Regulation (EU) 2022/2399 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2022 establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013
1) "autorités douanières": les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) n o 952/2013;2) "législation douanière": la législation douanière au sens de l’article 5, point 2), du règlement (UE) n o 952/2013;3) "opérateur économique": un opérateur économique au sens de l’article 5, point 5), du règlement (UE) n o 952/2013;4) "formalités douanières": les formalités douanières au sens de l’article 5, point 8), du règlement (UE) n o 952/2013;5) "déclaration en douane": la déclaration en douane au sens de l’article 5, point 12), du règlement (UE) n o 952/2013;6) "déclaration de réexportation": la déclaration de réexportation au sens de l’article 5, point 13), du règlement (UE) n o 952/2013;7) "déclarant": un déclarant au sens de l’article 5, point 15), du règlement (UE) n o 952/2013;8) "régime douanier": un régime douanier au sens de l’article 5, point 16), du règlement (UE) n o 952/2013;9) "environnement national de guichet unique pour les douanes": un ensemble de services électroniques mis en place par un État membre afin de permettre l’échange d’informations entre les systèmes électroniques de ses autorités douanières, des autorités compétentes partenaires et des opérateurs économiques; 10) "autorité compétente partenaire": toute autorité d’un État membre, ou la Commission, habilitée à exécuter une fonction spécifique en liaison avec l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union pertinentes; 11) "formalité non douanière de l’Union": toutes les opérations que doit effectuer un opérateur économique ou une autorité compétente partenaire en vue de circulation internationale de marchandises, comme le prévoit la législation de l’Union autre que la législation douanière; 12) "document d’accompagnement": tout document requis délivré par une autorité partenaire compétente ou établi par un opérateur économique, ou toute information requise fournie par un opérateur économique, pour certifier que les formalités non douanières de l’Union ont été accomplies; 13) "gestion des quantités": l’activité consistant à assurer le suivi et la gestion de la quantité de marchandises autorisées par les autorités compétentes partenaires conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière, sur la base des informations fournies par les autorités douanières; 14) "système non douanier de l’Union": un système électronique de l’Union établi par la législation de l’Union, visé par celle-ci ou utilisé pour en réaliser les objectifs, qui conserve des informations concernant l’accomplissement des différentes formalités non douanières de l’Union; 15) "numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI)": le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) au sens de l’article 1 er , point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ;Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1 ).16) "système EORI": le système mis en place aux fins de l’article 9 du règlement (UE) n o 952/2013.
a) un système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes; b) les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes; c) les systèmes non douaniers de l’Union visés à la partie A de l’annexe dont l’utilisation est obligatoire en vertu du droit de l’Union; d) les systèmes non douaniers de l’Union visés à la partie B de l’annexe dont l’utilisation est volontaire en vertu du droit de l’Union.
a) connecte les systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe au système EU CSW-CERTEX dans les délais fixés dans l’annexe et permet l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union qui y sont énumérées; b) formule des orientations et prête assistance aux États membres en temps utile aux fins de la connexion au système EU CSW-CERTEX, comme visé aux paragraphes 4 et 5.
a) les formalités non douanières de l’Union et les systèmes non douaniers volontaires de l’Union correspondants établis dans la législation de l’Union autre que la législation douanière, lorsque l’utilisation du système EU CSW-CERTEX est prévue par cette législation; b) les formalités et systèmes non douaniers de l’Union relevant du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ainsi que des règlements (CE) nRèglement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1 ).o 2173/2005 et (CE) nRèglement (CE) n o 2173/2005 du Conseil du20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1 ).o 338/97 du Conseil; etRèglement (CE) n o 338/97 du Conseil du9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1 ).c) le délai de connexion visé au paragraphe 2, point a), du présent article pour les systèmes non douaniers de l’Union visés aux points a) et b) du présent paragraphe.
a) permettre l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe pour ce qui est des formalités non douanières de l’Union qui y sont énumérées; b) procéder à la conversion commerciale et technique des données énumérées à l’article 10, paragraphe 2, lorsque cela est nécessaire afin de permettre l’échange d’informations visé au point a) du présent paragraphe.
a) les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation; b) les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans les documents d’accompagnement ou sur toute autre preuve documentaire supplémentaire nécessaire à l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe; c) le personnel autorisé des autorités douanières, des autorités compétentes partenaires ou de toute autre autorité compétente ou organisme habilité dont les informations à caractère personnel figurent dans les documents visés aux points a) et b); d) le personnel de la Commission et les prestataires de tiers agissant pour le compte de la Commission qui exécutent des opérations et des activités de maintenance liées au système EU CSW-CERTEX.
a) le nom, l’adresse, le code pays et le numéro d’identification des personnes physiques visées au paragraphe 2, points a) et b), requis par la législation douanière ou par la législation de l’Union autre que la législation douanière afin d’accomplir des formalités douanières et non douanières de l’Union; b) le nom et la signature du personnel visé à l’article 2, points c) et d).
a) collaborent pour traiter, en temps utile, des demandes formulées par les personnes concernées; b) se prêtent mutuellement assistance en ce qui concerne l’identification et le traitement de toute violation de données liée au traitement conjoint; c) échangent les informations pertinentes nécessaires pour informer les personnes concernées en application du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2016/679 et du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2018/1725; d) garantissent et protègent la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées conjointement en application de l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725.
a) un canal de communication unique pour les opérateurs économiques, qui peuvent l’utiliser pour accomplir les formalités douanières pertinentes ainsi que les formalités non douanières de l’Union faisant l’objet d’une coopération numérique supplémentaire conformément à l’article 12; b) la gestion des quantités liées aux formalités non douanières de l’Union, le cas échéant; et c) la vérification automatique du respect des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe sur la base des données reçues par les autorités douanières par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX à partir des systèmes non douaniers de l’Union.
a) mettre les données pertinentes à la disposition des autorités douanières pour qu’elles procèdent à la vérification nécessaire de ces formalités conformément au règlement (UE) n o 952/2013 de manière automatisée;b) mettre les données pertinentes à la disposition des autorités compétentes partenaires pour qu’elles assurent la gestion des quantités en ce qui concerne les marchandises autorisées dans les systèmes non douaniers de l’Union sur la base des marchandises déclarées aux autorités douanières et dont la mainlevée a été octroyée par ces autorités; c) faciliter et soutenir l’intégration des procédures entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires, en vue de l’accomplissement entièrement automatisé des formalités requises pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter, et la coopération concernant la coordination des contrôles conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 952/2013, sans préjudice de la mise en œuvre de ces procédures au niveau national;d) permettre tout autre transfert automatisé de données entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires concernées requis par la législation de l’Union établissant les formalités non douanières de l’Union, sans préjudice de l’utilisation nationale de ces données.
a) l’alignement de la terminologie douanière et non douanière lorsque cela est possible et l’identification de la procédure douanière ou de la réexportation pour laquelle le document d’accompagnement peut être utilisé sur la base de la décision administrative de l’autorité compétente partenaire mentionnée dans le document d’accompagnement; et b) la conversion, lorsque cela est nécessaire, du format des données requises pour accomplir les formalités non douanières de l’Union pertinentes en un format de données compatible avec la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation, et inversement, sans modifier le contenu des données.
a) permettre aux opérateurs économiques de présenter les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union applicables; et b) communiquer aux opérateurs économiques le retour d’information électronique des autorités douanières et des autorités compétentes partenaires concernant l’accomplissement des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union.
a) il existe un certain chevauchement entre les données à inclure dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et les données à inclure dans les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe; b) le nombre de documents d’accompagnement délivrés dans l’Union pour la formalité particulière n’est pas négligeable; c) le système non douanier de l’Union correspondant visé dans l’annexe peut identifier les opérateurs économiques à l’aide de leur numéro EORI; d) la législation de l’Union applicable autre que la législation douanière permet l’accomplissement de la formalité particulière par l’intermédiaire des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes conformément à l’article 11.
a) la transmission des données qui ont été identifiées comme le jeu de données communes en application de l’article 13, paragraphe 1, ainsi que les éléments de données complémentaires applicables identifiés en application de l’article 13, paragraphe 2 ("jeu de données de l’autorité compétente partenaire") afin de permettre aux autorités compétentes partenaires d’accomplir leurs tâches en ce qui concerne les formalités pertinentes, conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière; b) la transmission aux opérateurs économiques aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), de tout retour d’information des autorités compétentes partenaires enregistré dans les systèmes non douaniers de l’Union pertinents.
a) servir de point de contact national à la Commission pour toutes les questions relatives à la mise en œuvre du présent règlement; b) encourager et soutenir, au niveau national, la coopération entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires nationales; c) coordonner les activités liées à la connexion des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX et la fourniture d’informations conformément à l’article 20, paragraphe 4.
a) une description des formalités non douanières de l’Union incluses dans la législation de l’Union et dans les propositions législatives de la Commission; b) une description détaillée des progrès réalisés par chaque État membre en ce qui concerne son environnement national de guichet unique pour les douanes en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement; et c) une description détaillée de l’état d’avancement général de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes en rapport avec le programme de travail visé à l’article 19.
1) À l’article 5, point 2, le point suivant est inséré: "e) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre;Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1 ).".
----------------------Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1 ).".2) À l’article 163, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré: "Les documents d’accompagnement relatifs aux formalités non douanières de l’Union applicables énumérées dans l’annexe du règlement (UE) 2022/2399 sont réputés être en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane, pour autant que ces autorités soient en mesure d’obtenir les données nécessaires des systèmes non douaniers de l’Union correspondants par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement.".
Formalité non douanière de l’Union | Acronyme | Système non douanier de l’Union | Législation de l’Union applicable | Date d’application |
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Document sanitaire commun d’entrée pour les animaux | DSCE-A | TRACES | Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil | |
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits | DSCE-P | TRACES | Règlement (UE) 2017/625 | |
Document sanitaire commun d’entrée pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d’origine non animale | DSCE-D | TRACES | Règlement (UE) 2017/625 | |
Document sanitaire commun d’entrée pour les végétaux et les produits végétaux | DSCE-PP | TRACES | Règlement (UE) 2017/625 | |
Certificat d’inspection | COI | TRACES | Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil | |
Licence pour les substances qui appauvrissent la couche d’ozone | ODS | Système d’octroi de licences de SAO 2 | Règlement (CE) n | |
Gaz à effet de serre fluorés | F-GAS | Portail pour les gaz fluorés et système de licences HFC | Règlement (UE) n | |
Licence d’importation pour les biens culturels | ICG-L | TRACES | Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil | |
Déclaration de l’importateur pour les biens culturels | ICG-S | TRACES | Règlement (UE) 2019/880 | |
Description générale des biens culturels | ICG-D | TRACES | Règlement (UE) 2019/880 |
Formalité non douanière de l’Union | Acronyme | Système non douanier de l’Union | Législation applicable de l’Union autre que la législation douanière | Échéance de connexion |
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Licence d’importation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux | FLEGT | TRACES | Règlement (CE) n | |
Régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage | DuES | Système d’octroi de licences électroniques | Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil | |
Certificats pour le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d’extinction | CITES | TRACES | Règlement (CE) n | |
Système d’information et de communication pour la surveillance du marché | ICSMS | ICSMS | Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil |