Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2104 of 4 July 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2402 as regards the review of harmonised efficiency reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council
Règlement délégué (UE) 2023/2104 de la Commissiondu 4 juillet 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2402 en ce qui concerne la révision des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du ConseilLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CEJO L 315 du 14.11.2012, p. 1., et notamment son article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2015/2402 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution 2011/877/UE de la Commission (JO L 333 du 19.12.2015, p. 54). a établi des valeurs harmonisées de rendement de référence révisées pour la production séparée d’électricité et de chaleur, sous la forme d’une grille de valeurs différenciées par des facteurs pertinents, notamment l’année de construction et les types de combustible, et complétées par des facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne et des pertes évitées sur le réseau.(2)La Commission a procédé à un réexamen de ces valeurs harmonisées de rendement de référence (ci-après le "réexamen") pour la production séparée d’électricité et de chaleur en tenant compte des données résultant d’un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes fournies par les États membres et les parties prenantes. Compte tenu des progrès de la meilleure technique économiquement justifiable et disponible observés au cours de la période de référence 2016 à 2021, la distinction établie dans le règlement délégué (UE) 2015/2402 en ce qui concerne l’année de construction d’une unité de cogénération doit être maintenue pour les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité.(3)Le réexamen a montré qu’il était nécessaire d’inclure les nouveaux combustibles et les technologies émergentes susceptibles d’être utilisés plus largement ou de commencer à être utilisés dans la cogénération. Par conséquent, la liste des sources d’énergie assorties de valeurs de référence spécifiques devrait être étendue aux gaz écologiques et à l’hydrogène matière. En ce qui concerne l’hydrogène matière, des valeurs de référence distinctes doivent être fixées afin d’accroître le rendement de l’utilisation de l’hydrogène dans les grandes unités de cogénération.(4)La conclusion du réexamen est favorable à l’utilisation d’une valeur de référence unique pour la production séparée d’électricité pour tous les combustibles fossiles, sur la base de l’utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques à turbine à gaz à cycle combiné. La construction de nouvelles unités de cogénération utilisant des combustibles fossiles liquides ou solides n’est pas conforme aux objectifs à long terme des politiques de l’Union en matière d’énergie et de climat. Par conséquent, afin d’éviter des modifications rétroactives pour les mécanismes actuels, il convient de mettre à jour les valeurs de référence, et que celles-ci s’appliquent aux unités de cogénération consommant des combustibles fossiles qui sont nouvelles ou qui ont fait l’objet d’une rénovation substantielle mises en service à partir du 1er janvier 2024.(5)Le réexamen a montré que les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur ne doivent être modifiées qu’en ce qui concerne les combustibles fossiles. La nouvelle série de valeurs de référence pour les combustibles fossiles est établie sur la base de chaudières de chauffage seul fonctionnant au gaz naturel et devrait s’appliquer aux unités nouvelles ou qui ont fait l’objet d’une rénovation substantielle pour la production séparée de chaleur achevée à partir du 1er janvier 2024.(6)Il est nécessaire de disposer de conditions stables pour attirer les investissements dans la cogénération et garder leur confiance; il convient par conséquent d’établir des valeurs harmonisées de référence pour la production d’électricité et de chaleur.(7)L’un des objectifs de la directive 2012/27/UE est de promouvoir la cogénération pour économiser l’énergie; il convient donc d’octroyer une incitation à la modernisation des unités de cogénération afin d’améliorer leur rendement énergétique. Pour prévoir cette incitation, et conformément à l’exigence selon laquelle les valeurs harmonisées de rendement de référence devraient être définies sur la base des principes énoncés à l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE, les valeurs de rendement de référence pour l’électricité applicables aux unités de cogénération devraient augmenter à partir de la onzième année suivant leur année de construction conformément aux règles prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2402.(8)La production d’énergie thermique revêt une importance croissante pour la sécurité, la résilience et la flexibilité du système énergétique. Le fonctionnement de certains systèmes de cogénération peut changer pour assurer la sécurité d’approvisionnement, la flexibilité ou des services auxiliaires au réseau électrique, en fonction de l’application. Les futures révisions du règlement délégué (UE) 2015/2402 examineront l’évolution des niveaux d’efficacité, étant donné que les centrales thermiques doivent adapter leur fonctionnement afin de devenir plus flexibles en réponse à l’intermittence de l’électricité renouvelable et à l’électrification de la demande.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2402 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: