Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1674 of 19 June 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2021/630 as regards the inclusion of certain spreads and preparations for making beverages containing cocoa, certain prepared foods obtained from cereals or cereal products, certain prepared foods obtained from rice and other cereals, certain chips and crisps, and certain sauces and condiments in the list of composite products exempted from official controls at border control posts and amending Annexes I and III to Delegated Regulation (EU) 2019/2122 (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2023/1674 de la Commissiondu 19 juin 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne l’inscription de certaines pâtes à tartiner contenant du cacao, de certaines préparations contenant du cacao utilisées dans la fabrication de boissons, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de céréales ou de produits à base de céréales, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales, de certaines frites et chips et de certaines sauces et condiments sur la liste des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et modifiant les annexes I et III du règlement délégué (UE) 2019/2122(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 48, points d) et h), et son article 77, paragraphe 1, point k),considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2021/630 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17). établit la liste des produits composés à faible risque et de longue conservation qui sont exemptés des contrôles officiels des postes de contrôle frontaliers.(2)Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18). a fixé certaines exigences applicables aux envois de produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers. Les produits composés de longue conservation exemptés des contrôles officiels des postes de contrôle frontaliers devaient respecter ces exigences. Le règlement délégué (UE) 2022/2292 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1). a abrogé le règlement délégué (UE) 2019/625 à partir du 15 décembre 2022. Étant donné que le règlement délégué (UE) 2021/630 fait référence au règlement délégué (UE) 2019/625, et afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de remplacer dans le règlement délégué (UE) 2021/630 la référence à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/625 qui a été abrogé par une référence à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292 pour fixer les exigences applicables aux produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers.(3)Étant donné que les produits composés de longue conservation relevant des codes NC 18069060, 18069070, 190410, 190420, 190490, 190590, 20052020 et 2103, et se présentant sous la forme de certaines pâtes à tartiner contenant du cacao, de certaines préparations contenant du cacao utilisées dans la fabrication de boissons, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de céréales ou de produits à base de céréales, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de riz, de certaines frites et chips ainsi que du miso contenant du fond de poisson et de la sauce soja contenant du fond de poisson, présentent un faible risque pour la santé humaine et animale, ces produits devraient également être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Les biscuits secs étant considérés comme un type de biscuits, ils devraient aussi être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.(4)Le règlement délégué (UE) 2019/2122 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 45). établit des règles concernant les cas et les conditions dans lesquels certaines catégories d’animaux et de biens contenus dans les bagages personnels des passagers sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.(5)Puisqu’en vertu de ce règlement certains produits composés à faible risque, de longue conservation et ne contenant pas de viande sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement délégué (UE) 2021/630, ces produits composés devraient aussi être visés à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2019/2122 comme étant exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Étant donné que ces dernières modifications sont une conséquence directe des précédentes, il convient de regrouper toutes ces modifications dans un acte unique.(6)La liste des produits exemptés figurant à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2122 vise les mêmes biens que ceux inscrits sur la liste des produits composés exemptés des contrôles officiels des postes de contrôle frontaliers figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/630. Puisqu’en vertu de ce règlement certains produits composés à faible risque, de longue conservation et ne contenant pas de viande sont ajoutés à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/630, il est nécessaire de modifier également l’annexe III, point 7, du règlement délégué (UE) 2019/2122 et d’aligner les listes des produits composés exemptés dans ces deux règlements délégués. Étant donné que les deux listes sont intrinsèquement liées et qu’elles sont destinées à être appliquées conjointement, il convient de regrouper dans un acte législatif unique les modifications apportées à ces listes.(7)Il convient, dès lors, de modifier les règlements délégués (UE) 2019/2122 et (UE) 2021/630 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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