Commission Implementing Regulation (EU) 2023/669 of 22 March 2023 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Komagataella phaffii DSM 33574 as a feed additive for all poultry species for fattening and all poultry species reared for laying and reared for breeding (holder of authorisation: BioResource, international, Inc. represented in the Union by Pen & Tec Consulting, S.L.U.) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/669 de la Commissiondu 22 mars 2023concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii DSM 33574 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement et de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte et pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: BioResource, international, Inc., représentée dans l’Union par Pen & Tec Consulting, S.L.U.)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii DSM 33574. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Cette demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii DSM 33574 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement et de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte et pour la reproduction, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité".(4)Dans son avis du 29 juin 2022EFSA Journal, 2022;20(7):7428., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii DSM 33574 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale pour ce qui est des espèces cibles, sur la sécurité des consommateurs ou sur l’environnement. En outre, l’Autorité a conclu que l’exposition des utilisateurs à la préparation par inhalation est très probable, que la préparation est un sensibilisant respiratoire et qu’elle peut être irritante pour les yeux. Aucune conclusion n’a pu être tirée quant au potentiel de sensibilisation cutanée de la préparation.(5)L’Autorité a également conclu que la préparation peut se révéler efficace pour toutes les espèces de volailles d’engraissement et toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte et pour la reproduction. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii DSM 33574 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de ladite préparation.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: