Regulation (EU) 2022/2343 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2022 laying down management, conservation and control measures applicable in the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Area of Competence, amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007
Règlement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du Conseildu 23 novembre 2022établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 du ConseilLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 341 du 24.8.2021, p. 106.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 4 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 octobre 2022.,considérant ce qui suit:(1)L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., est de garantir que l’exploitation des ressources biologiques de la mer se fasse de manière à contribuer à la durabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social.(2)L’Union a approuvé, par la décision 98/392/CE du ConseilDécision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1)., la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Par la décision 98/414/CE du ConseilDécision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14)., l’Union a approuvé l’accord aux fins de l’application des dispositions de cette convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énonce certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.(3)En vertu de la décision 95/399/CE du ConseilDécision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24)., l’Union est une partie contractante à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).(4)La CTOI adopte des mesures de conservation et de gestion (MCG) annuelles au moyen de résolutions qui sont contraignantes pour les parties contractantes et les parties coopérantes non contractantes à la CTOI, y compris pour l’Union. Le présent règlement met en œuvre les résolutions de la CTOI, adoptées entre 2000 et 2021, à l’exception des mesures qui font déjà partie du droit de l’Union.(5)Pour garantir le respect du règlement (UE) no 1380/2013, l’Union a adopté des actes législatifs afin d’établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, qui inclut la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l’Union doté d’une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP. Le règlement (CE) no 1005/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements comportent déjà des dispositions qui couvrent un certain nombre de mesures prévues dans les résolutions de la CTOI. Il n’est donc pas nécessaire d’intégrer ces dispositions dans le présent règlement.(6)Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18)., l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) devrait, à la demande de la Commission, prêter assistance à l’Union et aux États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont l’Union est membre. Si cela est nécessaire à la mise en œuvre des obligations de l’Union, l’AECP devrait, à la demande de la Commission, coordonner les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d’inspection, qui peuvent inclure des programmes mis en œuvre dans les MCG de la CTOI, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/473. À cette fin, l’AECP peut établir, en partenariat avec les États membres concernés, des programmes opérationnels communs d’inspection et de surveillance, en établissant des plans de déploiement commun. Il convient donc d’adopter des dispositions qui incluent l’AECP, lorsqu’elle est désignée par la Commission, comme l’organisme désigné par la Commission qui reçoit des États membres les informations relatives au contrôle et à l’inspection, telles que les rapports d’inspection en mer et les notifications du programme de contrôle et d’observation, et qui transmet ces informations au secrétariat de la CTOI.(7)Compte tenu de l’état des stocks halieutiques et de la nécessité de garantir des activités de contrôle efficaces et des conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs dans la zone CTOI, et en vertu des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1380/2013, les actions de l’Union dans les organisations internationales de pêche reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs figurant à l’article 2 dudit règlement et l’Union veille à ce que les activités de pêche de l’Union en dehors de ses eaux reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union, y compris ceux liés au contrôle de la pêche, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union à l’égard des opérateurs des pays tiers.(8)Le règlement intérieur de la CTOI fixe l’anglais et le français comme langues officielles. Afin de permettre aux opérateurs d’exercer efficacement leurs activités relevant du champ d’application du présent règlement et d’éviter des obstacles dans leurs communications avec les autorités portuaires compétentes, il convient que la déclaration de transbordement soit soumise dans une des langues officielles de la CTOI.(9)Lorsque les États membres et la Commission mènent des recherches sur certaines espèces de la zone CTOI, comme par exemple les requins océaniques, les requins-renards et les requins peau bleue, ils devraient également tenir compte des effets du changement climatique sur l’abondance de ces spécimens.(10)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)., et a rendu ses observations formelles le 23 mai 2022. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement doivent être traitées selon les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et du règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir une application efficace du présent règlement, il est nécessaire que ces données à caractère personnel soient conservées pendant dix ans. Si les données à caractère personnel en question sont nécessaires pour le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives, ces données devraient pouvoir être conservées pendant une période de plus de dix ans, mais n’excédant pas vingt ans.(11)Afin d’intégrer rapidement dans le droit de l’Union les futures résolutions de la CTOI modifiant ou complétant celles établies dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des dispositions relatives à l’utilisation de dispositifs de concentration de poissons (DCP) non emmêlants et biodégradables, aux ports désignés en vertu des règles de la CTOI, aux informations par navire requises pour le registre des navires en activité pêchant le thon et l’espadon, au pourcentage de couverture des pêcheries artisanales par les observateurs et les échantillonneurs, aux conditions d’affrètement, au pourcentage d’inspections pour les débarquements au port, aux délais de déclaration et aux annexes 1 à 10 du présent règlement, qui portent sur les exigences de la CTOI en matière de déclaration des captures, de mesures d’atténuation concernant les oiseaux, de collecte de données et de DCP, d’affrètement de navires, de déclaration de transbordement et de certains documents statistiques pour le thon obèse, ainsi que sur les références aux mesures de conservation et de gestion de la CTOI qui se rapportent aux principes de conception et de déploiement de DCP visant à réduire les maillages, à la déclaration des DCP, au marquage et à l’identification des navires, aux documents de déclaration de pêche INN, au programme de documents statistiques pour le thon obèse, aux notifications d’entrée à l’État du port, à la norme minimale des procédures d’inspection au port par les États membres, aux formulaires de déclaration d’infractions et aux modèles de déclaration relatifs aux mesures de capture et d’effort. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(12)Étant donné que le présent règlement prévoit un nouvel ensemble complet de règles, il convient de supprimer les dispositions concernant les MCG de la CTOI fixées dans les règlements (CE) no 1936/2001Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1)., (CE) no 1984/2003Règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d’enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l’espadon et au thon obèse (JO L 295 du 13.11.2003, p. 1). et (CE) no 520/2007Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3). du Conseil. Il y a donc lieu de modifier ces règlements en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: