Directive (EU) 2023/1791 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on energy efficiency and amending Regulation (EU) 2023/955 (recast) (Text with EEA relevance)
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  • Rectificatif à la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955, 32023L1791R(03), 2 février 2024
Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseildu 13 septembre 2023relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) CHAPITRE IOBJET, CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Article premierObjet et champ d’application1.La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et elle permet de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique. L’objectif de ce cadre commun est de contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). et à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union en réduisant sa dépendance à l’égard des importations d’énergie, notamment de combustibles fossiles.La présente directive fixe des règles destinées à donner la priorité à la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans tous les secteurs, à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique, de la distribution, du stockage et de l’utilisation de l’énergie. Elle prévoit aussi l’établissement de contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique pour 2030.La présente directive contribue à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique, favorisant ainsi également la transformation de l’Union en une société inclusive, juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive.2.Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures respectent le droit de l’Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures plus strictes, les États membres les notifient à la Commission.
Article 2DéfinitionsAux fins de la présente directive, on entend par:1)"énergie": les produits énergétiques tels qu’ils sont définis à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).;2)"principe de primauté de l’efficacité énergétique": le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999;3)"système énergétique": un système principalement conçu pour fournir des services énergétiques destinés à satisfaire la demande des secteurs d’utilisation finale en énergie sous forme de chaleur, de combustibles et d’électricité;4)"efficacité du système": la sélection de solutions en matière d’efficacité énergétique lorsqu’elles permettent également une voie de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources;5)"consommation d’énergie primaire" ou "PEC": l’énergie brute disponible, à l’exclusion des soutes maritimes internationales, de la consommation finale à des fins non énergétiques et de l’énergie ambiante;6)"consommation d’énergie finale" ou "FEC": la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, y compris la consommation d’énergie de l’aviation internationale, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire public et privé, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et d’autres secteurs d’utilisation finale, à l’exclusion de la consommation d’énergie dans les soutes maritimes internationales, de l’énergie ambiante et des livraisons au secteur de la transformation et au secteur de l’énergie, ainsi que des pertes dues au transport et à la distribution au sens de l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008;7)"énergie ambiante": l’énergie ambiante au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/2001;8)"efficacité énergétique": le rapport entre les résultats, le service, le bien ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet;9)"économies d’énergie": la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant ou en estimant la consommation, ou les deux, avant et après la mise en œuvre d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, tout en assurant la normalisation des conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie;10)"amélioration de l’efficacité énergétique": un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental ou économique;11)"service énergétique": le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire qui peut être vérifiée et mesurée ou estimée;12)"organismes publics": les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n’ayant pas de caractère industriel ou commercial;13)"surface au sol utile totale": la surface au sol d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;14)"pouvoirs adjudicateurs": les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;15)"entités adjudicatrices": les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;16)"système de management de l’énergie": un ensemble d’éléments en corrélation ou en interaction inclus dans une stratégie qui fixe un objectif d’efficacité énergétique et un plan pour atteindre cet objectif, y compris la surveillance de la consommation réelle d’énergie, les mesures prises pour accroître l’efficacité énergétique et la mesure des progrès réalisés;17)"norme européenne": une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l’Institut européen des normes de télécommunications, qui est mise à la disposition du public;18)"norme internationale": une norme adoptée par l’Organisation internationale de normalisation, qui est mise à la disposition du public;19)"partie obligée": un distributeur d’énergie, une entreprise de vente d’énergie au détail ou un gestionnaire de réseau de transport, qui est lié par les mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 9;20)"partie délégataire": une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d’exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou autre organisme public;21)"partie volontaire": une entreprise ou un organisme public qui s’est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d’un accord volontaire ou qui relève d’un instrument national de réglementation;22)"autorité publique chargée de la mise en œuvre": un organisme de droit public qui est chargé d’assurer l’application et le suivi de la fiscalité sur l’énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d’étiquetage énergétique, des mesures d’éducation ou de formation;23)"mesure de politique publique": un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d’information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d’autres mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique;24)"action spécifique": une action conduisant à une amélioration de l’efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et qui est menée en application d’une mesure de politique publique;25)"distributeur d’énergie": une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, qui est responsable du transport de l’énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l’énergie aux clients finals;26)"gestionnaire de réseau de distribution": un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’électricité, ou de l’article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE en ce qui concerne le gaz;27)"entreprise de vente d’énergie au détail": une personne physique ou morale qui vend de l’énergie aux clients finals;28)"client final": une personne physique ou morale qui achète de l’énergie pour son propre usage à titre d’utilisation finale;29)"fournisseur de service énergétique": une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;30)"petites et moyennes entreprises" ou "PME": des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la CommissionRecommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).;31)"microentreprise": une entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;32)"audit énergétique": une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments, d’une activité ou d’une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d’énergie qui peuvent être réalisées d’une façon rentable, de déterminer le potentiel d’utilisation ou de production rentable de l’énergie renouvelable et de rendre compte des résultats;33)"contrat de performance énergétique": un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les travaux, fournitures ou services prévus dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières;34)"système intelligent de mesure": un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944 ou un système intelligent de mesure au sens de la directive 2009/73/CE;35)"gestionnaire de réseau de transport": un gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’électricité, ou de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE en ce qui concerne le gaz;36)"cogénération": la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et d’énergie électrique ou mécanique;37)"demande économiquement justifiable": une demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d’énergie autres que la cogénération;38)"chaleur utile": la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;39)"électricité issue de la cogénération": l’électricité produite dans le cadre d’un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément aux principes généraux énoncés à l’annexe II;40)"cogénération à haut rendement": la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l’annexe III;41)"rendement global": la somme annuelle de la production d’électricité et d’énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d’électricité et d’énergie mécanique;42)"rapport électricité/chaleur": le rapport entre l’électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d’un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d’une unité spécifique;43)"unité de cogénération": une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;44)"petite unité de cogénération": une unité de cogénération d’une puissance installée inférieure à 1 MWe;45)"unité de microcogénération": une unité de cogénération d’une puissance maximale inférieure à 50 kWe;46)"réseau de chaleur et de froid efficace": un réseau de chaleur ou de froid satisfaisant aux critères énoncés à l’article 26;47)"système de chaleur et de froid efficace": une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d’énergie livrée dans les limites du système considéré, comme déterminé au moyen de l’analyse coûts-avantages visée dans la présente directive, en tenant compte de l’énergie nécessaire pour l’extraction, la transformation, le transport et la distribution;48)"système de chaleur et de froid individuel efficace": une formule d’approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d’énergie livrée dans les limites du système considéré ou requiert la même consommation d’énergie primaire non renouvelable mais à un coût inférieur, en tenant compte de l’énergie nécessaire pour l’extraction, la transformation, le transport et la distribution;49)"centre de données": un centre de données au sens de l’annexe A, point 2.6.3.1.16, du règlement (CE) no 1099/2008;50)"rénovation substantielle": une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d’investissement pour une unité neuve comparable;51)"agrégateur": un agrégateur indépendant au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2019/944;52)"précarité énergétique": pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels qui assurent des niveaux de base et des niveaux décents de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, d’eau chaude, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale nationale existante et d’autres politiques nationales pertinentes, en raison d’une combinaison de facteurs, y compris, au moins, le caractère inabordable, un revenu disponible insuffisant, des dépenses énergétiques élevées et la faible efficacité énergétique des logements;53)"utilisateur final": une personne physique ou morale se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour son propre usage, ou une personne physique ou morale qui occupe un bâtiment individuel ou une unité d’un immeuble collectif d’habitation ou d’un immeuble mixte qui est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire par une installation centrale, lorsque cette personne n’a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie;54)"partage des incitations": l’absence de répartition équitable et raisonnable des obligations et récompenses financières liées aux investissements en matière d’efficacité énergétique entre les acteurs concernés, par exemple les propriétaires et locataires ou les différents propriétaires d’unités de bâtiments, ou les propriétaires et les locataires ou les différents propriétaires d’immeubles collectifs d’habitation ou d’immeubles mixtes;55)"stratégie d’engagement": une stratégie qui fixe des objectifs, met au point des techniques et définit le processus permettant d’associer au processus d’élaboration des politiques toutes les parties prenantes concernées au niveau national ou local, dont des représentants de la société civile telles que les organisations de consommateurs, dans le but de sensibiliser à ces politiques, d’obtenir un retour d’information à leur sujet et d’améliorer leur acceptation publique;56)"proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique": une proportion exigeant de mettre en place un sous-ensemble de la population statistique des mesures d’économie d’énergie considérées de telle façon que celui-ci reflète la totalité de la population de l’ensemble des mesures d’économie d’énergie, et permettant ainsi de tirer des conclusions raisonnablement fiables en ce qui concerne la confiance à accorder à la totalité des mesures.
Article 3Principe de primauté de l’efficacité énergétique1.Conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres veillent à ce que les solutions en matière d’efficacité énergétique, y compris les ressources du côté de la demande et les flexibilités du système, soient évaluées dans des décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur d’une valeur de plus de 100000000 EUR chacune ou de plus de 175000000 EUR pour les projets d’infrastructures de transport, pour les secteurs suivants:a)les systèmes énergétiques; etb)les secteurs non énergétiques, lorsqu’ils ont une incidence sur la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique, tels que les secteurs du bâtiment, des transports, de l’eau, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’agriculture ainsi que le secteur financier.2.Au plus tard le 11 octobre 2027, la Commission procède à une évaluation des seuils fixés au paragraphe 1 en vue de leur révision à la baisse, en tenant compte des évolutions potentielles de l’économie et du marché de l’énergie. La Commission présente, au plus tard le 11 octobre 2028, un rapport au Parlement européen et au Conseil, suivi, le cas échéant, de propositions législatives.3.Pour l’application du présent article, les États membres sont encouragés à tenir compte de la recommandation (UE) 2021/1749 de la CommissionRecommandation (UE) 2021/1749 de la Commission du 28 septembre 2021 sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique — Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre du processus décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà (JO L 350 du 4.10.2021, p. 9)..4.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique, y compris, le cas échéant, l’intégration du principe dans les secteurs ainsi que les incidences intersectorielles, lorsque les décisions en matière de politique, de planification et d’investissement sont soumises à des exigences en matière d’autorisation et de suivi.5.Lorsqu’ils appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres:a)promeuvent et, lorsque des analyses coûts-avantages sont requises, s’assurent de l’application et de la publication des méthodes d’analyse coûts-avantages qui permettent d’évaluer correctement les avantages de plus large portée qu’offrent les solutions en matière d’efficacité énergétique le cas échéant, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie et de la perspective à long terme, de l’efficacité du système et de la rentabilité, de la sécurité d’approvisionnement et de la quantification du point de vue sociétal, sanitaire, économique et de la neutralité climatique, ainsi qu’en tenant compte des principes de durabilité et d’économie circulaire dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique;b)prennent en compte les incidences sur la précarité énergétique;c)désignent une entité ou des entités chargées de surveiller l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et les incidences des cadres réglementaires, dont la réglementation financière, des décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur visées au paragraphe 1, sur la consommation d’énergie, l’efficacité énergétique et les systèmes énergétiques;d)font rapport à la Commission, dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, sur la manière dont le principe de primauté de l’efficacité énergétique a été pris en compte dans les décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur prises au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et local et concernant les systèmes énergétiques nationaux et régionaux, ce rapport comprenant, au moins, les éléments suivants:i)une évaluation de l’application et des avantages du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans les systèmes énergétiques, notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie;ii)une liste des mesures prises en vue d’éliminer les mesures réglementaires et non réglementaires inutiles faisant obstacle à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique et à la mise en œuvre de solutions en lien avec la demande, notamment par le recensement de la législation et des mesures nationales contraires au principe de primauté de l’efficacité énergétique.6.Au plus tard le 11 avril 2024, la Commission adopte des lignes directrices fournissant un cadre général commun, comprenant la procédure de supervision, de suivi et de rapport, que les États membres peuvent utiliser pour concevoir les méthodes d’analyse coûts-avantages visées au paragraphe 5, point a), aux fins de la comparabilité de ces méthodes, tout en laissant la possibilité aux États membres de les adapter aux circonstances nationales et locales.
Article 4Objectifs d’efficacité énergétique1.Les États membres veillent collectivement à réduire la consommation d’énergie d’au moins 11,7 % en 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de l’Union de 2020, afin que la consommation d’énergie finale de l’Union ne dépasse pas 763 Mtep. Les États membres s’efforcent de contribuer collectivement à la réalisation de l’objectif indicatif de consommation d’énergie primaire de l’Union consistant à ne pas dépasser 992,5 Mtep en 2030.2.Chaque État membre fixe une contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique fondée sur la consommation d’énergie finale afin d’atteindre, collectivement, l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale visé au paragraphe 1 du présent article et s’efforce de contribuer collectivement à la réalisation de l’objectif indicatif de consommation d’énergie primaire visé audit paragraphe. Les États membres notifient ces contributions à la Commission, accompagnées d’une trajectoire indicative les concernant, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumises conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, et dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, les États membres expriment également leurs contributions sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie primaire en 2030. Lorsqu’ils fixent leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique, les États membres tiennent compte des exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données le calcul de ces contributions a été réalisé. À cette fin, ils peuvent utiliser la formule figurant à l’annexe I de la présente directive.Les États membres indiquent, dans leurs contributions nationales en matière d’efficacité énergétique, la part de la consommation d’énergie primaire et de la consommation d’énergie finale des secteurs d’utilisation finale de l’énergie, tels qu’ils sont définis dans le règlement (CE) no 1099/2008, y compris l’industrie, le secteur résidentiel, les services et les transports. Les États membres indiquent également les projections relatives à la consommation d’énergie dans le domaine des TIC.3.Lorsqu’ils fixent leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique visées au paragraphe 2, les États membres tiennent compte:a)de l’objectif de consommation d’énergie finale de l’Union pour 2030 consistant à ne pas dépasser 763 Mtep et de l’objectif de la consommation d’énergie primaire de l’Union pour 2030 consistant à ne pas dépasser 992,5 Mtep, conformément au paragraphe 1;b)des mesures prévues par la présente directive;c)d’autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l’Union;d)de tout facteur pertinent ayant une incidence sur les efforts en matière d’efficacité:i)les efforts et les actions précoces en matière d’efficacité énergétique;ii)la répartition équitable des efforts dans l’ensemble de l’Union;iii)l’intensité énergétique de l’économie;iv)le potentiel restant d’économies d’énergie rentables;e)d’autres circonstances nationales ayant une incidence sur la consommation d’énergie, en particulier:i)l’évolution du PIB, l’évolution démographique et les prévisions en la matière;ii)les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques, les évolutions concernant le bouquet énergétique et le déploiement de nouveaux combustibles durables;iii)le développement de l’ensemble des sources d’énergie renouvelables, l’énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone;iv)la décarbonation des industries à forte intensité énergétique;v)le niveau d’ambition des plans nationaux de décarbonation ou de neutralité climatique;vi)le potentiel économique des économies d’énergie;vii)les conditions climatiques actuelles et les prévisions en matière de changement climatique.4.Lorsqu’il applique les exigences énoncées au paragraphe 3, un État membre veille à ce que sa contribution en Mtep ne dépasse pas de plus de 2,5 % ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I.5.La Commission vérifie que la contribution collective des États membres est au moins égale à l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale fixé au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la Commission conclut qu’elle est insuffisante, dans le cadre de son évaluation des projets de plans nationaux en matière d’énergie et de climat mis à jour, effectuée conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, ou le 1er mars 2024 au plus tard, compte tenu du scénario de référence actualisé de l’Union de 2020 en vertu du présent paragraphe, la Commission soumet à chaque État membre une contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique portant sur la consommation d’énergie finale, fondée sur:a)la réduction collective de la consommation d’énergie finale résiduelle nécessaire pour atteindre l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1;b)l’intensité relative des gaz à effet de serre par unité de PIB en 2019 pour les États membres concernés;c)le PIB de ces États membres en 2019.Avant d’appliquer la formule figurant à l’annexe I pour le mécanisme établi au présent paragraphe et, en tout état de cause, le 30 novembre 2023 au plus tard, la Commission met à jour le scénario de référence de l’Union de 2020 sur la base des données Eurostat les plus récentes communiquées par les États membres, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), et à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999.Nonobstant l’article 37 de la présente directive, les États membres qui souhaitent mettre à jour leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique conformément au paragraphe 2 du présent article, en utilisant le scénario de référence actualisé de l’Union de 2020, notifient leur contribution nationale indicative mise à jour en matière d’efficacité énergétique le 1er février 2024 au plus tard. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour sa contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique, il veille à ce que sa contribution en Mtep ne dépasse pas de plus de 2,5 % ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I, en utilisant le scénario de référence actualisé de l’Union de 2020.Les États membres qui ont reçu de la Commission une contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique mettent à jour leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique conformément au paragraphe 2 du présent article sur la base de la contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique pour la consommation d’énergie finale et de la mise à jour leur trajectoire indicative pour cette contribution et, le cas échéant, de leurs mesures supplémentaires, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999. La Commission, conformément audit règlement, exige des États membres qu’ils soumettent, sans tarder, leur contribution indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique et, le cas échéant, leurs mesures supplémentaires pour garantir l’application du mécanisme prévu au présent paragraphe.Lorsqu’un État membre a notifié une contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique pour la consommation d’énergie finale en Mtep égale ou inférieure à ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I, la Commission ne modifie pas cette contribution.Lorsqu’elle applique le mécanisme prévu au présent paragraphe, la Commission veille à ce qu’il ne subsiste aucune différence entre la somme des contributions nationales de tous les États membres et l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1.6.Lorsque la Commission conclut, sur la base de l’évaluation qu’elle a effectuée conformément à l’article 29, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1999, que les progrès accomplis en vue d’atteindre les contributions en matière d’efficacité énergétique sont insuffisants, les États membres qui sont au-dessus de leurs trajectoires indicatives en matière de consommation d’énergie finale visées au paragraphe 2 du présent article veillent à mettre en œuvre, dans un délai d’un an à compter de la date de réception de l’évaluation de la Commission, des mesures supplémentaires leur permettant de revenir sur la bonne voie pour atteindre leurs contributions en matière d’efficacité énergétique. Ces mesures supplémentaires comprennent, sans s’y limiter, au moins une des mesures suivantes:a)des mesures nationales permettant de réaliser des économies d’énergie supplémentaires, notamment un renforcement de l’aide au développement de projets pour la mise en œuvre de mesures d’investissement dans l’efficacité énergétique;b)le renforcement de l’obligation en matière d’économies d’énergie prévue à l’article 8 de la présente directive;c)un ajustement de l’obligation à laquelle est soumis le secteur public;d)l’apport d’une contribution financière volontaire au Fonds national pour l’efficacité énergétique visé à l’article 30 de la présente directive ou à un autre instrument de financement consacré à l’efficacité énergétique, les contributions financières annuelles étant égales aux investissements nécessaires pour atteindre la trajectoire indicative.Lorsque la consommation d’énergie finale d’un État membre est au-dessus de sa trajectoire indicative en matière de consommation d’énergie finale visée au paragraphe 2 du présent article, il inclut, dans son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat présenté en application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, une explication des mesures qu’il va prendre pour combler l’écart afin de garantir la réalisation de ses contributions nationales en matière d’efficacité énergétique ainsi que le volume des économies d’énergie qui devrait être réalisé.La Commission évalue si les mesures nationales visées au présent paragraphe sont suffisantes pour atteindre les objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique. Lorsque les mesures nationales sont jugées insuffisantes, la Commission propose, le cas échéant, des mesures et exerce ses compétences au niveau de l’Union, afin de garantir, en particulier, la réalisation des objectifs de l’Union pour 2030 en ce qui concerne l’efficacité énergétique.7.La Commission évalue, au plus tard le 31 décembre 2026, toute modification méthodologique des données communiquées conformément au règlement (CE) no 1099/2008, de la méthode de calcul du bilan énergétique et des modèles énergétiques pour l’utilisation d’énergie en Europe et, si nécessaire, propose des ajustements techniques du calcul des objectifs de l’Union pour 2030 en vue de maintenir le niveau d’ambition fixé au paragraphe 1 du présent article.

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