Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1225 of 22 June 2023 on temporary exceptional measures derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council to address the market disturbance in the wine sector in certain Member States and derogating from Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1149
Règlement délégué (UE) 2023/... de la Commissiondu 22 juin 2023relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole dans certains États membres et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 219, en liaison avec son article 228,considérant ce qui suit:(1)La situation économique actuelle se caractérise par un coût de la vie globalement élevé, qui influe sur la consommation et les ventes de vin, ainsi que par une augmentation du coût des intrants employés pour la production agricole et l’élaboration du vin, qui ont une incidence sur les prix du vin. Ces circonstances menacent de perturber considérablement le marché vitivinicole de l’Union, car elles touchent plusieurs grands États membres producteurs en gonflant les stocks de vin disponibles, qui risquent d’atteindre des niveaux insoutenables compte tenu de la prochaine saison de récolte et de production, et en causant des difficultés financières et des problèmes de trésorerie aux producteurs de vin.(2)L’inflation mondiale et la réduction du pouvoir d’achat qu’elle entraîne pour les consommateurs viennent encore exacerber la tendance générale à la baisse de la consommation de vin observée ces dernières années. Le déclin apparent de la consommation sur la campagne en cours est estimé à 7 % en Italie, 10 % en Espagne, 15 % en France, 22 % en Allemagne et 34 % au Portugal, par rapport à la situation de marché précédant la pandémie de COVID-19. Cette tendance touche en particulier certains segments du marché vitivinicole, à savoir les vins rouges et rosés.(3)Les chiffres disponibles montrent une baisse des ventes de vin au cours de la campagne de commercialisation en cours, qui correspond au tassement observé dans la demande intérieure: on constate par exemple une baisse des ventes de 5,3 % en Espagne et en France, où certaines zones sont fortement touchées et enregistrent un recul des ventes de 25 % à 35 % par rapport à la même période de la campagne précédente. Dans l’intervalle, les exportations de vin de l’Union pour la période allant de janvier à avril 2023 sont inférieures de 8,5 % à celles de la même période de 2022.(4)L’augmentation générale des coûts des principaux intrants employés pour la production agricole, à savoir par exemple les coûts des engrais, de l’énergie et des bouteilles nécessaires à la production de vin, qui est aussi partiellement imputable à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, a entraîné une hausse exceptionnelle des coûts de production, qui ont bondi, dans certains États membres, de 30 % à 40 %. Ces circonstances exercent une pression supplémentaire sur les producteurs de vin de l’Union et réduisent leur capacité à mener des actions de commercialisation et à réaliser des investissements. En outre, malgré l’augmentation des coûts sur toute la chaîne de production du vin, les données disponibles indiquent une chute brutale des prix de certains vins dans les régions les plus touchées par la crise, par rapport à la situation antérieure à la COVID-19. C’est ainsi, par exemple, que, dans certaines régions de France, on constate une chute des prix allant de 10 % à 26 %.(5)L’examen cumulatif de ces facteurs révèle une diminution générale de la demande et des ventes de vins de l’Union, dans un contexte où la production a augmenté de 4 % dans l’Union par rapport à la campagne de commercialisation précédente, venant gonfler encore le niveau déjà élevé des stocks initiaux (+ 2 % par rapport à la dernière moyenne sur cinq ans). Si rien n’est fait dans les meilleurs délais pour réduire cette offre excédentaire qui ne fait que s’accroître, la situation risque de perturber gravement le marché en provoquant un déséquilibre majeur et général sur le marché, au plus tard au moment de l’arrivée de la nouvelle récolte, lorsque les producteurs de vin ne disposeront plus d’aucune capacité de stockage pour la nouvelle production et seront contraints de vendre à des prix encore plus bas.(6)À ce stade, les conditions actuelles du marché provoquent des perturbations du marché disparates dans le secteur vitivinicole dans différentes régions de production, en raison du fait que le marché vitivinicole de l’Union est fortement segmenté. Dans certaines régions de plusieurs États membres, il s’agit de perturbations importantes qui touchent en particulier les segments de marché des vins rouges et rosés. Parmi les exemples illustrant cette fragmentation du marché on observe qu’en Estrémadure (Espagne) le niveau des stocks dépasse de 27 % la moyenne sur cinq ans, que, dans les régions de Lisbonne et de l’Alentejo (Portugal), le niveau des stocks dépasse de, respectivement, 24 % et 14 % celui de l’année dernière, et que dans le Languedoc-Roussillon (France), les stocks de vin rosé dépassaient de 26 %, au début de la campagne en cours, le niveau constaté au début de la dernière campagne.(7)Dans le même temps, le marché vitivinicole de l’Union a aussi pâti de circonstances aggravantes, en particulier tout au long des années 2019, 2020 et 2021, en raison de restrictions commerciales antérieures, de la baisse de la consommation pendant la pandémie de COVID-19 et de plusieurs phénomènes climatiques extrêmes. Les circonstances difficiles qui prévalent actuellement sont un nouveau coup porté à un secteur déjà fragile et entraînent d’importantes pertes de revenus pour tous les acteurs concernés. Les viticulteurs des régions les plus durement touchées des États membres connaissent des difficultés financières et des problèmes de trésorerie. C’est pourquoi il est nécessaire d’agir aussi sans délai à cet égard, de manière à réagir efficacement face à une situation de marché aussi hétérogène en permettant aux États membres de réorienter une partie des ressources financières allouées à leurs programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et d’apporter une aide mieux ciblée aux différents acteurs du secteur.(8)Dans les régions les plus touchées, le retrait du marché de certaines quantités de vin qui ne trouvent pas de débouchés appropriés devrait contribuer à remédier aux déséquilibres du marché et à éviter que les perturbations actuelles n’évoluent en perturbations plus graves ou prolongées de l’ensemble du secteur vitivinicole de l’Union. Lorsque cela se justifie, il convient d’autoriser à titre temporaire que la distillation du vin devienne une mesure admissible au titre des programmes de soutien au secteur vitivinicole, afin de contribuer à améliorer l’équilibre du marché et la situation économique des producteurs de vin dans les régions de production les plus touchées. Pour éviter toute distorsion de la concurrence, il convient qu’il ne soit pas autorisé d’utiliser l’alcool ainsi obtenu dans le secteur de l’alimentation et des boissons et que l’emploi de cet alcool soit limité à des fins industrielles, notamment la désinfection, aux usages pharmaceutiques, et à des fins énergétiques. Afin d’éviter tout abus ou toute surcompensation consécutive à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle, il est opportun de demander aux États membres de cibler la mesure sur les régions présentant un déséquilibre du marché, de la fonder sur des critères objectifs et de limiter la compensation qu’ils verseront aux prix du marché récemment constatés.(9)La mesure de "vendange en vert" prévue à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 est utilisée comme mesure de gestion du marché lorsqu’on s’attend à une production excessive de raisins. Pour aider les opérateurs à réagir à l’état actuel du marché et réduire le risque que cette situation ne se reproduise au cours de la campagne de commercialisation à venir, il convient d’accorder une certaine souplesse dans la mise en œuvre de cette mesure au cours de l’exercice 2023. En particulier, il est nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle, de prévoir des dérogations à l’article 47, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 afin de permettre la destruction ou la suppression totales des grappes de raisins immatures dans une partie d’une exploitation, pour autant que l’opération soit effectuée sur des parcelles entières, et de prévoir une augmentation temporaire de la contribution maximale de l’Union à cette mesure.(10)L’ajout de la "distillation de crise" aux mesures éligibles et la flexibilité introduite pour la "vendange en vert" représentent une forme de soutien financier qui, toutefois, ne nécessite pas de financement supplémentaire de l’Union, étant donné que les limites budgétaires applicables aux programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole pour l’exercice 2023, fixées à l’annexe VII du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)., continuent de s’appliquer. Les États membres ne peuvent donc décider d’allouer des montants plus élevés aux mesures en question que dans les limites du budget annuel prévu dans ladite annexe. L’aide financière en faveur des deux mesures de crise ci-dessus vise par conséquent à soutenir le secteur, qui traverse une période d’instabilité du marché, sans avoir à mobiliser des fonds supplémentaires.(11)Afin d’accroître l’efficacité des ressources financières de l’Union qui peuvent être allouées à ces mesures de crise, il convient que les États membres soient autorisés à compléter l’aide financière de l’Union par des paiements nationaux couvrant jusqu’à 50 % du soutien accordé pour les deux mesures de crise prévues par le présent règlement.(12)L’évolution négative du marché, la hausse des coûts et les problèmes de trésorerie qui en résultent pour les opérateurs du secteur vitivinicole rendent difficile la mise en œuvre des mesures des programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole à un moment où il est particulièrement nécessaire d’améliorer l’orientation du secteur vers le marché. Afin de garantir l’efficacité de la mise en œuvre des programmes dans le contexte économique et commercial prévalant dans le secteur vitivinicole, il est opportun d’augmenter temporairement la contribution maximale de l’Union aux mesures "promotion", "restructuration et reconversion des vignobles", "vendange en vert" et "investissements".(13)En outre, il importe également d’offrir aux bénéficiaires des marges de manœuvre appropriées pour la mise en œuvre de leurs opérations dans le cadre des programmes de soutien nationaux, afin qu’ils puissent réagir aux incertitudes actuelles du marché et, le cas échéant, adapter ces opérations. Ces facilités constituent des mesures supplémentaires de soutien du marché visant à éviter que les perturbations économiques actuelles n’évoluent en perturbations plus graves ou prolongées du marché vitivinicole de l’Union et garantissent que les autres mesures exceptionnelles prévues dans le présent règlement, une fois décidées par un État membre, peuvent être mises en œuvre efficacement au niveau des bénéficiaires également. Par conséquent, il est nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle supplémentaire, de déroger au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1). afin de permettre aux États membres d’accorder une certaine marge de manœuvre aux bénéficiaires pour qu’ils puissent adapter les opérations prévues selon une procédure simplifiée, et d’autoriser que, dans des cas dûment justifiés, ces opérations ne soient mises en œuvre que partiellement.(14)Pour autant que les raisons de relever les taux de financement de l’Union pour certaines mesures et de permettre une certaine marge de manœuvre dans la gestion des programmes soient liées à la situation économique actuelle du secteur vitivinicole, et compte tenu du fait qu’il s’agit de mesures temporaires, il est opportun d’en limiter le champ d’application aux opérations dont la mise en œuvre a débuté au cours de l’exercice 2023. En revanche, ces mesures ne devraient pas s’appliquer, par exemple, aux opérations mises en œuvre au cours des exercices précédents et uniquement payées au cours de l’exercice 2023.(15)Pour des raisons d’urgence impérieuse, compte tenu des perturbations persistantes du marché ainsi que du peu de temps dont disposent les États membres pour mettre en œuvre les mesures prévues par le présent règlement au cours de l’exercice en cours, et en vue de prévenir une nouvelle détérioration du marché, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates. D’une part, dans les régions les plus touchées, l’offre excédentaire doit être éliminée du marché dès que possible et, en tout état de cause, avant le début de la nouvelle vendange, d’ici à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre 2023, faute de quoi la situation du marché continuera de se détériorer et le déséquilibre actuel se reportera sur la nouvelle campagne de commercialisation, au risque de plonger l’ensemble du marché vitivinicole de l’Union dans une crise de longue durée. D’autre part, toutes les mesures prévues par le présent règlement doivent être mises en œuvre avant l’expiration des programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole actuellement en vigueur, qui ne s’appliquent que jusqu’au 15 octobre 2023, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).. En vertu de cette disposition, les articles 39 à 54 du règlement (UE) no 1308/2013 continuent de s’appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre avant le 16 octobre 2023. Tout retard risquerait par conséquent de rendre difficile, voire impossible, la mise en œuvre des mesures par les États membres concernés au cours de l’exercice 2023, qui est la dernière année de mise en œuvre des actuels programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole.(16)Eu égard à l’urgence impérieuse exposée ci-dessus, il convient que le présent règlement soit adopté conformément à la procédure d’urgence prévue à l’article 228 du règlement (UE) no 1308/2013.(17)Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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