Commission Delegated Regulation (EU) 2023/751 of 30 January 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2020/687 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2023/751 de la Commissiondu 30 janvier 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 67,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, y compris des dispositions concernant la sensibilisation et la préparation aux maladies ainsi que la lutte contre celles-ci. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit notamment des dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies visées à son article 5.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64). établit des dispositions complétant le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne la prévention de certaines maladies répertoriées, notamment les maladies des catégories A, B et C, et la lutte contre celles-ci, conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).. Plus particulièrement, le règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit la mise en place d’une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît, et des restrictions et conditions applicables aux mouvements d’animaux et de produits issus de ces animaux à l’intérieur et à partir de zones réglementées dans le cadre des mesures visant à lutter contre la propagation des maladies de catégorie A.(3)Les "boyaux" sont définis différemment dans le règlement délégué (UE) 2020/687 et le règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379)., la bonne définition étant celle du règlement délégué (UE) 2020/692. Pour garantir la cohérence des dispositions des actes délégués complétant les conditions de police sanitaire énoncées dans le règlement (UE) 2016/429, il convient dès lors de rectifier la définition des "boyaux" figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/687 et de l’aligner sur celle du règlement délégué (UE) 2020/692.(4)L’article 23, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit la possibilité pour l’autorité compétente d’accorder des dérogations concernant les mesures à appliquer dans la zone réglementée dans le cas où une maladie de catégorie A apparaît dans un établissement détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs, mais pas pour ce qui est de l’obligation de mettre en place une zone réglementée, qui découle des dispositions énoncées à l’article 21 dudit règlement. Cette obligation peut compliquer inutilement les échanges et imposer une charge injustifiée aux opérateurs et aux autorités compétentes.(5)Les mesures de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 devraient être proportionnées aux risques encourus. Dans certaines circonstances, lorsqu’un établissement détenant tout au plus 50 oiseaux captifs n’a aucun contact direct ou indirect avec d’autres établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs, le risque qu’il contribue à la propagation d’une maladie peut être négligeable. Dès lors, les autorités compétentes devraient être autorisées à déroger à l’obligation de mettre en place une zone réglementée en cas d’apparition d’une maladie de catégorie A dans un établissement détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs lorsqu’elles concluent, dans l’évaluation des risques qu’elles réalisent, que l’établissement n’a pas de contact direct ou indirect avec des volailles ou d’autres établissements détenant des oiseaux captifs.(6)Par conséquent, il convient de modifier l’article 21, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/687 afin de mentionner les établissements détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs parmi les sites pour lesquels, lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A y apparaît, l’autorité compétente peut choisir de mettre ou ne pas mettre en place une zone réglementée.(7)Les articles 28 et 43 du règlement délégué (UE) 2020/687 établissent les conditions générales d’octroi de dérogations aux interdictions de mouvements d’animaux et de produits dans une zone de protection pour le premier, et de surveillance pour le second. Lesdites conditions précisent les mesures que l’autorité compétente doit alors appliquer pour garantir que le risque de propagation d’une maladie de catégorie A est négligeable. Ces mesures comprennent des mesures de biosécurité supplémentaires strictes pendant toutes les phases du transport, de l’établissement d’origine jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination, qui est, conformément aux articles 28 et 43 du règlement délégué (UE) 2020/687, désigné par l’autorité compétente de l’établissement d’origine. Si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination, l’autorité compétente d’origine peut ne pas être en mesure d’assurer la mise en œuvre de toutes ces mesures, notamment de connaître l’emplacement des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées, de choisir un itinéraire évitant ces sites, ou de veiller à ce que des mesures de biosécurité supplémentaires soient appliquées lors du déchargement dans l’établissement de destination désigné.(8)De plus, si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination désigné, c’est l’autorité compétente de l’établissement d’origine qui informe l’autorité compétente de l’établissement de destination de la désignation en question. Or, pour garantir la bonne application de toutes les mesures prévues aux articles 28 et 43 du règlement délégué (UE) 2020/687, la désignation de l’établissement de destination devrait s’effectuer en coopération par l’autorité compétente de l’établissement d’origine et celle de l’établissement de destination. Il convient dès lors de modifier l’article 28, paragraphe 3, et l’article 43, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.(9)L’article 30, paragraphe 2, et l’article 46, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient les conditions spécifiques d’autorisation des mouvements de volailles prêtes à pondre à partir d’établissements situés dans une zone de protection pour le premier, et de surveillance pour le second, mises en place à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. Selon ces articles, l’autorité compétente ne peut autoriser de tels mouvements que s’il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées dans l’établissement de destination. Dans la pratique, les établissements de poules pondeuses où des volailles prêtes à pondre sont transportées sont parfois composés de plusieurs unités épidémiologiques, au sens de l’article 4, point 39), du règlement (UE) 2016/429, repeuplées à des moments différents pour assurer une production régulière d’œufs tout au long de l’année. Par conséquent, il convient de modifier l’article 30, paragraphe 2, et l’article 46, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 pour permettre le transport de volailles prêtes à pondre provenant d’une zone de protection ou de surveillance dans une unité épidémiologique vide d’un établissement détenant des animaux des espèces répertoriées dans d’autres unités épidémiologiques.(10)Les articles 39 et 55 du règlement délégué (UE) 2020/687 établissent les conditions générales de la levée des mesures de lutte contre la maladie décidées dans une zone de protection pour le premier, et de surveillance pour le second. Le nettoyage et la désinfection préliminaires forment une mesure fondamentale qui doit être menée efficacement pour empêcher la propagation de la maladie de catégorie A depuis l’établissement touché. L’annexe IV, points A et B, dudit règlement délégué précise les procédures de nettoyage et de désinfection. Celles-ci exigent que le désinfectant reste sur la surface traitée pendant au moins 24 heures. L’un des principes notoires de la lutte contre les maladies de catégorie A et de leur éradication est que la durée minimale des mesures à appliquer dans les zones réglementées n’est décomptée qu’à partir du moment où le nettoyage et la désinfection préliminaires sont terminés.(11)Le libellé en vigueur des articles 39 et 55 du règlement délégué (UE) 2020/687 n’est pas clair sur le point de départ de la durée minimale des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance, ce qui peut se traduire par des pratiques différentes à cet égard selon les États membres. Il convient dès lors de modifier les articles 39 et 55 du règlement délégué (UE) 2020/687 pour préciser le point de départ de la durée minimale des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance.(12)L’article 31, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 permet à l’autorité compétente d’autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans une zone de protection vers un couvoir situé dans le même État membre, ce qui inclut les mouvements d’œufs à couver d’un établissement situé dans une zone de protection vers un couvoir situé dans une zone de surveillance. Or, conformément aux dispositions de l’article 46, paragraphe 1, point a), dudit règlement, les mouvements de poussins d’un jour en provenance de la zone de surveillance vers des établissements situés dans le même État membre ne peuvent être autorisés que s’ils sont éclos à partir d’œufs provenant d’établissements situés à l’intérieur de la zone de surveillance. Par conséquent, l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 ne permet pas à l’autorité compétente d’autoriser les mouvements de poussins d’un jour éclos dans la zone de surveillance à partir d’œufs provenant d’établissements situés dans la zone de protection.(13)L’article 30, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 autorise les mouvements de poussins d’un jour à partir d’un établissement situé dans la zone de protection s’ils sont issus d’œufs provenant de la zone réglementée. Par conséquent, conformément à l’article 30, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 et si certaines conditions sont remplies, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements, depuis la zone réglementée, de poussins d’un jour issus d’œufs provenant d’établissements situés dans la zone de protection. Il y a donc lieu de permettre aussi à l’autorité compétente d’autoriser sous les mêmes conditions les mouvements, depuis la zone de surveillance, de poussins d’un jour issus d’œufs provenant d’établissements situés dans la zone de protection. Il convient donc de modifier l’article 46, paragraphe 1, point a), en conséquence.(14)L’article 52 du règlement délégué (UE) 2020/687 impose des conditions particulières à l’autorisation des mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille produites dans la zone de surveillance. Son libellé en vigueur semble indiquer que toutes les conditions énumérées à ses points a) à d) doivent être remplies. Or, ledit point d) se rapporte au cas où les matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille ont subi au moins un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VIII dudit règlement délégué. L’application d’un tel traitement fait donc des matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille des marchandises sûres pouvant être transportées en dehors de la zone de surveillance. L’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/687 impose quant à lui des conditions particulières à l’autorisation de mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille à partir de la zone de protection. Conformément audit article, les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille peuvent être autorisés à partir de la zone de protection si les matières premières ont subi au moins un des traitements d’atténuation des risques conformément à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2020/687. Les conditions énoncées à l’article 52, points a) à d), du règlement délégué (UE) 2020/687 sont de plus similaires à celles énoncées à l’article 36 dudit règlement délégué. Par conséquent, les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille produites dans la zone de surveillance ne devraient pas être soumis à des conditions plus strictes que celles applicables aux mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille produites dans la zone de protection. Il convient dès lors de rectifier l’article 52 du règlement délégué (UE) 2020/687 pour garantir que des restrictions similaires s’appliquent aux zones de surveillance et aux zones de protection lorsque des conditions similaires sont remplies.(15)L’article 59, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 établit les exigences relatives au repeuplement par des animaux détenus des espèces répertoriées des établissements touchés par un foyer d’une maladie de catégorie A.. Ces animaux doivent provenir d’un établissement qui n’est pas situé dans une zone réglementée, ni soumis à des mesures de lutte contre les maladies de catégorie À chez les animaux terrestres détenus, conformément au chapitre II de la partie II du règlement délégué (UE) 2020/687. Or, l’article 59, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 fait par erreur référence aux restrictions prévues au chapitre III dudit règlement. Il y a donc lieu de rectifier l’article 59, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 pour qu’il fasse référence aux restrictions prévues au chapitre II dudit règlement.(16)Les articles 27 et 42 du règlement délégué (UE) 2020/687 énoncent les interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination des zones de protection et de surveillance. L’annexe VI dudit règlement expose ces interdictions dans un tableau. Les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées vers des établissements situés dans la zone réglementée sont interdits conformément à ce tableau, afin d’éviter l’augmentation de la population des animaux détenus sensibles à la maladie de catégorie À confirmée dans cette zone. Les œufs à couver, s’ils sont transportés vers un couvoir situé dans une zone réglementée, peuvent entraîner la production de poussins d’un jour, ce qui augmentera la population d’animaux détenus des espèces répertoriées dans la zone réglementée. Un tel mouvement serait ainsi en contradiction avec l’objectif d’interdire les mouvements des animaux détenus des espèces répertoriées vers des établissements situés dans la zone réglementée. Il y a lieu, par conséquent, de considérer un tel mouvement comme interdit en règle générale. Or, le tableau figurant à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/687 n’indique par erreur que l’interdiction des mouvements d’œufs à couver à partir d’établissements situés dans la zone réglementée. Il y a donc lieu de rectifier ledit tableau pour qu’il indique aussi l’interdiction des mouvements d’œufs à couver vers des établissements situés dans la zone réglementée.(17)Par ailleurs, l’interdiction énoncée à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/687 pour les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille est par erreur limitée à celles obtenues dans la zone de protection, autorisant ainsi les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille obtenues dans la zone de surveillance, ce qui peut présenter un risque de propagation de la maladie. Il y a donc lieu de rectifier ladite annexe pour y interdire les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille obtenues dans la zone réglementée.(18)L’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit des traitements d’atténuation des risques pour les produits d’origine animale provenant de la zone réglementée, en particulier la viande, les boyaux et le lait. Ces traitements qui inactivent les agents pathogènes devraient être conformes à la législation de l’Union en vigueur, aux normes internationales et aux nouvelles preuves scientifiques. La colonne de cette annexe correspondant à la clavelée et à la variole caprine est actuellement vide pour ces produits, en raison de l’absence, jusqu’à présent, de données ou d’études scientifiques sur de tels traitements. Au vu de l’apparition récente, dans l’Union, de foyers de clavelée et de variole caprine, il convient que les États membres concernés par ces foyers puissent traiter les viandes et le lait issus de caprins et d’ovins des zones de protection et de surveillance. L’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 ne prévoit pas de traitement approprié, puisque la Commission attend les résultats d’une étude commandée au laboratoire de référence de l’Union européenne pour les virus causant ces maladies, ou davantage d’avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité"). Cependant, compte tenu de la similitude entre le virus de la clavelée et de la variole caprine et celui de la dermatose nodulaire contagieuse, qui appartiennent tous deux à la famille des poxviridés et au genre Capripoxvirus, il convient d’autoriser l’application de traitements d’atténuation des risques dans le tableau prévu à cet égard à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687. L’application des traitements d’atténuation des risques pour la clavelée et la variole caprine sera réévaluée dès que de nouvelles données scientifiques seront disponibles.(19)Dans un avis scientifique récentEFSA Journal 2022, 20(8):7443., l’Autorité a évalué l’efficacité de certains traitements d’atténuation des risques pour les produits d’origine animale et d’autres matières concernant des maladies de catégorie A. Entre autres traitements, l’Autorité a considéré qu’un traitement thermique de la viande de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C pendant au moins 30 minutes constituait un traitement efficace pour inactiver le virus de la peste porcine africaine. Par conséquent, sur la base des nouvelles données scientifiques et conformément à la norme internationale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) relative à la peste porcine africaineCode sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, 30e édition, 2022, volumes I et II, ISBN 978-92-95121-28-7; https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/, il convient de modifier l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 pour y inclure un traitement supplémentaire d’atténuation des risques de peste porcine africaine.(20)L’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2020/687 établit les "traitements d’atténuation des risques applicables aux produits d’origine non animale provenant de la zone de protection", bien que des références à ces traitements figurent à l’article 52 dudit règlement, qui concerne les conditions particulières d’autorisation de mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille à partir de la zone de surveillance. Il y a donc lieu de rectifier le titre de ladite annexe pour qu’elle se réfère aux "traitements d’atténuation des risques applicables aux produits d’origine non animale provenant de la zone réglementée".(21)Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2020/687,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: