Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1449 of 12 June 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/39 as regards payment of the aid, transfers between allocations and administrative checks
Règlement d’exécution (UE) 2023/1449 de la Commissiondu 12 juin 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne le paiement de l’aide, les transferts entre les enveloppes et les contrôles administratifs LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 25, premier alinéa, points a), b) et e),vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013JO L 435 du 6.12.2021, p. 187., et notamment son article 60, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116 a introduit la possibilité pour les États membres de verser des avances au titre du régime d’aide établi à la partie II, titre I, chapitre II, du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après le "programme à destination des écoles") en ce qui concerne l’aide pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes. Le règlement délégué (UE) 2022/127 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95). complète le règlement (UE) 2021/2116 en fixant des règles relatives, entre autres, aux garanties, et notamment les conditions spécifiques applicables au paiement des avances sur l’aide octroyée au titre du programme à destination des écoles sous la forme d’un pourcentage maximal de l’aide en faveur des demandeurs et de l’obligation pour les demandeurs d’aide de constituer une garantie.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1). établit les modalités d’application du programme à destination des écoles, y compris en ce qui concerne le contenu des stratégies des États membres ainsi que la demande d’aide et le paiement de celle-ci après la mise en œuvre des activités dudit programme. Il convient de définir les règles d’application autorisant les États membres à verser des avances au titre du programme à destination des écoles.(3)Il y a lieu de fixer les règles relatives, d’une part, au contenu et à la fréquence des demandes d’avances sur l’aide au titre du programme à destination des écoles et, d’autre part, aux éléments de preuve que les demandeurs doivent produire à l’appui de ces demandes d’avances.(4)L’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les demandes d’aide pour pouvoir être présentées par les demandeurs d’aide aux autorités compétentes, après la mise en œuvre des activités auxquelles ces demandes d’aide renvoient, à des fins d’obtention du remboursement des dépenses encourues. Ledit article dresse également la liste des pièces justificatives à produire à l’appui de ces demandes. L’obligation de présenter une demande d’aide devrait également s’appliquer lorsque le demandeur a reçu une avance sur cette aide. Il convient cependant de définir les exigences spécifiques qui s’appliquent aux demandes d’aide lorsqu’une avance sur l’aide a déjà été versée.(5)L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 définit les conditions du versement de l’aide par les autorités compétentes aux demandeurs d’aide pour le remboursement des dépenses liées à la mise en œuvre des activités du programme à destination des écoles. Il y a lieu d’établir les règles relatives au versement des avances sur l’aide par les autorités compétentes aux demandeurs d’aide et de prévoir les conditions du paiement de l’aide lorsqu’une avance sur l’aide a été versée. Il importe, par ailleurs, que les conditions relatives aux pièces justificatives prévues aux paragraphes 1 et 2 dudit article soient intégrées à l’article 4, ces documents étant produits à l’appui des demandes d’aide.(6)L’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 fixe les dates limites applicables aux transferts entre les enveloppes de l’aide pour les fruits et légumes à l’école et le lait à l’école ainsi que la présentation des notifications de transfert à la Commission dans les demandes d’aide de l’Union visées à l’article 3 dudit règlement. Conformément à l’article 23 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, les transferts peuvent être effectués une fois par année scolaire, soit avant la fixation des enveloppes définitives pour l’année scolaire suivante, entre les dotations indicatives de l’État membre, soit après le début de l’année scolaire, entre les enveloppes définitives d’un État membre, une fois qu’elles ont été fixées pour l’État membre en question. Conformément aux articles 3 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2017/39, les États membres doivent notifier à la Commission le montant de tout transfert entre les enveloppes définitives au plus tard le 31 janvier de l’année scolaire au cours de laquelle il est effectué. Afin d’accorder aux États membres une plus grande souplesse dans la gestion de leurs enveloppes et de maximiser l’absorption de ces dernières, il convient de permettre aux États membres de procéder à des transferts entre leurs enveloppes définitives après cette date et de les notifier à la Commission au plus tard le 31 août suivant l’année scolaire visée.(7)L’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 établit des règles spécifiques applicables aux contrôles que les États membres sont tenus d’effectuer pour s’assurer du respect de la législation relative au programme à destination des écoles. Elles comprennent une vérification administrative systématique de toutes les demandes d’aide et des exigences relatives au contrôle des pièces justificatives accompagnant les demandes d’aide. Il convient de prévoir que les mêmes règles s’appliquent aux demandes d’avances sur l’aide. En outre, sur la base de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du programme à destination des écoles et dans l’intérêt d’une bonne gestion financière, il convient également de préciser que les vérifications administratives doivent être effectuées avant le versement de l’aide.(8)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en conséquence.(9)Étant donné que les États membres ne peuvent accorder des avances que pour l’aide relative à l’année scolaire 2023/2024 et aux années scolaires suivantes, et afin de leur laisser suffisamment de temps pour adapter leur système de contrôle, il convient de prévoir que les modifications des dispositions relatives aux avances et aux vérifications ne s’appliquent qu’en ce qui concerne l’aide concernant l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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