’Europe est autorisé uniquement aux points de débarquement désignés à cet effet par chaque État membre.2.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en place des mesures remplaçant les points de débarquement désignés, à condition que celles-ci contribuent efficacement à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).
Article 12Enregistrement des captures1.Les pêcheurs ou les capitaines des navires de pêche autorisés à récolter l’anguille d’Europe enregistrent leurs captures en poids vif, quel que soit le poids vif de la capture et de la récolte.2.Dans le cas des eaux de transition et des eaux saumâtres telles que les lagunes et les estuaires où la capture d’anguille d’Europe continue d’être pratiquée au moyen d’engins dormants permanents traditionnels, les pêcheurs ou les capitaines des navires de pêche autorisés enregistrent leurs captures en poids vif.3.Sans préjudice de l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines de navires enregistrent dans le journal de pêche leurs captures quotidiennes d’anguille d’Europe, quel que soit le poids vif de la récolte.
CHAPITRE IIGambon rouge et crevette rougeSection IMer du Levant
Article 13Champ d’applicationLa présente section s’applique à toutes les activités de pêche au chalut ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus), réalisées dans les sous-régions géographiques (GSA) 24, 25, 26 et 27, comme prévu à l’annexe I.
Article 14Suivi scientifiqueLes États membres assurent un suivi scientifique annuel approprié de l’état des espèces relevant du champ d’application de la présente section et permettent ainsi au CSC de préparer son avis, qui devrait tenir compte des aspects biologique, socio-économique et environnemental.
Article 15Liste des navires autorisés et actifs1.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 janvier de chaque année, la liste de tous les navires de pêche qui sont autorisés à pêcher et qui pêchent activement les espèces énumérées à l’article 13 pour une année donnée. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cette liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII.2.Tout navire de pêche ne figurant pas sur la liste établie en vertu du paragraphe 1 n’est pas autorisé, lors d’une sortie de pêche donnée, à pêcher, conserver à bord ou débarquer plus de 3 % du total des captures en poids vif des espèces énumérées à l’article 13.3.Les États membres notifient rapidement à la Commission tout ajout, suppression et/ou modification dans la liste des navires de pêche autorisés, et ce, à tout moment où de tels changements ont lieu. La Commission transmet sans tarder ces modifications au secrétariat de la CGPM.
Article 16Activités de pêcheLes États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport détaillé sur les activités de pêche des navires de pêche opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section pour l’année précédente. La Commission transmet ce rapport au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 août de chaque année. Ce rapport mentionne au moins les éléments suivants:1)les jours d’exploitation;2)la zone d’exploitation;3)le total des captures.
Article 17Restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires1.Les États membres peuvent déterminer des restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires, outre celles déjà établies, selon lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou limitées afin de protéger les zones d’agrégation de juvéniles.2.Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute restriction spatiale ou temporelle supplémentaire une fois établie. La Commission en informe sans tarder le secrétariat de la CGPM.
Article 18Obligations en matière de déclarationNonobstant l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section déclarent toutes les captures et prises accessoires de gambon rouge et de crevette rouge, quel que soit le poids vif de la capture.
Article 19Points de débarquement désignés1.Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements et transbordements effectués par des navires pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section. Pour chaque point de débarquement désigné, les États membres indiquent les horaires et les lieux autorisés pour le débarquement et le transbordement.2.Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche quelque quantité que ce soit d’espèces relevant du champ d’application de la présente section en tout autre lieu que les points de débarquement désignés par les États membres conformément au paragraphe 1.3.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 novembre de chaque année, tout changement apporté à la liste des points de débarquement désignés. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Article 20Systèmes de surveillance des naviresNonobstant l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, tous les navires de plus de 10 mètres de longueur hors tout pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section sont équipés d’un système de surveillance des navires (VMS).
Article 21Journal de bordNonobstant l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les navires de pêche autorisés opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section possèdent à bord un journal de pêche dans lequel les captures quotidiennes de gambon rouge et de crevette rouge sont enregistrées et déclarées, quel que soit le poids vif de la capture, conformément à l’article 18 du présent règlement.
Section IIMer Ionienne
Article 22Champ d’applicationLa présente section s’applique à toutes les activités de pêche au chalut ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus), réalisées dans les GSA 19, 20 et 21, comme prévu à l’annexe I.
Article 23Suivi scientifiqueLes États membres assurent un suivi scientifique annuel approprié de l’état des espèces relevant du champ d’application de la présente section et permettent ainsi au CSC de préparer son avis, qui devrait tenir compte des aspects biologique, socio-économique et environnemental.
Article 24Liste des navires autorisés et actifs1.Les États membres communiquent à la Commission la liste de tous les navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher et qui pêchent activement les espèces énumérées à l’article 22 pour une année donnée, au plus tard le 10 janvier de chaque année. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cette liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII.2.Tout navire de pêche ne figurant pas sur la liste visée au paragraphe 1 n’est pas autorisé, lors d’une sortie de pêche donnée, à pêcher, conserver à bord ou débarquer plus de 3 % du total des captures en poids vif des espèces énumérées à l’article 22.3.Les États membres notifient rapidement à la Commission tout ajout, suppression et/ou modification dans la liste des navires de pêche autorisés, et ce, à tout moment où de tels changements ont lieu. La Commission transmet sans tarder ces modifications au secrétariat de la CGPM.
Article 25Activités de pêcheLes États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport détaillé sur les activités de pêche des navires de pêche opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section pour l’année précédente. La Commission transmet ce rapport au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 août de chaque année. Ce rapport mentionne au moins les éléments suivants:1)les jours d’exploitation;2)la zone d’exploitation;3)le total des captures.
Article 26Restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires1.Les États membres peuvent déterminer des restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires, outre celles déjà établies, selon lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou limitées afin de protéger les zones d’agrégation de juvéniles.2.Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute restriction spatiale ou temporelle supplémentaire une fois établie. La Commission en informe sans tarder le secrétariat de la CGPM.
Article 27Obligations en matière de déclarationNonobstant l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section déclarent toutes les captures et prises accessoires de gambon rouge et de crevette rouge, quel que soit le poids vif de la capture.
Article 28Points de débarquement désignés1.Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements et transbordements effectués par des navires pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section. Pour chaque point de débarquement désigné, les États membres indiquent les horaires et les lieux autorisés pour le débarquement et le transbordement.2.Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche quelque quantité que ce soit d’espèces relevant du champ d’application de la présente section en tout autre lieu que les points de débarquement désignés par les États membres conformément au paragraphe 1.3.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 octobre de chaque année, tout changement apporté à la liste des points de débarquement désignés. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Article 29Systèmes de surveillance des naviresNonobstant l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, tous les navires de plus de 10 mètres de longueur hors tout pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section sont équipés d’un système VMS.
Article 30Journal de bordNonobstant l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les navires de pêche autorisés opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section possèdent à bord un journal de pêche dans lequel les captures quotidiennes de gambon rouge et de crevette rouge sont enregistrées et déclarées, quel que soit le poids vif de la capture, conformément à l’article 27 du présent règlement.
Section IIICanal de Sicile
Article 31Champ d’applicationLa présente section s’applique à toutes les activités de pêche au chalut ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus), réalisées dans les GSA 12, 13, 14, 15 et 16, comme prévu à l’annexe I.
Article 32Mesures de gestion de la flotteLes États membres veillent à ce que la capacité de leur flotte en vue de l’exploitation des espèces relevant du champ d’application de la présente section soit maintenue aux niveaux établis à l’annexe XII, tableau A.
Article 33Suivi scientifiqueLes États membres assurent un suivi scientifique annuel approprié de l’état des espèces relevant du champ d’application de la présente section et permettent ainsi au CSC de préparer son avis, qui devrait tenir compte des aspects biologique, socio-économique et environnemental.
Article 34Liste des navires autorisés et actifs1.Les États membres communiquent à la Commission la liste de tous les navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher et qui pêchent activement les espèces énumérées à l’article 31 pour une année donnée, au plus tard le 10 juin de chaque année. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année. Cette liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII.2.Les États membres notifient rapidement à la Commission tout ajout, suppression et/ou modification dans la liste des navires de pêche autorisés, et ce, à tout moment où de tels changements ont lieu. La Commission transmet sans tarder ces modifications au secrétariat de la CGPM.
Article 35Activités de pêcheLes États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 novembre de chaque année, un rapport détaillé sur les activités de pêche des navires de pêche opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section pour l’année précédente. La Commission transmet ce rapport au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 novembre de chaque année. Ce rapport mentionne au moins les éléments suivants:1)les jours d’exploitation;2)la zone d’exploitation;3)le total des captures d’espèces clés énumérées à l’article 31.
Article 36Restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires1.Les États membres peuvent déterminer des restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires, outre celles déjà établies, selon lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou limitées afin de protéger les zones d’agrégation de juvéniles.2.Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute restriction spatiale ou temporelle supplémentaire une fois établie. La Commission en informe sans tarder le secrétariat de la CGPM.
Article 37Points de débarquement désignés1.Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements effectués par des navires pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section.2.Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche quelque quantité que ce soit d’espèces énumérées à l’article 31 en tout autre lieu que les points de débarquement désignés par les États membres conformément au paragraphe 1.3.Les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section déclarent toutes les captures des espèces énumérées à l’article 31, quel que soit le poids vif de la capture.
CHAPITRE IIIConservation et exploitation durable du corail rouge
Article 38Champ d’application1.Le présent chapitre s’applique à toutes les activités de pêche commerciale exploitant le corail rouge (Corallium rubrum), dans toutes les eaux marines de la mer Méditerranée, comme prévu à l’annexe I.2.La capture et la conservation à bord, le transbordement ou le débarquement de corail rouge sont interdits aux fins de la pêche récréative.3.Le présent chapitre s’applique sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006, de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1241 ou des mesures plus strictes découlant de la directive 92/43/CEE du ConseilDirective 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)..
Article 39Plans de gestion nationaux1.Les États membres adoptent des plans de gestion nationaux du corail rouge.2.En fonction des données scientifiques disponibles, la gestion est assurée au niveau du banc de corail rouge, au niveau du rectangle statistique de la CGPM ou au niveau national. Tout plan de gestion national comprend au moins les éléments énumérés aux articles 40, 41, 42, 44 à 50, 52, 53 et 56.3.Les États membres présentent leurs plans de gestion national du corail rouge à la Commission 10 jours ouvrables après l’adoption desdits plans et la Commission les transmet au secrétariat de la CGPM au plus tard 15 jours ouvrables après leur adoption. Les États membres présentent à nouveau et sans délai à la Commission tout plan de gestion national actualisé visant le corail rouge. La Commission le transmet au secrétariat de la CGPM, en particulier lorsque de nouvelles fermetures ou de nouvelles ouvertures de bancs de corail rouge sont convenues.
Article 40Engins et dispositifsLe seul engin autorisé pour la récolte du corail rouge est le marteau utilisé au cours de plongées sous-marines par des navires ou des pêcheurs autorisés bénéficiant d’une autorisation ou d’une reconnaissance de l’autorité nationale compétente. Durant la récolte, le pêcheur autorisé veille à ce que la base de la colonie corallienne ne soit pas détachée du substrat.
Article 41Profondeur minimale pour la récolte1.La récolte du corail rouge est interdite à des profondeurs inférieures à 50 mètres.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant le présent règlement conformément à l’article 140 du présent règlement et à l’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 afin d’octroyer des dérogations au paragraphe 1 du présent article.3.Les recommandations communes soumises en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en vue des dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont accompagnées:a)d’informations détaillées sur le cadre de gestion national;b)des justifications scientifiques ou techniques;c)de la liste des navires de pêche ou du nombre d’autorisations octroyées, en ce qui concerne la récolte du corail rouge à des profondeurs inférieures à 50 mètres; etd)de la liste des zones de pêche où une telle récolte est autorisée, définies par leurs coordonnées géographiques tant à terre qu’en mer.4.Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont octroyées uniquement si les conditions suivantes sont remplies:a)ces dérogations ont été mises en œuvre sans interruption au moyen de règles de gestion durant au moins cinq ans avant le 18 avril 2020; oub)dans le cas d’une nouvelle dérogation, celle-ci bénéficie du soutien du CSC, démontrant que la demande est conforme aux objectifs du présent chapitre.5.La Commission informe le secrétariat de la CGPM des mesures adoptées en vertu du paragraphe 2.
Article 42Taille minimale de référence de conservation1.Le corail rouge provenant de colonies de corail rouge dont le diamètre, mesuré à une distance maximale d’un centimètre de la base de la colonie, est inférieur à 7 millimètres n’est pas récolté, conservé à bord, transbordé, débarqué, transporté, stocké, vendu ou exposé ou proposé à la vente comme produit brut.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant le présent règlement conformément à l’article 140 du présent règlement et à l’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 afin d’autoriser, par dérogation au paragraphe 1, une limite de tolérance maximale de 10 % en poids vif de colonies de corail rouge n’ayant pas la taille requise (< 7 millimètres).3.Les recommandations communes soumises en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en vue d’une dérogation visée au paragraphe 2 du présent article sont accompagnées des justifications scientifiques ou techniques pour cette dérogation.4.La Commission informe le secrétariat de la CGPM des mesures adoptées en vertu du paragraphe 2.
Article 43Transmission des données relatives à la récolte et à l’effort de pêcheLes États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, les données relatives à la récolte et à l’effort de pêche exercé au cours de l’année précédente. La Commission transmet ces données au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.
Article 44Limites de capture1.Chaque État membre peut mettre en place un système spécifique de limites journalières et/ou annuelles de récolte et/ou d’effort de pêche pour leurs pêcheurs autorisés et leurs navires de pêche autorisés. Ces limites sont compatibles avec le nombre d’autorisations de pêche accordées, ainsi qu’avec les limites annuelles de récolte et d’effort de pêche fixées pour l’État membre concerné.2.Lorsque, pour une année donnée et un banc de corail rouge dûment identifié, ou, à l’échelle du rectangle statistique pertinent de la CGPM si le banc de corail rouge n’a pas été dûment identifié, la proportion de colonies récoltées en dessous de la taille minimale de référence de conservation, telle qu’elle est définie à l’article 42, est:a)inférieure à 10 % des captures totales d’un banc de corail rouge donné pour une année donnée, les États membres ne disposant pas d’un plan de gestion national mettent en œuvre des mesures de contrôle plus strictes dans la zone concernée;b)supérieure à 10 % et inférieure à 25 % des captures totales d’un banc de corail rouge donné pour une année donnée, les États membres procèdent à un contrôle plus strict de la zone concernée et examinent la structure par taille de la population de corail rouge, indépendamment de l’existence d’un plan de gestion national.3.Lorsqu’un niveau seuil des captures du corail rouge visé aux paragraphes 4 et 5 est atteint, les États membres ferment la zone concernée à toute pêche du corail rouge.4.Le niveau seuil des captures est réputé atteint lorsque les colonies de corail rouge dont le diamètre de base est inférieur à 7 millimètres représentent au moins 25 % des captures totales d’un banc de corail rouge donné pour une année donnée.5.Lorsque les bancs de corail n’ont pas encore été dûment identifiés, le niveau seuil des captures et la fermeture prévus au paragraphe 3 s’appliquent à l’échelle du rectangle statistique correspondant de la CGPM.6.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les fermetures préventives prévues au paragraphe 3. Dans leur décision de fermeture, les États membres délimitent la zone géographique des lieux de récolte concernés, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture, ainsi que les conditions de réouverture de la pêche.7.Les États membres peuvent appliquer une règle d’éloignement permettant aux navires de pêche de cesser de pêcher et de se déplacer dans la direction dans laquelle ils sont le moins susceptibles de rencontrer à nouveau des colonies, afin d’éviter le niveau seuil des captures visé au paragraphe 4 et de garantir une exploitation et une reconstitution optimales des colonies.8.Lorsque les États membres mettent en œuvre une règle d’éloignement visée au paragraphe 7, ils en informent immédiatement la Commission et celle-ci en informe le secrétariat de la CGPM.9.Les États membres peuvent mettre en place un système de rotation des récoltes entre leurs bancs de corail rouge afin de garantir une exploitation et une reconstitution optimales des colonies.10.Lorsque les États membres mettent en œuvre un système de rotation des récoltes visé au paragraphe 9, ils en informent immédiatement la Commission et celle-ci en informe le secrétariat de la CGPM.
Article 45Fermetures spatiales ou temporelles1.Outre les fermetures déjà mises en place au niveau national, les États membres qui pratiquent la récolte du corail rouge peuvent introduire des fermetures spatiales ou temporelles supplémentaires destinées à protéger le corail rouge sur la base des avis scientifiques disponibles.2.Les États membres qui mettent en place des fermetures en informent sans tarder le secrétariat de la CGPM et la Commission.
Article 46Véhicules sous-marins télécommandés (ROV)1.L’utilisation de véhicules sous-marins télécommandés (ROV) est interdite dans la zone visée à l’article 38.2.Par dérogation au paragraphe 1, l’utilisation de ROV est autorisée exclusivement à des fins scientifiques dans le cadre du programme de recherche de la CGPM jusqu’à la fin de ce programme.
Article 47Mesures de gestion de la flotte1.Les navires ou pêcheurs sont autorisés à récolter du corail rouge en mer Méditerranée uniquement s’ils détiennent une autorisation de pêche valable délivrée respectivement par l’autorité de l’État membre du pavillon ou par les autorités de l’État membre côtier où ont lieu les activités de pêche. Ces autorisations précisent les conditions techniques dans lesquelles la pêche peut être effectuée.2.En l’absence de l’autorisation visée au paragraphe 1, il est interdit de récolter, conserver à bord, transborder, débarquer, transférer, stocker, vendre ou exposer ou proposer à la vente du corail rouge.3.Une autorisation de pêche ne peut être accordée qu’à un pêcheur (plongeur) qui respecte les normes de plongée professionnelle conformément à la législation nationale.4.Les États membres tiennent à jour un registre des autorisations de pêche visées au paragraphe 1 et transmettent à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, la liste des pêcheurs et/ou des navires pour lesquels des autorisations visées au paragraphe 1 ont été délivrées. La Commission communique cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année. Cette liste comprend, pour chaque navire, au moins les informations visées à l’annexe VIII.5.Les États membres n’augmentent pas le nombre d’autorisations de pêche visées au paragraphe 1 tant que les avis scientifiques validés par le CSC n’indiquent pas la reconstitution des populations de corail rouge à des niveaux durables propres à supporter une exploitation accrue.
Article 48Points de débarquement désignésLes pêcheurs ou les navires autorisés débarquent et transbordent les captures de corail rouge uniquement dans les points de débarquement désignés. À cette fin, chaque État membre désigne les points de débarquement dans lesquels les débarquements et les transbordements de corail rouge sont autorisés et communique une liste de ces points de débarquement désignés à la Commission au plus tard le 15 juin de chaque année. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année, à moins qu’aucune modification ne soit intervenue dans la liste des points de débarquement désignés déjà communiquée. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toute mise à jour de cette liste. La Commission transmet sans tarder ces mises à jour au secrétariat de la CGPM.
Article 49Notification préalableAvant l’entrée au port, et au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, ou au moins une heure avant si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d’arrivée, les capitaines des navires de pêche, leur représentant ou les pêcheurs autorisés communiquent aux autorités compétentes les informations suivantes:1)l’heure d’arrivée estimée au port;2)le numéro d’identification externe et le nom du navire autorisé ou du navire utilisé pour la récolte;3)la quantité estimée en poids vif et le nombre de colonies de corail rouge détenues à bord;4)des informations sur la zone de récolte, de préférence avec les coordonnées géographiques.
Article 50Enregistrement des captures1.Les pêcheurs ou les capitaines de navires autorisés à récolter du corail rouge enregistrent leur récolte après chaque opération de récolte.2.Les navires de pêche autorisés à récolter du corail rouge possèdent à bord un journal de pêche dans lequel les captures quotidiennes de corail rouge, quel que soit le poids vif de la récolte, et les activités de pêche par zone et profondeur sont enregistrés, y compris, si possible, le nombre de jours de pêche et de plongées sous-marines. Ces informations sont communiquées aux autorités nationales compétentes dans les délais énoncés à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009.3.Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres concernés soumettent à la Commission les données concernant le corail rouge visées au présent article. La Commission transmet ces données au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 51Projets pilotesLes États membres peuvent mettre en œuvre des projets pilotes afin de s’assurer que tous les pêcheurs ou navires autorisés à récolter du corail rouge utilisent un système VMS ou tout autre système de géolocalisation permettant aux autorités de contrôle de suivre leur activité à tout moment pendant les sorties de pêche.
Article 52Contrôle des débarquements de corail rougeChaque État membre établit un programme de contrôle fondé sur l’analyse des risques, en particulier pour vérifier les débarquements et valider les journaux de bord.
Article 53Opérations de transbordementIl est interdit de procéder, en mer, à des opérations de transbordement de corail rouge.
Article 54Plan d’inspectionChaque État membre établit un plan d’inspection contenant les mesures de contrôle et de mise en application prévues au présent chapitre, en tenant compte des éléments énumérés à l’annexe V. Ces plans d’inspection sont communiqués à la Commission au plus tard le 15 janvier de chaque année et la Commission transmet ces plans au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Article 55Traçabilité des produits à base de corail rouge1.Pendant une période transitoire de trois ans (2020–2022), les États membres peuvent participer à la phase pilote du programme de documentation des captures permettant de déterminer l’origine du corail rouge récolté dans la zone d’application de la CGPM, et mettre en œuvre les mesures de traçabilité suivantes:a)un certificat validé au titre du programme de documentation des captures visé à l’annexe X et délivré par les autorités compétentes de l’État du pavillon accompagne tous les débarquements, importations, exportations et réexportations de corail rouge récolté;b)chaque certificat porte un numéro d’identification unique. Ce numéro est propre à l’État du pavillon et est attribué à chaque pêcheur ou navire autorisé. Ces certificats ne sont pas transmissibles à un autre pêcheur ou navire autorisé;c)les États membres valident les certificats de récolte pour le corail rouge uniquement lorsque l’exactitude de toutes les informations recueillies au titre du programme de documentation des captures a été établie après vérification des documents d’accompagnement et de l’envoi correspondant.2.Les États membres participant à la phase pilote rendent compte à la Commission, qui, à son tour, rend compte au secrétariat de la CGPM en conséquence sur la mise en œuvre de la phase pilote dans le cadre de l’élaboration d’un programme permanent de documentation des captures de corail rouge.
Article 56Informations scientifiques en ce qui concerne le corail rouge1.Outre les dispositions relatives au corail rouge contenues dans le manuel DCRF, les États membres communiquent les données énumérées ci-dessous à l’échelle du banc, du rectangle statistique de la CGPM et au niveau national, lorsqu’elles sont disponibles:a)nombre d’autorisations de pêche accordées pour le corail rouge aux pêcheurs et aux navires autorisés;b)nombre de plongées par pêcheur autorisé et par sortie de pêche;c)nombre de pêcheurs autorisés à bord par sortie de pêche; etd)diamètre de chaque colonie récoltée, si possible.Ces données sont communiquées par les États membres à la Commission au plus tard le 10 juin de chaque année et la Commission les transmet au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.2.Les États membres dont les pêcheurs ou navires autorisés ciblent le corail rouge veillent à ce qu’un mécanisme approprié de suivi scientifique des récoltes soit mis en place, en vue de permettre au CSC de fournir des informations descriptives et des avis, y compris sur les points suivants:a)l’effort de pêche déployé (par exemple le nombre de sorties ou de plongées de pêche par semaine, par mois ou par an) et le niveau total des captures par stock à l’échelle du banc, de la grille statistique de la CGPM ou à l’échelon national ou supranational;b)les points de référence de conservation et de gestion, en vue d’améliorer davantage le plan de gestion régional conformément à l’objectif de rendement maximal durable et de faible risque d’épuisement du stock;c)les effets biologiques et socio-économiques des scénarios alternatifs de gestion, y compris des mesures fondées sur les entrées/sorties ou des mesures techniques;d)les éventuelles fermetures spatiales ou temporelles supplémentaires dans le but de préserver la durabilité de la pêche.3.Il est interdit de commercialiser les colonies de corail rouge récoltées dans le cadre de programmes de recherche sur le corail rouge.4.Les États membres peuvent déployer des observateurs scientifiques nationaux à bord des navires qui ont récolté du corail rouge. Dans le cas d’un tel déploiement, les États membres peuvent communiquer les informations recueillies à la Commission et celle-ci les transmet au secrétariat de la CGPM.
CHAPITRE IVPêcheries démersalesSection ICanal de Sicile
Article 57Champ d’applicationLa présente section s’applique à toutes les activités de pêche des chalutiers de fond de l’Union d’une longueur hors tout supérieure à 10 mètres ciblant les stocks démersaux, y compris le merlu européen (Merluccius merluccius) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), dans les GSA 12, 13, 14, 15 et 16, comme prévu à l’annexe I.
Article 58Mesures de gestion de la pêche ou plans de gestion nationaux1.Les États membres adoptent des mesures de gestion de la pêche ou des plans de gestion nationaux relevant du champ d’application de la présente section afin de garantir que les niveaux d’exploitation des stocks démersaux, en particulier les stocks de merlu européen et de crevette rose du large, atteignent et maintiennent le rendement maximal durable.2.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les mesures de gestion ou les plans de gestion nationaux adoptés, ainsi que toute modification apportée à ces mesures ou plans. La Commission transmet ces mesures ou plans et leurs modifications au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Article 59Restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires1.Les États membres peuvent déterminer des restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires, outre celles déjà établies, selon lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou limitées afin de protéger les zones de frai et de reproduction.2.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, les restrictions spatiales et temporelles dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.
Article 60Suivi scientifiqueLes États membres assurent un suivi scientifique annuel adéquat des espèces énumérées à l’article 57.
Article 61Autorisations de pêche au chalut de fond des stocks démersaux1.Les navires pêchant au chalut de fond et ciblant activement les espèces énumérées à l’article 57 sont autorisés à exercer uniquement les activités de pêche spécifiques indiquées dans une autorisation de pêche valable délivrée par les autorités compétentes et précisant les conditions techniques dans lesquelles ces activités sont menées. Ces navires sont équipés d’un système VMS.2.L’autorisation de pêche mentionnée au paragraphe 1 comprend, en plus des informations mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218, les données suivantes:a)numéro d’enregistrement CGPM;b)nom précédent (le cas échéant);c)pavillon précédent (le cas échéant);d)indication concernant toute radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant).3.Au plus tard le 31 octobre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pour lesquels une autorisation visée au paragraphe 1 a été délivrée. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Commission communique cette liste à l’organisme désigné par elle et au secrétariat de la CGPM.4.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, les États membres communiquent à la Commission qui transmet au plus tard le 31 août de chaque année au secrétariat de la CGPM, sous une forme agrégée, un rapport sur les activités de pêche menées par les navires visés au paragraphe 1, y compris au minimum les informations suivantes:a)le nombre de jours de pêche;b)la zone d’exploitation; etc)les captures de merlu européen et de crevette rose du large.
Article 62Points de débarquement désignés1.Chaque État membre désigne des points de débarquement où peuvent avoir lieu les débarquements de merlu européen et de crevette rose du large provenant du canal de Sicile, conformément à l’article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. Toute modification de cette liste est communiquée rapidement à la Commission et au secrétariat de la CGPM.2.Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité de merlu européen et de crevette rose du large capturés dans le canal de Sicile en tout autre lieu que dans les points de débarquement désignés par les États membres.3.Les États membres précisent, pour chaque point de débarquement désigné, les heures de débarquement et de transbordement autorisées. Les États membres veillent également à ce que ces activités soient couvertes par des inspections pendant toutes les heures de débarquement et de transbordement à tous les points de débarquement désignés.
Article 63Programme international conjoint d’inspection et de surveillance1.Les États membres peuvent mener des activités d’inspection et de surveillance dans le cadre d’un programme international conjoint d’inspection et de surveillance (ci-après dénommé "programme") couvrant les eaux ne relevant pas de la juridiction nationale dans les GSA 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I (ci-après dénommées "zone d’inspection et de surveillance").2.Les États membres peuvent désigner les inspecteurs et les moyens d’inspection et mener des inspections dans le cadre du programme. La Commission ou l’organisme désigné par elle peut également affecter des inspecteurs de l’Union au programme.3.La Commission ou l’organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d’inspection au nom de l’Union et peut élaborer, en coordination avec les États membres concernés, un plan de déploiement commun pour permettre à l’Union de se conformer à son obligation dans le cadre du programme. Les États membres adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces plans, en particulier au regard des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et des zones géographiques dans lesquelles ces ressources doivent être déployées.4.Au plus tard le 31 octobre de chaque année, chaque État membre communique à la Commission ou à l’organisme désigné par elle la liste des noms des inspecteurs habilités à effectuer l’inspection et la surveillance dans la zone visée au paragraphe 1, ainsi que le nom des navires et aéronefs utilisés à des fins d’inspection et de surveillance qu’ils envisagent d’affecter au programme l’année suivante. La Commission ou l’organisme désigné par elle transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 1er décembre de chaque année ou le plus tôt possible avant le début des activités d’inspection.5.Les inspecteurs affectés au programme sont munis d’une carte d’identité pour inspecteur de la CGPM délivrée par les autorités compétentes, qui doit être établie suivant le modèle figurant à l’annexe IV.6.Les navires exécutant des fonctions d’arraisonnement et d’inspection conformément au programme battent un pavillon spécial ou une flamme spéciale, tels qu’ils sont décrits à l’annexe V.7.Chaque État membre veille à ce que toute plateforme d’inspection autorisée à battre son pavillon opérant dans la zone visée au paragraphe 1 maintienne un contact sécurisé, quotidien dans la mesure du possible, avec toute autre plateforme d’inspection opérant dans cette zone, en vue de procéder à l’échange d’informations nécessaires pour coordonner les activités.8.Chaque État membre procédant à des activités d’inspection ou de surveillance dans la zone visée au paragraphe 1 fournit à chaque plateforme d’inspection, dès son entrée dans la zone, une liste des observations établie conformément à l’annexe VII, des arraisonnements et des inspections qu’il a effectués au cours de la période de dix jours qui précède, y compris les dates, les coordonnées et autres informations pertinentes.
Article 64Déroulement des inspections1.Les inspecteurs affectés au programme:a)avant de procéder à l’arraisonnement, communiquent au navire de pêche le nom du navire d’inspection;b)font hisser, sur le navire d’inspection et le navire d’arraisonnement, la flamme décrite à l’annexe V;c)limitent chaque équipe d’inspection à un maximum de trois inspecteurs.2.Une fois à bord du navire, les inspecteurs présentent la carte d’identité, décrite à l’annexe IV, au capitaine du navire de pêche concerné. Les inspections sont menées dans l’une des langues officielles de la CGPM et, dans la mesure du possible, dans la langue parlée par le capitaine du navire de pêche.3.Les inspecteurs dressent un rapport d’inspection conformément au format figurant à l’annexe VI.4.Les inspecteurs signent le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d’ajouter au rapport toute observation qu’il estime appropriée, et qui doit également signer le rapport.5.Des copies du rapport sont remises au capitaine du navire ainsi qu’aux autorités de l’équipe d’inspection, lesquelles en transmettent copie aux autorités de l’État du pavillon du navire inspecté et à la Commission et/ou à un organisme désigné par elle. La Commission en transmet copie au secrétariat de la CGPM.6.La taille de l’équipe d’inspection et la durée de l’inspection sont déterminées par le commandant du navire d’inspection en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
Article 65Infractions1.Aux fins du présent article, les activités suivantes sont considérées comme des infractions:a)les activités visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b), c), e), f), g) et h), du règlement (CE) no 1005/2008;b)toute interférence avec le système de surveillance par satellite; etc)l’absence d’un système VMS.2.Si, au cours de l’arraisonnement et de l’inspection d’un navire de pêche, les inspecteurs constatent une infraction, les autorités de l’État membre du pavillon du navire d’inspection en informent immédiatement la Commission ou un organisme désigné par elle, qui le notifie à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, tant directement que par l’intermédiaire du secrétariat de la CGPM. Elles informent également tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité leur est connue.3.L’État membre du pavillon du navire s’assure qu’au terme de l’inspection au cours de laquelle une infraction a été constatée, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. L’État membre du pavillon exige du navire de pêche qu’il se rende dans les 72 heures dans le point de débarquement qu’il a désigné, où une enquête sera ouverte.4.Dans le cas où une infraction a été constatée au cours d’une inspection, les actions et les mesures de suivi prises par l’État membre du pavillon sont communiquées à la Commission ou à l’organisme désigné par elle. La Commission ou l’organisme désigné par elle communique les actions et les mesures de suivi prises au secrétariat de la CGPM.5.Les autorités des États membres prennent des mesures sur la base des rapports d’inspection, tels qu’ils sont visés à l’article 64, paragraphe 3, et des déclarations résultant des inspections documentaires réalisées par les inspecteurs de la même manière que dans le cas des rapports et des déclarations des inspecteurs nationaux.
Section IIMer Adriatique
Article 66Champ d’applicationLa présente section s’applique à toutes les activités de pêche ciblant les stocks démersaux, y compris le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus), au moyen de chaluts à panneaux, de chaluts à perche, de chaluts-bœufs de fond et de chaluts jumeaux à panneaux dans les GSA 17 et 18, comme prévu à l’annexe I.
Article 67Fermetures spatiales et temporelles1.Les États membres:a)ferment la zone côtière aux engins traînants ciblant les stocks démersaux, quelle que soit la profondeur, jusqu’à une distance de 6 milles marins, ou de 4 milles marins pour les navires qui ne sont pas autorisés à pêcher au-delà de 6 milles marins, et cela pendant une période ininterrompue d’au moins huit semaines annuellement; oub)établissent une période de fermeture d’au moins 30 jours consécutifs annuellement s’appliquant à au moins 20 % de leurs eaux territoriales, pour les activités de pêche menées au moyen de chaluts de fond à panneaux, de chaluts-bœufs de fond, de chaluts jumeaux à panneaux et de chaluts à perche, indépendamment de leur longueur hors tout, dans les zones et aux périodes reconnues par les États membres comme étant importantes pour la protection des juvéniles de stocks démersaux, et tenant compte des voies de migration et de la répartition géographique des juvéniles.2.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, les restrictions spatiales visées au paragraphe 1 qu’ils appliquent dans les eaux relevant de leur juridiction en vue de protéger les zones de frai et de reproduction pour les stocks démersaux visés à l’article 66.3.La Commission transmet les informations reçues conformément au paragraphe 2 au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.
Article 68Mesures de gestion de la pêche ou plans de gestion nationaux1.Les États membres adoptent des mesures de gestion de la pêche ou des plans de gestion nationaux relevant du champ d’application de la présente section afin de garantir une conservation adéquate des stocks démersaux, en particulier de merlu européen, de langoustine, de sole commune, de crevette rose du large et de rouget de vase conformément aux objectifs généraux énoncés dans le plan de gestion pluriannuel pour la pêche démersale durable en mer Adriatique (GSA 17 et 18).2.Si les mesures visées au paragraphe 1 sont modifiées, les États membres en informent sans tarder la Commission et la Commission communique ces modifications au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Article 69Mesures de gestion de la flotte1.Les États membres veillent à ce que la capacité totale de flotte active des flottes opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section, en termes de jauge brute (JB) et/ou de tonnage de jauge brute (TJB), de puissance motrice (kW) et de nombre de navires, telle qu’enregistrée dans les registres de l’Union et de la CGPM, ne dépasse pas la capacité de la flotte pour les pêcheries démersales en 2015 ou sa capacité moyenne entre 2015 et 2017.2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux flottes nationales opérant au moyen de chaluts de fond à panneaux et pêchant moins de 1000 jours au cours de la période de référence visée au paragraphe 1. La capacité de pêche de ces flottes n’augmente pas de plus de 50 % par rapport à cette période de référence.
Article 70Autorisations de pêche1.Les États membres établissent une liste des navires battant leur pavillon et autorisés à pêcher les espèces énumérées à l’article 66.2.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 janvier de chaque année, la liste des navires autorisés battant leur pavillon et pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section. Ladite liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.3.Les navires opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section ne sont autorisés à exercer des activités de pêche spécifiques que sur la base d’une autorisation de pêche valable délivrée par les autorités compétentes. Les navires autorisés d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres sont équipés d’un système VMS à partir du 1er janvier 2021 et d’un journal de pêche électronique à partir du 1er janvier 2022.4.Chaque État membre veille à mettre en place des mécanismes adéquats pour l’enregistrement de chaque navire de pêche dans un registre national de la flotte et pour l’enregistrement des captures et de l’effort de pêche du navire dans le journal de pêche, ainsi que pour le suivi des activités de pêche du navire et des débarquements, au moyen d’enquêtes par échantillonnage sur les captures et l’effort de pêche, effectuées conformément aux règles de l’Union ou aux règles nationales.5.À compter du 1er janvier 2021, aux fins de la collecte de données relatives à l’effort de pêche en vue de l’établissement d’un futur régime de gestion de l’effort de pêche, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 juin de chaque année, les données de l’année précédente exprimées en kW x jours de pêche et en jours de pêche, par engin et par longueur hors tout de navire sans regrouper les catégories de longueur de navire, comme prévu à l’annexe XIII. La Commission transmet ces données au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.
Article 71Mesures spécifiques pour lutter contre les activités de pêche INN1.Les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés pêchant activement dans la mer Adriatique déclarent toutes les captures et prises accessoires des stocks énumérés à l’article 66. L’obligation de déclaration électronique des captures s’applique à partir du 1er janvier 2022, quel que soit le poids vif des captures, aux navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout.2.Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements effectués par des navires pêchant activement les espèces énumérées à l’article 66. Pour chaque point de débarquement désigné, les États membres indiquent les horaires et les lieux autorisés pour le débarquement et le transbordement. Les États membres veillent également à ce que ces activités soient couvertes par des inspections pendant les heures de débarquement et de transbordement à tous les points de débarquement désignés sur la base d’une analyse des risques.3.Il est interdit de débarquer ou de transborder des navires de pêche toute quantité de captures relevant du champ d’application de la présente section, pêchées au moyen de chaluts de fond à panneaux, de chaluts à perche, de chaluts-bœufs de fond et de chaluts jumeaux à panneaux dans la mer Adriatique, à tout endroit autre que les points de débarquement désignés par les États membres conformément au paragraphe 2.4.Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission tout changement apporté à la liste des points de débarquement désignés visés au paragraphe 2 où peuvent avoir lieu les débarquements des stocks. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Commission transmet ces changements au secrétariat de la CGPM.
Article 72Déclaration des captures1.Les chalutiers autorisés, pêchant dans le cadre du champ d’application de la présente section, sont équipés d’un système approprié de géolocalisation. Les chalutiers autorisés de plus de 12 mètres de longueur hors tout sont équipés d’un système VMS. Pour les chalutiers autorisés d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, les États membres communiquent à la Commission le système de géolocalisation choisi.2.Toutes les captures d’espèces clés énumérées à l’article 66, quel que soit le poids vif de la capture, ainsi que les captures d’espèces non ciblées dont le poids dépasse 50 kg, sont déclarées dans le journal de pêche.
CHAPITRE VPêche de petits pélagiquesSection IMer Adriatique
Article 73Champ d’applicationLa présente section s’applique à toutes les activités de pêche ciblant les stocks de petits pélagiques, y compris la sardine (Sardina pilchardus) et l’anchois (Engraulis encrasicolus), dans les GSA 17 et 18, comme prévu à l’annexe I.
Article 74Gestion de la capacité de pêche1.Aux fins du présent article, la capacité de pêche de référence pour les stocks de petits pélagiques est celle établie sur la base des listes de navires de pêche des États membres concernés. Ces listes incluent l’ensemble des navires de pêche équipés de chaluts, de sennes coulissantes ou d’autres types de filets tournants sans coulisse, pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section en 2014.2.Les navires de pêche équipés de chaluts et de sennes coulissantes, quelle que soit la longueur hors tout du navire concerné, sont classés comme pêchant activement dans les stocks de petits pélagiques lorsque les sardines et les anchois représentent au moins 50 % du poids vif de la capture.3.Les États membres veillent à ce que la capacité totale de la flotte des navires de pêche équipés de chaluts ou de sennes coulissantes pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section, tels qu’ils figurent dans le registre national de la flotte et le CFR, ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche de référence comme prévu à l’annexe XII, tableau B.4.Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux flottes nationales de moins de dix senneurs ou chalutiers pélagiques pêchant activement dans les stocks de petits pélagiques. Dans ce cas, la capacité des flottes actives ne peut augmenter de plus de 50 % en nombre de navires et en termes de jauge brute (JB) et de kW.5.Les États membres veillent à ce que les navires de pêche équipés de chaluts et de sennes coulissantes pour les stocks de petits pélagiques, visés au paragraphe 2, n’effectuent pas plus de 20 jours de pêche par mois et 180 jours de pêche par an.6.Tout navire de pêche ne figurant pas sur la liste des navires de pêche autorisés, visée au paragraphe 1 du présent article, n’est pas autorisé à pêcher ou, par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, à conserver à bord ou débarquer une quantité supérieure à 20 % d’anchois ou de sardines ou d’anchois et de sardines ensemble, si le navire de pêche effectue une campagne de pêche dans la GSA 17 et/ou 18.7.Les États membres communiquent à la Commission toute adaptation de la liste des navires de pêche autorisés visée au paragraphe 1, qu’il s’agisse d’ajouts, de suppressions ou de modifications, immédiatement après ceux-ci. Ces changements sont sans préjudice de la capacité de pêche de référence visée au paragraphe 1. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Article 75Contrôle, suivi et surveillance des pêches pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique1.Au plus tard le 1er octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission leurs plans et programmes visant à garantir le respect de l’article 74 par une surveillance et une déclaration adéquates, en particulier des captures mensuelles et de l’effort de pêche mensuel déployé.2.La Commission transmet au secrétariat de la CGPM, au plus tard le 30 octobre de chaque année, les informations visées au paragraphe 1.
CHAPITRE VIDorade rose
Article 76Champ d’applicationLe présent chapitre s’applique à toutes les activités de pêche ciblant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) à la palangre et à la ligne à main, réalisées en mer d’Alboran dans les GSA 1, 2 et 3, comme prévu à l’annexe I.
Article 77Mesures techniques et de conservationLes États membres participant à la pêche à la dorade rose peuvent tester et adopter d’autres engins ou des mesures d’atténuation pour les engins ou les matériaux en vue de prévenir les incidences négatives sur les fonds marins.
Article 78Mesures de gestion de la flotte1.Les États membres établissent un registre des navires de pêche autorisés à pêcher à la palangre et à la ligne à main et à détenir à bord ou débarquer des quantités de dorade rose. Ce registre est tenu et mis à jour.2.Les navires de pêche ciblant la dorade rose ne sont autorisés à capturer ou détenir à bord de la dorade rose que s’ils détiennent une autorisation de pêche valable délivrée par les autorités compétentes. L’autorisation comporte les informations mentionnées à l’annexe VIII.3.Les États membres:a)communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste des navires en activité pour lesquels l’autorisation a été délivrée pour l’année en cours ou pour la ou les années suivantes; la Commission communique la liste au secrétariat de la CGPM au plus tard à la fin du mois de février de chaque année. La liste comporte les informations mentionnées à l’annexe VIII;b)communiquent à la Commission et au secrétariat de la CGPM, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport sur les activités de pêche menées par les navires visés au paragraphe 1, sous une forme agrégée, y compris au minimum les informations suivantes:i)nombre de jours de pêche;ii)zone d’exploitation; etiii)captures de dorade rose par année.4.Tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout autorisés à cibler la dorade rose sont équipés d’un système VMS ou de tout autre système de géolocalisation permettant aux autorités de contrôle de suivre leurs activités à tout moment pendant les sorties de pêche.
Article 79Mesures de contrôle et de mise en application1.Les États membres désignent les points de débarquement dans lesquels le débarquement de dorade rose est autorisé et communiquent immédiatement toute mise à jour de cette liste à la Commission. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM. Les débarquements de dorade rose ne sont effectués que dans les points de débarquement désignés.2.Avant l’entrée au port, sauf lorsqu’il s’agit de navires de petite taille, les pêcheurs ou leurs représentants notifient aux autorités compétentes, au plus tard quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les informations suivantes:a)heure d’arrivée estimée;b)numéro d’identification externe et nom du navire de pêche; etc)quantité estimée en poids vif à bord.3.Les informations visées au paragraphe 2 peuvent être transmises par les pêcheurs ou leurs représentants jusqu’à une heure avant l’heure d’arrivée estimée si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d’arrivée.4.Sans préjudice de l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section déclarent toutes les captures quotidiennes, quel que soit le poids vif de la capture, et enregistrent ou estiment les captures de cette espèce.5.Chaque État membre établit un programme fondé sur l’analyse des risques afin de vérifier les débarquements et valider les journaux de pêche.6.Il est interdit de procéder, en mer, à des opérations de transbordement.
Article 80Suivi scientifiqueSur la base des informations transmises par les États membres et la Commission au secrétariat de la CGPM, le CSC fournit des informations actualisées et formule des avis au moins sur les aspects suivants:1)les caractéristiques des engins de pêche, notamment les caractéristiques des filets fixes, ainsi que le nombre, le type et la taille des hameçons utilisés sur les lignes à main et les palangres;2)l’effort de pêche déployé et les niveaux de capture par flotte de pêche commerciale; une estimation des captures de la pêche récréative;3)les points de référence pour la conservation et la gestion en vue de garantir la durabilité des pêches conformément à l’objectif de rendement maximal durable et de faible risque d’épuisement du stock;4)les effets socio-économiques des scénarios alternatifs de gestion, y compris des mesures reposant sur les intrants/extrants et/ou des mesures techniques, comme déterminés par la CGPM et/ou les parties contractantes;5)les éventuelles fermetures spatiales ou temporelles visant à assurer la durabilité du stock et des pêcheries qui l’exploitent;6)l’incidence potentielle de la pêche récréative sur l’état de conservation du ou des stocks de dorade rose.
CHAPITRE VIICoryphène
Article 81Champ d’applicationLe présent chapitre s’applique à toutes les activités de pêche commerciale ciblant la coryphène commune (Coryphaena hippurus) utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans toute la mer Méditerranée (GSA 1 à 27).
Article 82Période de fermeture1.Les pêches de coryphène commune (Coryphaena hippurus) utilisant des DCP sont interdites du 1er janvier au 14 août de chaque année.2.Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu’en raison du mauvais temps, les navires de pêche battant son pavillon n’ont pas pu faire usage de leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries utilisant des DCP jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Dans ce cas, avant la fin de l’année, les États membres transmettent à la Commission une requête concernant le nombre de jours à reporter.3.Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également dans la zone de gestion visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006.4.La requête visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes:a)un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche concernées, assorti des données météorologiques correspondantes;b)le nom du navire et son numéro CFR.5.La Commission se prononce sur les requêtes visées au paragraphe 2 dans un délai de six semaines à compter de la date de réception d’une requête et informe l’État membre par écrit de sa décision.6.La Commission informe le secrétariat de la CGPM des décisions prises au titre du paragraphe 5. Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres envoient à la Commission un rapport sur le report des jours perdus au cours de l’année précédente visés au paragraphe 2.7.La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission des requêtes visées au paragraphe 4, ainsi que du rapport visé au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 138, paragraphe 2.
Article 83Mesures de gestion transitoiresLes États membres envisageant de commencer à cibler la coryphène commune en utilisant des DCP soumettent à la Commission leurs mesures nationales une fois adoptées et la Commission transmet sans tarder ces mesures au secrétariat de la CGPM.
Article 84Suivi scientifique, adaptation et révision des mesures de gestion1.Les États membres assurent le suivi des incidences biologiques et environnementales des DCP utilisés par les navires battant leur pavillon et exploitant la coryphène commune.2.Afin de faciliter la fourniture d’un avis par le CSC pour la révision des mesures prévues au présent chapitre, les États membres recueillent les données pertinentes existantes, y compris les données provenant de campagnes de recherche, afin de contribuer à la collecte de données par le CSC.
Article 85Mesures de gestion nationalesLes États membres ciblant la coryphène commune utilisant des DCP et ne disposant pas de mesures de gestion nationales adoptent des mesures de gestion nationales comprenant au moins l’ensemble de mesures contenant les éléments énumérés à l’annexe IX.
Article 86Autorisations de pêche1.Les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche de coryphènes communes reçoivent une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 et sont inscrits sur une liste où figurent le nom du navire et son numéro CFR, données que l’État membre concerné fournit à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission communique cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 juillet de chaque année.2.Les navires d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres doivent être titulaires d’une autorisation de pêche. Cette exigence s’applique également à la zone de gestion visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006.
Article 87Communications relatives aux activités de pêche avec des DCP1.Sans préjudice du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1)., les États membres mettent en place un système approprié de collecte et de traitement des données relatives aux captures et à l’effort de pêche.2.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, le nombre de navires participant à la pêche, ainsi que le total des débarquements et des transbordements de coryphène commune effectués au cours de l’année précédente par les navires de pêche battant leur pavillon dans chaque GSA de la zone couverte par l’accord de la CGPM telle que visée à l’annexe I.3.La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission de ces communications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 138, paragraphe 2.4.La Commission transmet au secrétariat de la CGPM les renseignements envoyés par les États membres.5.Les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés exploitant la coryphène commune dans le cadre du champ d’application de la présente section enregistrent leurs activités de pêche avec des DCP.
Article 88Composition, emplacement, entretien et remplacement des DCP1.Lorsque le DCP est recouvert en surface d’un matériau, les États membres veillent à ce que le matériau concerné soit enlevé ou que la structure ne soit recouverte que de matériaux comportant un risque minimal d’enchevêtrement d’espèces non ciblées, en particulier les espèces vulnérables, ou d’incidence sur d’autres navires.2.Les éléments présents sous la surface du DCP sont composés exclusivement de matériaux qui ne causent pas l’enchevêtrement d’espèces non ciblées.3.Lors de la conception des DCP, les matériaux biodégradables sont privilégiés.4.Les DCP sont solidement positionnés sur le lieu de leur déploiement. La conception des DCP prévoit un nombre approprié de contrepoids placés le long du cordage visant à assurer que ce dernier se dépose sur le fond marin si le radeau devait se détacher et partir à la dérive.5.Les pêcheurs ou les capitaines des navires de pêche exploitant la coryphène commune veillent à ce que les DCP soient régulièrement entretenus, remplacés en tant que de besoin et retirés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Le type, la conception, la construction, les matériaux et l’identification des DCP de remplacement sont identiques à ceux des DCP qu’ils remplacent. Les DCP de remplacement ancrés sont positionnés au même endroit que les DCP qu’ils remplacent.6.En cas de perte ou d’impossibilité de remonter un DCP à bord, les pêcheurs ou les capitaines des navires de pêche enregistrent le relevé et la date de la dernière position connue. Les navires de pêche exploitant la coryphène commune relèvent et déclarent la dernière position enregistrée, la date de la dernière position enregistrée et le numéro d’identification du dispositif perdu ainsi que toute information permettant l’identification du propriétaire du DCP.7.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la récupération des DCP obsolètes et inutilisés.8.Il est interdit à un navire battant pavillon d’un État membre de capturer du poisson attiré par un DCP qui n’a pas été mis en place par ce navire.
Article 89Identification et marquage des DCP1.Sans préjudice de l’article 8 du règlement (CE) no 1224/2009, les pêcheurs ou les capitaines des navires de pêche exploitant la coryphène commune veillent à ce que chaque DCP soit marqué de manière à pouvoir être facilement identifié.2.Chaque DCP comporte sur sa partie externe le numéro d’enregistrement du ou des navires de pêche qui l’utilisent. Ce marquage est visible sans démonter la balise, résistant à l’eau de mer et lisible pendant toute la durée de vie de la balise. La distance de visibilité doit être la plus courte possible.
CHAPITRE VIIITurbot
Article 90Champ d’applicationLe présent chapitre s’applique à toutes les activités de pêche ciblant le turbot (Scophthalmus maximus) dans la GSA 29, comme prévu à l’annexe I.
Article 91Mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN du turbot1.Au plus tard le 20 janvier de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission, conformément à la procédure usuelle de transmission des données, une liste des navires utilisant des filets maillants de fond autorisés à pêcher le turbot en mer Noire (GSA 29, comme prévu à l’annexe I). Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM.2.La liste mentionnée au paragraphe 1 comprend, en plus des informations mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218, les données suivantes:a)numéro d’enregistrement CGPM;b)nom précédent (le cas échéant);c)pavillon précédent (le cas échéant);d)indications concernant toute radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant);e)principales espèces ciblées;f)principal engin utilisé pour le turbot, segment de flotte et unité opérationnelle, tels qu’ils sont définis dans la matrice statistique de la tâche 1, à l’annexe III, section C;g)période durant laquelle la pêche au filet maillant ou tout autre engin susceptible de pêcher le turbot est autorisée (le cas échéant).3.À la demande de la CGPM, les États membres communiquent les informations relatives aux navires de pêche autorisés à exercer une activité de pêche au cours d’une période donnée. En particulier, les États membres communiquent les noms des navires de pêche concernés, leur numéro d’identification externe et les possibilités de pêche attribuées à chacun d’entre eux.4.Les filets maillants utilisés pour la pêche au turbot non marqués et abandonnés puis trouvés en mer sont récupérés par les autorités compétentes de l’État membre côtier. Par la suite, ces filets sont saisis jusqu’à ce que le propriétaire soit dûment identifié, ou sont détruits si le propriétaire ne peut être identifié.5.Chaque État membre concerné désigne des points de débarquement où ont lieu les débarquements et transbordements du turbot capturé en mer Noire, conformément à l’article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. La liste de ces points de débarquement est communiquée au secrétariat de la CGPM et à la Commission au plus tard le 30 novembre de chaque année.6.Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité de turbot capturé en mer Noire en tout autre lieu que les points de débarquement désignés visés au paragraphe 5.
Article 92Plans nationaux de suivi, de contrôle et de surveillance des pêcheries de turbot1.Les États membres établissent des plans de suivi, de contrôle et de surveillance (ci-après dénommés "plans nationaux") afin de mettre en œuvre les dispositions de l’article 91 en assurant, entre autres, un suivi et un enregistrement appropriés et précis des captures mensuelles et/ou de l’effort de pêche déployé.2.Les éléments suivants doivent figurer dans les plans nationaux:a)une définition claire des moyens de contrôle, avec description des ressources humaines, techniques et financières spécifiquement disponibles pour la mise en œuvre des plans nationaux;b)une définition claire de la stratégie en matière d’inspection (y compris les protocoles d’inspection), se concentrant sur les navires de pêche susceptibles d’effectuer des captures de turbot et d’espèces associées;c)des plans d’action relatifs au contrôle des marchés et des transports;d)une définition des tâches et des procédures d’inspection, y compris la stratégie d’échantillonnage appliquée pour vérifier la pesée des captures lors de la première vente, ainsi que la stratégie d’échantillonnage pour les navires non assujettis aux règles relatives au journal de bord/à la déclaration de débarquement;e)des lignes directrices explicatives à l’usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs, concernant l’ensemble des règles prévues pour les pêcheries susceptibles de capturer du turbot, et notamment:i)les règles relatives à l’établissement de différents documents, y compris les rapports d’inspection, les journaux de pêche, les déclarations de transbordement, les déclarations de débarquement et de prise en charge, les documents de transport et les notes de vente;ii)les mesures techniques en vigueur, y compris la taille et/ou les dimensions du maillage, la taille minimale de capture, les restrictions temporaires;iii)les stratégies en matière d’échantillonnage;iv)les systèmes de vérification par recoupement;f)la formation d’inspecteurs nationaux en vue de la réalisation des tâches visées à l’annexe II.3.Au plus tard le 20 janvier de chaque année, les États membres communiquent les plans nationaux à la Commission ou à l’organisme désigné par elle. La Commission ou l’organisme désigné par elle transmet ces plans au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Article 93Suivi scientifique des pêcheries de turbotLes États membres communiquent au CSC et à la Commission, au plus tard le 30 novembre de chaque année, tout renseignement supplémentaire à l’appui du suivi scientifique des pêcheries de turbot en mer Noire.
Article 94Période de fermeture pendant la période de frai du turbot1.Au cours de la période allant du mois d’avril au mois de juin, chaque État membre établit chaque année, sur la base de l’avis scientifique fourni par le groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire, une période de fermeture d’au moins deux mois pendant la période de frai du turbot.2.La période de fermeture visée au paragraphe 1 peut être modifiée sur la base de l’avis scientifique fourni par le groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire.3.Les États membres peuvent établir d’autres restrictions spatiales ou temporelles en application desquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou restreintes pour protéger des zones d’agrégation des juvéniles de turbot.
CHAPITRE IXAiguillat commun
Article 95Champ d’applicationLe présent chapitre s’applique à toutes les activités de pêche ciblant l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans la GSA 29, comme prévu à l’annexe I.
Article 96Taille minimale de référence de conservation pour l’aiguillat communLes spécimens d’aiguillat commun en mer Noire d’une taille inférieure à 90 cm ne peuvent être conservés à bord, transbordés, débarqués, stockés, vendus, exposés ou proposés à la vente. Lorsqu’ils sont capturés de manière accidentelle, ces spécimens sont promptement relâchés vivants et indemnes, dans la mesure du possible. Les capitaines des navires de pêche enregistrent, dans le journal de pêche, les captures accidentelles, la remise à la mer et/ou le rejet d’aiguillats communs. Les États membres communiquent ces informations à la CGPM et à la Commission lors de la présentation de leur rapport annuel au CSC et par le cadre pour la collecte de données de la CGPM.
TITRE IIIDISPOSITIONS COMMUNESCHAPITRE IMesures techniques et de conservationSection IRéduction de l’incidence des activités de pêche sur certaines espèces marinesSous-section 1Requins et raies
Article 97Champ d’applicationLa présente sous-section s’applique à toutes les activités de pêche ciblant toutes les espèces d’élasmobranches, ainsi que les requins et les raies qui figurent aux annexes II et III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en MéditerranéeJO L 322 du 14.12.1999, p. 3., dans toutes les GSA comme prévu à l’annexe I du présent règlement.
Article 98Espèces d’élasmobranches protégées1.Les États membres assurent une protection élevée contre les activités de pêche des espèces d’élasmobranches inscrites à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée.2.Les espèces d’élasmobranches figurant à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ne sont pas conservées à bord, transbordées, débarquées, transportées, stockées, vendues ou exposées ou proposées à la vente.3.Dans la mesure du possible, les navires de pêche ayant capturé accidentellement des espèces d’élasmobranches figurant à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée les relâchent rapidement, indemnes et vivants.
Article 99Identification des requins1.Sans préjudice de l’article 98, l’étêtage et le dépeçage de requins à bord du navire et avant le débarquement sont interdits. Les requins étêtés et dépecés ne sont pas commercialisés sur les marchés de première vente après leur débarquement.2.Sans préjudice de l’article 98, les États membres veillent à ce que les requins soient conservés à bord, transbordés, débarqués et commercialisés à la première vente de manière que les espèces soient reconnaissables et identifiables, et à ce que les captures, les captures accidentelles et, le cas échéant, la remise à l’eau de ces espèces puissent faire l’objet d’un suivi et d’un enregistrement.
Article 100Obligations en matière de déclarationLes États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, les modalités des dérogations à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 et à l’article 120 du présent règlement appliquées à l’interdiction des activités de pêche menées au moyen de chaluts, conformément aux conditions d’autorisation de ces dérogations définies à l’article 13, paragraphes 5 et 10, du règlement (CE) no 1967/2006 et à l’article 120 du présent règlement. La Commission notifie ces modalités au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 mars de chaque année. Cette notification comprend:1)une liste des chalutiers autorisés, ainsi que leurs caractéristiques;2)les zones pertinentes, définies selon leurs coordonnées géographiques, tant à terre qu’en mer, et selon les rectangles statistiques de la CGPM;3)les mesures prises pour surveiller et atténuer les incidences sur le milieu marin.Toute modification des modalités visées au premier alinéa est notifiée le plus tôt possible à la Commission, qui transmet cette information au secrétariat de la CGPM.
Sous-section 2Captures accidentelles de certaines espèces marines
Article 101Champ d’applicationLa présente sous-section s’applique sans préjudice de mesures plus strictes découlant de la directive 92/43/CEE ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7)..
Article 102Captures accidentelles d’oiseaux de mer dans les engins de pêche1.Les capitaines des navires de pêche relâchent rapidement les oiseaux de mer capturés accidentellement dans les engins de pêche.2.Les navires de pêche ne débarquent pas d’oiseaux de mer, sauf dans le cadre de plans nationaux pour la conservation d’oiseaux de mer ou pour prêter assistance à la guérison d’oiseaux de mer blessés, et pour autant que les autorités nationales compétentes aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné, de l’intention de débarquer de tels oiseaux de mer.
Article 103Captures accidentelles de tortues marines dans les engins de pêche1.Dans la mesure du possible, les tortues marines capturées accidentellement dans les engins de pêche sont manipulées avec précaution et relâchées indemnes et vivantes.2.Les capitaines des navires de pêche ne débarquent pas de tortues marines, sauf dans le cadre d’un programme spécifique de sauvetage ou de conservation national, ou pour sauver et prêter assistance à la guérison des tortues marines blessées et comateuses et pour autant que les autorités nationales compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné.3.Dans la mesure du possible, les navires de pêche utilisant des sennes coulissantes pour les petits pélagiques ou des filets tournants sans coulisse pour les espèces pélagiques évitent d’encercler des tortues marines.4.Les navires de pêche utilisant des palangres et des filets maillants de fond disposent à bord d’équipements permettant de manipuler avec précaution, dégager et libérer les tortues marines afin de garantir qu’elles sont manipulées et remises à l’eau de façon à maximiser leurs chances de survie.
Article 104Captures accidentelles de phoques moines1.Les capitaines des navires de pêche ne détiennent pas à bord, ne transbordent pas ou ne débarquent pas de phoques moines (Monachus monachus), à moins que cela ne soit nécessaire pour sauver et prêter assistance à la guérison d’individus blessés et pour autant que les autorités nationales compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné.2.Les phoques moines capturés accidentellement dans les engins de pêche sont relâchés indemnes et vivants. Les carcasses des spécimens morts sont débarquées et saisies aux fins de la recherche scientifique ou détruites par les autorités nationales compétentes.
Article 105Captures accidentelles de cétacés1.Les navires de pêche relâchent rapidement, et dans la mesure du possible indemnes et vivants, les cétacés capturés accidentellement dans les engins de pêche et ramenés à flanc de navire.2.Les États membres mettent en place des systèmes de surveillance adéquats afin de collecter des informations fiables concernant les incidences sur les populations de cétacés dans la mer Noire des navires de pêche ciblant l’aiguillat commun avec des filets maillants de fond et transmettent ces informations à la Commission. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de la CGPM.
Article 106Enregistrement des captures accidentelles de certaines espèces marines1.Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines des navires de pêche consignent dans leur journal de pêche, visé à l’article 14 dudit règlement, les informations suivantes:a)les cas de captures accidentelles et de libérations d’oiseaux de mer;b)les cas de captures accidentelles et de remises à l’eau de tortues marines;c)les cas de captures accidentelles et de remises à l’eau de phoques moines;d)les cas de captures accidentelles et de remises à l’eau de cétacés;e)les cas de captures accidentelles et, s’il y a lieu, de remises à l’eau de requins ou de raies des espèces dont la liste figure à l’annexe II ou à l’annexe III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée.2.Outre les informations consignées dans le journal de pêche, les rapports nationaux soumis pour analyse au CSC contiennent également:a)en ce qui concerne les captures accidentelles de tortues marines, les informations sur:i)le type d’engin de pêche;ii)le moment où ces captures ont eu lieu;iii)la durée de l’immersion;iv)les profondeurs et les lieux;v)les espèces cibles;vi)les espèces de tortues marines; etvii)le fait de savoir si les tortues marines rejetées étaient vivantes ou mortes;b)en ce qui concerne les captures accidentelles de cétacés, les informations sur:i)les caractéristiques du type d’engin;ii)le moment où ces captures ont eu lieu;iii)les lieux (soit par GSA, comme prévu à l’annexe I du présent règlement, soit par rectangle statistique); etiv)le fait de savoir si ces cétacés sont des dauphins ou d’autres espèces de cétacés.3.Les États membres mettent en place les règles visées au paragraphe 1 concernant l’enregistrement des captures accidentelles par les capitaines des navires de pêche qui ne sont pas soumis à l’obligation de tenir un journal de pêche prévue à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.4.Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres concernés soumettent à la Commission, sous la forme d’un rapport électronique, les taux de captures accidentelles et de libérations d’oiseaux de mer, de tortues marines, de phoques moines, de cétacés, de requins et de raies, ainsi que les informations visées aux paragraphes 1 et 2. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Section IIZones de pêche à accès réglementéSous-section 1Golfe du Lion
Article 107Établissement d’une zone de pêche à accès réglementéUne zone de pêche à accès réglementé est établie dans la partie orientale du golfe du Lion, délimitée par les lignes reliant les coordonnées géographiques figurant à l’annexe XI, partie A.
Article 108Effort de pêchePour les stocks démersaux, l’effort de pêche exercé par les navires utilisant des filets remorqués, des palangres de fond et de demi-fond, et des filets de fond dans la zone de pêche à accès réglementé visée à l’article 107 n’est pas supérieur à celui appliqué en 2008 par chaque État membre dans cette zone.
Article 109Historique des activités de pêcheAu plus tard le 16 février 2012, les États membres transmettent à la Commission, sous format électronique, une liste des navires battant leur pavillon qui disposaient d’un historique des activités de pêche pendant l’année 2008 dans la zone visée à l’article 107 et dans la GSA 7 définie à l’annexe I. Ladite liste contient le nom du navire, son numéro CFR, la période pendant laquelle le navire était autorisé à pêcher dans la zone visée à l’article 107, ainsi que le nombre de jours passés par chaque navire pendant l’année 2008 dans la GSA 7, et plus spécifiquement dans la zone visée à l’article 107.
Article 110Navires autorisés1.Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée à l’article 107 du présent règlement reçoivent de la part de leur État membre une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.2.Les navires de pêche qui ne disposent pas d’un historique des activités de pêche dans la zone visée à l’article 107 antérieures au 31 décembre 2008 ne sont pas autorisés à commencer à y pêcher.3.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 16 février 2012, la législation nationale en vigueur au 31 décembre 2008 concernant:a)le nombre maximal d’heures par jour pendant lesquelles un navire est autorisé à pratiquer une activité de pêche;b)le nombre maximal de jours par semaine pendant lesquels un navire est autorisé à rester en mer et à être absent du port; etc)les horaires obligatoires fixés pour les navires de pêche pour leur sortie et leur retour au port d’immatriculation.
Article 111Protection des habitats sensiblesLes États membres font en sorte que la zone visée à l’article 107 soit protégée contre les incidences de toute autre activité humaine risquant de porter préjudice à la conservation des caractéristiques de cette zone en tant que zone de concentration des reproducteurs.
Article 112InformationAu plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent à la Commission sous format électronique un rapport sur les activités de pêche menées dans la zone visée à l’article 107.La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission du rapport sur ces activités de pêche. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 138, paragraphe 2.
Sous-section 2Canal de Sicile
Article 113Zones de pêche à accès réglementéLa pêche avec des chaluts de fond est interdite dans:1)la zone de pêche à accès réglementé dénommée "Est du banc de l’Aventure", délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie B;2)la zone de pêche à accès réglementé dénommée "Ouest du bassin de Gela", délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie B;3)la zone de pêche à accès réglementé dénommée "Est du banc de Malte", délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie B.
Article 114Zones tampons1.Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie C, est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée "Est du banc de l’Aventure", visée à l’article 113.2.Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie C, est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée "Ouest du bassin de Gela", visée à l’article 113.3.Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie C, est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée "Est du banc de Malte", visée à l’article 113.4.Les navires exerçant des activités de pêche avec des chaluts de fond dans les zones tampons visées dans le présent article veillent à ce que la fréquence d’envoi de leurs signaux VMS soit appropriée. Les navires qui ne sont pas équipés d’un système VMS et qui prévoient de pêcher au moyen de chaluts de fond dans les zones tampons sont équipés d’un autre système de géolocalisation permettant aux autorités de contrôle de suivre leurs activités.
Sous-section 3Mer Adriatique
Article 115Restrictions relatives à la pêche dans la zone de la fosse de Jabuka/Pomo1.La pêche récréative et la pêche au moyen de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges sont interdites dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie D.2.Du 1er septembre au 31 octobre de chaque année, la pêche au moyen de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges est interdite dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie D.3.Du 1er septembre au 31 octobre de chaque année, la pêche récréative et la pêche au moyen de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges est interdite dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie D.
Article 116Navires autorisés à pêcher dans la zone du bassin de Jabuka/Pomo1.Sans préjudice de l’article 115, paragraphes 2 et 3, les activités de pêche commerciale pratiquées au moyen de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges ne sont autorisées, dans les zones visées dans lesdits paragraphes, que si le navire est en possession d’une autorisation spécifique et s’il peut être démontré qu’il mène traditionnellement des activités de pêche dans les zones concernées.2.Dans la zone visée à l’article 115, paragraphe 2, les navires de pêche autorisés ne sont pas habilités à pêcher plus de deux jours de pêche par semaine. Les navires de pêche autorisés utilisant des chaluts jumeaux à panneaux ne sont pas autorisés à pêcher plus d’un jour de pêche par semaine.3.Dans la zone visée à l’article 115, paragraphe 3, les navires autorisés pêchant avec des chaluts de fond ont l’autorisation de pêcher uniquement le samedi et le dimanche de 5 h 00 à 22 h 00. Les navires autorisés pêchant avec des filets de fond, des palangres calées et des pièges ont l’autorisation de pêcher uniquement du lundi 5 h 00 au jeudi 22 h 00.4.Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée à l’article 115, paragraphes 2 et 3, avec les engins visés au paragraphe 1 du présent article, se voient délivrer une autorisation de pêche par leur État membre conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.5.Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, la liste des navires pour lesquels ils ont délivré l’autorisation visée au paragraphe 1. La Commission communique au secrétariat de la CGPM, au plus tard le 30 avril de chaque année, la liste des navires autorisés pour l’année à venir. Pour chaque navire, la liste contient les informations visées à l’annexe VIII.6.Les navires de pêche autorisés débarquent les captures de stocks démersaux uniquement dans les points de débarquement désignés. À cette fin, chaque État membre concerné désigne les points de débarquement dans lesquels les débarquements de captures provenant de la zone de pêche à accès réglementé de la fosse de Jabuka/Pomo sont autorisés. La liste de ces points de débarquement désignés est communiquée à la Commission au plus tard le 10 avril de chaque année. La Commission transmet ladite liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 avril de chaque année.7.Les navires de pêche autorisés à pêcher dans les zones visées à l’article 115, paragraphes 2 et 3, avec les engins visés au paragraphe 1 du présent article sont équipés d’un système VMS et/ou d’un système d’identification automatique (AIS) en bon état de fonctionnement, et les engins de pêche présents à bord ou en cours d’utilisation sont dûment répertoriés, numérotés et marqués avant le début de toute opération de pêche ou navigation dans ces zones.8.Les navires de pêche équipés de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges qui ne disposent pas d’une autorisation ne sont autorisés à transiter par la zone de pêche à accès réglementé que s’ils suivent un itinéraire direct à une vitesse constante d’au moins 7 nœuds et qu’ils activent leur système VMS et/ou AIS et n’exercent aucun type d’activité de pêche.
Sous-section 4Habitats sensibles situés en eau profonde
Article 117Établissement de zones de pêche à accès réglementé dans les habitats sensibles situés en eau profondeLa pêche avec des dragues remorquées et des chaluts de fond est interdite dans les zones suivantes:1)la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée "Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca", délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie E;2)la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée "The Nile delta area cold hydrocarbon seeps", délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie E;3)la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée "The Eratosthenes Seamount", délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie E.
Article 118Protection des habitats sensiblesLes États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aient mission de protéger les habitats sensibles situés en eau profonde dans les zones visées à l’article 117, en particulier des incidences de toute autre activité susceptible de compromettre la préservation des caractéristiques de ces habitats.
Section IIIFermetures spatiales ou temporelles
Article 119Fermeture temporelleChaque année, du 1er juillet au 30 septembre, la pêche avec des chaluts de fond est interdite entre la côte et l’isobathe de 200 mètres de la GSA 14 (golfe de Gabès tel qu’il est visé à l’annexe I).
Section IVEngin de pêche
Article 120Utilisation de chaluts et de filets maillants dans la mer Noire1.L’utilisation des chaluts est interdite:a)à moins de trois milles marins de la côte, à condition que la limite des 50 mètres isobathes ne soit pas atteinte; oub)dans les 50 mètres isobathes lorsque la profondeur de 50 mètres est atteinte à une distance moindre de la côte.2.Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, autoriser leurs navires de pêche à pêcher dans la zone visée au paragraphe 1 dans le cadre de dérogations octroyées en conformité avec la recommandation CGPM/42/2018/2, à condition qu’ils en informent dûment la Commission.3.Si la Commission estime qu’une dérogation octroyée en vertu du paragraphe 2 ne respecte pas les conditions énoncées audit paragraphe, elle peut, sous réserve qu’elle fournisse des raisons pertinentes et après consultation de l’État membre concerné, demander que ce dernier modifie ladite dérogation.4.La Commission informe le secrétariat de la CGPM de toute dérogation octroyée au titre du paragraphe 2.5.À partir du 1er janvier 2015, le diamètre des monofilaments ou fils des filets maillants de fond ne dépasse pas 0,5 millimètre.
CHAPITRE IIFinancement relatif aux mesures de conservation entraînant l’arrêt temporaire des activités de pêche
Article 121Financement relatif aux mesures de conservation entraînant l’arrêt temporaire des activités de pêcheLes mesures prévues aux articles 5, 17, 26, 36, 45, 59, 67, 82, 94 et 119 du présent règlement, entraînant l’arrêt temporaire des activités de pêche, sont considérées comme des mesures de conservation au sens de l’article 7, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 1380/2013 aux fins du financement de l’arrêt temporaire conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1)..
CHAPITRE IIIMesures de contrôleSection IRegistre des navires autorisés
Article 122Registre des navires autorisés1.Au plus tard le 30 novembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission, conformément à la procédure usuelle de transmission des données, une liste actualisée des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres, battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire, qu’ils autorisent à pêcher dans la zone couverte par l’accord de la CGPM en leur délivrant une autorisation de pêche.2.La liste mentionnée au paragraphe 1 comprend notamment les informations suivantes:a)le numéro CFR du navire et son marquage extérieur défini dans le règlement d’exécution (UE) 2017/218;b)la période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés;c)les engins de pêche utilisés.3.La Commission transmet la liste actualisée au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 décembre de chaque année, afin que les navires concernés puissent être inscrits dans le registre CGPM des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres, autorisés à pêcher dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (ci-après dénommé "registre CGPM").4.Toute modification à apporter à la liste visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétariat de la CGPM, conformément à la procédure usuelle de transmission des données, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.5.Il est interdit aux navires de pêche de l’Union dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou débarquer tout type de poisson ou de mollusque ou crustacé dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.6.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:a)seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et qui disposent à bord d’une autorisation de pêche délivrée par l’État membre du pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans l’autorisation, à exercer des activités de pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM;b)aucune autorisation de pêche ne soit délivrée aux navires qui ont exercé des activités de pêche INN dans la zone couverte par l’accord de la CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les propriétaires et armateurs précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n’exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à des activités de pêche INN;c)dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires et armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche exercées dans la zone couverte par l’accord de la CGPM par des navires ne figurant pas dans le registre CGPM;d)dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 soient des ressortissants ou soient constitués comme entités juridiques dans l’État membre du pavillon;e)leurs navires respectent l’ensemble des mesures pertinentes de la CGPM en matière de conservation et de gestion.7.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons et de mollusques ou crustacés capturés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM par des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits dans le registre CGPM.8.Les États membres communiquent sans tarder à la Commission, ou à l’organisme qu’elle désigne le cas échéant, toute information montrant qu’il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits dans le registre CGPM exercent des activités de pêche ou de transbordement de poissons et de mollusques ou crustacés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.
Section IIMesures de l’État du port
Article 123Champ d’applicationLa présente section s’applique aux navires de pêche des pays tiers.
Article 124Notification préalablePar dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai pour procéder à la notification préalable est d’au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port. Toutefois, un État membre peut fixer un délai de notification différent tenant notamment compte de la distance entre les lieux de pêche et ses ports. Dans ce cas, l’État membre informe la Commission et le secrétariat de la CGPM, qui intègrera ces informations dans le registre des ports.
Article 125Inspections au port1.Nonobstant l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres procèdent à des inspections dans leurs points de débarquement désignés portant sur au moins 15 % des opérations de débarquement et de transbordement chaque année.2.Nonobstant l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires de pêche qui entrent dans le port d’un État membre sans autorisation préalable font l’objet d’une inspection dans tous les cas.
Article 126Procédure d’inspectionOutre les exigences prévues à l’article 10 du règlement (CE) no 1005/2008, les inspections au port sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement.
Article 127Refus de l’utilisation des installations portuaires1.Les États membres ne permettent pas à un navire d’un pays tiers d’utiliser leurs installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation de produits de la pêche capturés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM et lui refusent l’accès aux services portuaires, et notamment aux services de réapprovisionnement en carburant et d’avitaillement, si le navire:a)n’est pas conforme aux exigences du présent règlement;b)figure sur une liste de navires ayant pratiqué ou soutenu des activités de pêche INN, établie par une organisation régionale de gestion de la pêche; ouc)ne détient aucune autorisation valable de pratiquer la pêche ou des activités liées à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.Par dérogation au premier alinéa, rien n’empêche les États membres d’autoriser un navire d’un pays tiers, en cas de force majeure ou de détresse au sens de l’article 18 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à utiliser leurs installations portuaires pour les services strictement nécessaires pour remédier à ces situations.2.Le paragraphe 1 s’applique en plus des dispositions relatives au refus de l’utilisation des installations portuaires prévu par l’article 4, paragraphe 2, et l’article 37, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1005/2008.3.Lorsqu’un État membre a refusé l’utilisation de ses installations portuaires à un navire d’un pays tiers conformément au paragraphe 1 ou 2, il en informe rapidement le capitaine du navire, l’État du pavillon, la Commission et le secrétariat de la CGPM.4.Si les motifs de refus visés au paragraphe 1 ou 2 cessent d’être valables, l’État membre annule son refus et informe les destinataires visés au paragraphe 3 de cette annulation.
Section IIIINN
Article 128Obligation de déclaration des activités de pêche INN présumées1.Sans préjudice de l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres communiquent à la Commission et à l’organisme qu’elle a désigné, le cas échéant, au moins 140 jours avant la session annuelle de la CGPM, les informations suivantes:a)des informations sur les navires présumés exercer des activités de pêche INN dans la zone couverte par l’accord de la CGPM pendant l’année en cours et l’année précédente;b)les pièces justificatives communiquées par les États membres étayant la présomption d’activités de pêche INN.La Commission transmet ces informations chaque année au secrétariat de la CGPM, au moins 120 jours avant la session annuelle de la CGPM.2.Le cas échéant, la Commission transmet au secrétariat de la CGPM, au moins 120 jours avant la session annuelle de la CGPM, toute information supplémentaire reçue des États membres et susceptible d’être pertinente pour l’établissement de la liste des navires INN.3.Sans préjudice du type d’informations à inclure sur la liste de l’Union des navires INN conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les renseignements suivants, lorsqu’ils sont disponibles:a)nom du navire et nom(s) antérieur(s);b)pavillon du navire et pavillon(s) antérieur(s);c)nom et adresse du propriétaire du navire et des propriétaires antérieurs, y compris les propriétaires effectifs;d)lieu d’immatriculation du ou des propriétaires du navire;e)armateur du navire et armateurs(s) antérieur(s);f)indicatif d’appel du navire et indicatif d’appel antérieur;g)numéro de l’Organisation maritime internationale (OMI);h)numéro d’identification du service mobile maritime (MMSI);i)longueur hors tout;j)photographies du navire;k)date de la première inscription du navire sur la liste des navires INN de la CGPM;l)date de l’activité de pêche INN présumée;m)localisation de l’activité de pêche INN présumée;n)résumé des activités justifiant l’inscription du navire sur la liste, accompagné de références à l’ensemble des documents signalant et attestant ces activités; eto)résultats de toute action entreprise.
Article 129Cas présumés de non-respect signalés par le secrétariat de la CGPM1.Si la Commission reçoit du secrétariat de la CGPM des éléments de preuve étayant la présomption d’activités de pêche INN d’un navire de pêche battant pavillon d’un État membre, la Commission transmet sans tarder ces informations à l’État membre concerné.2.L’État membre concerné peut fournir à la Commission des pièces justificatives, au moins 45 jours avant la session annuelle de la CGPM, y compris des preuves démontrant que les navires répertoriés n’ont pas pêché en contravention avec les mesures de conservation et de gestion de la CGPM, ni eu la possibilité de pêcher dans la zone d’application de la CGPM. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au moins 30 jours avant la session annuelle de la CGPM.
Article 130Projet de liste INN de la CGPMDès réception du projet de liste des navires INN du secrétariat de la CGPM, les États membres surveillent étroitement les navires inscrits dans le projet de liste INN et déterminent leurs activités et les éventuels changements de nom, de pavillon et/ou de propriétaire enregistré.
CHAPITRE IVCoopération, information et communication
Article 131Coopération et information1.La Commission, l’organisme qu’elle a désigné le cas échéant, et les États membres coopèrent et échangent des informations avec le secrétariat de la CGPM, notamment:a)en effectuant des demandes d’informations auprès des bases de données pertinentes et en fournissant des informations auxdites bases de données;b)en sollicitant une coopération et en coopérant dans le but de promouvoir la bonne application du présent règlement.2.Les États membres veillent à ce que les systèmes d’information nationaux sur les pêches permettent des échanges d’informations électroniques directs sur les inspections de l’État du port visées au titre III, chapitre III, section II, tant entre eux qu’avec le secrétariat de la CGPM, en tenant dûment compte des exigences de confidentialité appropriées.3.Les États membres prennent des mesures pour promouvoir l’échange, par voie électronique, d’informations entre les organes nationaux compétents et coordonner les activités de ces organes pour l’application des mesures énoncées au titre III, chapitre II.4.Les États membres établissent, aux fins du présent règlement, une liste de points de contact qui est transmise dans les meilleurs délais par voie électronique, à la Commission et au secrétariat de la CGPM, ainsi qu’aux parties contractantes de la CGPM.5.La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives à la coopération et à l’échange d’informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 138, paragraphe 2.
Article 132Format et transmission des informations à la CommissionLa Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne la présentation et la transmission des informations visées à l’article 50, à l’article 105, paragraphe 2, et à l’article 106. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 138, paragraphe 2.
Article 133Accès aux informations et aux données liées au suivi, au contrôle et à la surveillance dans le cadre de programmes conjoints d’inspection et de surveillance1.Le présent article s’applique aux États membres participant à des projets pilotes ou à des programmes internationaux conjoints d’inspection et de surveillance dans la zone d’application de la CGPM.2.Les États membres assurent le traitement sécurisé des informations, données, rapports et messages liés au suivi, au contrôle et à la surveillance dans le cadre de programmes conjoints d’inspection et de surveillance.3.Le présent article est sans préjudice des obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel en vertu du droit de l’Union.
CHAPITRE VProgrammes de recherche régionauxSection ICrabe bleu en mer Méditerranée
Article 134Programme de recherche régionalLes États membres dont des navires de pêche exercent des activités de pêche commerciale exploitant le crabe bleu (Portunus segnis et Callinectes sapidus) en mer Méditerranée participent au programme de recherche régional visant l’exploitation durable du crabe bleu en Méditerranée, d’une manière qui tienne compte des objectifs socio-économiques, environnementaux et en matière de pêche.
Article 135Suivi scientifiqueLes États membres dont des navires de pêche exercent des activités de pêche commerciale ciblant le crabe bleu établissent un suivi scientifique adéquat des captures de crabe bleu en mer Méditerranée, qui facilite la mise en œuvre du programme de recherche régional sur les points suivants:1)effort de pêche déployé et niveaux de capture globaux à l’échelon national; et2)effets biologiques et socio-économiques des scénarios alternatifs de gestion et des mesures techniques, tels qu’ils sont identifiés par les États membres.
Section IIRapana veiné en mer Noire
Article 136Programme de recherche régionalLes États membres dont des navires de pêche exercent des activités de pêche commerciale ciblant le rapana veiné (Rapana venosa) dans la GSA 29 participent au programme de recherche régional visant l’exploitation durable du rapana veiné en mer Noire, d’une manière qui tienne compte des objectifs socio-économiques, environnementaux et en matière de pêche.
Article 137Suivi scientifiqueLes États membres dont des navires de pêche exercent des activités de pêche commerciale ciblant le rapana veiné dans la GSA 29 établissent un suivi scientifique adéquat des captures de rapana veiné en mer Noire et facilitent la mise en œuvre du programme de recherche régional et des travaux du groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire en fournissant des informations et des avis sur les points suivants:1)effort de pêche déployé et niveaux de capture globaux à l’échelon national;2)données sur les quantités totales de prises accessoires par engin de pêche et par espèce, à l’exclusion de la pêche sous-marine;3)effets biologiques et socio-économiques des scénarios alternatifs de gestion et des mesures techniques, tels qu’identifiés par les États membres; et4)éventuelles fermetures spatiales ou temporelles afin de préserver la durabilité de la pêche.
TITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 138Comité1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 139Délégation de pouvoirsDans la mesure nécessaire, afin de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les modifications apportées aux mesures déjà mises en œuvre par la CGPM qui deviennent contraignantes pour l’Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant le présent règlement, conformément à l’article 140, en ce qui concerne les points suivants:1)la communication d’informations au secrétariat de la CGPM, au titre de l’article 120, paragraphe 4;2)les modalités concernant la liste des navires autorisés à transmettre au secrétariat de la CGPM au titre des articles 9, 15, 24 et 34, de l’article 61, paragraphe 3, de l’article 70, de l’article 78, paragraphe 3, et des articles 86 et 122, et les données à inclure en vertu de l’annexe VIII;3)la mise en œuvre du système permanent de certification des captures pour le corail rouge au titre de l’article 55 et de l’annexe X;4)les mesures de l’État du port, visées aux articles 123 à 127;5)le tableau, le plan et les coordonnées des GSA, visés à l’annexe I;6)les procédures d’inspection des navires dans l’État du port, visées à l’annexe II;7)les matrices statistiques de la CGPM, visées à l’annexe III; et8)les références aux actes internationaux visés à l’article 120, paragraphe 2.
Article 140Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 41, 42 et 139, est conféré à la Commission pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoirs visée aux articles 41, 42 et 139 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 41, 42 et 139 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 141AbrogationLe règlement (UE) no 1343/2011 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XV du présent règlement.
Article 142Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2023.Par le Parlement européenLa présidenteR. MetsolaPar le ConseilLe présidentJ. M. Albares BuenoANNEXE IA)Tableau des sous-régions géographiques de la CGPM (GSA)
SOUS-ZONE FAODIVISIONS STATISTIQUES FAOGSA
OUEST1.1.BALÉARES1.mer d’Alboran Nord
2.île d’Alboran
3.mer d’Alboran Sud
4.Algérie
5.îles Baléares
6.nord de l’Espagne
11.1.Sardaigne (ouest)
1.2.GOLFE DU LION7.Golfe du Lion
1.3.SARDAIGNE8.île de Corse
9.mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord
10.mer Tyrrhénienne Sud
11.2.Sardaigne (est)
12.nord de la Tunisie
CENTRE2.1.ADRIATIQUE17.Adriatique Nord
18.Adriatique Sud (en partie)
2.2.IONIENNE13.golfe d’Hammamet
14.golfe de Gabès
15.île de Malte
16.sud de la Sicile
18.Adriatique Sud (en partie)
19.mer Ionienne Ouest
20.mer Ionienne Est
21.mer Ionienne Sud
EST3.1.ÉGÉE22.mer Égée
23.île de Crète
3.2.LEVANT24.Levant Nord
25.île de Chypre
26.Levant Sud
27.Levant
MER NOIRE4.1.MARMARA28.mer de Marmara
4.2.MER NOIRE29.mer Noire
4.3.MER D’AZOV30.mer d’Azov
B)Plan des sous-régions géographiques de la CGPM (GSA) (CGPM, 2009)32023R2124_fr_img_1— Divisions statistiques FAO (rouge) — GSA de la CGPM (noir)
01 –mer d’Alboran Nord09 –mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord16 –sud de la Sicile24 –Levant Nord
02 –île d’Alboran10 –mer Tyrrhénienne Sud et Centre17 –Adriatique Nord25 –île de Chypre
03 –mer d’Alboran Sud11.1 –Sardaigne (ouest)18 –Adriatique Sud26 –Levant Sud
04 –Algérie11.2 –Sardaigne (est)19 –mer Ionienne Ouest27 –Levant
05 –îles Baléares12 –nord de la Tunisie20 –mer Ionienne Est28 –mer de Marmara
06 –nord de l’Espagne13 –golfe d’Hammamet21 –mer Ionienne Sud29 –mer Noire
07 –Golfe du Lion14 –golfe de Gabès22 –mer Égée30 –mer d’Azov
08 –île de Corse15 –île de Malte23 –île de Crète
C)Coordonnées géographiques pour les sous-régions géographiques de la CGPM (GSA) (CGPM, 2009)
GSALIMITESGSALIMITESGSALIMITESGSALIMITES
1.Ligne côtière36° N 5° 36′ W36° N 3° 20′ W36° 05′ N 3° 20′ W36° 05′ N 2° 40′ W36° N 2° 40′ W36° N 1° 30′ W36° 30′ N 1° 30′ W36° 30′ N 1° W37° 36′ N 1° W4.Ligne côtière36° N 2° 13′ W36° N 1° 30′ W36° 30′ N 1° 30′ W36° 30′ N 1° W37° N 1° W37° N 0° 30′ E38° N 0° 30′ E38° N 8° 35′ Efrontière Algérie-Tunisiefrontière Maroc-Algérie7.Ligne côtière42° 26′ N 3° 09′ E41° 20′ N 8° Efrontière France-Italie10.Ligne côtière (y compris nord de la Sicile)41° 18′ N 13° E41° 18′ N 11° E38° N 11° E38° N 12° 30′ E
2.36° 05′ N 3° 20′ W36° 05′ N 2° 40′ W35° 45′ N 3° 20′ W35° 45′ N 2° 40′ W5.38° N 0° 30′ E39° 30′ N 0° 30′ E39° 30′ N 1° 30′ W40° N 1° 30′ E40° N 2° E40° 30′ N 2° E40° 30′ N 6° E38° N 6° E8.43° 15′ N 7° 38′ E43° 15′ N 9° 45′ E41° 18′ N 9° 45′ E41° 20′ N 8° E41° 18′ N 8° E11.41° 47′ N 6° E41° 18′ N 6° E41° 18′ N 11° E38° 30′ N 11° E38° 30′ N 8° 30′ E38° N 8° 30′ E38° N 6° E
3.Ligne côtière36° N 5° 36′ W35° 49′ N 5° 36′ W36° N 3° 20′ W35° 45′ N 3° 20′ W35° 45′ N 2° 40′ W36° N 2° 40′ W36° N 1° 13′ Wfrontière Maroc-Algérie6.Ligne côtière37° 36′ N 1° W37° N 1° W37° N 0° 30′ E39° 30′ N 0° 30′ E39° 30′ N 1° 30′ W40° N 1° 30′ E40° N 2° E40° 30′ N 2° E40° 30′ N 6° E41° 47′ N 6° E42° 26′ N 3° 09′ E9.Ligne côtièrefrontière France-Italie43° 15′ N 7° 38′ E43° 15′ N 9° 45′ E41° 18′ N 9° 45′ E41° 18′ N 13° E12.Ligne côtièrefrontière Algérie-Tunisie38° N 8° 30′ E38° 30′ N 8° 30′ E38° 30′ N 11° E38° N 11° E37° N 12° E37° N 11° 04′E
13.Ligne côtière37° N 11° 04′E37° N 12° E35° N 13° 30′ E35° N 11° E17.Ligne côtière41° 55′ N 15° 08′ Efrontière Croatie-Monténégro21.Ligne côtièrefrontière Tunisie-Libye35° N 15° 18′ E35° N 23° E34° N 23° E34° N 25° 09′ Efrontière Libye-Égypte25.35° 47′ N 32° E34° N 32° E34° N 35° E35° 47′ N 35° E
14.Ligne côtière35° N 11° E35° N 15° 18′ Efrontière Tunisie-Libye18.Lignes côtières (deux côtés)41° 55′ N 15° 08′ E40° 04′ N 18° 29′ Efrontière Croatie-Monténégrofrontière Albanie-Grèce22.Ligne côtière36° 30′ N 23° E36° N 23° E36° N 26° 30′ E34° N 26° 30′ E34° N 29° E36° 43′ N 29° E26.Ligne côtièrefrontière Libye-Égypte34° N 25° 09′ E34° N 34° 13′ Efrontière Égypte-Bande de Gaza
15.36° 30′ N 13° 30′ E35° N 13° 30′E35° N 15° 18′ E36° 30′ N 15° 18′ E19.Ligne côtière (y compris est de la Sicile)40° 04′ N 18° 29′ E37° N 15° 18′ E35° N 15° 18′ E35° N 19° 10′ E39° 58′ N 19° 10′ E23.36° N 23° E36° N 26° 30′ E34° N 26° 30′ E34° N 23° E27Ligne côtièrefrontière Égypte-Bande de Gaza34° N 34° 13′ E34° N 35° E35° 47′ N 35° Efrontière Turquie-Syrie
16.Ligne côtière38° N 12° 30′ E38° N 11° E37° N 12° E35° N 13° 30′ E36° 30′ N 13° 30′ E36° 30′ N 15° 18′ E37° N 15° 18′ E20.Ligne côtièrefrontière Albanie-Grèce39° 58′ N 19° 10′ E35° N 19° 10′ E35° N 23° E36° 30′ N 23° E24.Ligne côtière36° 43′ N 29° E34° N 29° E34° N 32° E35° 47′ N 32° E35° 47′ N 35° Efrontière Turquie-Syrie
ANNEXE IIPROCÉDURES D’INSPECTION DES NAVIRES DANS L’ÉTAT DU PORT1.Identification du navireLes inspecteurs du port:1)vérifient la validité de la documentation officielle conservée à bord, en prenant, le cas échéant, des contacts avec l’État du pavillon ou en consultant les registres internationaux des navires;2)si nécessaire, font procéder à une traduction officielle des documents;3)vérifient que le nom du navire, le pavillon, le numéro d’identification et les éventuels marquages externes [et le numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI), si disponible] ainsi que l’indicatif international d’appel radio du navire sont corrects;4)dans la mesure du possible, cherchent à savoir si le navire a changé de nom et/ou de pavillon et, dans l’affirmative, notent le ou les noms et pavillons précédents;5)notent le port d’immatriculation de même que le nom et l’adresse du propriétaire (ainsi que de l’armateur et du propriétaire bénéficiaire s’ils diffèrent du propriétaire), de l’agent et du capitaine du navire, y compris le numéro d’identification unique de la société et du propriétaire enregistré, si cette information est disponible; et6)notent les noms et les adresses des éventuels propriétaires précédents pour les cinq dernières années.2.AutorisationsLes inspecteurs du port s’assurent que les autorisations de pêcher ou de transporter du poisson et des produits de la pêche sont compatibles avec les informations visées au point 1 et examinent également la durée de validité des autorisations ainsi que les zones, espèces et engins de pêche auxquels elles s’appliquent.3.Autres documentsLes inspecteurs du port examinent toute la documentation pertinente, y compris les documents sous format électronique. La documentation pertinente peut inclure les livres de bord, et plus particulièrement les registres de pêche, ainsi que la liste des membres de l’équipage, les plans d’arrimage et des dessins ou descriptions des cales à poisson, s’ils sont disponibles. Ces cales ou espaces peuvent faire l’objet d’une inspection destinée à vérifier si leur taille et leur configuration correspondent auxdits dessins et descriptions et si l’arrimage est conforme aux plans. Le cas échéant, cette documentation comporte également les documents de capture ou documents commerciaux établis par des organisations régionales de gestion de la pêche.4.Engin de pêche1)Les inspecteurs du port s’assurent que l’engin de pêche détenu à bord respecte les conditions des autorisations. Il peut également faire l’objet d’une inspection destinée à vérifier que ses caractéristiques, telles que le maillage (et les dispositifs éventuels), la longueur des filets et la taille des hameçons sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification apposées sur l’engin correspondent à celles qui ont été autorisées pour le navire.2)Les inspecteurs du port peuvent également fouiller le navire à la recherche d’éventuels engins de pêche dissimulés à la vue ou, plus généralement, d’engins de pêche illégaux.5.Poisson et produits de la pêche1)Les inspecteurs du port s’assurent, dans toute la mesure possible, que le poisson et les produits de la pêche détenus à bord ont été capturés ou obtenus conformément aux conditions établies dans les autorisations applicables. À cet effet, ils examinent le journal de pêche et les rapports transmis, y compris ceux communiqués par un système VMS, le cas échéant.2)Afin de déterminer les quantités et les espèces détenues à bord, les inspecteurs du port peuvent examiner le poisson dans la cale ou lors du débarquement. À cet effet, ils peuvent ouvrir les cartons dans lesquels le poisson a été préemballé et déplacer le poisson ou les cartons pour s’assurer du bon état des cales.3)Si le navire est en cours de déchargement, les inspecteurs du port peuvent vérifier les espèces et les quantités débarquées. Cette vérification peut notamment porter sur le type de produit, le poids vif (quantités déterminées d’après le journal de pêche) et le facteur de conversion utilisé pour convertir le poids transformé en poids vif. Les inspecteurs du port peuvent également contrôler toute quantité éventuellement restée à bord.4)Les inspecteurs du port peuvent vérifier la quantité et la composition de toutes les captures détenues à bord, en procédant notamment par échantillonnage.6.Contrôles relatifs aux activités de pêche INNL’article 11 du règlement (CE) no 1005/2008 s’applique.7.RapportUne fois sa mission terminée, l’inspecteur établit et signe un rapport écrit et en remet une copie au capitaine du navire.8.Rapports relatifs aux inspections effectuées par l’État du portLes rapports relatifs aux inspections effectuées par l’État du port comprennent au minimum les informations suivantes:1)Références de l’inspectionAutorité chargée de l’inspection (nom de l’autorité ou de l’organisme désigné par celle-ci),nom de l’inspecteur,date et heure de l’inspection,port d’inspection (lieu où le navire a été inspecté), etdate (date d’achèvement du rapport).2)Identification du navireNom du navire,type de navire,type d’engins de pêche,numéro d’identification externe (numéro situé sur le flanc du navire) et numéro OMI (si disponible) ou autre numéro, le cas échéant,indicatif international d’appel radio,numéro-MMS I (numéro d’identification du service mobile maritime), s’il est disponible,État du pavillon (l’État dans lequel le navire est immatriculé),noms et pavillons précédents du navire, le cas échéant,port d’attache (le port d’immatriculation du navire) et ports d’attache précédents,propriétaire du navire (nom, adresse, coordonnées de contact),propriétaire bénéficiaire du navire s’il est différent du propriétaire (nom, adresse, coordonnées de contact),armateur du navire responsable de l’utilisation du navire, s’il est différent du propriétaire (nom, adresse, coordonnées de contact),agent du navire (nom, adresse, coordonnées de contact),noms et adresses des anciens propriétaires, le cas échéant,nom, nationalité et qualifications maritimes du capitaine et du capitaine de pêche, etliste des membres d’équipage.3)Autorisation de pêche (licences/permis)Autorisations de pêcher ou de transporter des poissons et produits de la pêche accordées au navire,États ayant délivré les autorisations,conditions des autorisations, y compris zones et durée,organisation régionale de gestion de la pêche compétente,zones, champ d’application et durée des autorisations,détails de la part autorisée — quota, effort de pêche ou autre,espèces, prises accessoires et engins de pêche autorisés, etregistres et documents relatifs aux transbordements (le cas échéant).4)Informations relatives à la sortie de pêcheDate, heure, zone et lieu où a commencé la sortie de pêche concernée,zones parcourues (entrées dans et sorties des différentes zones),activités de transbordement menées en mer (date, espèces, lieu et quantités de poisson transbordées),dernier port visité,date et heure auxquelles s’est achevée la sortie de pêche concernée, etprochain port d’escale prévu, le cas échéant.5)Résultats de l’inspection des capturesDébut et fin du débarquement (date et heure),espèces de poisson,type de produit,poids vif (quantités déterminées d’après le journal de pêche),facteur de conversion utilisé,poids transformé (quantités débarquées par espèce et présentation),équivalent poids vif (quantités débarquées en équivalent poids vif, déterminées comme "le poids du produit multiplié par le facteur de conversion"),destination prévue du poisson et des produits de la pêche inspectés, etquantité et espèces de poissons détenues à bord, le cas échéant.6)Résultats de l’inspection des enginsDétails des types d’engins.7)ConclusionsConclusions de l’inspection, y compris indication des infractions présumées et référence aux règles et mesures non respectées. Les éléments de preuve sont joints au rapport d’inspection.ANNEXE IIIA)Segmentation des flottilles CGPM/CSC
Groupes< 6 mètres6-12 mètres12-24 mètresPlus de 24 mètres
1.Petits navires polyvalents sans moteurA
2.Petits navires polyvalents avec moteurBC
3.ChalutiersDEF
4.Senneurs à senne coulissanteGH
5.PalangriersI
6.Chalutiers pélagiquesJ
7.Senneurs ciblant les thonidésK
8.DragueursL
9.Navires polyvalentsM
Description des segmentsAPetits navires polyvalents sans moteur — Tous les navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) sans moteur (à voile ou à propulsion).BPetits navires polyvalents avec moteur de moins de 6 mètres — Tous les navires de moins de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) avec moteur.CPetits navires polyvalents avec moteur de 6 à 12 mètres — Tous les navires de 6 à 12 mètres de longueur hors tout (LHT) avec moteur, utilisant différents engins de pêche en cours d’année sans prédominance claire de l’un d’entre eux, ou utilisant des engins n’entrant pas dans cette classification.DChalutiers de moins de 12 mètres — Tous les navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.EChalutiers de 12 à 24 mètres — Tous les navires de 12 à 24 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.FChalutiers de plus de 24 mètres — Tous les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.GSenneurs à senne coulissante de 6 à 12 mètres — Tous les navires de 6 à 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la senne coulissante.HSenneurs à senne coulissante de plus de 12 mètres — Tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la senne coulissante, hormis ceux qui utilisent une senne à thonidés à une quelconque époque de l’année.IPalangriers de plus de 6 mètres — Tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la palangre.JChalutiers pélagiques de plus de 6 mètres — Tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT), qui affectent plus de 50 % de leur effort au chalutage pélagique.KSenneurs ciblant les thonidés — Tous les navires qui utilisent une senne à thonidés pendant une quelconque période de l’année.LDragueurs de plus de 6 mètres — Tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la drague.MNavires polyvalents de plus de 12 mètres — Tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout (LHT), utilisant différents engins de pêche en cours d’année sans prédominance claire de l’un d’entre eux, ou utilisant des engins n’entrant pas dans cette classification.Remarque:Toutes les cellules sont accessibles pour permettre la collecte d’informations. Les cellules laissées vides dans le tableau ci-dessus correspondent à des populations probablement peu importantes. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de fusionner les informations des "cellules vides" avec celles des "cellules grises" voisines les plus adaptées.
B)Tableau des paramètres de mesure de l’effort de pêche nominal
Les mesures d’effort qui ne correspondent pas à une activité circonscrite dans le temps doivent être rapportées à une durée (par exemple par an).Doit être fournie en relation avec une zone donnée (avec indication de la surface) afin d’estimer l’intensité de pêche (effort/km2) et de rapporter l’effort aux populations exploitées.
EnginNombre et dimensionCapacitéActivitéEffort nominal
Drague (pour mollusques)Ouverture, largeur de l’ouvertureJBTemps de pêcheSuperficie draguée au fond
Chalut (y compris les dragues pour poissons plats)Type de chalut (pélagique, de fond)JB et/ou TJBPuissance motriceMaillageDimension du filet (largeur à l’ouverture)VitesseJBTemps de pêcheJB × joursJB × heureskW × jours
Senne tournanteLongueur et chute du filetJBPuissance d’éclairageNombre de petites embarcationsJBLongueur et chute du filetTemps de rechercheMouillageJB × nombre de mouillagesLongueur du filet × nombre de mouillages
FiletsType de filet (par exemple trémail, filets maillants, etc.)Longueur du filet (réglementaire)JBSurface du filetMaillageLongueur et chute du filetTemps de pêcheLongueur du filet × joursSurface du filet × jours
PalangresNombre d’hameçonsJBNombre de palangresCaractéristiques des hameçonsAppâtsNombre d’hameçonsNombre de palangresTemps de pêcheNombre d’hameçons × heuresNombre d’hameçons × joursNombre de palangres × jours/heures
PiègesJBNombre de piègesTemps de pêcheNombre de pièges × jours
Senne tournante/DCPNombre de DCPNombre de DCPNombre de sorties de pêcheNombre de DCP × nombre de sorties de pêche
C)Tâche 1 de la GCPM — Unités opérationnelles32023R2124_fr_img_2
ANNEXE IVMODÈLE DE CARTE D’IDENTITÉ POUR LES INSPECTEURS DE LA CGPM
Commission générale des pêches pour la Méditerranée32023R2124_fr_img_3CGPM
32023R2124_fr_img_4CGPMLe titulaire de la présente carte d’identité d’inspecteur est un inspecteur de la CGPM dûment nommé selon les modalités prévues par le programme conjoint d’inspection et de surveillance de la CGPM et a le pouvoir d’agir en vertu des dispositions de la réglementation de la CGPM.
CARTE D’IDENTITÉ DE L’INSPECTEUR
PhotographiePartie contractante
Nom de l’inspecteur:
No de carteAutorité de délivranceInspecteur
Date de délivrance:Valable cinq ans
ANNEXE VMODÈLE DE FLAMME D’INSPECTION DE LA CGPM32023R2124_fr_img_5ANNEXE VIRAPPORT D’INSPECTION DE LA CGPM1.INSPECTEUR(S)Nom … Partie contractante … Numéro de carte d’identité CGPM …Nom … Partie contractante … Numéro de carte d’identité CGPM …Nom … Partie contractante … Numéro de carte d’identité CGPM …2.NAVIRE TRANSPORTANT L’INSPECTEUR OU LES INSPECTEURS2.1.Nom et numéro d’enregistrement …2.2.Pavillon …3.INFORMATIONS RELATIVES AU NAVIRE INSPECTÉ3.1.Nom et numéro d’enregistrement …3.2.Pavillon …3.3.Capitaine (nom et adresse) …3.4.Propriétaire du navire (nom et adresse) …3.5.Numéro de registre de la CGPM …3.6.Type de navire …4.POSITION4.1.Position déterminée par le capitaine du navire d’inspection à … UTC; Latitude … Longitude …4.2.Position déterminée par le capitaine du navire de pêche à … UTC; Latitude … Longitude …5.DATE ET HEURE DU DÉBUT ET DE LA FIN DE L’INSPECTION5.1.Date … Heure de montée à bord … UTC – Heure de départ … UTC6.TYPE D’ENGIN DE PÊCHE À BORD
Chaluts de fond à panneaux – OTB
Chaluts pélagiques à panneaux – OTM
Chaluts à crevettes – TBS
Sennes coulissantes – PS
Filets maillants ancrés (calés) – GNS
Palangres calées – LLS
Engin de pêche récréative – RG
Autre (à préciser)
7.DÉTERMINATION DU MAILLAGE – EN MILLIMÈTRES7.1.Maillage légal à utiliser: … mm7.2.Résultat de la mesure moyenne du maillage: … mm7.3.Infraction: OUI ☐ – NON ☐ … Si OUI, référence juridique:8.INSPECTION DES CAPTURES À BORD8.1.Résultats du contrôle du poisson détenu à bord
ESPÈCE(Code alpha tri FAO)
Total (kg)
Présentation
Échantillon inspecté
% de poissons sous-dimensionnés
8.2.Infraction: OUI ☐ – NON ☐ … Si OUI, référence juridique:
9.INSPECTION DES DOCUMENTS À BORD ET VMS9.1.Journal de pêche: OUI ☐ – NON☐9.2.Infraction: OUI ☐ – NON ☐ … Si OUI, référence juridique:9.3.Licence de pêche: OUI ☐ – NON☐9.4.Infraction: OUI ☐ – NON ☐ … Si OUI, référence juridique:9.5.Autorisation spécifique: OUI ☐ – NON☐9.6.Infraction: OUI ☐ – NON ☐ … Si OUI, référence juridique:9.7.VMS: OUI ☐ – NON ☐ … En état: OUI ☐ – NON☐9.8.Infraction: OUI ☐ – NON ☐ … Si OUI, référence juridique:10.LISTE DES INFRACTIONSPêche sans licence, permis ou autorisation, délivré par la PCC du pavillon – référence juridique:Défaut dans la maintenance de registres satisfaisants de captures et des données y afférentes conformément aux exigences en matière d’établissement de rapports de la CGPM, ou déclaration particulièrement erronée des captures et/ou des données y afférentes – référence juridique:Pêche dans une zone fermée – référence juridique:Pêche pendant une saison fermée – référence juridique:Utilisation de matériel de pêche interdit – référence juridique:Falsification ou dissimulation intentionnelle des marquages, de l’identité ou de l’immatriculation d’un navire de pêche – référence juridique:Dissimulation, altération ou élimination des preuves relatives à une enquête sur une infraction – référence juridique:Infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures applicables en vertu des règles de la CGPMAgression, résistance, intimidation, harcèlement sexuel, interférence ou obstruction excessive ou retard d’un inspecteur autoriséInterférences avec le système de surveillance par satellite et/ou opération sans système VMS – référence juridique:11.LISTE DES DOCUMENTS COPIÉS À BORD12.COMMENTAIRES ET SIGNATURE DU CAPITAINE DU NAVIRESignature du capitaine: …13.COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L’INSPECTEUR OU DES INSPECTEURSSignature de l’inspecteur ou des inspecteurs: …
ANNEXE VIIRAPPORT D’OBSERVATION DE LA CGPM1.Date des observations: ……/……/…… Heure: … UTC2.Position du navire observé:Latitude … – Longitude …3.Cap: … – Vitesse …4.Nom du navire observé:5.Pavillon du navire observé:6.Numéro externe/marquage:7.Type de navire:Navire de pêcheNavire de transportNavire congélateurAutres (précisez)8.Indicatif international d’appel radio du navire:9.Numéro OMI (le cas échéant):10.Activité(s):PêcheNavigationPêche au filet dérivantTransbordement11.Contact radio: OUI ☐ – NON☐12.Nom et nationalité du capitaine du navire observé: …13.Nombre de personnes à bord du navire observé: …14.Captures à bord du navire observé: …15.Informations recueillies par:Nom de l’inspecteur:Partie contractante:Numéro de carte d’identité CGPM:Nom du navire de patrouille:ANNEXE VIIIDONNÉES À INCLURE DANS LA LISTE DES NAVIRESLa liste visée aux articles 15, 24, 34, 47, 70, 78 et 116 contient, pour chaque navire, les informations suivantes:1)nom du navire (navire autorisé ou navire autorisé utilisé pour la récolte)2)numéro d’immatriculation du navire (code attribué par les États membres)3)numéro d’enregistrement CGPM (code alphabétique ISO de pays à trois lettres + neuf chiffres, par exemple xxx000000001)4)port d’immatriculation (nom complet du port)5)nom précédent (le cas échéant)6)pavillon précédent (le cas échéant)7)détails relatifs à une radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant)8)indicatif international d’appel radio (le cas échéant)9)système VMS (indiquer oui/non)10)type de navire, longueur hors tout (LHT) et jauge brute (JB) et/ou tonnage de jauge brute (TJB) et puissance des moteurs exprimée en kW11)équipements de sécurité et de sûreté destinés à l’accueil d’un ou de plusieurs observateurs à bord (indiquer oui/non)12)principales espèces ciblées13)nom et adresse de l’armateur ou des armateurs et de l’opérateur ou des opérateurs14)principal engin utilisé pour pêcher la dorade rose, segment de flotte et unité opérationnelle, tels qu’ils sont recensés dans le DCRF15)période d’activité autorisée pour la pêche (le cas échéant)16)zone autorisée pour la pêche (GSA et/ou rectangles de la grille statistique CGPM, si applicable)17)participation à des programmes de recherche menés par des institutions scientifiques nationales/internationales (indiquer oui/non, avec une description) (si applicable).ANNEXE IXÉLABORATION DE MESURES DE GESTION DES DISPOSITIFS DE CONCENTRATION DE POISSONS (DCP)Les mesures de gestion des DCP applicables aux navires des États membres comprennent les éléments suivants:1)description des mesures de gestion des DCP:a)type de DCP/balise/bouée;b)nombre maximal de DCP à déployer par navire;c)distance minimale entre chaque DCP;d)réduction des captures accidentelles et politique d’utilisation;e)interactions potentielles avec d’autres types d’engins;f)déclaration ou politique en matière de propriété des DCP;2)dispositions institutionnelles:a)responsabilités institutionnelles pour les mesures de gestion des DCP;b)procédures de demande d’autorisation de déploiement de DCP;c)obligations pour les propriétaires et les capitaines de navires concernant le déploiement et l’utilisation des DCP;d)politique de remplacement des DCP;e)obligations de déclaration additionnelles à celles prévues par le présent règlement;f)politique de résolution des conflits concernant les DCP;g)détails de toute fermeture spatiale ou temporelle (par exemple eaux territoriales, couloirs maritimes, proximité de la pêche artisanale, etc.);3)spécifications et conditions relatives à la construction des DCP:a)caractéristiques de conception du DCP (descriptif);b)exigences en matière d’éclairage;c)réflecteurs radars;d)distance de visibilité;e)marquage et identifiant du DCP;f)marquage et identifiant des bouées radio (prescription relative aux numéros de série);g)marquage et identifiant des bouées avec échosondeur (prescription relative aux numéros de série);h)recherche effectuée sur les DCP biodégradables;i)prévention de la perte ou de l’abandon de DCP;j)gestion de la récupération des DCP;4)période applicable pour les mesures de gestion des DCP; et5)moyens de suivi et d’examen de la mise en œuvre des mesures de gestion des DCP.ANNEXE XCERTIFICAT DE RÉCOLTE POUR LA PHASE PILOTE DU PROGRAMME DE DOCUMENTATION DES CAPTURES DE LA CGPM
CERTIFICAT DE RÉCOLTE DE CORAIL ROUGE POUR LA PHASE PILOTE DU PROGRAMME DE DOCUMENTATION DES CAPTURES DE LA CGPM
Numéro du document de récolteAutorité chargée de la validation
1.Nom du capitaine du navire de pêche, le cas échéantAdresse – tél./fax/courriel
Signature et cachet du capitaine du navire de pêche
2.Nom et numéro d’immatriculation du navirePavillon et port d’attacheIndicatif d’appel/de l’OMI (le cas échéant)
Inmarsat/fax/téléphone/courriel
3.Port
Port de départ et paysPort de débarquement et pays
4.Pêcheur(s) autorisé(s) à bordNom – adresse – tél./fax/courriel
Numéro(s) de la licence de pêche et validité (date), le cas échéantNuméro d’autorisation de pêche du corail rouge et validité (date)Signature du titulaire
5.Zone de récolte (coordonnées – longitude, latitude)Date de récoltePoids vif estimé (kg)Poids vif débarqué (kg)
a.
b.
c.
d.
e.
6.Validation par l’autorité de l’État du pavillon
Nom et titreSignatureDate et cachet
7.Nom de l’exportateur, le cas échéantAdresse – tél./fax/courriel
Signature et cachet de l’exportateur – date
8.Validation par l’autorité d’exportationNom et titreSignatureDate et cachet
9.Nom de l’importateurAdresse – tél./fax/courriel
Signature et cachet de l’importateur – date
10.Validation par l’autorité d’importationNom et titreSignatureDate et cachet
ANNEXE XIZONES DE PÊCHE À ACCÈS RÉGLEMENTÉ ET COORDONNÉES DE LA ZONE TAMPONA.Zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du LionZone de pêche à accès réglementé dans la partie orientale du golfe du Lion, délimitée par les lignes reliant les coordonnées géographiques indiquées ci-après:42° 40′ N, 4° 20′ E42° 40′ N, 5° 00′ E43° 00′ N, 4° 20′ E43° 00′ N, 5° 00′ EB.Zone de pêche à accès réglementé dans le canal de Sicile1)Zone de pêche à accès réglementé dénommée "Est du banc de l’Aventure", délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E2)Zone de pêche à accès réglementé dénommée "Ouest du bassin de Gela", délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E3)Zone de pêche à accès réglementé dénommée "Est du banc de Malte", délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E35° 59,344′ N, 15° 13,338′ EC.Zones tampons dans le canal de Sicile1)Zone tampon autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée "Est du banc de l’Aventure", délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E2)Zone tampon autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée "Ouest du bassin de Gela", délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E3)Zone tampon autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée "Est du banc de Malte", délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E35° 58,342′ N, 15° 12,106′ ED.Restrictions relatives à la pêche dans la zone de la fosse de Jabuka/Pomo en mer Adriatique1)Zone interdite à la pêche récréative et à la pêche au moyen de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:43° 32,044′ N, 15° 16,501′ E43° 05,452′ N, 14° 58,658′ E43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E42° 55,618′ N, 15° 18,194′ E43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E2)Du 1er septembre au 31 octobre de chaque année, zone interdite à la pêche au moyen de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E42° 49,811′ N, 14° 29,550′ E42° 35,205′ N, 14° 59,611′ E42° 49,668′ N, 15° 05,802′ E42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E3)Du 1er septembre au 31 octobre de chaque année, zone interdite à la pêche récréative et à la pêche au moyen de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E43° 20,345′ N, 15° 47,012′ E43° 18,150′ N, 15° 51,362′ E43° 13,984′ N, 15° 55,232′ E43° 12,873′ N, 15° 52,761′ EE.Zone de pêche à accès réglementé dans les habitats sensibles situés en eau profonde1)Zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée "Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca", délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E2)Zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée "The Nile delta area cold hydrocarbon seeps", délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:31° 30,00′ N, 33° 10,00′ E31° 30,00′ N, 34° 00,00′ E32° 00,00′ N, 34° 00,00′ E32° 00,00′ N, 33° 10,00′ E3)Zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée "The Eratosthenes Seamount", délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:33° 00,00′ N, 32° 00,00′ E33° 00,00′ N, 33° 00,00′ E34° 00,00′ N, 33° 00,00′ E34° 00,00′ N, 32° 00,00′ EANNEXE XIICAPACITÉ DES FLOTTES DANS LE CANAL DE SICILE (GSA 12 À 16) ET LA MER ADRIATIQUE (GSA 17 ET 18)A.Capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en JB, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks de crevettes de haute mer dans le canal de Sicile (GSA 12-13-14-15-16)
État membreEnginNombre de navireskWJB
ChypreOTB1105265
EspagneOTB2440,56218,78
ItalieOTB3209375626076
MalteOTB1555622007
B.Capacité des flottes dans la mer Adriatique
État membreEnginNombre de navireskWJB
CroatiePS24977145,5218537,72
ItaliePTM-OTM-PS685134556,725852
SlovéniePS4433,738,5
ANNEXE XIIIGROUPES D’EFFORT TELS QU’ILS SONT DÉFINIS POUR LA COMBINAISON DU TYPE D’ENGIN ET DE LA CLASSE DE LONGUEUR DU NAVIRE (SEGMENT DE FLOTTE) REPRÉSENTANT AU MOINS 5 % DES DÉBARQUEMENTS EN 2017
Les segments de flotte et les engins seront simplifiés lorsque les données relatives à l’effort seront disponibles.Ces données seront disponibles à partir de 2021.
Type d’enginSous-région géographique (GSA)Stocks concernésPCCLongueur hors tout du navire (LHT)Code du groupe d’effortJours de pêchekW x jours de pêche
Chaluts uniques de fond à panneaux (OTB)17–18Rouget de vase; Merlu européen; Crevette rose du large et langoustine< 12 mOTB12<
≥ 12 m et < 24 mOTB12-24
≥ 24 mOTB> 24
Chaluts à perche (TBB)17Sole commune< 12 mTBB12<
≥ 12 m et < 24 mTBB12-24
≥ 24 mTBB > 24
Chaluts-bœufs de fond (PTB)17–18Rouget de vase; Merlu européen; Crevette rose du large et langoustine< 12 mPTB12<
≥ 12 m et < 24 mPTB 12-24
≥ 24 mPTB > 24
Chaluts de fond à panneaux (OTT)17–18Rouget de vase; Merlu; Crevette rose du large et langoustine< 12 mOTT12<
≥ 12 m et < 24 mOTT12-24
≥ 24 mOTT> 24
ANNEXE XIVRÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
Règlement (UE) 2015/2102 du Parlement européen et du Conseil (JO L 308 du 25.11.2015, p. 1).
Règlement (UE) 2019/982 du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 20.6.2019, p. 1).
ANNEXE XVTABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (UE) no 1343/2011Présent règlement
Articles 1er et 2Articles 1er et 2
Article 3, point a)Article 3, point 1
Article 3, points b) et c)
Article 3, point d)Article 3, point 5
Article 3, point e)Article 3, point 2
Article 4Article 107
Article 5Article 108
Article 6Article 109
Article 7Article 110
Article 8Article 111
Article 9Article 112
Article 9 bisArticle 113
Article 9 terArticle 114
Article 9 quaterArticle 115
Article 9 quinquiesArticle 116
Article 9 sexies
Article 10Article 117
Article 11Article 118
Article 11 bisArticle 119
Article 12Article 82
Article 13Article 86
Article 14, paragraphes 1, 2 et 3Article 87, paragraphes 2, 3 et 4
Article 14 bisArticle 94
Article 15
Article 15 bisArticle 120
Article 16
Article 16 bisArticle 40, paragraphe 3
Article 16 ter, paragraphes 1 à 4Article 41, paragraphes 1 à 4
Article 16 ter, paragraphe 7Article 43, paragraphe 5
Article 16 quater, paragraphes 1, 2 et 3Article 42, paragraphes 1, 2 et 3
Article 16 quater, paragraphe 7Article 44, paragraphe 4
Article 16 quater bis, paragraphes 1 à 4Article 44, paragraphes 3 à 6
Article 16 quater bis, paragraphe 5Article 45, paragraphe 2
Article 16 quater terArticle 45, paragraphe 1
Article 16 quinquies, paragraphe 1Article 40
Article 16 quinquies, paragraphe 2Article 46, paragraphe 1
Article 16 quinquies bisArticle 96
Article 16 sexiesArticle 101
Article 16 septiesArticle 102
Article 16 octiesArticle 103
Article 16 noniesArticle 104
Article 16 deciesArticle 105, paragraphe 1
Article 16 undecies, paragraphes 1 et 2Article 98, paragraphes 2 et 3
Article 16 duodeciesArticle 99, paragraphe 1
Article 16 terdecies, paragraphes 1, 2 et 3Article 74, paragraphes 1, 2 et 3
Article 16 terdecies, paragraphes 4, 5 et 6Article 74, paragraphes 5, 6 et 7
Article 16 quaterdeciesArticle 44, paragraphe 1
Article 17Article 122
Article 17 terArticle 106, paragraphes 1, 2 et 3
Article 18Article 123
Article 19Article 124
Article 20Article 125
Article 21Article 126
Article 22Article 127
Article 22 bis, paragraphes 1 et 2Article 47, paragraphes 1 et 2
Article 22 bis, paragraphe 3Article 47, paragraphe 4
Article 22 bis, paragraphe 4Article 47, paragraphe 5
Article 22 terArticle 50, paragraphes 1 et 2
Article 22 quaterArticle 49
Article 22 quinquiesArticle 48
Article 22 sexiesArticle 52
Article 22 septiesArticle 53
Article 22 octiesArticle 56, paragraphe 2
Article 22 deciesArticle 78
Article 22 undeciesArticle 80
Article 22 duodeciesArticle 61, paragraphes 1, 2 et 3
Article 22 terdeciesArticle 62, paragraphes 1 et 2
Article 22 quaterdeciesArticle 63
Article 22 quindeciesArticle 64
Article 22 sexdeciesArticle 65
Article 22 septdeciesArticle 91
Article 22 octodeciesArticle 92
Article 22 novodeciesArticle 93
Article 23Article 131
Article 23 bis, paragraphe 7Article 132
Article 23 terArticle 75
Article 25Article 138
Article 26, points a) et b)Article 139, points 1 et 2
Article 26, points c), e), f) et g)Article 139, points 1, 4, 5, 6 et 7
Article 27, paragraphes 1 à 3Article 140, paragraphes 1 à 3
Article 27, paragraphes 4 et 5Article 140, paragraphes 5 et 6
Article 29Article 142
Annexes I à VIIIAnnexes I à VIII