a) dans les équipements en rapport avec la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, dans les armes, dans les munitions et dans le matériel de guerre, à l’exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; et b) dans les équipements destinés à être lancés dans l’espace.
Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC (Text with EEA relevance)
Corrected by
- Rectificatif au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, 32023R1542R(05), 17 avril 2024
- Rectificatif au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, 32023R1542R(06), 23 avril 2024
1) "batterie": tout dispositif fournissant de l’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d’un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d’assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage; 2) "assemblage-batteries": tout ensemble d’éléments de batterie ou de modules de batterie interconnectés ou enfermés dans un boîtier extérieur, pour former une unité complète qui n’est pas censée être séparée ou ouverte par l’utilisateur final; 3) "module de batterie": tout ensemble d’éléments de batterie interconnectés ou enfermés dans un boîtier extérieur de manière à protéger les éléments de chocs extérieurs, et qui est censé être utilisé soit seul, soit en combinaison avec d’autres modules; 4) "élément de batterie": l’unité fonctionnelle de base d’une batterie, composée d’électrodes, d’électrolyte, d’un conteneur, de bornes et, éventuellement, de séparateurs, et contenant les matières actives dont la réaction génère de l’énergie électrique; 5) "matière active": une matière qui réagit chimiquement pour produire de l’énergie électrique lorsque l’élément de batterie se décharge ou pour stocker de l’énergie électrique lorsque la batterie se charge; 6) "batterie non rechargeable": une batterie qui n’est pas conçue pour être rechargée électriquement; 7) "batterie rechargeable": une batterie qui est conçue pour être rechargée électriquement; 8) "batterie à stockage externe": une batterie qui est spécifiquement conçue pour que son énergie soit stockée exclusivement dans un ou plusieurs dispositifs externes reliés; 9) "batterie portable": une batterie qui est scellée, pèse 5 kg ou moins, n’est pas spécifiquement conçue pour un usage industriel et n’est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI; 10) "batterie portable d’utilisation courante": une batterie portable, qu’elle soit rechargeable ou non, qui est spécifiquement conçue pour être interopérable et qui correspond à l’un des modèles communs suivants: 4,5 volts (3R12), pile bouton, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volts (PP3); 11) "batterie destinée aux moyens de transport légers" ou "batterie MTL": une batterie qui est scellée, pèse 25 kg ou moins et est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction de véhicules sur roues qui peuvent être mus par un moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et de la propulsion humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type de catégorie L au sens du règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil , et qui n’est pas une batterie de véhicule électrique;Règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52 ).12) "batterie de démarrage, d’éclairage et d’allumage" ou "batterie SLI": une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de l’énergie électrique aux systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction auxiliaire ou d’assistance dans des véhicules, d’autres moyens de transport ou d’autres engins; 13) "batterie industrielle": toute batterie qui est spécifiquement conçue pour des usages industriels, destinée à des usages industriels après avoir fait l’objet d’une préparation en vue d’une réaffectation ou d’une réaffectation, ou toute autre batterie qui pèse plus de 5 kg et qui n’est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI; 14) "batterie de véhicule électrique": une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques de catégorie L tels qu’ils sont prévus par le règlement (UE) n o 168/2013, qui pèse plus de 25 kg, ou une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques des catégories M, N ou O tels qu’ils sont prévus par le règlement (UE) 2018/858;15) "système de stockage d’énergie par batterie stationnaire": une batterie industrielle à stockage interne, qui est spécifiquement conçue pour stocker et fournir l’énergie électrique depuis le réseau d’électricité et vers celui-ci ou stocker l’énergie électrique pour les utilisateurs finaux et la leur fournir, quels que soient le lieu d’utilisation de la batterie et son utilisateur; 16) "mise sur le marché": la première mise à disposition d’une batterie sur le marché de l’Union; 17) "mise à disposition sur le marché": toute fourniture d’une batterie destinée à être distribuée ou utilisée sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 18) "mise en service": la première utilisation d’une batterie dans l’Union, aux fins pour lesquelles elle a été prévue, sans qu’elle ait été préalablement mise sur le marché; 19) "modèle de batterie": une version de batterie dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pour ce qui est des exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information, conformément au présent règlement, et le même identifiant de modèle; 20) "batterie présentant un risque": une batterie qui est susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou la sécurité des personnes, sur les biens ou l’environnement à un degré qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable eu égard aux fins pour lesquelles la batterie été prévue ou dans les conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles de la batterie concernée, lesquelles comprennent aussi sa durée d’utilisation et, le cas échéant, à sa mise en service, son installation et les exigences d’entretien; 21) "empreinte carbone": la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans un système de produits, exprimée en équivalents dioxyde de carbone, sur la base d’une étude d’empreinte environnementale de produit (PEF) utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique; 22) "opérateur économique": le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale qui est soumise à des obligations liées à la fabrication, la préparation en vue d’un réemploi, la préparation en vue d’une réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage des batteries, la mise à disposition ou la mise sur le marché de batteries, y compris en ligne, ou leur mise en service conformément au présent règlement; 23) "opérateur indépendant": une personne physique ou morale qui est indépendante du fabricant et du producteur et qui intervient directement ou indirectement dans la réparation, l’entretien ou la réaffectation de batteries, notamment les opérateurs de gestion des déchets, les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d’équipements de réparation, d’outils ou de pièces détachées, ainsi que les éditeurs d’informations techniques, les opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, les opérateurs proposant une formation aux installateurs, fabricants et réparateurs d’équipements pour véhicules utilisant des carburants de substitution; 24) "code QR": un code matriciel lisible par machine qui renvoie aux informations requises par le présent règlement; 25) "système de gestion de batterie": un dispositif électronique qui contrôle ou gère les fonctions électriques et thermiques d’une batterie afin d’assurer la sécurité, les performances et la durée de vie utile de la batterie, qui gère et stocke les données relatives aux paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII, et communique avec le véhicule, le moyen de transport léger ou l’appareil dans lequel la batterie est incorporée ou avec une infrastructure de recharge publique ou privée; 26) "appareil": tout équipement électrique ou électronique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE, qui est totalement ou partiellement alimenté par une batterie ou qui peut l’être; 27) "état de charge": l’énergie disponible d’une batterie, exprimée en pourcentage de la capacité nominale, telle qu’elle est déclarée par le fabricant; 28) "état de santé": une mesure de l’état général d’une batterie rechargeable et de sa capacité à atteindre le niveau de performance spécifié par rapport à son état initial; 29) "préparation en vue du réemploi": la préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2008/98/CE; 30) "préparation en vue d’une réaffectation": toute opération par laquelle un déchet de batterie, ou des parties de celui-ci, sont préparés de manière à pouvoir être utilisés à des fins ou pour des applications autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement conçus; 31) "réaffectation": toute opération qui a pour résultat qu’une batterie, qui n’est pas un déchet de batterie, ou des parties de celle-ci sont utilisées à des fins ou pour des applications autres que celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue; 32) "remanufacturage": toute opération technique réalisée sur une batterie usagée qui comprend le démontage et l’évaluation de tous ses éléments et modules de batterie et l’utilisation d’un certain nombre d’éléments et de modules de batterie qui sont neufs, usagés ou issus de la valorisation de déchets, ou d’autres composants de batterie, en vue de rétablir la capacité de la batterie à au moins 90 % de la capacité nominale initiale, et lors de laquelle l’état de santé de tous les éléments de batterie individuels ne diffère pas de plus de 3 % entre les éléments, et qui a pour résultat une utilisation de la batterie pour la même finalité ou application que celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue; 33) "fabricant": toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer une batterie et la commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou la met en service pour ses propres besoins; 34) "spécifications techniques": un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, un processus ou un service; 35) "norme harmonisée": une norme au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n o 1025/2012;36) "marquage CE": le marquage par lequel un fabricant indique que la batterie est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition; 37) "accréditation": l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n o 765/2008;38) "organisme national d’accréditation": un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) n o 765/2008;39) "évaluation de la conformité": le processus qui permet de vérifier si les exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, d’information et de devoir de diligence ont été respectées; 40) "organisme d’évaluation de la conformité": un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité telles que l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 41) "organisme notifié": un organisme d’évaluation de la conformité qui a fait l’objet d’une notification conformément au chapitre V; 42) "devoir de diligence à l’égard des batteries": les obligations incombant à un opérateur économique en ce qui concerne son système de gestion, la gestion des risques, les vérifications et la surveillance par tierce partie effectuées par les organismes notifiés et la communication d’informations dans le but de mettre en évidence, de prévenir et de gérer les risques sociaux et environnementaux réels et potentiels associés à l’approvisionnement en matières premières et en matières premières secondaires ainsi qu’à la transformation et au commerce de ces matières nécessaires à la fabrication des batteries, y compris par des fournisseurs de la chaîne et leurs filiales ou sous-traitants; 43) "filiale": une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une entreprise contrôlée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil est exercée;Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38 ).44) "société mère": une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales; 45) "zones de conflit ou à haut risque": les zones de conflit ou à haut risque au sens de l’article 2, point f), du règlement (UE) 2017/821; 46) "contrats à distance": les contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE; 47) "producteur": tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance: a) est établi dans un État membre et fabrique des batteries sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des batteries et les fournit pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur le territoire de cet État membre; b) est établi dans un État membre et revend, sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque, des batteries fabriquées par d’autres fabricants, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur lesquels ne figure pas le nom ou la marque de ces autres fabricants; c) est établi dans un État membre et fournit pour la première fois dans cet État membre, à titre professionnel, des batteries provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules; ou d) vend des batteries, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, au moyen de contrats à distance directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, dans un État membre, et est établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers;
48) "mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs": une personne physique ou morale établie dans un État membre dans lequel le producteur met des batteries sur le marché et qui n’est pas l’État membre dans lequel le producteur est établi, et qui est désignée par le producteur conformément à l’article 8 bis , paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour s’acquitter des obligations dudit producteur au titre du chapitre VIII du présent règlement;49) "organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs": une entité juridique qui, sur le plan financier ou sur les plans financier et opérationnel, organise le respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de plusieurs producteurs; 50) "déchet de batterie": toute batterie qui constitue un déchet au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE; 51) "déchets de fabrication de batteries": les matières ou objets rejetés lors du processus de fabrication de batteries, qui ne peuvent pas être réutilisés comme partie intégrante du même processus et doivent être recyclés; 52) "substance dangereuse": une substance classée comme dangereuse en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n o 1272/2008;53) "traitement": toute opération effectuée sur des déchets de batteries après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation en vue d’un réemploi, de préparation en vue d’une réaffectation, de préparation au recyclage ou de recyclage; 54) "préparation au recyclage": le traitement des déchets de batteries avant tout processus de recyclage, y compris, entre autres, le stockage, la manipulation et le démontage des assemblages-batteries ou la séparation des fractions qui ne font pas partie de la batterie elle-même; 55) "point de collecte volontaire": toute entreprise à but non lucratif, commerciale ou exerçant une autre activité économique ou tout organisme public qui participe de sa propre initiative à la collecte séparée des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL produits par celle-ci ou celui-ci ou par d’autres utilisateurs finaux, avant de remettre ces déchets de batteries aux producteurs, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ou aux opérateurs de gestion des déchets pour un traitement ultérieur; 56) "opérateur de gestion de déchets": toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, la collecte séparée ou le traitement de déchets de batteries; 57) "installation autorisée": un établissement ou une entreprise autorisé(e) conformément à la directive 2008/98/CE à procéder au traitement des déchets de batteries; 58) "recycleur": toute personne physique ou morale qui effectue des opérations de recyclage dans une installation autorisée; 59) "durée de vie d’une batterie": la période qui commence lorsque la batterie est fabriquée et qui s’achève lorsqu’elle devient un déchet; 60) "rendement de recyclage": le rapport, exprimé en pourcentage, obtenu en divisant la masse des fractions sortantes après recyclage par la masse de la fraction entrante des déchets de batteries, exprimé en pourcentage, en lien avec un processus de recyclage; 61) "législation d’harmonisation de l’Union": toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 62) "autorité nationale": une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité chargée de la surveillance du marché ou assurant cette surveillance dans un État membre en ce qui concerne les batteries; 63) "mandataire": toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui a reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier au titre des chapitres IV et VI; 64) "importateur": toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché une batterie provenant d’un pays tiers; 65) "distributeur": toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met une batterie à disposition sur le marché; 66) "identifiant unique": une chaîne unique de caractères destinée à l’identification des batteries, avec insertion éventuelle d’un lien internet vers le passeport de batterie; 67) "plateforme en ligne": une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065; 68) "acteur du marché": un acteur du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54 ).
a) "déchet", "détenteur de déchets", "gestion des déchets", "prévention", "collecte", "collecte séparée", "régime de responsabilité élargie des producteurs", "réemploi", "valorisation des matières" et "recyclage": les termes correspondants figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE; b) "surveillance du marché", "autorité de surveillance du marché", "prestataire de services d’exécution des commandes", "mesure corrective", "utilisateur final", "rappel" et "retrait", ainsi que par "risque" en rapport avec les exigences énoncées aux chapitres I, IV, VI, VII et IX et aux annexes V, VIII et XIII du présent règlement, les termes correspondants figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020; c) "agrégateur indépendant", "acteur du marché" et "stockage d’énergie": les termes correspondants figurant à l’article 2 de la directive (UE) 2019/944.
a) les exigences en matière de durabilité et de sécurité énoncées aux articles 6 à 10 et à l’article 12; et b) les exigences en matière d’étiquetage et d’information énoncées au chapitre III.
a) des informations administratives concernant le fabricant; b) des informations sur le modèle de batterie; c) des informations sur la localisation géographique de l’unité de fabrication de batteries; d) l’empreinte carbone de la batterie, calculée en kg équivalents dioxyde de carbone par kWh d’énergie totale fournie par la batterie pendant sa durée de vie utile prévue; e) l’empreinte carbone de la batterie, différenciée selon l’étape du cycle de vie, comme décrit au point 4 de l’annexe II; f) le numéro d’identification de la déclaration UE de conformité de la batterie; g) un lien internet donnant accès à une version publique de l’étude étayant les valeurs de l’empreinte carbone visées aux points d) et e).
a) 18 février 2025 ou 12 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques;b) 18 février 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe;c) 18 août 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL;d) 18 août 2030 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe.
a) un acte délégué conformément à l’article 89, afin de compléter le présent règlement en définissant la méthode de calcul et de vérification de l’empreinte carbone de la batterie visée au premier alinéa, point d), conformément aux éléments essentiels énoncés à l’annexe II; b) un acte d’exécution définissant le format de la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.
a) 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques;b) 18 août 2027 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe;c) 18 février 2030 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL;d) 18 février 2032 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe.
a) un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les classes de performance liée à l’empreinte carbone visées au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des conditions énoncées à l’annexe II, point 8; b) un acte d’exécution établissant les formats de l’étiquetage visé au premier alinéa et le format de la déclaration relative à la classe de performance liée à l’empreinte carbone visée audit alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.
a) 18 février 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques;b) 18 février 2029 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe;c) 18 août 2031 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL;d) 18 août 2033 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe.
a) 16 % de cobalt; b) 85 % de plomb; c) 6 % de lithium; d) 6 % de nickel.
a) 26 % de cobalt; b) 85 % de plomb; c) 12 % de lithium; d) 15 % de nickel.
a) les appareils spécialement conçus pour fonctionner principalement dans un environnement régulièrement soumis à des projections d’eau, à des flux d’eau ou à une immersion dans l’eau, et qui sont destinés à être lavables ou rinçables; b) les dispositifs professionnels d’imagerie médicale et de radiothérapie, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745, et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746.
a) démontre que les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire sont conformes au paragraphe 1 et apporte la preuve qu’ils ont été soumis avec succès à des essais portant sur les paramètres de sécurité définis à l’annexe V, dans le cadre desquels les méthodes les plus récentes sont appliquées. Les paramètres de sécurité ne s’appliquent que dans la mesure où le danger correspondant existe pour le système de stockage d’énergie par batterie stationnaire en question lorsque celui-ci est utilisé dans les conditions prévues par le fabricant; b) inclut une évaluation des éventuels risques pour la sécurité posés par le système de stockage d’énergie par batterie stationnaire qui ne sont pas traités à l’annexe V; c) inclut la preuve que les risques visés au point b) ont été atténués et soumis avec succès à des essais; les méthodes d’essai les plus récentes sont appliquées à ces essais; d) inclut des instructions en matière d’atténuation dans le cas où surviendraient les risques identifiés, par exemple un incendie ou une explosion.
a) pour les batteries MTL, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh et les batteries de véhicules électriques, au passeport de batterie conformément à l’article 77; b) pour les autres batteries, aux informations applicables visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, la déclaration de conformité visée à l’article 18, le rapport visé à l’article 52, paragraphe 3, et les informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries figurant à l’article 74, paragraphe 1, points a) à f); c) pour les batteries SLI, la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets et présente dans les matières actives de la batterie, calculée conformément à l’article 8.
a) de mettre la batterie à la disposition d’agrégateurs indépendants ou d’acteurs du marché dans le cadre d’un réseau de stockage d’énergie; b) d’évaluer la valeur résiduelle ou la durée de vie restante de la batterie et la possibilité de continuer à l’utiliser, sur la base de l’estimation de l’état de santé de la batterie; c) de faciliter la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage.
a) ces exigences ou essais ne sont pas couverts par des normes harmonisées ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne ;b) la Commission a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée pour ces exigences ou essais; et c) au moins une des conditions suivantes est remplie: i) la demande de la Commission n’a été acceptée par aucune organisation européenne de normalisation; ii) la Commission constate des retards excessifs dans l’adoption des normes harmonisées demandées; ou iii) une organisation européenne de normalisation a émis une norme qui ne correspond pas exactement à la demande de la Commission.
a) pour les batteries fabriquées en série: i) "Module A — Contrôle interne de la production", décrit à l’annexe VIII, partie A, ou ii) "Module D1 — Assurance de la qualité du processus de production", décrit à l’annexe VIII, partie B;
b) pour les batteries qui ne sont pas fabriquées en série: i) "Module A — Contrôle interne de la production", décrit à l’annexe VIII, partie A, ou ii) "Module G — Conformité sur la base de la vérification à l’unité", décrit à l’annexe VIII, partie C.
a) "Module D1 — Assurance de la qualité du processus de production", décrit à l’annexe VIII, partie B, pour les batteries fabriquées en série; ou b) "Module G — Conformité sur la base de la vérification à l’unité", décrit à l’annexe VIII, partie C, pour les batteries qui ne sont pas fabriquées en série.
a) du personnel requis possédant les connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour accomplir les tâches d’évaluation de la conformité; b) des descriptions nécessaires des procédures utilisées pour procéder à l’évaluation de la conformité, de façon à garantir la transparence de ces procédures et leur reproductibilité; c) de politiques et de procédures appropriées permettant de faire la distinction entre les activités qu’il accomplit en tant qu’organisme notifié et d’autres tâches; d) des procédures nécessaires pour l’accomplissement des tâches d’évaluation de la conformité qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de la batterie en question et de la nature du processus de production (production de masse ou en série).
a) une solide formation technique et professionnelle couvrant l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour procéder à ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des obligations énoncées aux articles 6 à 10, aux articles 12, 13 et 14 et aux articles 48 à 52, des normes harmonisées applicables visées à l’article 15 et des spécifications communes visées à l’article 16, ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et du droit national; d) l’aptitude à rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports prouvant que les évaluations de la conformité ont été effectuées.
a) tout refus, toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’un certificat de conformité ou d’une décision d’approbation; b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de leur notification; c) toute demande d’information émanant des autorités de surveillance du marché et concernant les activités d’évaluation de la conformité qu’ils exercent; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité accomplies dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.
a) à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs des évaluations de la conformité; et b) à toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’une décision d’approbation.
a) a été conçue et fabriquée conformément aux articles 6 à 10 et aux articles 12 et 14, et est accompagnée d’instructions claires, compréhensibles et intelligibles ainsi que d’informations relatives à la sécurité, établies dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie doit être mise sur le marché ou mise en service; et b) est marquée et étiquetée conformément à l’article 13.
a) tenir la déclaration UE de conformité, la documentation technique, le rapport de vérification et la décision d’approbation visés à l’article 51, paragraphe 2, et les rapports d’audit visés à l’article 48, paragraphe 2, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie; b) sur requête motivée d’une autorité nationale, communiquer à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires prouvant la conformité de la batterie. Ces informations ainsi que cette documentation sont fournis sous format électronique et, sur demande, sous format papier; c) coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques que présentent les batteries couvertes par le mandat du mandataire.
a) la déclaration UE de conformité et la documentation technique visée à l’annexe VIII ont été établies et que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 a été appliquée par le fabricant; b) la batterie porte le marquage CE visé à l’article 19, et est marquée et étiquetée conformément à l’article 13; c) la batterie est accompagnée des documents requis au titre des articles 6 à 10 et des articles 12, 13 et 14, ainsi que des instructions et des informations relatives à la sécurité dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché; et d) le fabricant s’est acquitté des exigences énoncées à l’article 38, paragraphes 6 et 7.
a) le producteur est enregistré au registre des producteurs visé à l’article 55; b) la batterie porte le marquage CE visé à l’article 19, et est marquée et étiquetée conformément à l’article 13; c) la batterie est accompagnée des documents requis au titre des articles 6 à 10 et des articles 12, 13 et 14, ainsi que des instructions et des informations relatives à la sécurité, établis dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché ou mise en service; et d) le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 38, paragraphes 6 et 7, et à l’article 41, paragraphe 3.
a) lorsqu’une batterie est mise sur le marché ou mise en service sous le nom ou la marque de cet importateur ou de ce distributeur; b) lorsqu’une batterie déjà mise sur le marché ou mise en service est modifiée par cet importateur ou ce distributeur de telle sorte que la conformité aux exigences applicables du présent règlement pourrait en être affectée; ou c) lorsque la finalité d’une batterie déjà mise sur le marché ou mise en service est modifiée par cet importateur ou ce distributeur.
a) l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni une batterie; b) l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni une batterie, ainsi que la quantité et les modèles exacts.
a) modifier les listes de matières premières figurant à l’annexe X, point 1, et de catégories de risques figurant à l’annexe X, point 2, pour tenir compte du progrès scientifique et technique dans le domaine de la fabrication des batteries et de leur caractéristique chimique ainsi que des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821; b) modifier la liste des instruments internationaux figurant à l’annexe X, point 3, pour tenir compte des évolutions ayant lieu au sein des enceintes internationales compétentes en ce qui concerne les normes relatives aux politiques en matière de devoir de diligence et à la protection de l’environnement et des droits sociaux; c) modifier les obligations incombant aux opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article qui sont énoncées aux articles 49 et 50 pour tenir compte des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821, et modifier la liste des instruments relatifs au devoir de diligence reconnus au niveau international figurant à l’annexe X, point 4.
a) adopte une politique d’entreprise en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, en ce qui concerne les matières premières énumérées à l’annexe X, point 1, et en ce qui concerne les catégories de risques sociaux et environnementaux connexes énumérées à l’annexe X, point 2, et communique clairement à ce sujet auprès des fournisseurs et du grand public; b) intègre dans sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries des principes qui sont compatibles avec les normes énoncées dans les instruments relatifs au devoir de diligence reconnus au niveau international, énumérés à l’annexe X, point 4; c) organise son système de gestion interne de manière à soutenir sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries en chargeant ses cadres dirigeants de superviser sa politique relative au devoir de diligence à l’égard des batteries et de conserver la documentation relative à ce système pendant au moins dix ans; d) met en place et gère un système garantissant la surveillance et la transparence au regard de la chaîne d’approvisionnement, prévoyant notamment un système de chaîne de contrôle ou de traçabilité, pour identifier les acteurs en amont dans la chaîne d’approvisionnement; e) intègre sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, y compris les mesures de gestion des risques, dans les contrats et les accords avec les fournisseurs; et f) met en place un mécanisme de traitement des plaintes, comprenant notamment un système d’alerte rapide et de sensibilisation aux risques et un mécanisme de réparation, ou veille à la mise en place de tels mécanismes dans le cadre d’accords de coopération avec d’autres opérateurs économiques ou organisations ou en facilitant le recours à un expert ou à un organisme externe, tel qu’un médiateur; de tels mécanismes sont fondés sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
a) une description de la matière première, y compris son nom commercial et son type; b) le nom et l’adresse du fournisseur qui a fourni la matière première présente dans les batteries à l’opérateur économique qui met sur le marché les batteries contenant la matière première en question; c) le pays d’origine de la matière première et les transactions commerciales dont elle a fait l’objet depuis son extraction jusqu’à sa livraison à l’opérateur économique qui met la batterie sur le marché, en passant par le fournisseur direct; d) les quantités de matière première présentes dans la batterie mise sur le marché, exprimées en pourcentage ou en poids; e) les rapports de vérification par tierce partie délivrés par un organisme notifié et concernant les fournisseurs visés à l’article 50, paragraphe 3; f) si les rapports visés au point e) ne sont pas disponibles et lorsque les matières premières proviennent d’une zone de conflit ou à haut risque, des informations complémentaires conformément aux recommandations spécifiques pour les opérateurs économiques en amont qui figurent dans le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, le cas échéant, concernant par exemple la mine d’origine, les lieux où les matières premières sont groupées, commercialisées ou transformées ainsi que les impôts, droits et redevances versés.
a) recense et évalue le risque d’incidences négatives dans sa chaîne d’approvisionnement, associé aux catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans le cadre de son plan de gestion, y compris sur la base des informations fournies en vertu de l’article 49 et de toute autre information pertinente accessible au public ou fournie par les parties prenantes, par référence à sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries; b) élabore et met en œuvre une stratégie pour faire face aux risques mis en évidence, afin de prévenir et d’atténuer les incidences négatives ou d’y répondre d’une autre manière: i) en communiquant les résultats de son évaluation des risques à ses cadres dirigeants désignés conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c); ii) en adoptant des mesures de gestion des risques qui sont établies conformément aux instruments internationalement reconnus en matière de devoir de diligence énumérés à l’annexe X, point 4, et susceptibles d’exercer une influence et, au besoin, fait le nécessaire pour exercer des pressions sur les fournisseurs, y compris leurs filiales et sous-traitants, les plus à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les risques mis en évidence; iii) en élaborant et en mettant en œuvre un plan de gestion des risques, en surveillant et en suivant l’efficacité des efforts d’atténuation des risques, en faisant rapport à ses cadres dirigeants, désignés à cet effet conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c), et en envisageant la suspension ou la rupture des relations avec un fournisseur ou sa filiale ou son sous-traitant après l’échec des tentatives d’atténuation, sur la base des contrats et accords pertinents visés à l’article 49, paragraphe 1, point e); iv) en entreprenant des évaluations supplémentaires pour les risques qu’il est nécessaire d’atténuer, ou lorsque la situation a changé.
a) portent sur l’ensemble des activités, processus et systèmes utilisés par les opérateurs économiques pour respecter les exigences relatives au devoir de diligence qui leur incombent conformément aux articles 49, 50 et 52; b) ont pour objectif de démontrer que les pratiques en matière de devoir de diligence des opérateurs économiques qui placent des batteries sur le marché sont conformes aux articles 49, 50 et 52; c) le cas échéant, incluent des contrôles dans les entreprises et recueillent des informations auprès des parties prenantes; d) recensent, à l’intention des opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché, des domaines d’amélioration potentielle en lien avec leurs pratiques en matière de devoir de diligence; e) respectent les principes d’indépendance, de compétence et de reddition de comptes de l’audit qui sont définis dans le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.
a) l’enregistrement des producteurs conformément à l’article 55; b) l’autorisation des producteurs et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs conformément à l’article 58; c) la supervision de la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à l’article 57; d) la collecte des données relatives aux batteries et aux déchets de batteries conformément à l’article 75; e) la mise à disposition d’informations conformément à l’article 76.
a) le nom du producteur et les dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités dans l’État membre, ainsi que son adresse, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, le cas échéant, l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, en mentionnant un seul point de contact; b) le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou son numéro d’immatriculation officiel équivalent ainsi que le numéro européen ou national d’identification fiscale; c) la ou les catégories de batteries que le producteur compte mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à savoir des batteries portables, des batteries industrielles, des batteries MTL, des batteries de véhicules électriques ou des batteries SLI, ainsi que leurs caractéristiques chimiques; d) des informations sur la manière dont le producteur assume les responsabilités qui lui incombent au titre de l’article 56 et se conforme aux exigences prévues respectivement aux articles 59, 60 et 61: i) en ce qui concerne les batteries portables ou les batteries MTL, il est satisfait aux exigences du point d) en fournissant: des informations sous forme écrite sur les mesures mises en place par le producteur pour s’acquitter de ses obligations en matière de responsabilité énoncées à l’article 56, les mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte séparée énoncées à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 60, paragraphe 1, en ce qui concerne la quantité de batteries que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre et sur le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes, le cas échéant, le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 57, paragraphes 1 et 2, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale, et le mandat du producteur représenté;
ii) en ce qui concerne les batteries SLI, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, il est satisfait aux exigences du point d) en fournissant: des informations sous forme écrite sur les mesures mises en place par le producteur pour s’acquitter de ses obligations en matière de responsabilité énoncées à l’article 56, les mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte énoncées à l’article 61, paragraphe 1, en ce qui concerne la quantité de batteries que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre et sur le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes, le cas échéant, le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet et électronique, et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 57, paragraphes 1 et 2, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale, et le mandat du producteur représenté;
e) une déclaration du producteur ou, le cas échéant, du mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, attestant que les informations fournies sont véridiques.
a) met à disposition sur son site internet des informations sur le processus de demande au moyen d’un système électronique de traitement des données; b) procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter du moment où toutes les informations requises en vertu des paragraphes 2 et 3 sont fournies.
a) fixer des modalités relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond à celles énoncées aux paragraphes 2 et 3; b) facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2.
a) les coûts liés à la collecte séparée des déchets de batteries et à leur transport et traitement ultérieurs, en tenant compte d’éventuelles recettes obtenues à partir d’une préparation en vue d’un réemploi ou d’une préparation en vue d’une réaffectation ou de la valeur des matières premières secondaires issues de la valorisation de déchets de batteries recyclés; b) les coûts liés à la réalisation d’une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange, conformément à l’article 69, paragraphe 5; c) les coûts liés à la fourniture d’informations concernant la prévention et la gestion des déchets de batteries, conformément à l’article 74; d) les coûts liés à la collecte de données et à leur communication aux autorités compétentes conformément à l’article 75.
a) soient modulées conformément à l’article 8 bis , paragraphe 4, point b), de la directive 2008/98/CE et, au minimum, en fonction de la catégorie et des caractéristiques chimiques de la batterie, le cas échéant en tenant compte de la capacité de cette dernière à être rechargée, du niveau de contenu recyclé dans son processus de fabrication et du fait qu’elle ait ou non fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage ainsi que de son empreinte carbone; etb) soient ajustées pour tenir compte des recettes éventuelles tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, de la préparation en vue du réemploi ou de la préparation en vue de la réaffectation ou de la valeur des matières premières secondaires issues de la valorisation de déchets de batteries recyclés.
a) que les exigences énoncées à l’article 8 bis , paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2008/98/CE sont respectées et que les mesures mises en place par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour remplir les obligations énoncées au présent chapitre en ce qui concerne la quantité de batteries mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agit; etb) sur la base de pièces justificatives, que les exigences de l’article 59, paragraphes 1 et 2, ou celles de l’article 60, paragraphes 1, 2 et 4, sont respectées et que toutes les modalités sont en place pour permettre d’atteindre et de maintenir durablement au moins l’objectif de collecte prévu à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 60, paragraphe 3, respectivement.
a) mettent en place un système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries portables; b) proposent la collecte sans frais des déchets de batteries portables aux entités visées au paragraphe 2, point a), et prévoient la collecte des déchets de batteries portables provenant de toutes les entités ayant recours à cette formule (ci-après dénommés "points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables"); c) prévoient les modalités pratiques nécessaires pour la collecte et le transport des déchets de batteries portables, et notamment la mise à disposition sans frais, aux points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables, de conteneurs de collecte et de transport appropriés répondant aux exigences de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13 ).d) collectent, sans frais, les déchets de batteries portables recueillis par les points de collecte affiliés, à une fréquence proportionnée à la zone couverte et au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries portables habituellement recueillis à travers ces points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables; e) collectent, sans frais, les déchets de batteries portables retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques, à une fréquence proportionnée au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries portables; f) veillent à ce que les déchets de batteries portables collectés auprès des points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables et retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques fassent ensuite l’objet d’un traitement exécuté par un opérateur de gestion des déchets dans une installation autorisée, conformément à l’article 70.
a) soit constitué de points de collecte qu’ils mettent en place en coopération avec un ou plusieurs des partenaires suivants: i) les distributeurs conformément à l’article 62; ii) les installations de traitement des véhicules hors d’usage relevant de la directive 2000/53/CE; iii) les pouvoirs publics, ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte, conformément à l’article 66; iv) les points de collecte volontaire conformément à l’article 67; v) les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la directive 2012/19/UE; et
b) couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries portables, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries portables sont rentables.
a) 45 % au plus tard le 31 décembre 2023 ;b) 63 % au plus tard le 31 décembre 2027 ;c) 73 % au plus tard le 31 décembre 2030 .
a) mettent en place un système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries MTL; b) proposent la collecte sans frais des déchets de batteries MTL aux entités visées au paragraphe 2, point a), et prévoient la collecte des déchets de batteries MTL provenant de toutes les entités ayant recours à cette formule ("points de collecte affiliés pour les batteries MTL"); c) prévoient les modalités pratiques nécessaires pour la collecte et le transport des déchets de batteries MTL, et notamment la mise à disposition, sans frais, aux points de collecte affiliés pour les batteries MTL, de conteneurs de collecte et de transport appropriés répondant aux exigences de la directive 2008/68/CE; d) collectent sans frais les déchets de batteries MTL recueillis par les points de collecte affiliés pour les batteries MTL, à une fréquence proportionnée à la zone couverte et au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries MTL habituellement recueillis par ces points de collecte; e) collectent sans frais les déchets de batteries MTL retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques, à une fréquence proportionnée au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries MTL; f) veillent à ce que les déchets de batteries MTL collectés auprès des points de collecte affiliés pour les batteries MTL et retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques fassent ensuite l’objet d’un traitement exécuté par un opérateur de gestion des déchets dans une installation autorisée, conformément à l’article 70.
a) soit constitué de points de collecte qu’ils mettent en place en coopération avec un ou plusieurs des partenaires suivants: i) les distributeurs conformément à l’article 62; ii) les installations de traitement des véhicules hors d’usage relevant de la directive 2000/53/CE; iii) les pouvoirs publics, ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte, conformément à l’article 66; iv) les points de collecte volontaire conformément à l’article 67; v) les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la directive 2012/19/UE; et
b) couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries MTL, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries MTL sont rentables.
a) 51 % au plus tard le 31 décembre 2028 ;b) 61 % au plus tard le 31 décembre 2031 .
a) fournissent aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), une infrastructure de collecte appropriée pour la collecte séparée des déchets de batteries MTL qui satisfait aux exigences de sécurité applicables, et prennent en charge les coûts liés aux activités de reprise que ces points de collecte doivent supporter; les conteneurs destinés à la collecte et au stockage temporaire de ces déchets de batteries au niveau des points de collecte sont adaptés au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries MTL susceptibles d’être collectés par ces points de collecte; b) collectent les déchets de batteries MTL aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), à une fréquence qui soit proportionnée à la capacité de stockage de l’infrastructure de collecte séparée ainsi qu’au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries qui sont habituellement collectés par ces points de collecte; et c) assurent l’acheminement des déchets de batteries MTL collectés aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), du présent article vers des installations de traitement autorisées conformément aux articles 70 et 73.
a) les distributeurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques conformément à l’article 62, paragraphe 1; b) les opérateurs procédant au remanufacturage ou à la réaffectation des batteries SLI, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques; c) les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d’usage visées à l’article 65, pour les déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques provenant de leurs activités; d) les pouvoirs publics ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte conformément à l’article 66.
a) fournissent aux systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1 une infrastructure de collecte appropriée pour la collecte séparée des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques, qui satisfait aux exigences de sécurité applicables, et prennent en charge les coûts liés aux activités de reprise que ces systèmes de reprise et de collecte doivent supporter; les conteneurs destinés à la collecte et au stockage temporaire de ces déchets de batteries au niveau des systèmes de reprise et de collecte sont adaptés au regard du volume et du caractère dangereux des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques susceptibles d’être collectés par ces points de collecte; b) collectent les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques auprès des systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1, à une fréquence qui soit proportionnée à la capacité de stockage de l’infrastructure de collecte séparée ainsi qu’au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries qui sont habituellement collectés par ces systèmes de reprise et de collecte; et c) assurent l’acheminement des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques collectés auprès des utilisateurs finaux et des systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1 du présent article vers des installations de traitement autorisées, conformément aux articles 70 et 73.
a) pour les déchets de batteries portables, dans le point de vente au détail du distributeur ou à proximité immédiate de celui-ci; b) pour les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques, dans le point de vente au détail du distributeur ou à proximité de celui-ci.
a) ne s’applique pas aux déchets de produits contenant des batteries; b) est limitée aux catégories de déchets de batteries qui font partie de l’offre de batteries neuves du distributeur ou en faisaient partie et, pour les déchets de batteries portables, à une quantité dont il est normal que les utilisateurs finaux non professionnels se défassent.
a) des informations détaillées concernant le registre des producteurs visé à l’article 55 ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre; b) une autocertification par le producteur s’engageant à ne proposer que des batteries, y compris incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, pour lesquelles les exigences de responsabilité élargie des producteurs visées à l’article 56, paragraphes 1, 2, 3 et 4, à l’article 57, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphes 1, 2 et 7, sont respectées.
a) soit en les remettant aux producteurs de la catégorie de batteries concernée ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8; b) soit en procédant elles-mêmes au traitement des déchets de batteries collectés conformément à l’article 68, paragraphe 2.
a) la preuve d’une évaluation de l’état de santé ou d’essais de l’état de santé de la batterie effectués dans un État membre, sous la forme d’une copie du document confirmant qu’à la suite d’une préparation en vue du réemploi ou d’une préparation en vue de la réaffectation, la batterie atteint le niveau de performance correspondant à son utilisation; b) la preuve de l’utilisation ultérieure de la batterie ayant fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi ou d’une préparation en vue de la réaffectation, sous la forme d’une facture ou d’un contrat de vente ou de transfert de propriété de la batterie; c) la preuve qu’une protection appropriée contre les dommages a été utilisée durant le transport, le chargement et le déchargement, notamment un emballage suffisant et un empilement approprié du chargement.
a) le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la prévention des déchets, notamment en diffusant des bonnes pratiques et des recommandations relatives à l’utilisation des batteries en vue d’étendre la phase d’utilisation de ces dernières ainsi qu’aux possibilités de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation et de remanufacturage; b) le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la collecte séparée des déchets de batteries, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 64, de manière à permettre leur traitement; c) la collecte séparée, les points de reprise et de collecte, la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation et le traitement qui sont disponibles pour les déchets de batteries; d) les consignes de sécurité nécessaires à la manutention des déchets de batteries, notamment en ce qui concerne les risques associés aux batteries contenant du lithium et la manutention de celles-ci; e) la signification des étiquettes et symboles figurant sur les batteries conformément à l’article 13, sur leur emballage ou dans les documents accompagnant les batteries; et f) l’incidence sur l’environnement et la santé humaine ou la sécurité des personnes des substances présentes dans les batteries, en particulier les substances dangereuses, y compris en raison de mises au rebut inappropriées de déchets de batteries, telles que le dépôt sauvage ou l’élimination en tant que déchets municipaux non triés.
a) à intervalles réguliers pour chaque modèle de batterie, à partir du moment où celui-ci est mis à disposition pour la première fois sur le marché d’un État membre, au minimum au point de vente, de manière visible ainsi que par l’intermédiaire de plateformes en ligne; b) dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminées par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché.
a) les processus de démontage des moyens de transport légers, des véhicules et des appareils qui permettent la dépose des batteries incorporées; b) les mesures de sécurité et de protection, y compris en matière de sécurité au travail et de protection contre les incendies, applicables aux opérations de stockage, de transport et de traitement des déchets de batteries.
a) la quantité de batteries portables et de batteries MTL mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à l’exclusion des batteries qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finaux; b) la quantité de batteries portables d’utilisation courante mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à l’exclusion des batteries portables d’utilisation courante qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finaux; c) la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés conformément aux articles 59 et 60, respectivement; d) le taux de collecte atteint par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour les déchets de batteries portables et les déchets de batteries MTL; e) la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de traitement; f) la quantité de déchets de batteries portables collectés et de déchets de batteries MTL exportés vers des pays tiers à des fins de traitement, de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation; g) la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation.
a) la quantité de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques mises à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre, à l’exclusion de celles qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finaux; b) la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation; c) la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de traitement; d) la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont exportés vers des pays tiers à des fins de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de traitement.
a) la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés; b) la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation; c) la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de traitement; d) la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés exportés vers des pays tiers à des fins de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de traitement.
a) la quantité de déchets de batteries reçus aux fins du traitement; b) la quantité de déchets de batteries qui ont commencé à être soumis à des processus de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de recyclage; c) des données sur le rendement de recyclage pour les déchets de batteries, la valorisation des matières provenant des déchets de batteries ainsi que la destination et le rendement des fractions sortantes finales.
a) la quantité de batteries mises sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, y compris celles incorporées dans des appareils, des véhicules ou des produits industriels, mais à l’exclusion des batteries qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question, avant d’être vendues aux utilisateurs finaux; b) la quantité de déchets de batteries collectés conformément aux articles 59, 60 et 61, et les taux de collecte calculés sur la base de la méthode exposée à l’annexe XI; c) la quantité de déchets de batteries industrielles et la quantité de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation; d) les valeurs des rendements de recyclage obtenus, tels qu’ils sont visés à l’annexe XII, partie B, ainsi que les valeurs correspondant à la valorisation des matières obtenue, visée à l’annexe XII, partie C, en ce qui concerne les batteries collectées dans cet État membre.
a) des informations accessibles au grand public conformément à l’annexe XIII, point 1; b) des informations accessibles uniquement aux organismes notifiés, aux autorités de surveillance du marché et à la Commission, conformément à l’annexe XIII, points 2 et 3; et c) des informations accessibles uniquement à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime à accéder à ces informations et à les traiter aux fins visées au troisième alinéa, points a) et b), conformément à l’annexe XIII, points 2 et 4.
a) concernent le démontage de la batterie, y compris les mesures de sécurité à prendre pendant le démontage, et la composition détaillée du modèle de batterie et sont essentielles pour permettre aux réparateurs, aux entreprises de remanufacturage, aux opérateurs de seconde vie et aux recycleurs d’exercer leurs activités économiques respectives conformément au présent règlement; ou b) dans le cas de batteries prises individuellement, sont essentielles pour l’acheteur de la batterie ou pour les parties agissant pour son compte, afin de mettre chaque batterie à la disposition d’agrégateurs d’énergie ou d’acteurs du marché de l’énergie indépendants.
a) la nécessité de disposer de ces informations pour évaluer le statut et la valeur résiduelle de la batterie et la possibilité de continuer à l’utiliser; b) la nécessité de disposer de ces informations aux fins de la préparation en vue du réemploi, de la préparation en vue de la réaffectation, de la réaffectation, du remanufacturage ou du recyclage de la batterie, ou pour faire un choix entre ces opérations; c) la nécessité de veiller à ce que l’accès aux informations figurant dans le passeport de batterie qui sont commercialement sensibles et le traitement de ces informations soient limités au minimum nécessaire, conformément au droit de l’Union applicable.
a) le passeport de batterie est pleinement interopérable avec les autres passeports numériques de produits requis par des dispositions du droit de l’Union concernant l’écoconception pour ce qui est des aspects techniques, sémantiques et organisationnels de la communication de bout en bout et du transfert de données; b) les consommateurs, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés ont accès au passeport de batterie gratuitement et sur la base de leurs droits d’accès respectifs énoncés à l’annexe XIII et dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 77, paragraphe 9; c) les données contenues dans le passeport de batterie sont stockées par l’opérateur économique responsable du respect des obligations prévues à l’article 77, paragraphe 4 ou 7, ou par les opérateurs autorisés à agir pour leur compte; d) si les données contenues dans le passeport de batterie sont stockées ou traitées d’une autre manière par des opérateurs autorisés à agir pour le compte de l’opérateur économique responsable du respect des obligations au titre de l’article 77, paragraphe 4 ou 7, ces opérateurs ne sont pas autorisés à vendre, réutiliser ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de stockage ou de traitement concernés; e) le passeport de batterie reste disponible après que l’opérateur économique responsable du respect des obligations au titre de l’article 77, paragraphe 4 ou 7, cesse d’exister ou cesse son activité dans l’Union; f) le droit d’accéder aux informations et le droit d’introduire, de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans le passeport de batterie sont limités sur la base des droits d’accès précisés à l’annexe XIII et dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 77, paragraphe 9; g) l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties; h) le passeport de batterie est propre à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et à éviter toute fraude.
a) une non-conformité de la batterie avec les articles 6 à 10 ou l’article 12, 13 ou 14; b) des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 15; c) des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 16.
a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n o 765/2008 ou de l’article 20 du présent règlement;b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsqu’il doit être apposé au titre de l’annexe VIII, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé; d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement; e) la documentation technique visée à l’annexe VIII n’est pas disponible ou est incomplète; f) l’information visée à l’article 38, paragraphe 7, ou à l’article 41, paragraphe 3, est manquante, fausse ou incomplète; g) une autre prescription administrative prévue à l’article 38 ou à l’article 41 n’a pas été remplie.
a) des commentaires relatifs au dossier de restriction et aux restrictions proposées; b) une analyse socio-économique des restrictions proposées, y compris une analyse des solutions de remplacement, ou toute information pouvant contribuer à une telle analyse, portant sur les avantages et les inconvénients des restrictions proposées. Cette analyse est conforme aux exigences figurant à l’annexe XVI du règlement (CE) n o 1907/2006.
1) À l’article 4, paragraphe 5, le texte "(UE) 2016/425 35 et (UE) 2016/42636 " est remplacé par le texte suivant:"(UE) 2016/425 , (UE) 2016/426Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51 ). et (UE) 2023/1542Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99 ).Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1 ).".----------------------Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51 ).Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99 ).Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1 ).".2) À l’annexe I, le point 21 de la liste de la législation d’harmonisation de l’Union est remplacé par le texte suivant: "21. Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1 );".
----------------------
a) la liste des modèles communs relevant de la définition des batteries portables d’utilisation courante; b) les exigences en matière de durabilité et de sécurité énoncées au chapitre II, y compris l’éventuelle nécessité d’introduire une interdiction d’exportation des batteries non conformes aux restrictions énoncées à l’annexe I; c) les exigences en matière d’étiquetage et d’information énoncées au chapitre III; d) les exigences relatives au devoir de diligence à l’égard des batteries énoncées aux articles 48 à 53; e) les mesures relatives à la gestion des déchets de batteries énoncées au chapitre VIII, y compris la possibilité d’introduire deux sous-catégories de batteries portables, à savoir des batteries portables rechargeables et non rechargeables, assorties d’objectifs de collecte séparée, et d’introduire un objectif de collecte séparée pour les batteries portables d’utilisation courante; f) les mesures relatives au passeport de batterie prévues au chapitre IX; g) les infractions et l’efficacité, la proportionnalité et le caractère dissuasif des sanctions visées à l’article 93; h) l’analyse de l’incidence du présent règlement sur la compétitivité du secteur des batteries et sur les investissements dans ce secteur, ainsi que de la charge administrative résultant du présent règlement.
a) l’article 11 jusqu’au 18 février 2027 ;b) l’article 12, paragraphes 4 et 5, jusqu’au 31 décembre 2025 , à l’exception des dispositions relatives à la transmission des données à la Commission, qui continuent de s’appliquer jusqu’au30 juin 2027 ;c) l’article 21, paragraphe 2, jusqu’au 18 août 2026 .
a) l’article 11 est applicable à compter du 18 février 2027 ;b) l’article 17 et le chapitre VI sont applicables à compter du 18 août 2024 , à l’exception de l’article 17, paragraphe 2, qui est applicable à compter de douze mois après la date de la première publication de la liste visée à l’article 30, paragraphe 2;c) le chapitre VIII est applicable à compter du 18 août 2025 .
Les batteries, incorporées ou non dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure (exprimé en Hg métal) en poids. | |
Les batteries portables, incorporées ou non dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, ne contiennent pas plus de 0,002 % de cadmium (exprimé en Cd métal) en poids. | |
|
a) "données d’activité": les informations associées à certains processus lors de la modélisation des inventaires du cycle de vie (ICV), par lesquelles les résultats agrégés de l’ICV des chaînes de production représentatives des activités d’un processus sont chacun multipliés par les données d’activité correspondantes et ensuite combinés pour déduire l’empreinte carbone associée à ce processus; b) "nomenclature des matières": une liste des matières premières, sous-ensembles, ensembles intermédiaires, sous-composants et pièces, ainsi que leurs quantités respectives, nécessaires à la fabrication de la batterie; c) "données propres à une entreprise": les données collectées ou mesurées directement dans une ou plusieurs installations (données spécifiques du site) qui sont représentatives des activités de l’entreprise; ces données sont également dénommées "données primaires"; d) "unité fonctionnelle": les aspects qualitatifs et quantitatifs des fonctions, ou les services, ou les deux, fournis par la batterie; e) "cycle de vie": les phases consécutives et liées d’un système de produits, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale (ISO 14040:2006 ou une norme équivalente); f) "inventaire du cycle de vie (ICV)": la combinaison de l’ensemble des échanges de flux élémentaires, de flux de déchets et de flux de produits dans un jeu de données d’ICV; g) "jeu de données d’inventaire du cycle de vie (ICV)": un document ou fichier contenant des informations concernant le cycle de vie d’un produit donné ou d’une autre référence particulière, telles que le site ou le processus, englobant des métadonnées descriptives et des données quantitatives d’inventaire du cycle de vie, qui pourrait inclure un jeu de données relatives à un processus élémentaire, partiellement agrégé, ou un jeu de données agrégé; h) "flux de référence": la mesure des extrants des processus, dans un système de produits donné, nécessaire pour remplir la fonction telle qu’elle est exprimée par l’unité fonctionnelle (d’après la norme ISO 14040:2006 ou une norme équivalente); i) "données secondaires": des données qui ne sont pas directement collectées ou mesurées à partir d’un processus spécifique dans la chaîne logistique de l’entreprise ou estimées par cette entreprise, mais qui proviennent d’une base de données ICV d’une tierce partie ou d’autres sources; ces données comprennent des données moyennes du secteur industriel, par exemple tirées de données publiées relatives à la production, de statistiques gouvernementales et d’associations sectorielles, ainsi que d’études bibliographiques, d’études techniques et de brevets, et peuvent également se fonder sur des données financières, et comporter des données représentatives et d’autres données génériques; elles comprennent également les données primaires qui passent par une étape d’agrégation horizontale; j) "frontière du système": les aspects inclus ou exclus des étapes du cycle de vie.
Étape du cycle de vie | Processus concernés |
---|---|
Acquisition et prétransformation des matières premières | Englobe l’extraction minière et d’autres sources d’approvisionnement pertinentes, la prétransformation et le transport des matières actives ainsi que la fabrication des éléments et des composants de batterie (matières actives, séparateurs, électrolyte, boîtiers, composants actifs et passifs de batterie) ainsi que des composants électriques ou électroniques |
Production du produit principal | Assemblage des éléments de batterie et assemblage des batteries avec lesdits éléments et les composants électriques ou électroniques |
Distribution | Transport vers le point de vente |
Fin de vie et recyclage | Collecte, démontage et recyclage |
la fabrication d’équipements destinés à l’assemblage des batteries et le recyclage; en effet, l’impact de l’empreinte carbone est considéré comme négligeable dans les PEFCR pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles, le processus d’assemblage des batteries utilisant les composants système du fabricant de l’équipement d’origine (FEO); ce processus consiste principalement en un assemblage mécanique, qui est pris en compte dans l’équipement ou la ligne d’assemblage des véhicules du FEO; la consommation spécifique d’énergie ou de matières lors de ce processus est négligeable en comparaison du processus de fabrication des composants du FEO.
acquisition et prétransformation des matières premières, production, distribution, propre production d’électricité, fin de vie.
1) "capacité nominale": le nombre total d’ampères-heures (Ah) que peut fournir une batterie complètement chargée dans des conditions de référence; 2) "perte de capacité": la diminution au cours du temps de la quantité de charge qu’une batterie peut fournir à la tension nominale, par rapport à la capacité nominale initiale; 3) "puissance": la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir durant une période donnée dans des conditions de référence; 4) "perte de puissance": la diminution au cours du temps de la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir à la tension nominale; 5) "résistance interne": l’opposition au passage du courant dans un élément ou une batterie dans des conditions de référence, c’est-à-dire la somme de la résistance électronique et de la résistance ionique contribuant à la résistance effective totale, y compris les propriétés inductives/capacitives; 6) "rendement énergétique aller-retour": le quotient de l’énergie nette fournie par une batterie au cours d’un essai de décharge par l’énergie totale nécessaire pour revenir à l’état de charge initial au moyen d’une charge standard.
1. des informations identifiant le fabricant conformément à l’article 38, paragraphe 7; 2. la catégorie de batterie et des informations identifiant la batterie conformément à l’article 38, paragraphe 6; 3. le lieu de fabrication (localisation géographique d’une unité de fabrication de batteries); 4. la date de fabrication (mois et année); 5. le poids; 6. la capacité; 7. les caractéristiques chimiques; 8. les substances dangereuses présentes dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb; 9. l’agent d’extinction utilisable; 10. les matières premières critiques présentes dans la batterie à une concentration supérieure à 0,1 % masse pour masse.
1. la capacité résiduelle; 2. dans la mesure du possible, la puissance résiduelle; 3. dans la mesure du possible, le rendement énergétique aller-retour résiduel; 4. l’évolution des taux d’auto-décharge; 5. dans la mesure du possible, la résistance ohmique.
1. la date de fabrication et, le cas échéant, de mise en service de la batterie; 2. l’énergie totale échangée; 3. la charge totale échangée; 4. le suivi des événements dommageables, tels que le nombre de mises en décharge poussée, le temps passé à des températures extrêmes, le temps passé à charger par des températures extrêmes; 5. le nombre de cycles de charge et de décharge complets équivalents.
a) une description générale de la batterie et de son utilisation prévue; b) les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie; d) un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13; e) une liste des normes harmonisées visées à l’article 15 appliquées dans leur intégralité ou en partie, y compris une indication des parties qui ont été appliquées, une liste des spécifications communes visées à l’article 16 appliquées dans leur intégralité ou en partie, y compris une indication des parties qui ont été appliquées, et une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul; f) en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées et des spécifications communes visées au point e), une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables énoncées aux articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences; g) les résultats des calculs de conception, les contrôles effectués, et les preuves techniques ou documentaires utilisées; et h) les rapports d’essai.
a) une description générale de la batterie et de son utilisation prévue; b) les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits; c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie; d) un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13; e) une liste des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou des deux, appliquées, et, dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, de spécifications communes ou des deux, une indication des parties qui ont été appliquées; f) une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences, en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées, des spécifications communes ou des deux; g) les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et les preuves techniques ou documentaires utilisées; h) une étude à l’appui des valeurs de l’empreinte carbone, visées à l’article 7, paragraphe 1, et de la classe liée à l’empreinte carbone, visée à l’article 7, paragraphe 2, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs; i) une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 8, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs; et j) les rapports d’essai.
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier; b) une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié; c) toutes les informations appropriées pour la catégorie de batterie envisagée; d) la documentation concernant le système de qualité visé au point 5.2; e) la documentation technique visée au point 2.
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits; b) des procédures de documentation et de suivi des paramètres et des données nécessaires pour calculer et mettre à jour la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7; c) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront mis en œuvre; d) des examens, des calculs, des mesures et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et la fréquence à laquelle ils auront lieu; e) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données de calcul, de mesure et d’essai, les données d’étalonnage, les rapports relatifs à la qualification du personnel concerné; f) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.
1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment: a) la documentation sur le système de qualité visée au point 5.2; b) la documentation technique visée au point 2; c) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données de calcul, de mesure et d’essai, les données d’étalonnage et les rapports relatifs à la qualification du personnel concerné.
3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et il transmet un rapport d’audit au fabricant. Au cours de ces audits, l’organisme notifié vérifie au moins la fiabilité des données utilisées pour le calcul de la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7, ainsi que la bonne mise en œuvre de la méthode de calcul pertinente. 4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des examens, calculs, mesures et essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, si des essais ont eu lieu, un rapport d’essai.
1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.1, le numéro d’identification de celui-ci, sur chacune des batteries qui satisfait aux exigences applicables visées au point 1 ou, si cela est impossible ou non justifié en raison de la nature de la batterie, sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie. 2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité pour chaque modèle de batterie conformément à l’article 18 et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où la dernière batterie correspondant au modèle de batterie concerné a été mise sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie le modèle de batterie pour lequel elle a été établie.
a) la documentation sur le système de qualité visée au point 5.2; b) les modifications approuvées visées au point 5.5; c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4.
a) une description générale de la batterie et de son utilisation prévue; b) les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits; c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie; d) un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13; e) une liste des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou des deux, appliquées, et, dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, de spécifications communes ou des deux, une indication des parties qui ont été appliquées; f) une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables visées au point 1 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences, en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées, des spécifications communes ou des deux; g) les résultats des calculs de conception, les contrôles effectués et les preuves techniques ou documentaires utilisées; h) une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 7, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs; i) une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 8, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs; et j) les rapports d’essai.
1. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des examens, calculs, mesures et essais appropriés, énoncés dans les normes harmonisées visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou les deux, ou des essais équivalents, pour vérifier la conformité de la batterie aux exigences applicables visées au point 1. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou spécification commune, l’organisme notifié concerné décide des examens, calculs, mesures et essais appropriés à effectuer. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens, calculs, mesures et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur la batterie approuvée. 2. Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché.
a) cobalt; b) graphite naturel; c) lithium; d) nickel; e) composés chimiques issus des matières premières énumérées aux points a) à d), qui sont nécessaires à la fabrication des matières actives des batteries.
a) l’environnement, le climat et la santé publique, en tenant compte des effets directs, induits, indirects et cumulés, y compris: i) l’air, y compris la pollution de l’air, comme les émissions de gaz à effet de serre; ii) l’eau, y compris les fonds marins et le milieu marin, ainsi que la pollution de l’eau, l’utilisation de l’eau, les quantités d’eau (inondations ou sécheresses) et l’accès à l’eau; iii) les sols, y compris la pollution des sols, l’érosion des sols, l’utilisation des sols et la dégradation des sols; iv) la biodiversité, y compris les dommages causés aux habitats, à la faune sauvage, à la flore et aux écosystèmes, y compris les services écosystémiques; v) les substances dangereuses; vi) le bruit et les vibrations; vii) la sécurité des installations; viii) la consommation d’énergie; ix) les déchets et résidus;
b) les droits de l’homme, les droits des travailleurs et les relations sociales, y compris: i) la sécurité et l’hygiène au travail; ii) le travail des enfants; iii) le travail forcé; iv) la discrimination; v) les libertés syndicales;
c) la vie des communautés, y compris celle des populations autochtones.
a) les dix principes du Pacte mondial des Nations unies; b) les lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits adoptées dans le cadre du programme des Nations unies pour l’environnement; c) la convention sur la diversité biologique, en particulier la décision COP VIII/28 — Lignes directrices volontaires pour l’intégration des questions relatives à la diversité biologique dans les études de l’impact sur l’environnement; d) l’accord de Paris; e) les huit conventions fondamentales de l’OIT, telles qu’elles sont définies dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail; f) toute autre convention internationale en matière d’environnement qui lie l’Union ou ses États membres; g) la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail; h) la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
a) la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; b) les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; c) les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales; d) la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale; e) le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises; f) le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.
Année | Collecte de données | Calculs | Obligation de compte rendu | |
---|---|---|---|---|
Année 1 | Ventes de l’année 1 (V1) | |||
Année 2 | Ventes de l’année 2 (V2) | |||
Année 3 | Ventes de l’année 3 (V3) | |||
Année 4 | Ventes de l’année 4 (V4) | Collecte de l’année 4 (C4) | Taux de collecte (TC4) = 3*C4/(V1+V2+V3) | TC4 |
Année 5 | Ventes de l’année 5 (V5) | Collecte de l’année 5 (C5) | Taux de collecte (TC5) = 3*C5/(V2+V3+V4) | TC5 |
Etc. | Etc. | Etc. | Etc. |
a) à la chaleur excessive, notamment à des températures élevées, au feu ou à un éclairage naturel direct; b) à l’eau, notamment aux précipitations et aux inondations; c) à tout choc ou dommage physique.
a) un recyclage d’au moins 75 % du poids moyen des batteries au plomb; b) un recyclage d’au moins 65 % du poids moyen des batteries au lithium; c) un recyclage d’au moins 80 % du poids moyen des batteries nickel-cadmium; d) un recyclage d’au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de batteries.
a) un recyclage d’au moins 80 % du poids moyen des batteries au plomb; b) un recyclage d’au moins 70 % du poids moyen des batteries au lithium.
a) 90 % pour le cobalt; b) 90 % pour le cuivre; c) 90 % pour le plomb; d) 50 % pour le lithium; e) 90 % pour le nickel.
a) 95 % pour le cobalt; b) 95 % pour le cuivre; c) 95 % pour le plomb; d) 80 % pour le lithium; e) 95 % pour le nickel.
a) les informations mentionnées à l’annexe VI, partie A; b) les matières composant la batterie, y compris ses caractéristiques chimiques, les substances dangereuses présentes dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb et les matières premières critiques présentes dans la batterie; c) les informations relatives à l’empreinte carbone visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2; d) les informations sur l’approvisionnement responsable, comme indiqué dans le rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries visé à l’article 52, paragraphe 3; e) les informations relatives au contenu recyclé figurant dans la documentation visée à l’article 8, paragraphe 1; f) la proportion de contenu renouvelable; g) la capacité nominale (en Ah); h) la tension minimale, nominale et maximale, avec la plage de température, le cas échéant; i) la puissance d’origine (en watts) et les limites, avec mention d’une plage de températures, le cas échéant; j) la durée de vie prévue de la batterie, exprimée en cycles, et l’essai de référence utilisé; k) la capacité-seuil de fin de vie (uniquement pour les batteries de véhicules électriques); l) la plage de températures que la batterie peut supporter lorsqu’elle n’est pas utilisée (essai de référence); m) la période de vie calendaire durant laquelle la garantie commerciale est applicable; n) le rendement énergétique aller-retour initial et à 50 % de la durée de vie en cyclage; o) la résistance interne des éléments de batterie et de l’assemblage-batterie; p) le taux C de l’essai relatif à la durée de vie en cyclage pertinent; q) les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 13, paragraphes 3 et 4; r) la déclaration UE de conformité visée à l’article 18; s) les informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries énoncées à l’article 74, paragraphe 1, points a) à f).
a) la composition détaillée, y compris les matières utilisées dans la cathode, l’anode et l’électrolyte; b) les numéros des pièces en ce qui concerne les composants et les coordonnées des contacts pour l’approvisionnement en pièces de rechange; c) les informations relatives au démontage, comprenant au moins: diagrammes éclatés du système de batterie/de l’assemblage-batteries montrant l’emplacement des éléments de batterie, séquences de démontage, type et nombre des techniques de fixation à déverrouiller, outils nécessaires au démontage, avertissements en cas de risque d’endommagement de pièces, quantité d’éléments utilisés et configuration;
d) les mesures de sécurité.
les résultats des rapports d’essais prouvant la conformité aux exigences établies par le présent règlement ou tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement.
a) les valeurs des paramètres de performance et de durée visés à l’article 10, paragraphe 1, lorsque la batterie est mise sur le marché et lorsqu’elle change de statut; b) les informations sur l’état de santé de la batterie conformément à l’article 14; c) les informations sur le statut de la batterie, définie comme étant "d’origine", "réaffectée", "réutilisée", "remanufacturée" ou à l’état de "déchet"; d) les informations et données résultant de son utilisation, y compris le nombre de cycles de charge et de décharge et des événements négatifs, tels que les accidents, ainsi que des informations enregistrées périodiquement sur les conditions environnementales de fonctionnement, notamment la température, et sur l’état de charge.
a) une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété des batteries, indiquant que celles-ci sont destinées à être réemployées directement et qu’elles sont totalement fonctionnelles; b) une preuve d’évaluation ou d’essais, sous la forme d’une copie des documents, comme le certificat d’essais, la preuve du bon fonctionnement pour chaque batterie ou fraction de celle-ci dans le lot, et le protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 3; c) une déclaration du détenteur indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE; et d) une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement.
a) la batterie usagée est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur, pour une réparation sous garantie en vue de son réemploi; ou b) si la batterie usagée est destinée à un usage professionnel, elle est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l’installation d’un tiers dans des pays dans lesquels s’applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d’un contrat valide, en vue de son réemploi; ou c) si la batterie usagée est destinée à un usage professionnel et est défectueuse, elle est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d’un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
Étape 1: essais a) la batterie fait l’objet d’essais concernant son état de fonctionnement et la présence de substances dangereuses est évaluée; b) les résultats de l’évaluation et des essais visés au point a) sont consignés.
Étape 2: procès-verbal d’essai a) le procès-verbal d’essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur la batterie usagée elle-même, si celle-ci n’a pas été emballée, soit sur l’emballage, de façon à pouvoir être lu sans enlever l’emballage; b) le procès-verbal d’essai contient les informations suivantes: nom de la batterie ou d’une fraction de celle-ci, numéro d’identification de la batterie ou d’une fraction de celle-ci, le cas échéant, année de production, si elle est connue, nom et adresse de l’entreprise chargée de tester l’état de santé, types d’essais réalisés pour l’étape 1, résultats des essais réalisés pour l’étape 1, y compris la date des essais.
a) d’un document de transport pertinent; et b) d’une déclaration de responsabilité par la personne responsable.
Directive 2006/66/CE | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | — |
Article 2 | Article 1 |
Article 2, paragraphe 1 | Article 1 |
Article 2, paragraphe 2 | Article 1 |
Article 2, paragraphe 2, point a) | Article 1 |
Article 2, paragraphe 2, point b) | Article 1 |
Article 3 | Article 3 |
Article 3, point 1) | Article 3, paragraphe 1, point 1) |
Article 3, point 2) | Article 3, paragraphe 1, point 2) |
Article 3, point 3) | Article 3, paragraphe 1, point 9) |
Article 3, point 4) | — |
Article 3, point 5) | Article 3, paragraphe 1, point 12) |
Article 3, point 6) | Article 3, paragraphe 1, point 13) |
Article 3, point 7) | Article 3, paragraphe 1, point 50) |
Article 3, point 8) | Article 3, paragraphe 2, point a) |
Article 3, point 9) | — |
Article 3, point 10) | Article 3, paragraphe 1, point 53) |
Article 3, point 11) | Article 3, paragraphe 1, point 26) |
Article 3, point 12) | Article 3, paragraphe 1, point 47) |
Article 3, point 13) | Article 3, paragraphe 1, point 65) |
Article 3, point 14) | Article 3, paragraphe 1, point 16) |
Article 3, point 15) | Article 3, paragraphe 1, point 22) |
Article 3, point 16) | — |
Article 3, point 17) | — |
Article 4 | Article 6 |
Article 4, paragraphe 1 | Annexe I |
Article 4, paragraphe 1, point a) | Annexe I, rubrique 1 |
Article 4, paragraphe 1, point b) | Annexe I, rubrique 2 |
Article 4, paragraphe 2 | — |
Article 4, paragraphe 3 | — |
Article 4, paragraphe 3, point a) | — |
Article 4, paragraphe 3, point b) | — |
Article 4, paragraphe 3, point c) | — |
Article 4, paragraphe 4 | — |
Article 5 | — |
Article 6 | Article 4 |
Article 6, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 | — |
Article 7 | Article 2 |
Article 8 | Articles 59 à 62 et 64 à 67 |
Article 8, paragraphe 1 | Article 59 |
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point a) | Article 59, paragraphe 1, point a) Article 59, paragraphe 1, point b) |
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point b) | Article 62 |
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c) | Article 61, paragraphe 1 Article 62, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point d) | Article 59, paragraphe 2, point a) ii) Article 61, paragraphe 1, point c) |
Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 59, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 59, paragraphes 1 et 2 |
Article 8, paragraphe 2, point a) | Article 59, paragraphes 1 et 2 |
Article 8, paragraphe 2, point b) | Article 59, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2, point c) | — |
Article 8, paragraphe 3 | Article 61 |
Article 8, paragraphe 4 | Article 61 |
Article 9 | — |
Article 10 | Articles 59, 60 et 69 |
Article 10, paragraphe 1 | — |
Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 75, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 2 | Articles 59 et 60 |
Article 10, paragraphe 2, point a) | — |
Article 10, paragraphe 2, point b) | Article 59, paragraphe 3, et article 60, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 3 | Article 69, paragraphe 2, et article 76, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 10, paragraphe 4 | — |
Article 11 | Article 11 |
Article 11, premier alinéa | Article 11, paragraphe 1 |
Article 11, deuxième alinéa | Article 11, paragraphe 3 |
Article 12 | Article 70 |
Article 12, paragraphe 1 | Article 70, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a) | Article 59, paragraphe 1, point f), article 60, paragraphe 1, point f), et article 61, paragraphe 3, point c) |
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point b) | Article 71, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa | — |
Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa | — |
Article 12, paragraphe 2 | Article 71, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 3 | Article 70, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 4 | Article 71, paragraphes 2 et 3 |
Article 12, paragraphe 5 | Article 75, paragraphe 5, point c), et article 76, paragraphe 1, point d) |
Article 12, paragraphe 6 | Article 71, paragraphe 4 |
Article 13 | — |
Article 13, paragraphe 1 | — |
Article 13, paragraphe 2 | — |
Article 14 | Article 70, paragraphe 1 |
Article 15 | Article 72 |
Article 15, paragraphe 1 | Article 72, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 2 | Article 72, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 3 | Article 72, paragraphe 4 |
Article 16 | Article 56 |
Article 16, paragraphe 1 | Article 56, paragraphes 1 et 4 |
Article 16, paragraphe 1, point a) | Article 56, paragraphe 4, point a) |
Article 16, paragraphe 1, point b) | Article 56, paragraphe 4, point a) |
Article 16, paragraphe 2 | — |
Article 16, paragraphe 3 | Article 56, paragraphe 1, point c) |
Article 16, paragraphe 4 | Article 74, paragraphe 5 |
Article 16, paragraphe 5 | — |
Article 16, paragraphe 6 | — |
Article 17 | Article 55 |
Article 18 | Article 57, paragraphe 2, point c) |
Article 18, paragraphe 1 | — |
Article 18, paragraphe 2 | — |
Article 18, paragraphe 3 | — |
Article 19 | Article 59, paragraphe 1, article 60, paragraphe 1, article 61, paragraphe 1, article 62 et articles 64 à 67 |
Article 19, paragraphe 1 | Article 59, paragraphe 2, article 60, paragraphe 2, article 61, paragraphe 1, et articles 62, 65, 66 et 67 |
Article 19, paragraphe 2 | Article 57, paragraphe 2, point c) |
Article 20 | Article 74 |
Article 20, paragraphe 1 | Article 74, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1, point a) | Article 74, paragraphe 1, point f) |
Article 20, paragraphe 1, point b) | Article 74, paragraphe 1, point b) |
Article 20, paragraphe 1, point c) | Article 74, paragraphe 1, point c) |
Article 20, paragraphe 1, point d) | Article 74, paragraphe 1, point b) |
Article 20, paragraphe 1, point e) | Article 74, paragraphe 1, point e) |
Article 20, paragraphe 2 | Article 74 |
Article 20, paragraphe 3 | Article 74, paragraphe 4 |
Article 21 | Article 20 Article 13, annexe VI, parties A, B et C |
Article 21, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 4 |
Article 21, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 3 | Article 13, paragraphe 5 |
Article 21, paragraphe 4 | Article 13, paragraphe 4 |
Article 21, paragraphe 5 | Article 13, paragraphe 4 |
Article 21, paragraphe 6 | — |
Article 21, paragraphe 7 | — |
Article 22 | — |
Article 23 | Article 94 |
Article 23, paragraphe 1 | Article 94, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 2 | Article 94, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 2, point a) | — |
Article 23, paragraphe 2, point b) | Article 94, paragraphe 2, premier alinéa, point e) |
Article 23, paragraphe 2, point c) | Article 71, paragraphes 5 et 6 |
Article 23, paragraphe 3 | Article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 23 | Article 89 |
Article 23 | Article 89, paragraphe 1 |
Article 23 | Article 89, paragraphe 2 |
Article 23 | Article 89, paragraphe 3 |
Article 23 | Article 89, paragraphe 5 |
Article 23 | Article 89, paragraphe 6 |
Article 24 | Article 90 |
Article 24, paragraphe 1 | Article 90, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 2 | Article 90, paragraphe 3 |
Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 90, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 25 | Article 93 |
Article 26 | — |
Article 27 | — |
Article 28 | Article 95 |
Article 29 | Article 96 |
Article 30 | — |
Annexe I | Annexe XI |
Annexe II | Annexe VI, partie B |
Annexe III | Annexe XII |
Annexe III, partie A | Annexe XII, partie A |
Annexe III, partie B | Annexe XII, partie B |
Annexe IV | Article 55 |