a) dans les équipements en rapport avec la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, dans les armes, dans les munitions et dans le matériel de guerre, à l’exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; et b) dans les équipements destinés à être lancés dans l’espace.
Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC (Text with EEA relevance)
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- Rectificatif au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, 32023R1542R(05), 17 avril 2024
- Rectificatif au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, 32023R1542R(06), 23 avril 2024
1) "batterie": tout dispositif fournissant de l’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d’un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d’assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage; 2) "assemblage-batteries": tout ensemble d’éléments de batterie ou de modules de batterie interconnectés ou enfermés dans un boîtier extérieur, pour former une unité complète qui n’est pas censée être séparée ou ouverte par l’utilisateur final; 3) "module de batterie": tout ensemble d’éléments de batterie interconnectés ou enfermés dans un boîtier extérieur de manière à protéger les éléments de chocs extérieurs, et qui est censé être utilisé soit seul, soit en combinaison avec d’autres modules; 4) "élément de batterie": l’unité fonctionnelle de base d’une batterie, composée d’électrodes, d’électrolyte, d’un conteneur, de bornes et, éventuellement, de séparateurs, et contenant les matières actives dont la réaction génère de l’énergie électrique; 5) "matière active": une matière qui réagit chimiquement pour produire de l’énergie électrique lorsque l’élément de batterie se décharge ou pour stocker de l’énergie électrique lorsque la batterie se charge; 6) "batterie non rechargeable": une batterie qui n’est pas conçue pour être rechargée électriquement; 7) "batterie rechargeable": une batterie qui est conçue pour être rechargée électriquement; 8) "batterie à stockage externe": une batterie qui est spécifiquement conçue pour que son énergie soit stockée exclusivement dans un ou plusieurs dispositifs externes reliés; 9) "batterie portable": une batterie qui est scellée, pèse 5 kg ou moins, n’est pas spécifiquement conçue pour un usage industriel et n’est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI; 10) "batterie portable d’utilisation courante": une batterie portable, qu’elle soit rechargeable ou non, qui est spécifiquement conçue pour être interopérable et qui correspond à l’un des modèles communs suivants: 4,5 volts (3R12), pile bouton, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volts (PP3); 11) "batterie destinée aux moyens de transport légers" ou "batterie MTL": une batterie qui est scellée, pèse 25 kg ou moins et est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction de véhicules sur roues qui peuvent être mus par un moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et de la propulsion humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type de catégorie L au sens du règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil , et qui n’est pas une batterie de véhicule électrique;Règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52 ).12) "batterie de démarrage, d’éclairage et d’allumage" ou "batterie SLI": une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de l’énergie électrique aux systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction auxiliaire ou d’assistance dans des véhicules, d’autres moyens de transport ou d’autres engins; 13) "batterie industrielle": toute batterie qui est spécifiquement conçue pour des usages industriels, destinée à des usages industriels après avoir fait l’objet d’une préparation en vue d’une réaffectation ou d’une réaffectation, ou toute autre batterie qui pèse plus de 5 kg et qui n’est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI; 14) "batterie de véhicule électrique": une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques de catégorie L tels qu’ils sont prévus par le règlement (UE) n o 168/2013, qui pèse plus de 25 kg, ou une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques des catégories M, N ou O tels qu’ils sont prévus par le règlement (UE) 2018/858;15) "système de stockage d’énergie par batterie stationnaire": une batterie industrielle à stockage interne, qui est spécifiquement conçue pour stocker et fournir l’énergie électrique depuis le réseau d’électricité et vers celui-ci ou stocker l’énergie électrique pour les utilisateurs finaux et la leur fournir, quels que soient le lieu d’utilisation de la batterie et son utilisateur; 16) "mise sur le marché": la première mise à disposition d’une batterie sur le marché de l’Union; 17) "mise à disposition sur le marché": toute fourniture d’une batterie destinée à être distribuée ou utilisée sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 18) "mise en service": la première utilisation d’une batterie dans l’Union, aux fins pour lesquelles elle a été prévue, sans qu’elle ait été préalablement mise sur le marché; 19) "modèle de batterie": une version de batterie dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pour ce qui est des exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information, conformément au présent règlement, et le même identifiant de modèle; 20) "batterie présentant un risque": une batterie qui est susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou la sécurité des personnes, sur les biens ou l’environnement à un degré qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable eu égard aux fins pour lesquelles la batterie été prévue ou dans les conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles de la batterie concernée, lesquelles comprennent aussi sa durée d’utilisation et, le cas échéant, à sa mise en service, son installation et les exigences d’entretien; 21) "empreinte carbone": la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans un système de produits, exprimée en équivalents dioxyde de carbone, sur la base d’une étude d’empreinte environnementale de produit (PEF) utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique; 22) "opérateur économique": le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale qui est soumise à des obligations liées à la fabrication, la préparation en vue d’un réemploi, la préparation en vue d’une réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage des batteries, la mise à disposition ou la mise sur le marché de batteries, y compris en ligne, ou leur mise en service conformément au présent règlement; 23) "opérateur indépendant": une personne physique ou morale qui est indépendante du fabricant et du producteur et qui intervient directement ou indirectement dans la réparation, l’entretien ou la réaffectation de batteries, notamment les opérateurs de gestion des déchets, les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d’équipements de réparation, d’outils ou de pièces détachées, ainsi que les éditeurs d’informations techniques, les opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, les opérateurs proposant une formation aux installateurs, fabricants et réparateurs d’équipements pour véhicules utilisant des carburants de substitution; 24) "code QR": un code matriciel lisible par machine qui renvoie aux informations requises par le présent règlement; 25) "système de gestion de batterie": un dispositif électronique qui contrôle ou gère les fonctions électriques et thermiques d’une batterie afin d’assurer la sécurité, les performances et la durée de vie utile de la batterie, qui gère et stocke les données relatives aux paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII, et communique avec le véhicule, le moyen de transport léger ou l’appareil dans lequel la batterie est incorporée ou avec une infrastructure de recharge publique ou privée; 26) "appareil": tout équipement électrique ou électronique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE, qui est totalement ou partiellement alimenté par une batterie ou qui peut l’être; 27) "état de charge": l’énergie disponible d’une batterie, exprimée en pourcentage de la capacité nominale, telle qu’elle est déclarée par le fabricant; 28) "état de santé": une mesure de l’état général d’une batterie rechargeable et de sa capacité à atteindre le niveau de performance spécifié par rapport à son état initial; 29) "préparation en vue du réemploi": la préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2008/98/CE; 30) "préparation en vue d’une réaffectation": toute opération par laquelle un déchet de batterie, ou des parties de celui-ci, sont préparés de manière à pouvoir être utilisés à des fins ou pour des applications autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement conçus; 31) "réaffectation": toute opération qui a pour résultat qu’une batterie, qui n’est pas un déchet de batterie, ou des parties de celle-ci sont utilisées à des fins ou pour des applications autres que celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue; 32) "remanufacturage": toute opération technique réalisée sur une batterie usagée qui comprend le démontage et l’évaluation de tous ses éléments et modules de batterie et l’utilisation d’un certain nombre d’éléments et de modules de batterie qui sont neufs, usagés ou issus de la valorisation de déchets, ou d’autres composants de batterie, en vue de rétablir la capacité de la batterie à au moins 90 % de la capacité nominale initiale, et lors de laquelle l’état de santé de tous les éléments de batterie individuels ne diffère pas de plus de 3 % entre les éléments, et qui a pour résultat une utilisation de la batterie pour la même finalité ou application que celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue; 33) "fabricant": toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer une batterie et la commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou la met en service pour ses propres besoins; 34) "spécifications techniques": un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, un processus ou un service; 35) "norme harmonisée": une norme au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n o 1025/2012;36) "marquage CE": le marquage par lequel un fabricant indique que la batterie est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition; 37) "accréditation": l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n o 765/2008;38) "organisme national d’accréditation": un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) n o 765/2008;39) "évaluation de la conformité": le processus qui permet de vérifier si les exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, d’information et de devoir de diligence ont été respectées; 40) "organisme d’évaluation de la conformité": un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité telles que l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 41) "organisme notifié": un organisme d’évaluation de la conformité qui a fait l’objet d’une notification conformément au chapitre V; 42) "devoir de diligence à l’égard des batteries": les obligations incombant à un opérateur économique en ce qui concerne son système de gestion, la gestion des risques, les vérifications et la surveillance par tierce partie effectuées par les organismes notifiés et la communication d’informations dans le but de mettre en évidence, de prévenir et de gérer les risques sociaux et environnementaux réels et potentiels associés à l’approvisionnement en matières premières et en matières premières secondaires ainsi qu’à la transformation et au commerce de ces matières nécessaires à la fabrication des batteries, y compris par des fournisseurs de la chaîne et leurs filiales ou sous-traitants; 43) "filiale": une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une entreprise contrôlée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil est exercée;Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38 ).44) "société mère": une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales; 45) "zones de conflit ou à haut risque": les zones de conflit ou à haut risque au sens de l’article 2, point f), du règlement (UE) 2017/821; 46) "contrats à distance": les contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE; 47) "producteur": tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance: a) est établi dans un État membre et fabrique des batteries sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des batteries et les fournit pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur le territoire de cet État membre; b) est établi dans un État membre et revend, sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque, des batteries fabriquées par d’autres fabricants, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur lesquels ne figure pas le nom ou la marque de ces autres fabricants; c) est établi dans un État membre et fournit pour la première fois dans cet État membre, à titre professionnel, des batteries provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules; ou d) vend des batteries, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, au moyen de contrats à distance directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, dans un État membre, et est établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers;
48) "mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs": une personne physique ou morale établie dans un État membre dans lequel le producteur met des batteries sur le marché et qui n’est pas l’État membre dans lequel le producteur est établi, et qui est désignée par le producteur conformément à l’article 8 bis , paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour s’acquitter des obligations dudit producteur au titre du chapitre VIII du présent règlement;49) "organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs": une entité juridique qui, sur le plan financier ou sur les plans financier et opérationnel, organise le respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de plusieurs producteurs; 50) "déchet de batterie": toute batterie qui constitue un déchet au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE; 51) "déchets de fabrication de batteries": les matières ou objets rejetés lors du processus de fabrication de batteries, qui ne peuvent pas être réutilisés comme partie intégrante du même processus et doivent être recyclés; 52) "substance dangereuse": une substance classée comme dangereuse en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n o 1272/2008;53) "traitement": toute opération effectuée sur des déchets de batteries après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation en vue d’un réemploi, de préparation en vue d’une réaffectation, de préparation au recyclage ou de recyclage; 54) "préparation au recyclage": le traitement des déchets de batteries avant tout processus de recyclage, y compris, entre autres, le stockage, la manipulation et le démontage des assemblages-batteries ou la séparation des fractions qui ne font pas partie de la batterie elle-même; 55) "point de collecte volontaire": toute entreprise à but non lucratif, commerciale ou exerçant une autre activité économique ou tout organisme public qui participe de sa propre initiative à la collecte séparée des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL produits par celle-ci ou celui-ci ou par d’autres utilisateurs finaux, avant de remettre ces déchets de batteries aux producteurs, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ou aux opérateurs de gestion des déchets pour un traitement ultérieur; 56) "opérateur de gestion de déchets": toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, la collecte séparée ou le traitement de déchets de batteries; 57) "installation autorisée": un établissement ou une entreprise autorisé(e) conformément à la directive 2008/98/CE à procéder au traitement des déchets de batteries; 58) "recycleur": toute personne physique ou morale qui effectue des opérations de recyclage dans une installation autorisée; 59) "durée de vie d’une batterie": la période qui commence lorsque la batterie est fabriquée et qui s’achève lorsqu’elle devient un déchet; 60) "rendement de recyclage": le rapport, exprimé en pourcentage, obtenu en divisant la masse des fractions sortantes après recyclage par la masse de la fraction entrante des déchets de batteries, exprimé en pourcentage, en lien avec un processus de recyclage; 61) "législation d’harmonisation de l’Union": toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 62) "autorité nationale": une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité chargée de la surveillance du marché ou assurant cette surveillance dans un État membre en ce qui concerne les batteries; 63) "mandataire": toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui a reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier au titre des chapitres IV et VI; 64) "importateur": toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché une batterie provenant d’un pays tiers; 65) "distributeur": toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met une batterie à disposition sur le marché; 66) "identifiant unique": une chaîne unique de caractères destinée à l’identification des batteries, avec insertion éventuelle d’un lien internet vers le passeport de batterie; 67) "plateforme en ligne": une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065; 68) "acteur du marché": un acteur du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54 ).
a) "déchet", "détenteur de déchets", "gestion des déchets", "prévention", "collecte", "collecte séparée", "régime de responsabilité élargie des producteurs", "réemploi", "valorisation des matières" et "recyclage": les termes correspondants figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE; b) "surveillance du marché", "autorité de surveillance du marché", "prestataire de services d’exécution des commandes", "mesure corrective", "utilisateur final", "rappel" et "retrait", ainsi que par "risque" en rapport avec les exigences énoncées aux chapitres I, IV, VI, VII et IX et aux annexes V, VIII et XIII du présent règlement, les termes correspondants figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020; c) "agrégateur indépendant", "acteur du marché" et "stockage d’énergie": les termes correspondants figurant à l’article 2 de la directive (UE) 2019/944.
a) les exigences en matière de durabilité et de sécurité énoncées aux articles 6 à 10 et à l’article 12; et b) les exigences en matière d’étiquetage et d’information énoncées au chapitre III.
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