Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2104 of 4 July 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2402 as regards the review of harmonised efficiency reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council
Règlement délégué (UE) 2023/2104 de la Commissiondu 4 juillet 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2402 en ce qui concerne la révision des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CEJO L 315 du 14.11.2012, p. 1., et notamment son article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2015/2402 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution 2011/877/UE de la Commission (JO L 333 du 19.12.2015, p. 54). a établi des valeurs harmonisées de rendement de référence révisées pour la production séparée d’électricité et de chaleur, sous la forme d’une grille de valeurs différenciées par des facteurs pertinents, notamment l’année de construction et les types de combustible, et complétées par des facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne et des pertes évitées sur le réseau.(2)La Commission a procédé à un réexamen de ces valeurs harmonisées de rendement de référence (ci-après le "réexamen") pour la production séparée d’électricité et de chaleur en tenant compte des données résultant d’un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes fournies par les États membres et les parties prenantes. Compte tenu des progrès de la meilleure technique économiquement justifiable et disponible observés au cours de la période de référence 2016 à 2021, la distinction établie dans le règlement délégué (UE) 2015/2402 en ce qui concerne l’année de construction d’une unité de cogénération doit être maintenue pour les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité.(3)Le réexamen a montré qu’il était nécessaire d’inclure les nouveaux combustibles et les technologies émergentes susceptibles d’être utilisés plus largement ou de commencer à être utilisés dans la cogénération. Par conséquent, la liste des sources d’énergie assorties de valeurs de référence spécifiques devrait être étendue aux gaz écologiques et à l’hydrogène matière. En ce qui concerne l’hydrogène matière, des valeurs de référence distinctes doivent être fixées afin d’accroître le rendement de l’utilisation de l’hydrogène dans les grandes unités de cogénération.(4)La conclusion du réexamen est favorable à l’utilisation d’une valeur de référence unique pour la production séparée d’électricité pour tous les combustibles fossiles, sur la base de l’utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques à turbine à gaz à cycle combiné. La construction de nouvelles unités de cogénération utilisant des combustibles fossiles liquides ou solides n’est pas conforme aux objectifs à long terme des politiques de l’Union en matière d’énergie et de climat. Par conséquent, afin d’éviter des modifications rétroactives pour les mécanismes actuels, il convient de mettre à jour les valeurs de référence, et que celles-ci s’appliquent aux unités de cogénération consommant des combustibles fossiles qui sont nouvelles ou qui ont fait l’objet d’une rénovation substantielle mises en service à partir du 1er janvier 2024.(5)Le réexamen a montré que les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur ne doivent être modifiées qu’en ce qui concerne les combustibles fossiles. La nouvelle série de valeurs de référence pour les combustibles fossiles est établie sur la base de chaudières de chauffage seul fonctionnant au gaz naturel et devrait s’appliquer aux unités nouvelles ou qui ont fait l’objet d’une rénovation substantielle pour la production séparée de chaleur achevée à partir du 1er janvier 2024.(6)Il est nécessaire de disposer de conditions stables pour attirer les investissements dans la cogénération et garder leur confiance; il convient par conséquent d’établir des valeurs harmonisées de référence pour la production d’électricité et de chaleur.(7)L’un des objectifs de la directive 2012/27/UE est de promouvoir la cogénération pour économiser l’énergie; il convient donc d’octroyer une incitation à la modernisation des unités de cogénération afin d’améliorer leur rendement énergétique. Pour prévoir cette incitation, et conformément à l’exigence selon laquelle les valeurs harmonisées de rendement de référence devraient être définies sur la base des principes énoncés à l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE, les valeurs de rendement de référence pour l’électricité applicables aux unités de cogénération devraient augmenter à partir de la onzième année suivant leur année de construction conformément aux règles prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2402.(8)La production d’énergie thermique revêt une importance croissante pour la sécurité, la résilience et la flexibilité du système énergétique. Le fonctionnement de certains systèmes de cogénération peut changer pour assurer la sécurité d’approvisionnement, la flexibilité ou des services auxiliaires au réseau électrique, en fonction de l’application. Les futures révisions du règlement délégué (UE) 2015/2402 examineront l’évolution des niveaux d’efficacité, étant donné que les centrales thermiques doivent adapter leur fonctionnement afin de devenir plus flexibles en réponse à l’intermittence de l’électricité renouvelable et à l’électrification de la demande.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2402 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement délégué (UE) 2015/2402 est modifié comme suit:les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;l’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE I

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ANNEXE IValeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité(visées à l’article 1er)Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions atmosphériques normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %):
Hydrogène vendu par son fournisseur à un exploitant d’unité de cogénération.On entend par gaz de synthèse provenant d’énergies renouvelables (ou e-gaz), un combustible synthétique provenant d’hydrogène renouvelable et de dioxyde de carbone capté soit à partir d’une source concentrée, comme les gaz de combustion provenant d’un site industriel, soit à partir de l’air.
CatégorieSource d’énergieAnnée de construction
Avant 20162016-2023À partir de 2024
SolidesS1Houille, y compris l’anthracite, le charbon bitumeux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole44,244,253,0
S2Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux41,841,853,0
S3Tourbe, briquettes de tourbe39,039,053,0
S4Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix et noyaux d’olives et autres33,037,037,0
S5Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune25,030,030,0
S6Déchets municipaux et industriels (non renouvelables, d’origine non biologique tels que les plastiques, le caoutchouc et d’autres matières synthétiques) et déchets renouvelables/biodégradables25,025,025,0
LiquidesL7Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers44,244,253,0
L8Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel, autres biocarburants et tous les liquides de synthèse44,244,244,2
L9Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches)25,029,029,0
GazeuxG10Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane52,553,053,0
G11AHydrogène matière44,244,253,0
G11BGaz de raffinerie, gaz de synthèse, hydrogène (sous-produit), gaz de synthèse provenant d’énergies renouvelables44,244,244,2
G12Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées42,042,042,0
G13Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l’exclusion des gaz de raffinerie)35,035,035,0
AutreO14AChaleur résiduelle, y compris gaz d’échappement issus de procédés, produit résultant de réactions chimiques exothermiques (température d’entrée > 200 °C)30,030,0
O14BChaleur résiduelle, y compris gaz d’échappement issus de procédés, produit résultant de réactions chimiques exothermiques (température d’entrée < 200 °C)30,020,0
O15Nucléaire33,033,0
O16Énergie solaire thermique30,030,0
O17Géothermie19,519,5
O18Autres combustibles non repris ci-dessus30,030,0
ANNEXE IIValeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur(visées à l’article 1er)Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions atmosphériques normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %):
Si, pour les installations de production de vapeur, le retour du condensat n’est pas pris en compte dans les calculs de rendement des installations de production de chaleur par cogénération, il convient d’ajouter 5 points de pourcentage aux valeurs de rendement vapeur figurant dans le tableau.Les valeurs applicables à la chaleur directe doivent être utilisées si la température atteint 250 °C ou plus.
CatégorieSource d’énergieAnnée de construction
Avant 20162016-2023À partir de 2024
Eau chaudeVapeur Utilisation directe de gaz d’échappementEau chaudeVapeurUtilisation directe de gaz d’échappementEau chaudeVapeurUtilisation directe de gaz d’échappement
SolidesS1Houille, y compris l’anthracite, le charbon bitumeux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole888380888380928784
S2Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux868178868178928784
S3Tourbe, briquettes de tourbe868178868178928784
S4Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix et noyaux d’olives et autres868178868178868178
S5Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune807572807572807572
S6Déchets municipaux et industriels (non renouvelables, d’origine non biologique tels que les plastiques, le caoutchouc et d’autres matières synthétiques) et déchets renouvelables/biodégradables807572807572807572
LiquidesL7Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers898481858077928784
L8Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel, autres biocarburants et tous les liquides de synthèse898481858077858077
L9Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches)807572757067757067
GazeuxG10Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane908582928784928784
G11AHydrogène matière898481908582928784
G11BGaz de raffinerie, gaz de synthèse, hydrogène (sous-produit), gaz de synthèse provenant d’énergies renouvelables898481908582908582
G12Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées706562807572807572
G13Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l’exclusion des gaz de raffinerie)807572807572807572
AutreO14AChaleur résiduelle, y compris gaz d’échappement issus de procédés, produit résultant de réactions chimiques exothermiques (température d’entrée > 200 °C)92879287
O14BChaleur résiduelle, y compris gaz d’échappement issus de procédés, produit résultant de réactions chimiques exothermiques (température d’entrée < 200 °C)92879287
O15Nucléaire92879287
O16Énergie solaire thermique92879287
O17Géothermie92879287
O18Autres combustibles non repris ci-dessus92879287
ANNEXE II

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ANNEXE IVFacteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau en vue de l’application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité(visés à l’article 2, paragraphe 2)
Niveau de tension de raccordement au réseauFacteur de correction (hors site)Facteur de correction (sur site)
≥ 345 kV10,976
≥ 200 - < 345 kV0,9720,963
≥ 100 - < 200 kV0,9630,951
≥ 50 - < 100 kV0,9520,936
≥ 12 - < 50 kV0,9350,914
≥ 0,45 - < 12 kV0,9180,891
< 0,45 kV0,8880,851
Exemple:Une unité de cogénération de 100 kWel à moteur alternatif fonctionnant au gaz naturel produit un courant électrique de 380 V. 85 % de cette électricité est destinée à l’autoconsommation et 15 % de la production est exportée vers le réseau. L’installation a été construite en 2020. La température ambiante annuelle est 15 °C (si bien qu’aucune correction climatique n’est nécessaire).Après correction pour tenir compte de la perte sur le réseau, la valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité dans cette unité de cogénération s’établit comme suit, sur la base de la moyenne pondérée des facteurs figurant dans la présente annexe:Ref Εη = 53 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,4 %