1) à l’article 21, paragraphe 3, le point g) suivant est ajouté: "g) les établissements détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs, à la condition qu’ils n’aient pas de contact direct ou indirect avec des volailles ou d’autres établissements détenant des oiseaux captifs.";
2) à l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: ;"3. L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de protection. Si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle procède à cette désignation en coopération avec l’autorité compétente de l’établissement de destination." 3) à l’article 30, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées dans l’établissement ou l’unité épidémiologique de destination;"
4) à l’article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L’autorité compétente ne peut lever les mesures prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre que si: a) la période minimale fixée à l’annexe X, calculée à compter de la date de fin des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, le cas échéant, de désinsectisation et de dératisation dans l’établissement touché, prévues à l’article 15 s’est écoulée et b) dans tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection, les animaux des espèces répertoriées ont subi des examens cliniques et, si nécessaire, des examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables, conformément à l’article 26.";
5) à l’article 43, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: ;"3. L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de surveillance. Si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle procède à cette désignation en coopération avec l’autorité compétente de l’établissement de destination." 6) à l’article 46, paragraphe 1, le point a) est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant d’établissements situés à l’intérieur de la zone réglementée, si:"; b) le point iii)) suivant est ajouté: "iii) le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci;"
7) à l’article 46, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées dans l’établissement ou l’unité épidémiologique de destination;"
8) à l’article 55, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L’autorité compétente ne peut lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance conformément aux sections 1 et 3 que si: a) la période minimale fixée à l’annexe XI, calculée à compter de la date de fin des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, le cas échéant, de désinsectisation et de dératisation dans l’établissement touché, prévues à l’article 15 s’est écoulée; b) les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, point b), ont été respectées dans la zone de protection et c) un nombre représentatif d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées ont fait l’objet de visites effectuées par des vétérinaires officiels, conformément à l’article 41, dont les conclusions se sont révélées favorables.";
9) à l’annexe VII, le premier tableau, relatif à la viande, aux boyaux et au lait, est remplacé par le tableau figurant en annexe du présent règlement.
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/751 of 30 January 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2020/687 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases (Text with EEA relevance)
1) à l’article 2, point 10, la définition du terme "boyaux" est remplacée par le texte suivant: "10) "boyaux": les vessies et les intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage et qui ont été soumis à un processus de salage ou séchés;"
2) à l’article 52, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) soient destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de surveillance ou";
3) à l’article 59, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) ne proviennent pas d’un établissement soumis aux restrictions prévues au chapitre II et"
4) à l’annexe VI, le tableau est rectifié comme suit: a) dans la première colonne, le texte d’entrée de la dixième ligne est remplacé par le texte suivant: "Mouvements d’œufs à couver à destination et à partir d’établissements situés dans la zone réglementée"; b) dans la première colonne, le texte d’entrée de la dernière ligne est remplacé par le texte suivant: "Mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille obtenues dans la zone réglementée";
5) dans l’annexe VIII, le titre est remplacé par le texte suivant: " TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX PRODUITS D’ORIGINE NON ANIMALE PROVENANT DE LA ZONE RÉGLEMENTÉE ".
"Traitement | FA | PB | FVR | DNC | PPCB | CVC | PPR | PPCC | PPC | PPA | VPE | IAHP | NDV |
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Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F | x | X | X | X | X | X | |||||||
Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 80 °C | X | X | X | X | X | X | |||||||
Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C | X | X | X | X | X | ||||||||
Traitement thermique (appliqué à des viandes désossées et dégraissées au préalable) de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C pendant au moins 30 minutes | X | X | X | X | |||||||||
Dans un récipient hermétique, appliquer une température de 60 °C pendant au moins 4 heures | X | X | X | X | |||||||||
Température à cœur de 73,9 °C pendant au moins 0,51 seconde | X | X | X | ||||||||||
Température à cœur de 70 °C pendant au moins 3,5 secondes | X | X | |||||||||||
Température à cœur de 65 °C pendant au moins 42 secondes | X | X | |||||||||||
Température à cœur de 60 °C pendant au moins 507 secondes | X | X | |||||||||||
Traitement thermique de manière à obtenir la dessiccation aux valeurs maximales d’activité de l’eau (aw) de 0,93 et de pH de 6 | |||||||||||||
Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 65 °C pendant une certaine durée jusqu’à obtention d’une valeur de pasteurisation minimale de 40 | X | ||||||||||||
Fermentation naturelle et maturation des viandes avec os: au moins 9 mois, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6 | X | X | |||||||||||
Fermentation naturelle et maturation des viandes désossées: au moins 9 mois, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6 | X | X | X | ||||||||||
Fermentation naturelle des longes: au moins 140 jours, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6 | X | X | |||||||||||
Fermentation naturelle des jambons: au moins 190 jours, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6 | X | X | |||||||||||
Séchage après salage des jambons avec os de type italien: au moins 313 jours | X | ||||||||||||
| X | X | X | ||||||||||
Maturation des carcasses à une température minimale de 2 °C pendant au moins 24 heures après l’abattage | X | ||||||||||||
Retrait des abats | X | X | X | X | |||||||||
Salage au chlorure de sodium (NaCl) sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus | X | MS | X | X | X | ||||||||
Salage au sel enrichi en phosphate 86,5 % NaCl, 10,7 % Na | X | X | X | X | |||||||||
Salage au chlorure de sodium (NaCl) pendant au moins 30 jours | |||||||||||||
Blanchiment | |||||||||||||
Séchage | |||||||||||||
Traitement thermique (processus de stérilisation), de manière à obtenir une valeur F | X | MS | MS | ||||||||||
Traitement thermique UHT (ultra-haute température): au moins 132 °C pendant au moins 1 seconde | X | X | |||||||||||
Traitement thermique UHT (ultra-haute température): au moins 135 °C pendant une durée adéquate | X | ||||||||||||
Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) si le lait a un pH inférieur à 7, au moins 72 °C pendant au moins 15 secondes | X | X | |||||||||||
Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) si le lait a un pH supérieur ou égal à 7, au moins 72 °C pendant au moins 15 secondes, appliqué deux fois | X | X | |||||||||||
Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) combiné à un traitement physique pour obtenir une valeur de pH inférieure à 6 pendant au moins une heure ou pour obtenir une température d’au moins 72 °C, combiné à la dessiccation | X | ||||||||||||
Pasteurisation consistant en un seul traitement thermique et dont l’effet est au moins équivalent à celui obtenu en appliquant une température de 72 °C pendant 15 secondes | X | X | X | X |
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