Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1225 of 22 June 2023 on temporary exceptional measures derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council to address the market disturbance in the wine sector in certain Member States and derogating from Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1149
Règlement délégué (UE) 2023/... de la Commissiondu 22 juin 2023relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole dans certains États membres et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 219, en liaison avec son article 228,considérant ce qui suit:(1)La situation économique actuelle se caractérise par un coût de la vie globalement élevé, qui influe sur la consommation et les ventes de vin, ainsi que par une augmentation du coût des intrants employés pour la production agricole et l’élaboration du vin, qui ont une incidence sur les prix du vin. Ces circonstances menacent de perturber considérablement le marché vitivinicole de l’Union, car elles touchent plusieurs grands États membres producteurs en gonflant les stocks de vin disponibles, qui risquent d’atteindre des niveaux insoutenables compte tenu de la prochaine saison de récolte et de production, et en causant des difficultés financières et des problèmes de trésorerie aux producteurs de vin.(2)L’inflation mondiale et la réduction du pouvoir d’achat qu’elle entraîne pour les consommateurs viennent encore exacerber la tendance générale à la baisse de la consommation de vin observée ces dernières années. Le déclin apparent de la consommation sur la campagne en cours est estimé à 7 % en Italie, 10 % en Espagne, 15 % en France, 22 % en Allemagne et 34 % au Portugal, par rapport à la situation de marché précédant la pandémie de COVID-19. Cette tendance touche en particulier certains segments du marché vitivinicole, à savoir les vins rouges et rosés.(3)Les chiffres disponibles montrent une baisse des ventes de vin au cours de la campagne de commercialisation en cours, qui correspond au tassement observé dans la demande intérieure: on constate par exemple une baisse des ventes de 5,3 % en Espagne et en France, où certaines zones sont fortement touchées et enregistrent un recul des ventes de 25 % à 35 % par rapport à la même période de la campagne précédente. Dans l’intervalle, les exportations de vin de l’Union pour la période allant de janvier à avril 2023 sont inférieures de 8,5 % à celles de la même période de 2022.(4)L’augmentation générale des coûts des principaux intrants employés pour la production agricole, à savoir par exemple les coûts des engrais, de l’énergie et des bouteilles nécessaires à la production de vin, qui est aussi partiellement imputable à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, a entraîné une hausse exceptionnelle des coûts de production, qui ont bondi, dans certains États membres, de 30 % à 40 %. Ces circonstances exercent une pression supplémentaire sur les producteurs de vin de l’Union et réduisent leur capacité à mener des actions de commercialisation et à réaliser des investissements. En outre, malgré l’augmentation des coûts sur toute la chaîne de production du vin, les données disponibles indiquent une chute brutale des prix de certains vins dans les régions les plus touchées par la crise, par rapport à la situation antérieure à la COVID-19. C’est ainsi, par exemple, que, dans certaines régions de France, on constate une chute des prix allant de 10 % à 26 %.(5)L’examen cumulatif de ces facteurs révèle une diminution générale de la demande et des ventes de vins de l’Union, dans un contexte où la production a augmenté de 4 % dans l’Union par rapport à la campagne de commercialisation précédente, venant gonfler encore le niveau déjà élevé des stocks initiaux (+ 2 % par rapport à la dernière moyenne sur cinq ans). Si rien n’est fait dans les meilleurs délais pour réduire cette offre excédentaire qui ne fait que s’accroître, la situation risque de perturber gravement le marché en provoquant un déséquilibre majeur et général sur le marché, au plus tard au moment de l’arrivée de la nouvelle récolte, lorsque les producteurs de vin ne disposeront plus d’aucune capacité de stockage pour la nouvelle production et seront contraints de vendre à des prix encore plus bas.(6)À ce stade, les conditions actuelles du marché provoquent des perturbations du marché disparates dans le secteur vitivinicole dans différentes régions de production, en raison du fait que le marché vitivinicole de l’Union est fortement segmenté. Dans certaines régions de plusieurs États membres, il s’agit de perturbations importantes qui touchent en particulier les segments de marché des vins rouges et rosés. Parmi les exemples illustrant cette fragmentation du marché on observe qu’en Estrémadure (Espagne) le niveau des stocks dépasse de 27 % la moyenne sur cinq ans, que, dans les régions de Lisbonne et de l’Alentejo (Portugal), le niveau des stocks dépasse de, respectivement, 24 % et 14 % celui de l’année dernière, et que dans le Languedoc-Roussillon (France), les stocks de vin rosé dépassaient de 26 %, au début de la campagne en cours, le niveau constaté au début de la dernière campagne.(7)Dans le même temps, le marché vitivinicole de l’Union a aussi pâti de circonstances aggravantes, en particulier tout au long des années 2019, 2020 et 2021, en raison de restrictions commerciales antérieures, de la baisse de la consommation pendant la pandémie de COVID-19 et de plusieurs phénomènes climatiques extrêmes. Les circonstances difficiles qui prévalent actuellement sont un nouveau coup porté à un secteur déjà fragile et entraînent d’importantes pertes de revenus pour tous les acteurs concernés. Les viticulteurs des régions les plus durement touchées des États membres connaissent des difficultés financières et des problèmes de trésorerie. C’est pourquoi il est nécessaire d’agir aussi sans délai à cet égard, de manière à réagir efficacement face à une situation de marché aussi hétérogène en permettant aux États membres de réorienter une partie des ressources financières allouées à leurs programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et d’apporter une aide mieux ciblée aux différents acteurs du secteur.(8)Dans les régions les plus touchées, le retrait du marché de certaines quantités de vin qui ne trouvent pas de débouchés appropriés devrait contribuer à remédier aux déséquilibres du marché et à éviter que les perturbations actuelles n’évoluent en perturbations plus graves ou prolongées de l’ensemble du secteur vitivinicole de l’Union. Lorsque cela se justifie, il convient d’autoriser à titre temporaire que la distillation du vin devienne une mesure admissible au titre des programmes de soutien au secteur vitivinicole, afin de contribuer à améliorer l’équilibre du marché et la situation économique des producteurs de vin dans les régions de production les plus touchées. Pour éviter toute distorsion de la concurrence, il convient qu’il ne soit pas autorisé d’utiliser l’alcool ainsi obtenu dans le secteur de l’alimentation et des boissons et que l’emploi de cet alcool soit limité à des fins industrielles, notamment la désinfection, aux usages pharmaceutiques, et à des fins énergétiques. Afin d’éviter tout abus ou toute surcompensation consécutive à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle, il est opportun de demander aux États membres de cibler la mesure sur les régions présentant un déséquilibre du marché, de la fonder sur des critères objectifs et de limiter la compensation qu’ils verseront aux prix du marché récemment constatés.(9)La mesure de "vendange en vert" prévue à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 est utilisée comme mesure de gestion du marché lorsqu’on s’attend à une production excessive de raisins. Pour aider les opérateurs à réagir à l’état actuel du marché et réduire le risque que cette situation ne se reproduise au cours de la campagne de commercialisation à venir, il convient d’accorder une certaine souplesse dans la mise en œuvre de cette mesure au cours de l’exercice 2023. En particulier, il est nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle, de prévoir des dérogations à l’article 47, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 afin de permettre la destruction ou la suppression totales des grappes de raisins immatures dans une partie d’une exploitation, pour autant que l’opération soit effectuée sur des parcelles entières, et de prévoir une augmentation temporaire de la contribution maximale de l’Union à cette mesure.(10)L’ajout de la "distillation de crise" aux mesures éligibles et la flexibilité introduite pour la "vendange en vert" représentent une forme de soutien financier qui, toutefois, ne nécessite pas de financement supplémentaire de l’Union, étant donné que les limites budgétaires applicables aux programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole pour l’exercice 2023, fixées à l’annexe VII du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)., continuent de s’appliquer. Les États membres ne peuvent donc décider d’allouer des montants plus élevés aux mesures en question que dans les limites du budget annuel prévu dans ladite annexe. L’aide financière en faveur des deux mesures de crise ci-dessus vise par conséquent à soutenir le secteur, qui traverse une période d’instabilité du marché, sans avoir à mobiliser des fonds supplémentaires.(11)Afin d’accroître l’efficacité des ressources financières de l’Union qui peuvent être allouées à ces mesures de crise, il convient que les États membres soient autorisés à compléter l’aide financière de l’Union par des paiements nationaux couvrant jusqu’à 50 % du soutien accordé pour les deux mesures de crise prévues par le présent règlement.(12)L’évolution négative du marché, la hausse des coûts et les problèmes de trésorerie qui en résultent pour les opérateurs du secteur vitivinicole rendent difficile la mise en œuvre des mesures des programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole à un moment où il est particulièrement nécessaire d’améliorer l’orientation du secteur vers le marché. Afin de garantir l’efficacité de la mise en œuvre des programmes dans le contexte économique et commercial prévalant dans le secteur vitivinicole, il est opportun d’augmenter temporairement la contribution maximale de l’Union aux mesures "promotion", "restructuration et reconversion des vignobles", "vendange en vert" et "investissements".(13)En outre, il importe également d’offrir aux bénéficiaires des marges de manœuvre appropriées pour la mise en œuvre de leurs opérations dans le cadre des programmes de soutien nationaux, afin qu’ils puissent réagir aux incertitudes actuelles du marché et, le cas échéant, adapter ces opérations. Ces facilités constituent des mesures supplémentaires de soutien du marché visant à éviter que les perturbations économiques actuelles n’évoluent en perturbations plus graves ou prolongées du marché vitivinicole de l’Union et garantissent que les autres mesures exceptionnelles prévues dans le présent règlement, une fois décidées par un État membre, peuvent être mises en œuvre efficacement au niveau des bénéficiaires également. Par conséquent, il est nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle supplémentaire, de déroger au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1). afin de permettre aux États membres d’accorder une certaine marge de manœuvre aux bénéficiaires pour qu’ils puissent adapter les opérations prévues selon une procédure simplifiée, et d’autoriser que, dans des cas dûment justifiés, ces opérations ne soient mises en œuvre que partiellement.(14)Pour autant que les raisons de relever les taux de financement de l’Union pour certaines mesures et de permettre une certaine marge de manœuvre dans la gestion des programmes soient liées à la situation économique actuelle du secteur vitivinicole, et compte tenu du fait qu’il s’agit de mesures temporaires, il est opportun d’en limiter le champ d’application aux opérations dont la mise en œuvre a débuté au cours de l’exercice 2023. En revanche, ces mesures ne devraient pas s’appliquer, par exemple, aux opérations mises en œuvre au cours des exercices précédents et uniquement payées au cours de l’exercice 2023.(15)Pour des raisons d’urgence impérieuse, compte tenu des perturbations persistantes du marché ainsi que du peu de temps dont disposent les États membres pour mettre en œuvre les mesures prévues par le présent règlement au cours de l’exercice en cours, et en vue de prévenir une nouvelle détérioration du marché, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates. D’une part, dans les régions les plus touchées, l’offre excédentaire doit être éliminée du marché dès que possible et, en tout état de cause, avant le début de la nouvelle vendange, d’ici à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre 2023, faute de quoi la situation du marché continuera de se détériorer et le déséquilibre actuel se reportera sur la nouvelle campagne de commercialisation, au risque de plonger l’ensemble du marché vitivinicole de l’Union dans une crise de longue durée. D’autre part, toutes les mesures prévues par le présent règlement doivent être mises en œuvre avant l’expiration des programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole actuellement en vigueur, qui ne s’appliquent que jusqu’au 15 octobre 2023, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).. En vertu de cette disposition, les articles 39 à 54 du règlement (UE) no 1308/2013 continuent de s’appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre avant le 16 octobre 2023. Tout retard risquerait par conséquent de rendre difficile, voire impossible, la mise en œuvre des mesures par les États membres concernés au cours de l’exercice 2023, qui est la dernière année de mise en œuvre des actuels programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole.(16)Eu égard à l’urgence impérieuse exposée ci-dessus, il convient que le présent règlement soit adopté conformément à la procédure d’urgence prévue à l’article 228 du règlement (UE) no 1308/2013.(17)Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDérogations temporaires à l’article 43 et à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/20131.Par dérogation à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévues à l’article 2 du présent règlement peuvent être financées au titre des programmes de soutien au secteur vitivinicole.2.Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent financer par des paiements nationaux jusqu’à 50 % de l’aide octroyée au titre de l’article 2 du présent règlement et de l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 2Mesure temporaire de distillation de crise du vin1.Une aide peut être accordée pour la distillation de vin dans les conditions énoncées au présent article. Cette aide est proportionnée, dûment justifiée par l’État membre et ciblée sur les vins et les régions de production les plus touchés, conformément au deuxième alinéa. Elle peut être mise en œuvre au niveau national ou régional pour les vins rouges ou rosés, séparément ou conjointement pour les deux couleurs de vins, qui peuvent être des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou des vins sans appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée.Les États membres qui décident de mettre en œuvre cette mesure démontrent, pour chaque type et chaque couleur de vin admissible, soit au niveau régional, soit au niveau national, selon le cas, l’existence d’une ou de plusieurs des conditions de marché suivantes:a)une augmentation substantielle des derniers stocks de vin disponibles au niveau de la production, soit par comparaison avec le volume moyen des stocks pour la même période au cours des cinq campagnes de commercialisation précédentes, soit par comparaison avec le volume moyen des stocks pour la même période au cours des cinq campagnes de commercialisation précédentes, abstraction faite des valeurs les plus élevées et des valeurs les plus faibles;b)une baisse substantielle du prix moyen du marché au niveau de la production pour la campagne de commercialisation en cours, soit par comparaison avec le prix moyen des trois campagnes précédentes, soit par comparaison avec le prix moyen des cinq campagnes de commercialisation précédentes, abstraction faite des valeurs les plus élevées et les plus faibles des moyennes annuelles;c)une baisse substantielle des ventes cumulées sur le marché au niveau de la production pour la campagne de commercialisation en cours, soit par comparaison avec la moyenne des trois campagnes de commercialisation précédentes pour la même période, soit par comparaison avec la moyenne des cinq campagnes de commercialisation précédentes, abstraction faite des valeurs les plus élevées et les plus basses des ventes cumulées pour la même période, et à condition que la baisse ne résulte pas d’une diminution de la production.2.L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles, notamment la désinfection ou les usages pharmaceutiques, ou à des fins énergétiques, de manière à éviter une distorsion de concurrence.3.Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des distillateurs de produits de la vigne.4.Seuls les coûts liés à la fourniture du vin aux distillateurs et à la distillation de ce vin sont admissibles au bénéfice de l’aide. Le vin à distiller au titre de la présente mesure est originaire de l’Union et conforme aux exigences de commercialisation dans l’Union ainsi qu’au cahier des charges correspondant dans le cas des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.5.Dans leurs programmes nationaux de soutien, les États membres peuvent affecter des critères de priorité aux bénéficiaires. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.6.Aux fins de l’aide visée au paragraphe 1, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes, qui comportent notamment des dispositions concernant:a)les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;b)la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;c)la vérification du respect des dispositions relatives aux actions et aux coûts admissibles visés au paragraphe 4, ainsi qu’aux critères de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués;d)la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;e)les dispositions relatives au paiement d’avances et à la constitution de garanties.7.Les États membres fixent le montant de l’aide apportée aux bénéficiaires sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Le montant de l’aide est fixé au niveau régional ou national, selon le cas, pour chaque type et chaque couleur des vins admissibles visés au paragraphe 1. Le montant de l’aide ne peut dépasser 80 % du prix moyen mensuel le plus bas constaté au niveau de la production au cours de la campagne de commercialisation 2022-2023 pour chaque type et couleur de vin admissible auquel la mesure s’applique, dans la région concernée ou sur le territoire de l’État membre. Lorsque les prix du marché constatés ne sont pas disponibles, ils peuvent être estimés par une autorité compétente de l’État membre concerné sur la base des meilleures données disponibles.8.Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1). ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23). s’appliquent, mutatis mutandis, à l’aide à la distillation de crise du vin.9.Pour le 31 août 2023 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les types et couleurs des vins admissibles et les régions dans lesquelles la mesure doit s’appliquer, ainsi que sa justification, conformément au paragraphe 1, les montants de la compensation à appliquer conformément au paragraphe 7 et leur justification, ainsi que les volumes qu’il est prévu de distiller.
Article 3Dérogation temporaire à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 relatif à la vendange en vertPar dérogation à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, on entend par "vendange en vert" la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures sur l’ensemble de l’exploitation ou sur une partie de celle-ci, à condition que cette vendange en vert soit appliquée sur des parcelles entières.
Article 4Dérogations temporaires à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les taux de financement1.Par dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, la participation de l’Union aux mesures d’information ou de promotion ne dépasse pas 60 % des dépenses admissibles.2.Par dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, la participation de l’Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 60 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l’Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 80 % desdits coûts.3.Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, l’aide accordée pour la vendange en vert ne peut excéder 60 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.4.Par dérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l’Union:a)60 % dans les régions moins développées;b)50 % dans les régions autres que les régions moins développées;c)80 % dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité;d)75 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41)..
Article 5Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2016/11491.Par dérogation à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2016/1149, au cours de l’exercice financier 2023, la vendange en vert est autorisée sur une même parcelle deux années de suite ou davantage.2.Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, au cours de l’exercice 2023:a)les États membres peuvent autoriser que les modifications apportées par les bénéficiaires à l’opération initialement approuvée et intervenant au plus tard le 15 octobre 2023 soient mises en œuvre sans l’approbation préalable des autorités compétentes, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence sur l’admissibilité d’une partie de l’opération et de ses objectifs généraux et que le montant total des aides approuvées pour l’opération ne soit pas dépassé. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans les délais fixés par les États membres;b)les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, autoriser les bénéficiaires à soumettre des modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2023 et modifiant l’objectif de l’ensemble de l’opération déjà approuvée au titre des mesures visées aux articles 45, 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que toute action individuelle en cours s’inscrivant dans le cadre d’une opération globale soit achevée. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans le délai fixé par les États membres et nécessitent l’approbation préalable de cette dernière.3.Par dérogation à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, lorsqu’une modification d’une opération déjà approuvée a été notifiée à l’autorité compétente et approuvée par elle conformément au paragraphe 2, point b), du présent article, l’aide est payée pour les actions individuelles déjà mises en œuvre dans le cadre de cette opération si ces actions ont été mises en œuvre dans leur intégralité et si elles ont été soumises à des contrôles administratifs et, le cas échéant, à des contrôles sur place conformément au chapitre IV, section 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23)..4.Par dérogation à l’article 54, paragraphe 4, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, du règlement délégué (UE) 2016/1149, pendant l’exercice financier 2023, en ce qui concerne les demandes de paiement présentées au plus tard le 15 octobre 2023, lorsque des opérations soutenues au titre de l’article 46 du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas mises en œuvre sur la superficie totale pour laquelle l’aide a été demandée, les États membres calculent le montant de l’aide à payer sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après la mise en œuvre.
Article 6Application des mesures de marché exceptionnelles temporairesLes articles 1er, 2 et 3 s’appliquent aux opérations sélectionnées par les autorités compétentes des États membres à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et mises en œuvre pour le 15 octobre 2023 au plus tard.Les articles 4 et 5 s’appliquent aux opérations dont la mise en œuvre a commencé au cours de l’exercice financier 2023.
Article 7Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 juin 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen