Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1449 of 12 June 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/39 as regards payment of the aid, transfers between allocations and administrative checks
Règlement d’exécution (UE) 2023/1449 de la Commissiondu 12 juin 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne le paiement de l’aide, les transferts entre les enveloppes et les contrôles administratifs LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 25, premier alinéa, points a), b) et e),vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013JO L 435 du 6.12.2021, p. 187., et notamment son article 60, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116 a introduit la possibilité pour les États membres de verser des avances au titre du régime d’aide établi à la partie II, titre I, chapitre II, du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après le "programme à destination des écoles") en ce qui concerne l’aide pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes. Le règlement délégué (UE) 2022/127 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95). complète le règlement (UE) 2021/2116 en fixant des règles relatives, entre autres, aux garanties, et notamment les conditions spécifiques applicables au paiement des avances sur l’aide octroyée au titre du programme à destination des écoles sous la forme d’un pourcentage maximal de l’aide en faveur des demandeurs et de l’obligation pour les demandeurs d’aide de constituer une garantie.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1). établit les modalités d’application du programme à destination des écoles, y compris en ce qui concerne le contenu des stratégies des États membres ainsi que la demande d’aide et le paiement de celle-ci après la mise en œuvre des activités dudit programme. Il convient de définir les règles d’application autorisant les États membres à verser des avances au titre du programme à destination des écoles.(3)Il y a lieu de fixer les règles relatives, d’une part, au contenu et à la fréquence des demandes d’avances sur l’aide au titre du programme à destination des écoles et, d’autre part, aux éléments de preuve que les demandeurs doivent produire à l’appui de ces demandes d’avances.(4)L’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les demandes d’aide pour pouvoir être présentées par les demandeurs d’aide aux autorités compétentes, après la mise en œuvre des activités auxquelles ces demandes d’aide renvoient, à des fins d’obtention du remboursement des dépenses encourues. Ledit article dresse également la liste des pièces justificatives à produire à l’appui de ces demandes. L’obligation de présenter une demande d’aide devrait également s’appliquer lorsque le demandeur a reçu une avance sur cette aide. Il convient cependant de définir les exigences spécifiques qui s’appliquent aux demandes d’aide lorsqu’une avance sur l’aide a déjà été versée.(5)L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 définit les conditions du versement de l’aide par les autorités compétentes aux demandeurs d’aide pour le remboursement des dépenses liées à la mise en œuvre des activités du programme à destination des écoles. Il y a lieu d’établir les règles relatives au versement des avances sur l’aide par les autorités compétentes aux demandeurs d’aide et de prévoir les conditions du paiement de l’aide lorsqu’une avance sur l’aide a été versée. Il importe, par ailleurs, que les conditions relatives aux pièces justificatives prévues aux paragraphes 1 et 2 dudit article soient intégrées à l’article 4, ces documents étant produits à l’appui des demandes d’aide.(6)L’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 fixe les dates limites applicables aux transferts entre les enveloppes de l’aide pour les fruits et légumes à l’école et le lait à l’école ainsi que la présentation des notifications de transfert à la Commission dans les demandes d’aide de l’Union visées à l’article 3 dudit règlement. Conformément à l’article 23 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, les transferts peuvent être effectués une fois par année scolaire, soit avant la fixation des enveloppes définitives pour l’année scolaire suivante, entre les dotations indicatives de l’État membre, soit après le début de l’année scolaire, entre les enveloppes définitives d’un État membre, une fois qu’elles ont été fixées pour l’État membre en question. Conformément aux articles 3 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2017/39, les États membres doivent notifier à la Commission le montant de tout transfert entre les enveloppes définitives au plus tard le 31 janvier de l’année scolaire au cours de laquelle il est effectué. Afin d’accorder aux États membres une plus grande souplesse dans la gestion de leurs enveloppes et de maximiser l’absorption de ces dernières, il convient de permettre aux États membres de procéder à des transferts entre leurs enveloppes définitives après cette date et de les notifier à la Commission au plus tard le 31 août suivant l’année scolaire visée.(7)L’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 établit des règles spécifiques applicables aux contrôles que les États membres sont tenus d’effectuer pour s’assurer du respect de la législation relative au programme à destination des écoles. Elles comprennent une vérification administrative systématique de toutes les demandes d’aide et des exigences relatives au contrôle des pièces justificatives accompagnant les demandes d’aide. Il convient de prévoir que les mêmes règles s’appliquent aux demandes d’avances sur l’aide. En outre, sur la base de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du programme à destination des écoles et dans l’intérêt d’une bonne gestion financière, il convient également de préciser que les vérifications administratives doivent être effectuées avant le versement de l’aide.(8)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en conséquence.(9)Étant donné que les États membres ne peuvent accorder des avances que pour l’aide relative à l’année scolaire 2023/2024 et aux années scolaires suivantes, et afin de leur laisser suffisamment de temps pour adapter leur système de contrôle, il convient de prévoir que les modifications des dispositions relatives aux avances et aux vérifications ne s’appliquent qu’en ce qui concerne l’aide concernant l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d’exécution (UE) 2017/39 est modifié comme suit:1)À l’article 2, paragraphe 2, le point suivant est inséré:"e bis)lorsque les États membres décident de verser des avances sur l’aide conformément à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187)."., le montant maximal de l’avance exprimé en pourcentage de l’aide à laquelle les demandeurs d’aide ont droit et les modalités d’octroi de cette avance;
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Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).".
2)L’article 3 bis suivant est inséré après l’article 3:
"Article 3 bisDemandes d’avances sur l’aide présentées par les demandeurs d’aide1.Les États membres qui décident de verser des avances sur l’aide, conformément à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116, déterminent la forme, le contenu et la fréquence des demandes d’avances sur l’aide présentées par les demandeurs d’aide ainsi que les délais applicables.2.Les États membres dressent la liste des documents à produire à l’appui des demandes d’avances sur l’aide, y compris les documents nécessaires au calcul du montant auquel les demandeurs ont droit."
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3)L’article 4 est modifié comme suit:a)le paragraphe suivant est inséré:"1 bis.Les demandeurs d’aide présentent une demande d’aide, y compris lorsqu’une avance a été versée, pour demander le remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme à destination des écoles. La demande d’aide ne peut être introduite qu’après la mise en œuvre intégrale des activités faisant l’objet de ladite demande.";b)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:"2 bis.Lorsqu’une avance a été versée, la demande d’aide comporte des informations relatives au montant de cette avance.";c)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Les États membres dressent la liste des documents à produire à l’appui des demandes d’aide. Au minimum, les montants sollicités dans les demandes d’aide sont étayés par des pièces justificatives:a)qui attestent que les quantités ont été fournies ou distribuées et/ou que les matériaux ou les services ont été fournis aux fins du programme à destination des écoles; etb)lorsque l’État membre a recours à un système fondé sur les coûts, qui indiquent le prix des produits, matériaux ou services fournis, distribués ou livrés, accompagné d’un récépissé ou d’une preuve de paiement ou équivalent.Dans le cas de demandes d’aide relatives aux mesures éducatives d’accompagnement, au suivi, à l’évaluation et à la publicité, les preuves documentaires contiennent également la ventilation financière par activité et le détail des coûts connexes.".4)L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5Paiement de l’aide, y compris des avances sur l’aide1.Les avances sur l’aide ne sont versées par l’autorité compétente que sur présentation d’une demande conformément à l’article 3 bis du présent règlement et, lorsque la constitution de la garantie visée à l’article 15 ter du règlement délégué (UE) 2022/127 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95).". est requise, de la preuve documentaire de la constitution de la garantie, sauf si l’autorité compétente dispose déjà d’une preuve que la garantie a été constituée.2.L’aide destinée au remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la mise en œuvre du programme à destination des écoles n’est versée par l’autorité compétente que sur présentation d’une demande accompagnée des pièces justificatives requises conformément à l’article 4. L’aide est payée dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la demande d’aide, sauf si une enquête administrative a été ouverte.Lorsqu’une avance a été versée, le paiement de l’aide est égal à la différence entre le montant de l’aide à payer et le montant de l’avance versée.
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Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95).".
5)À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les transferts entre enveloppes définitives, conformément à l’article 23 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque aucun transfert entre enveloppes indicatives n’a été effectué, sont notifiés soit dans la demande d’aide de l’Union visée à l’article 3 du présent règlement, soit dans la notification visée au deuxième alinéa du présent paragraphe.Lorsque les États membres procèdent à des transferts entre enveloppes définitives après le 31 janvier conformément au premier alinéa du présent paragraphe, ils les notifient à la Commission au plus tard le 31 août suivant l’année scolaire concernée.".6)L’article 9 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative systématique de toutes les demandes d’avances sur l’aide visées à l’article 3 bis et des demandes d’aide visées à l’article 4, avant le paiement. Les États membres vérifient, pour chaque demande, un échantillon représentatif des pièces justificatives jointes à la demande.";b)le paragraphe 2 est supprimé;c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.En ce qui concerne les demandes d’aide relatives à la fourniture et à la distribution de produits et aux mesures éducatives d’accompagnement, les vérifications administratives effectuées en ce qui concerne les demandes d’aide visées à l’article 4 sont complétées par des contrôles sur place conformément à l’article 10.".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.L’article 1er, paragraphes 2 à 4 et paragraphe 6, s’applique à l’aide à partir de l’année scolaire 2023/2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 juin 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen