Regulation (EU) 2022/2399 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2022 establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013
Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseildu 23 novembre 2022établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 220 du 9.6.2021, p. 62.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 4 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 octobre 2022.,considérant ce qui suit:(1)L’union douanière est l’un des fondements de l’Union européenne, qui est l’un des plus grands blocs commerciaux au monde. L’union douanière joue un rôle essentiel dans la réussite de l’intégration de l’Union et dans le bon fonctionnement du marché intérieur, au bénéfice des entreprises comme des consommateurs.(2)Le commerce international de l’Union est soumis à la fois à la législation douanière et à la législation autre que la législation douanière. Cette dernière est applicable à des marchandises spécifiques dans des domaines politiques tels que la santé et la sécurité, l’environnement, l’agriculture, la pêche, le patrimoine culturel et la surveillance du marché. L’une des principales tâches assignées aux autorités douanières en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). est de garantir la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents ainsi que la protection de l’environnement, le cas échéant en coopération étroite avec d’autres autorités. L’absence d’harmonisation entre les formalités non douanières et les formalités douanières de l’Union aboutit à des obligations de déclaration complexes et lourdes pour les négociants, des processus inefficients de dédouanement des marchandises qui génèrent des erreurs et des fraudes, ainsi que des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques. Le manque d’interopérabilité des systèmes utilisés par ces autorités douanières et d’autres autorités constitue un obstacle majeur à la réalisation de progrès dans l’achèvement du marché unique numérique en ce qui concerne les contrôles douaniers. Afin de remédier au caractère fragmenté de l’interopérabilité entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires dans la gestion des processus de dédouanement des marchandises et afin de coordonner les actions dans ce domaine, la Commission et les États membres ont pris un certain nombre d’engagements au fil des ans en vue de développer des initiatives relatives à un guichet unique pour le dédouanement des marchandises.(3)Conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21)., les États membres et la Commission s’emploient à mettre en place et à rendre opérationnel un cadre régissant les services de guichet unique qui permettent un flux continu de données entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et la Commission, entre les autorités douanières et d’autres administrations ou agences, ainsi qu’entre un système douanier et un autre à travers l’Union. Certains éléments de ladite décision ont été remplacés ou ne sont pas suffisamment concrets pour encourager de nouvelles avancées, en particulier les avancées en ce qui concerne l’initiative relative au guichet unique. À la suite de cela et conformément au rapport final de la Commission du 21 janvier 2015 intitulé "Évaluation de la mise en œuvre des douanes électroniques dans l’UE", les conclusions du Conseil du 17 décembre 2014 sur la douane électronique et la mise en place d’un guichet unique dans l’Union européenne ont approuvé la déclaration de Venise du 15 octobre 2014 et ont invité la Commission à présenter une proposition de révision de la décision no 70/2008/CE.(4)Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/1947Décision (UE) 2015/1947 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole portant amendement de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (JO L 284 du 30.10.2015, p. 1). concluant, au nom de l’Union, l’accord sur la facilitation des échanges qui est entré en vigueur le 22 février 2017. Ledit accord représente l’effort le plus important en matière de facilitation des échanges et de réforme douanière dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Il contient des dispositions qui visent à améliorer sensiblement le dédouanement des marchandises et l’efficacité de la coopération entre les autorités douanières et les autres autorités réglementaires en ce qui concerne les questions de facilitation des échanges et de conformité douanière. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit accord, les Membres s’efforcent d’établir ou de maintenir un guichet unique permettant aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises à un point d’entrée unique aux autorités ou organismes participants. Lorsque cela est jugé approprié et lorsque la législation de l’Union autre que la législation douanière le prévoit, il devrait également être possible pour les États membres de permettre aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour les marchandises placées en dépôt temporaire à ce point d’entrée unique.(5)La facilitation des échanges ainsi que la sûreté et la sécurité concernent toutes les autorités intervenant dans le processus de dédouanement des marchandises au-delà des frontières de l’Union. L’essor rapide du commerce international et du commerce électronique a accru la nécessité d’améliorer la coopération et la coordination entre ces autorités. Le processus de numérisation en cours permet de répondre de manière plus efficiente à cette situation en reliant les systèmes des autorités douanières et des autorités compétentes partenaires et en permettant un échange automatisé intégré, accessible et systématique d’informations entre elles dans le but de renforcer la coopération dans les procédures douanières. En tant que tel, le cadre actuel de conformité réglementaire est insuffisant pour soutenir une interaction efficace entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires dont les systèmes et les procédures se caractérisent par la fragmentation et la redondance. Un processus pleinement coordonné et efficient de dédouanement des marchandises nécessite un environnement réglementaire de l’Union rationalisé pour le commerce international qui apporte des avantages à long terme à l’Union et à ses résidents dans tous les domaines politiques, facilite l’efficacité et le bon fonctionnement du marché intérieur, et garantit la protection des consommateurs.(6)Le rapport spécial 4/2021 de la Cour des comptes européenne intitulé "Contrôles douaniers: un manque d’harmonisation préjudiciable aux intérêts financiers de l’UE" et les conclusions du Conseil du 28 juin 2021 sur ledit rapport spécial devraient être pris en compte lors de la mise en œuvre du présent règlement, étant donné que le bon fonctionnement du marché intérieur et de l’union douanière nécessite des ressources et des effectifs suffisants.(7)Le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne, présenté dans la communication de la Commission du 19 avril 2016, vise à accroître l’efficacité des services publics en supprimant les obstacles numériques existants, en réduisant la charge administrative et en améliorant la qualité des interactions entre les administrations nationales. En particulier, ledit plan d’action consacre des principes tels que le principe de la norme de service "numérique par défaut", le principe de l’information "une fois pour toutes" ainsi que le principe "transfrontières par défaut", qui visent à faciliter la mobilité au sein du marché unique numérique. Il consacre également les principes de l’"interopérabilité par défaut", qui vise à garantir que les services publics fonctionnent en continu dans l’ensemble du marché intérieur, ainsi que de la fiabilité des données à caractère personnel et de la sécurité informatique.(8)Conformément à la vision développée dans le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne et aux efforts plus larges visant à simplifier et à numériser les procédures de déclaration pour le commerce international des marchandises, la Commission a élaboré un projet pilote volontaire appelé "échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes". Ce projet permet aux autorités douanières de vérifier automatiquement le respect d’un nombre limité de formalités non douanières, ce qui permet l’échange d’informations entre les systèmes douaniers des États membres participants et les systèmes non douaniers de l’Union correspondants qui gèrent des formalités non douanières. Si le projet a amélioré les procédures de dédouanement, son caractère volontaire limite manifestement sa capacité à générer des avantages substantiels pour les autorités douanières, les autorités compétentes partenaires et les opérateurs économiques. Les avantages potentiels du projet sont limités, en particulier en raison de l’absence d’une vue d’ensemble de toutes les importations à destination de l’Union et exportations en provenance de celle-ci et parce qu’il a un effet limité sur la réduction de la charge administrative pour les opérateurs économiques.(9)Pour parvenir à un environnement entièrement numérique et à un processus de dédouanement des marchandises efficient pour toutes les parties intervenant dans le commerce international, il est nécessaire d’établir des règles communes pour un environnement harmonisé et intégré de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé "environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes"). Cet environnement devrait comprendre un ensemble de services électroniques pleinement intégrés fournis au niveau de l’Union et au niveau national afin de faciliter le partage d’informations et la coopération numérique entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires et de rationaliser les processus de dédouanement des marchandises pour les opérateurs économiques. L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait être développé conformément aux possibilités d’identification et d’authentification fiables offertes par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). et le cas échéant, au principe "une fois pour toutes", tel qu’il a été rappelé dans le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).. Afin de mettre en œuvre l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, il est nécessaire d’établir, sur la base du projet pilote, un système d’échange de certificats, à savoir le système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX), qui relie les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union qui gèrent des formalités non douanières spécifiques. Il est aussi nécessaire d’harmoniser les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, d’intégrer ces environnements dans l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et d’établir un ensemble de règles relatives à la coopération administrative numérique au sein de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.(10)L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait, autant que possible, être harmonisé et être interopérable avec les autres systèmes douaniers existants et futurs tels que le dédouanement centralisé prévu par le règlement (UE) no 952/2013. Le cas échéant, il convient de rechercher des synergies entre le système de guichet unique maritime européen établi par le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64). et l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.(11)Le présent règlement devrait notamment aboutir à une meilleure protection des citoyens et à la réduction de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques et les autorités douanières.(12)Il est nécessaire que l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes intègre des solutions de haute cybersécurité afin de prévenir, autant que possible, les attaques susceptibles de perturber les systèmes douaniers et non douaniers, de nuire à la sécurité des échanges commerciaux ou de porter préjudice à l’économie de l’Union. Les normes de cybersécurité devraient être conçues de manière à évoluer au même rythme que les exigences réglementaires en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information. Lors du développement, de l’exploitation et de la maintenance de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, la Commission et les États membres devraient suivre les lignes directrices appropriées publiées par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) en matière de cybersécurité.(13)L’échange d’informations numériques par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX devrait couvrir les formalités non douanières de l’Union prévues par la législation de l’Union autre que la législation douanière que les autorités douanières sont chargées de faire appliquer. Les formalités non douanières de l’Union comprennent toutes les opérations qui doivent être effectuées par une personne physique, un opérateur économique ou une autorité compétente partenaire pour la circulation internationale des marchandises, y compris la partie de la circulation entre États membres, le cas échéant. Ces formalités imposent des obligations différentes pour l’importation, l’exportation ou le transit de certaines marchandises, et leur vérification au moyen de contrôles douaniers est fondamentale pour le fonctionnement efficace de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Le système EU CSW-CERTEX devrait couvrir les formalités numérisées prévues par la législation de l’Union et gérées par les autorités compétentes partenaires dans des systèmes électroniques non douaniers de l’Union conservant les informations pertinentes de tous les États membres requises pour le dédouanement des marchandises. Il convient donc d’identifier les formalités non douanières de l’Union et les systèmes non douaniers correspondants de l’Union qui devraient faire l’objet d’une coopération numérique par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX.En particulier, la définition des systèmes non douaniers de l’Union devrait être large et englober les différentes situations et formulations juridiques présentes dans les actes juridiques qui ont permis ou permettront la création et l’utilisation de ces systèmes. En outre, il convient également de préciser les dates auxquelles le système non douanier spécifique de l’Union couvrant une formalité non douanière de l’Union et les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient être reliés au système EU CSW-CERTEX. Ces dates devraient refléter les dates fixées dans la législation de l’Union autre que la législation douanière pour l’accomplissement de la formalité non douanière spécifique de l’Union, afin que cette formalité puisse être accomplie par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. En particulier, le système EU CSW-CERTEX devrait initialement couvrir les exigences sanitaires et phytosanitaires, les règles régissant l’importation de produits biologiques, les exigences environnementales relatives aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone, ainsi que les formalités liées à l’importation de biens culturels.(14)Il convient que le système EU CSW-CERTEX facilite l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union. Dès lors, lorsqu’un opérateur économique présente une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation, laquelle exige que des formalités non douanières de l’Union ont été accomplies, il devrait être possible pour les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires d’échanger et de vérifier automatiquement et efficacement les informations qui sont requises aux fins du processus de dédouanement. L’amélioration de la coopération et de la coordination numériques entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires devrait conduire à des processus de dédouanement des marchandises sans support papier plus intégrés, plus rapides et plus simples, ainsi qu’à une meilleure exécution et à un respect accru des formalités non douanières de l’Union.(15)Il convient que la Commission, en collaboration avec les États membres, assure le développement, l’intégration et le fonctionnement du système EU CSW-CERTEX, y compris en dispensant aux États membres une formation appropriée sur son fonctionnement et sa mise en œuvre. Afin de fournir des services de guichet unique appropriés, harmonisés et normalisés au niveau de l’Union pour les formalités non douanières de l’Union, la Commission devrait relier chacun des différents systèmes non douaniers de l’Union au système EU CSW-CERTEX. Il importe que la responsabilité de la connexion de leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes avec le système EU CSW-CERTEX incombe aux États membres avec l’aide, si nécessaire, de la Commission.(16)Tout traitement de données à caractère personnel et de données à caractère non personnel dans le système EU CSW-CERTEX devrait avoir lieu conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). ("RGPD") et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). et est sans préjudice du règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59). ("règlement sur le libre flux des données à caractère non personnel"). Il devrait s’inscrire dans un environnement sûr et sécurisé qui est protégé contre les cybermenaces. À cette fin, des mesures de cybersécurité organisationnelles et techniques appropriées, telles que le cryptage, devraient être utilisées. En outre, il devrait permettre l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union sans aucun stockage de données à caractère personnel, à l’exception des journaux techniques nécessaires pour identifier les données transmises à un système donné. Il convient aussi que les données soient converties, le cas échéant, afin de permettre l’échange d’informations entre les deux domaines numériques. L’infrastructure informatique utilisée pour la conversion des données devrait être située dans l’Union.(17)En fonction du type de formalité non douanière, les informations électroniques à échanger par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX pourraient concerner différentes catégories de personnes concernées et contenir leurs données à caractère personnel requises pour déposer la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation ou pour demander des documents d’accompagnement. Les déclarations en douane ou les déclarations de réexportation pourraient contenir des données à caractère personnel relatives à plusieurs catégories de personnes concernées, notamment les exportateurs, les importateurs, les destinataires et d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Les documents d’accompagnement pourraient contenir les mêmes informations pour d’autres catégories de personnes concernées, telles que les expéditeurs, les exportateurs, les destinataires, les importateurs et les titulaires de licences. Une troisième catégorie de personnes concernées dont les données à caractère personnel pourraient être traitées dans le système EU CSW-CERTEX comprend le personnel autorisé des autorités douanières, des autorités compétentes partenaires ou de tout autre organisme habilité, ainsi que le personnel de la Commission et tout prestataire de tiers agissant pour le compte de la Commission et qui intervient dans l’exploitation et la maintenance du système EU CSW-CERTEX.(18)Lorsque les données à caractère personnel sont traitées par deux entités ou plus qui déterminent conjointement la finalité et les moyens du traitement, ces entités devraient être les responsables conjoints du traitement. Étant donné que la Commission et les autorités douanières et autorités compétentes partenaires des États membres sont responsables du fonctionnement du système EU CSW-CERTEX, elles devraient être les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans le système EU CSW-CERTEX, conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.(19)L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait inclure des instruments à l’abri de toute défaillance et devrait être conçu de manière à contribuer aux capacités d’analyse des données des autorités douanières et à les renforcer, notamment par l’utilisation d’outils assistés par intelligence artificielle pour la détection des infractions qui font l’objet de contrôles douaniers ou d’enquêtes par les autorités douanières, y compris en ce qui concerne la sûreté et la sécurité des marchandises et la protection des intérêts financiers de l’Union.(20)La numérisation accrue des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union applicables au commerce international a ouvert de nouvelles possibilités aux États membres pour améliorer la coopération numérique entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires. Afin de mettre en œuvre ces possibilités et ces priorités, plusieurs États membres ont commencé à élaborer des cadres pour des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. Ces initiatives diffèrent considérablement selon le niveau de l’architecture informatique douanière existante, des priorités et des structures de coûts. Il est donc nécessaire d’exiger des États membres qu’ils établissent et exploitent des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes en ce qui concerne les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX, avec un ensemble minimal de fonctionnalités permettant d’exploiter toutes les données présentes dans les systèmes non douaniers de l’Union utilisés par les autorités compétentes partenaires. Ces environnements nationaux de guichet unique devraient constituer les composantes nationales de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes permettant l’échange d’informations et la coopération par des moyens électroniques entre les autorités douanières, les autorités compétentes partenaires et les opérateurs économiques afin de garantir le respect et l’exécution efficiente de la législation douanière et des formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX.Conformément à cet objectif, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient permettre la vérification automatisée, par les autorités douanières, des formalités pour lesquelles des données sont transmises à partir du système non douanier de l’Union par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX. Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient également permettre aux autorités compétentes partenaires d’assurer le suivi et de contrôler les quantités de marchandises autorisées ("gestion des quantités") pour lesquelles la mainlevée a été donnée par les autorités douanières dans l’Union. Pour ce faire, il convient de fournir les informations nécessaires au dédouanement aux systèmes non douaniers de l’Union par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX. Concrètement, la gestion des quantités au niveau de l’Union est nécessaire pour permettre une meilleure exécution des formalités non douanières en assurant automatiquement et systématiquement le suivi de l’utilisation des quantités autorisées aux fins de l’octroi de la mainlevée des marchandises, évitant ainsi leur utilisation excessive ou leur prise en charge inappropriée. La connexion des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes avec le système EU CSW-CERTEX faciliterait la gestion efficiente des quantités au niveau de l’Union.(21)Afin de simplifier davantage les processus de dédouanement des marchandises pour les opérateurs économiques, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient devenir un canal unique qui, sans préjudice de l’utilisation d’autres canaux de communication existants, pourrait être utilisé par les opérateurs économiques pour communiquer avec les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires. Toutefois, ces environnements ne devraient ni limiter ni entraver aucune autre forme de collaboration entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires. Les formalités non douanières de l’Union faisant l’objet de cette mesure supplémentaire de facilitation constituent un sous-ensemble des formalités générales couvertes par le système EU CSW-CERTEX. La Commission devrait progressivement identifier ces formalités en évaluant le respect d’un ensemble de critères pertinents pour la facilitation des échanges, compte tenu de leur faisabilité juridique et technique. Afin de renforcer davantage la facilitation des échanges et d’améliorer l’efficience des contrôles, il devrait être possible d’utiliser les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes comme plateforme de coordination des contrôles entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires, conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.(22)Chaque État membre devrait désigner une ou plusieurs autorités compétentes pour agir en qualité de responsable des opérations de traitement des données effectuées dans le cadre de son environnement de guichet unique pour les douanes. Ces opérations de traitement des données devraient être réalisées conformément au règlement (UE) 2016/679. Étant donné que certaines des données provenant des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes doivent être échangées avec des systèmes non douaniers de l’Union par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX, chaque État membre devrait être tenu de notifier à la Commission, dans les meilleurs délais, les violations de données à caractère personnel compromettant la sécurité, la confidentialité, la disponibilité ou l’intégrité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de son environnement national de guichet unique pour les douanes et échangées par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX.(23)Un processus pleinement coordonné de dédouanement des marchandises nécessite des procédures qui favorisent la coopération numérique et le partage d’informations entre les autorités douanières, les autorités compétentes partenaires et les opérateurs économiques afin d’accomplir et de faire exécuter les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX. Dans ce contexte, on entend par interopérabilité la capacité de faire fonctionner de tels processus sans discontinuité à travers les systèmes et domaines douaniers et non douaniers, sans perdre le contexte ou la signification des données échangées. Afin de permettre la vérification entièrement automatisée des formalités non douanières de l’Union, le système EU CSW-CERTEX devrait garantir l’interopérabilité technique ainsi que la cohérence de la signification des données concernées. Il importe d’aligner la terminologie douanière et non douanière afin de garantir que les données et informations échangées sont conservées et comprises tout au long des échanges entre les systèmes non douaniers de l’Union et les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. De plus, afin d’assurer l’exécution harmonisée des formalités non douanières de l’Union à travers l’Union, le système EU CSW-CERTEX devrait identifier la procédure douanière ou la réexportation pour laquelle le document d’accompagnement peut être utilisé sur la base de la décision administrative mentionnée par l’autorité compétente partenaire dans le document d’accompagnement. D’un point de vue technique, le système EU CSW-CERTEX devrait rendre compatibles les données douanières et non douanières en convertissant leur format ou leur structure si nécessaire, sans modifier leur contenu.(24)Compte tenu des formalités non douanières de l’Union qui sont couvertes, le système EU CSW-CERTEX devrait servir plusieurs objectifs. Il devrait mettre les données pertinentes à la disposition des autorités douanières afin qu’elles puissent mieux faire exécuter les politiques réglementaires non douanières de l’Union grâce à la vérification automatisée de ces formalités. Il devrait aussi fournir les données pertinentes aux autorités compétentes partenaires afin qu’elles puissent suivre et déterminer la quantité restante de marchandises autorisées non mises en non-valeur par les douanes lors du dédouanement d’autres envois. En outre, il devrait également soutenir la mise en œuvre du principe du "guichet unique" pour la réalisation des contrôles visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, en facilitant l’intégration des procédures douanières et non douanières de l’Union aux fins d’un processus de dédouanement des marchandises entièrement automatisé.Certains actes juridiques de l’Union nécessitent des transferts de données entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication établi dans l’acte pertinent. Le système EU CSW-CERTEX devrait donc permettre tout échange automatisé d’informations entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires lorsque ces actes l’exigent, sans limiter la coopération à ces seuls échanges de données. Dans la mesure où le droit de l’Union ne le fait pas, les États membres définissent l’aspect opérationnel de la coopération entre les autorités douanières et non douanières au niveau national. Les États membres sont donc en mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités du système EU CSW-CERTEX pour l’accomplissement entièrement automatisé des formalités et tout autre transfert automatisé de données entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires concernées requis par la législation de l’Union établissant des formalités non douanières de l’Union.(25)Afin de mettre en place un canal de communication unique avec les autorités intervenant dans le dédouanement des marchandises, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient permettre aux opérateurs économiques de présenter à un point unique les données nécessaires requises par la législation douanière et la législation de l’Union autre que la législation douanière et de recevoir le retour électronique de toute information correspondante des autorités concernées directement à partir de ce point. Ce retour d’information peut comprendre des notifications de décisions douanières. Il devrait être possible que le canal de communication unique ne soit utilisé que pour les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX et désignées comme pouvant faire l’objet de mesures de facilitation supplémentaires.(26)Il existe un chevauchement important entre les données figurant dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et les données figurant dans les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union listées dans l’annexe. Pour permettre la réutilisation des données afin que les opérateurs économiques n’aient pas besoin de fournir les mêmes données plus d’une fois, il est nécessaire de rapprocher et de rationaliser les exigences en matière de données pour les formalités douanières et les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX. Il convient par conséquent que la Commission identifie les éléments de données figurant à la fois dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et dans les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union listées dans l’annexe ("jeux de données communes"). La Commission devrait aussi identifier les éléments de données qui ne sont exigés qu’au titre de la législation de l’Union autre que la législation douanière ("jeu de données de l’autorité compétente partenaire"). Le jeu de données communes, le jeu de données de l’autorité compétente partenaire et le jeu de données uniquement exigées par les douanes devraient constituer un jeu de données intégré comprenant toutes les informations relatives au dédouanement nécessaires pour accomplir les formalités douanières et les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX.(27)Afin de permettre l’accomplissement des formalités douanières et non douanières concernant les mêmes mouvements de marchandises, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient, pour les systèmes non douaniers obligatoires de l’Union, ou pourraient, pour les systèmes non douaniers volontaires de l’Union, permettre aux opérateurs économiques de présenter toutes les données requises par plusieurs autorités réglementaires pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter au moyen d’un jeu de données intégré. Selon la formalité non douanière spécifique de l’Union, il devrait être possible de présenter ces données à différents moments et en même temps que la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation déposée avant la présentation attendue des marchandises aux autorités douanières, conformément à l’article 171 du règlement (UE) no 952/2013. Ces présentations permettraient de respecter le principe d’"une seule fois". Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient utiliser le jeu de données intégré pour transmettre le jeu de données communes et le jeu de données de l’autorité compétente partenaire au système EU CSW-CERTEX et les données communes et spécifiques requises par les douanes aux autorités douanières.(28)Pour transmettre les informations fournies par les opérateurs économiques par l’intermédiaire des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes à toutes les autorités concernées, le système EU CSW-CERTEX devrait permettre l’échange d’informations nécessaire entre les domaines douanier et non douanier. Le système EU CSW-CERTEX devrait en particulier recevoir les données requises pour l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union applicables à partir des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les transmettre au système non douanier de l’Union concerné. Cet échange devrait permettre aux autorités compétentes partenaires d’examiner les informations transmises aux systèmes non douaniers de l’Union concernés et de prendre leurs décisions de dédouanement qui devrait être transmise aux autorités douanières par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX. Les autorités douanières devraient, à leur tour, transmettre ces informations aux opérateurs économiques par l’intermédiaire des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. Le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques ("numéro EORI") devrait être utilisé comme identifiant pour le partage et le référencement croisé des informations liées à ces échanges.(29)Conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013, un numéro EORI est attribué à chaque opérateur économique effectuant des opérations douanières en guise d’identifiant pour toutes les relations avec les autorités douanières dans l’Union. La Commission dispose d’un système EORI central pour conserver et traiter les données EORI. Afin de faciliter la coopération entre les différentes autorités intervenant dans le processus de dédouanement des marchandises, les autorités compétentes partenaires devraient avoir accès au système EORI pour valider le numéro EORI qu’elles peuvent demander aux opérateurs économiques dans le cadre de leurs formalités.(30)Une coopération étroite entre la Commission et les États membres est essentielle pour coordonner toutes les activités liées au fonctionnement efficace de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Cela contribuera également à réduire les écarts entre les niveaux divergents de numérisation et de préparation au numérique, et de prévenir ainsi d’éventuelles distorsions. Compte tenu de la variété et de l’ampleur de ces activités, il est nécessaire que chaque État membre désigne une autorité compétente en tant que coordinateur national. Sans préjudice de l’organisation interne des administrations nationales, le coordinateur national devrait être le point de contact de la Commission et promouvoir la coopération au niveau national tout en garantissant l’interopérabilité des systèmes. La Commission devrait assurer la coordination si nécessaire, et contribuer à garantir l’exécution efficiente des formalités non douanières de l’Union.(31)Le développement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes comporte divers coûts de mise en œuvre. Il importe de répartir ces coûts entre la Commission et les États membres de la manière la plus appropriée en fonction du type de services fournis. La Commission devrait supporter les coûts liés au développement, à la maintenance et à l’exploitation du système EU CSW-CERTEX, lesquels constituent la composante centrale de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, et les coûts liés à la mise en place de ses interfaces avec les systèmes non douaniers de l’Union. Les États membres devraient supporter les coûts liés à leur rôle dans la mise en place d’interfaces avec le système EU CSW-CERTEX et dans le développement, la maintenance et l’exploitation des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes.(32)Une planification détaillée est nécessaire pour intégrer progressivement diverses formalités non douanières de l’Union relevant de différents domaines politiques dans le système EU CSW-CERTEX. À cette fin, la Commission devrait élaborer un programme de travail visant à intégrer ces formalités dans le système EU CSW-CERTEX et à établir des connexions entre les systèmes non douaniers de l’Union traitant ces formalités et le système EU CSW-CERTEX. Le principal objectif du programme de travail devrait être d’appuyer les exigences opérationnelles et le calendrier de mise en œuvre de ces activités, en accordant une attention particulière aux développements informatiques requis au regard, notamment, des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. Le programme de travail devrait être réexaminé régulièrement afin d’évaluer les progrès globaux accomplis dans l’application des dispositions du présent règlement et devrait être actualisé au moins tous les trois ans.(33)La Commission devrait assurer un suivi régulier de l’état de développement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et de l’opportunité d’en étendre l’utilisation. La Commission devrait, à cet effet, produire un rapport annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, en tenant compte du programme de travail. En outre, ce rapport devrait également comprendre une description détaillée des formalités non douanières de l’Union existantes ainsi que celles figurant dans les propositions législatives de la Commission afin de dresser un état des lieux clair de la numérisation des formalités à la frontière. Par ailleurs, ce rapport devrait inclure, tous les trois ans au moins, les résultats du suivi régulier du fonctionnement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. En sus de ce suivi, la Commission devrait également évaluer les performances du système EU CSW-CERTEX pour veiller à l’exécution efficiente des formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX. Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports d’évaluation réguliers sur le fonctionnement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Ces rapports devraient faire le point sur les avancées, identifier les domaines à améliorer et proposer des recommandations pour l’avenir à la lumière des progrès accomplis vers une meilleure coopération numérique entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires intervenant dans le dédouanement des marchandises afin de garantir des processus simplifiés pour les opérateurs économiques et l’exécution efficiente des formalités non douanières de l’Union. Ces rapports devraient également tenir compte des informations pertinentes fournies par les États membres concernant, entre autres, leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. Aux fins du suivi et de l’élaboration des rapports, la Commission devrait organiser et entretenir un dialogue permanent avec les États membres, les opérateurs économiques concernés et les autres parties concernées.(34)Le développement de nouveaux systèmes informatiques et la mise à jour des systèmes informatiques existants nécessitent que des efforts considérables soient faits en termes d’investissements financiers et humains, notamment dans l’informatique même. Le présent règlement jette une passerelle entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires et prévoit un cadre pour la collaboration numérique qui nécessite d’être mis en œuvre dans toute l’Union. Dès lors, afin de garantir une planification et un calendrier appropriés, les États membres sont encouragés à procéder à des évaluations de l’impact sur leurs systèmes, processus et planification nationaux et à fournir les informations nécessaires à la Commission, en temps utile, pour promouvoir l’amélioration de la réglementation, au regard notamment des actes délégués et des actes d’exécution, conformément aux objectifs de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1..(35)Afin de garantir le fonctionnement efficient et efficace de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de modifier la liste des formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX figurant dans l’annexe; de compléter le présent règlement par la détermination des éléments de données à échanger par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX; et de compléter le présent règlement en identifiant le jeu de données communes et le jeu de données de l’autorité compétente partenaire pour chaque acte pertinent de l’Union applicable aux formalités non douanières de l’Union intégrées dans le système EU CSW-CERTEX. Lorsqu’elle modifie la liste des formalités non douanières couvertes par le système EU CSW-CERTEX, la Commission devrait également déterminer les dates avant lesquelles les systèmes non douaniers de l’Union et les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, respectivement, devraient être connectés au système EU CSW-CERTEX. Il convient de déterminer ces dates en tenant compte de deux éléments: premièrement, les dates auxquelles certaines obligations découlant de la législation de l’Union doivent être remplies afin de garantir que l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes puisse être utilisé à cet effet et, deuxièmement, les fenêtres de déploiement couramment utilisées pour les systèmes douaniers.Les États membres peuvent connecter certains systèmes non douaniers de l’Union et l’environnement national de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX avant les dates établies dans l’annexe. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(36)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement des responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement concernant le respect des obligations découlant des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725; l’adoption de règles spécifiques pour l’échange d’informations à traiter par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX, y compris, le cas échéant, toute règle spécifique visant à garantir la protection des données à caractère personnel; la détermination des formalités non douanières de l’Union intégrées dans le système EU CSW-CERTEX qui peuvent faire l’objet d’une coopération numérique supplémentaire; l’adoption de modalités de procédure pour les échanges supplémentaires d’informations traitées par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX, y compris, le cas échéant, toute règle spécifique régissant la protection des données à caractère personnel, et l’adoption d’un programme de travail visant à soutenir la mise en œuvre des dispositions relatives à la connexion des systèmes non douaniers de l’Union concernés au système EU CSW-CERTEX ainsi que l’intégration des formalités non douanières correspondantes de l’Union. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(37)Étant donné que le présent règlement met en place un mécanisme permettant aux autorités douanières de faire exécuter des formalités ayant une incidence sur le processus de dédouanement des marchandises, il est nécessaire de l’inclure, ainsi que ses dispositions complémentaires et ses dispositions d’exécution, dans la définition de la législation douanière visée à l’article 5, point 2, du règlement (UE) no 952/2013. Cette approche est conforme à l’article 3 dudit règlement qui confie aux autorités douanières la tâche de garantir la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, le cas échéant en coopération étroite avec d’autres autorités, tout en facilitant le commerce. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 952/2013 de manière à inscrire l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes dans la liste des législations douanières qui y figure. L’article 163, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 dispose que les documents d’accompagnement exigés pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pertinent ou la réexportation doivent être en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation. Étant donné que les autorités douanières seront en mesure d’obtenir, par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX, les données nécessaires liées aux formalités non douanières de l’Union, il y a lieu de considérer cette obligation comme remplie. Ainsi, afin de mieux intégrer les procédures douanières et non douanières de l’Union en rendant possible leur déroulement simultané, il convient de modifier en conséquence l’article 163, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.(38)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 20 novembre 2020.(39)L’intégration des formalités non douanières de l’Union dans le système EU CSW-CERTEX nécessite la mise en place de nouvelles infrastructures informatiques afin d’établir des connexions entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union, d’identifier les données à échanger et d’élaborer des spécifications techniques et fonctionnelles. Le temps nécessaire pour procéder à ces développements au niveau de l’Union et au niveau national devrait donc être pris en considération aux fins de l’application du présent règlement. On s’attend en outre à ce que la mise en œuvre de mesures supplémentaires de coopération numérique prenne sensiblement plus de temps, car elle nécessite la détermination préalable des formalités non douanières de l’Union concernées ainsi que des évolutions techniques pertinentes. Il importe donc de différer l’application de certaines dispositions du présent règlement.(40)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la meilleure application des exigences réglementaires de l’Union à travers les frontières de l’Union et la facilitation du commerce international, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature intrinsèquement transnationale de la circulation transfrontière des marchandises et de sa complexité, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: