Regulation (EU) 2022/2343 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2022 laying down management, conservation and control measures applicable in the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Area of Competence, amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007
Règlement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du Conseildu 23 novembre 2022établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 341 du 24.8.2021, p. 106.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 4 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 octobre 2022.,considérant ce qui suit:(1)L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., est de garantir que l’exploitation des ressources biologiques de la mer se fasse de manière à contribuer à la durabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social.(2)L’Union a approuvé, par la décision 98/392/CE du ConseilDécision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1)., la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Par la décision 98/414/CE du ConseilDécision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14)., l’Union a approuvé l’accord aux fins de l’application des dispositions de cette convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énonce certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.(3)En vertu de la décision 95/399/CE du ConseilDécision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24)., l’Union est une partie contractante à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).(4)La CTOI adopte des mesures de conservation et de gestion (MCG) annuelles au moyen de résolutions qui sont contraignantes pour les parties contractantes et les parties coopérantes non contractantes à la CTOI, y compris pour l’Union. Le présent règlement met en œuvre les résolutions de la CTOI, adoptées entre 2000 et 2021, à l’exception des mesures qui font déjà partie du droit de l’Union.(5)Pour garantir le respect du règlement (UE) no 1380/2013, l’Union a adopté des actes législatifs afin d’établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, qui inclut la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l’Union doté d’une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP. Le règlement (CE) no 1005/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements comportent déjà des dispositions qui couvrent un certain nombre de mesures prévues dans les résolutions de la CTOI. Il n’est donc pas nécessaire d’intégrer ces dispositions dans le présent règlement.(6)Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18)., l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) devrait, à la demande de la Commission, prêter assistance à l’Union et aux États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont l’Union est membre. Si cela est nécessaire à la mise en œuvre des obligations de l’Union, l’AECP devrait, à la demande de la Commission, coordonner les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d’inspection, qui peuvent inclure des programmes mis en œuvre dans les MCG de la CTOI, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/473. À cette fin, l’AECP peut établir, en partenariat avec les États membres concernés, des programmes opérationnels communs d’inspection et de surveillance, en établissant des plans de déploiement commun. Il convient donc d’adopter des dispositions qui incluent l’AECP, lorsqu’elle est désignée par la Commission, comme l’organisme désigné par la Commission qui reçoit des États membres les informations relatives au contrôle et à l’inspection, telles que les rapports d’inspection en mer et les notifications du programme de contrôle et d’observation, et qui transmet ces informations au secrétariat de la CTOI.(7)Compte tenu de l’état des stocks halieutiques et de la nécessité de garantir des activités de contrôle efficaces et des conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs dans la zone CTOI, et en vertu des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1380/2013, les actions de l’Union dans les organisations internationales de pêche reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs figurant à l’article 2 dudit règlement et l’Union veille à ce que les activités de pêche de l’Union en dehors de ses eaux reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union, y compris ceux liés au contrôle de la pêche, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union à l’égard des opérateurs des pays tiers.(8)Le règlement intérieur de la CTOI fixe l’anglais et le français comme langues officielles. Afin de permettre aux opérateurs d’exercer efficacement leurs activités relevant du champ d’application du présent règlement et d’éviter des obstacles dans leurs communications avec les autorités portuaires compétentes, il convient que la déclaration de transbordement soit soumise dans une des langues officielles de la CTOI.(9)Lorsque les États membres et la Commission mènent des recherches sur certaines espèces de la zone CTOI, comme par exemple les requins océaniques, les requins-renards et les requins peau bleue, ils devraient également tenir compte des effets du changement climatique sur l’abondance de ces spécimens.(10)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)., et a rendu ses observations formelles le 23 mai 2022. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement doivent être traitées selon les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et du règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir une application efficace du présent règlement, il est nécessaire que ces données à caractère personnel soient conservées pendant dix ans. Si les données à caractère personnel en question sont nécessaires pour le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives, ces données devraient pouvoir être conservées pendant une période de plus de dix ans, mais n’excédant pas vingt ans.(11)Afin d’intégrer rapidement dans le droit de l’Union les futures résolutions de la CTOI modifiant ou complétant celles établies dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des dispositions relatives à l’utilisation de dispositifs de concentration de poissons (DCP) non emmêlants et biodégradables, aux ports désignés en vertu des règles de la CTOI, aux informations par navire requises pour le registre des navires en activité pêchant le thon et l’espadon, au pourcentage de couverture des pêcheries artisanales par les observateurs et les échantillonneurs, aux conditions d’affrètement, au pourcentage d’inspections pour les débarquements au port, aux délais de déclaration et aux annexes 1 à 10 du présent règlement, qui portent sur les exigences de la CTOI en matière de déclaration des captures, de mesures d’atténuation concernant les oiseaux, de collecte de données et de DCP, d’affrètement de navires, de déclaration de transbordement et de certains documents statistiques pour le thon obèse, ainsi que sur les références aux mesures de conservation et de gestion de la CTOI qui se rapportent aux principes de conception et de déploiement de DCP visant à réduire les maillages, à la déclaration des DCP, au marquage et à l’identification des navires, aux documents de déclaration de pêche INN, au programme de documents statistiques pour le thon obèse, aux notifications d’entrée à l’État du port, à la norme minimale des procédures d’inspection au port par les États membres, aux formulaires de déclaration d’infractions et aux modèles de déclaration relatifs aux mesures de capture et d’effort. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(12)Étant donné que le présent règlement prévoit un nouvel ensemble complet de règles, il convient de supprimer les dispositions concernant les MCG de la CTOI fixées dans les règlements (CE) no 1936/2001Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1)., (CE) no 1984/2003Règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d’enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l’espadon et au thon obèse (JO L 295 du 13.11.2003, p. 1). et (CE) no 520/2007Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3). du Conseil. Il y a donc lieu de modifier ces règlements en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjetLe présent règlement transpose dans le droit de l’Union les mesures de gestion, de conservation et de contrôle établies par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) qui sont contraignantes pour l’Union.
Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s’applique:a)aux navires de pêche de l’Union qui opèrent dans la zone;b)aux navires de pêche de l’Union en cas de transbordements et de débarquements d’espèces CTOI en dehors de la zone; etc)aux navires de pêche de pays tiers qui utilisent des ports dans des États membres et qui transportent des espèces CTOI ou des produits de la pêche provenant de ces espèces.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"accord": l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI);2)"zone": les parties de l’océan Indien définies à l’article II et l’annexe A de l’accord;3)"navire de pêche de l’Union": tout navire, quelle qu’en soit la taille, battant pavillon d’un État membre, équipé pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer, y compris les navires de support, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l’exception des porte-conteneurs;4)"espèces CTOI": les thons, les espèces apparentées aux thons et les requins, énumérés à l’annexe B de l’accord, et les autres espèces capturées en association avec lesdites espèces;5)"parties contractantes ou parties coopérantes non contractantes" ou "PCC": les parties contractantes à l’accord ou les parties coopérantes non contractantes;6)"mesure de conservation et de gestion" ou "MCG": toute mesure de conservation et de gestion applicable, adoptée par la CTOI en vertu de l’article V, paragraphe 2, point c), et de l’article IX, paragraphe 1, de l’accord;7)"impropres à la consommation humaine": les poissons maillés ou écrasés dans la senne ou abîmés par la prédation ou qui sont morts et se sont décomposés dans le filet à cause d’une panne de filet qui a empêché sa remontée et les efforts pour relâcher les poissons vivants hormis les poissons qui sont considérés indésirables sur le plan de la taille, de la commercialisation ou de la composition spécifique; ou les poissons qui sont décomposés ou contaminés du fait d’un acte ou d’une omission de l’équipage du navire de pêche de l’Union;8)"dispositif de concentration de poissons" ou "DCP": tout objet, structure ou dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé et/ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure;9)"DCP dérivant" ou "DCPD": un DCP qui n’est pas attaché au fond de l’océan;10)"DCP ancré" ou "DCPA": un DCP attaché au fond de l’océan;11)"bouées océanographiques": les dispositifs flottants, soit dérivants soit ancrés, qui sont déployés par des organisations ou entités gouvernementales ou scientifiques reconnues, dans le but de mesurer et recueillir électroniquement des données environnementales et non pas pour être utilisés pour des activités de pêche;12)"déclaration de transbordement de la CTOI": le document figurant à l’annexe 7;13)"numéro OMI": le numéro à sept chiffres, qui est attribué à un navire sous l’autorité de l’Organisation maritime internationale (OMI);14)"affrètement": l’accord ou l’arrangement en vertu duquel un navire de pêche battant le pavillon d’une PCC est sous-traité pendant une période définie par un opérateur d’une autre PCC, sans changer de pavillon; la "PCC affréteuse" se réfère à la PCC qui détient l’allocation du quota ou les possibilités de pêche et la "PCC du pavillon" se réfère à la PCC dans laquelle le navire affrété est immatriculé;15)"navire transporteur": le navire de support participant à des transbordements et recevant des espèces CTOI provenant d’un autre navire;16)"application en ligne sur les mesures du ressort de l’État du port" ou "application e-PSM": l’application en ligne conçue et développée pour faciliter la mise en œuvre des résolutions de la CTOI relatives aux mesures du ressort de l’État du port et assister les PCC dans cette mise en œuvre;17)"pêche illicite, non déclarée et non réglementée" ou "pêche INN": les activités de pêche au sens de l’article 2, points 1) à 4), du règlement (CE) no 1005/2008.
CHAPITRE IIGESTION ET CONSERVATIONSECTION 1Thons tropicaux
Article 4Interdiction des rejets1.Les senneurs de l’Union gardent à bord puis débarquent la totalité des captures de thons tropicaux [thons obèses (Thunnus obesus), albacores (Thunnus albacares) et listaos (Katsuwonus pelamis)], sauf lorsque le capitaine du navire détermine:a)que les poissons sont impropres à la consommation humaine, oub)qu’il n’y a pas assez de capacité de stockage pour stocker tous les thons tropicaux et les espèces non ciblées capturées au cours de la dernière calée d’une marée.2.Les poissons mentionnés au paragraphe 1, point b), ne peuvent être rejetés que si le capitaine et l’équipage essaient de relâcher les thons tropicaux et les espèces non ciblées vivants aussi rapidement que possible, tout en tenant compte de la sécurité de l’équipage, et qu’aucune autre opération de pêche n’est conduite après le rejet tant que les thons tropicaux et les espèces non ciblées à bord du navire n’auront pas été débarqués ou transbordés.3.Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union enregistre les exceptions visées au paragraphe 1, points a) et b), dans le journal concerné, y compris le tonnage estimé et la composition estimée des espèces de poissons rejetés, ainsi que le tonnage estimé et la composition estimée des espèces de poissons retenus sur cette calée.4.Aux fins du présent article, les espèces non ciblées comprennent les espèces de thons non ciblées, ainsi que les comètes saumon (Elagatis bipinnulata), les coryphènes (Coryphaena hippurus), les balistes (famille des Balistidés), les poissons porte-épée (familles des Xyphiidés et des Istiophoridés), les thazards bâtards (Acanthocybium solandri) et les bécunes (famille des Sphyrénidés).
Article 5Interdiction de la pêche sur les bouées océanographiques1.Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas intentionnellement dans un rayon d’un mille nautique autour d’une bouée océanographique ou n’interagissent pas avec une telle bouée dans la zone, notamment:a)en encerclant la bouée avec un engin de pêche;b)en attachant le navire ou un engin de pêche, ou toute partie ou portion du navire, à la bouée ou à son ancrage; ouc)en coupant la ligne d’ancrage d’une bouée océanographique.2.Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche de l’Union peuvent opérer dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique, à condition qu’ils opèrent dans le cadre de programmes de recherche scientifique des États membres notifiés à la CTOI et qu’ils n’interagissent pas avec ladite bouée.3.Les navires de pêche de l’Union ne remontent pas à bord une bouée océanographique dans la zone, à moins que le propriétaire responsable de cette bouée ne les y ait explicitement autorisés ou qu’il leur ait explicitement demandé de le faire.4.Les navires de pêche de l’Union opérant dans la zone font attention à la présence de bouées océanographiques en mer et prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter d’emmêler les engins de pêche dans une bouée ou toute autre interaction. Lorsqu’un engin d’un navire de pêche de l’Union s’emmêle avec une bouée océanographique, il est fait en sorte que l’engin soit démêlé en occasionnant le moins de dommages possible à la bouée.5.Les navires de pêche de l’Union signalent à l’État membre de leur pavillon toute observation d’une bouée océanographique endommagée ou hors d’usage, en fournissant les détails relatifs à l’observation, la localisation de la bouée et toute autre information d’identification discernable sur la bouée. Les États membres communiquent à la Commission ces rapports et les informations de localisation des bouées océanographiques qu’ils ont déployées dans la zone, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
SECTION 2Poissons porte-épée
Article 6Poissons porte-épée1.Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de retenir à bord, de transborder ou de débarquer tout spécimen de marlin rayé (Tetrapturus audax), makaire noir (Istiompax indica), makaire bleu (Makaira nigricans) ou voilier indopacifique (Istiophorus platypterus) d’une longueur inférieure à 60 cm du maxillaire inférieur à la fourche. En cas de capture de ces poissons, ils les remettent immédiatement à l’eau, de manière à maximiser le potentiel de survie après remise à l’eau sans compromettre la sécurité de l’équipage.2.Les navires de pêche de l’Union capturant le marlin rayé, le makaire noir, le makaire bleu ou le voilier indopacifique enregistrent les données de captures et d’effort correspondantes, conformément à l’annexe 1.3.Les États membres mettent en œuvre un programme de collecte de données pour garantir la déclaration précise des captures de marlin rayé, de makaire noir, de makaire bleu ou de voilier indopacifique, conformément à l’article 51, paragraphe 1.4.Les États membres incluent dans leur rapport scientifique national les mesures prises pour surveiller les captures et la gestion des pêcheries en vue d’une exploitation et d’une conservation durables du marlin rayé, du makaire noir, du makaire bleu et du voilier indopacifique, conformément à l’article 51, paragraphe 6.
SECTION 3Requins bleus
Article 7Requins peau bleue1.Les captures de requins peau bleue (Prionace glauca) par des navires de pêche de l’Union sont enregistrées dans le journal, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.2.Les États membres mettent en œuvre des programmes de collecte de données pour garantir l’amélioration de la déclaration précise de données de prise, d’effort, de taille et de rejet de requins peau bleue. Les États membres communiquent les données relatives aux captures de requins peau bleue conformément à l’article 51, paragraphe 1.3.Les États membres incluent dans leur rapport de mise en œuvre des informations sur les mesures prises pour contrôler les captures de requins peau bleue conformément à l’article 51, paragraphe 5.4.Les États membres sont encouragés à entreprendre des recherches scientifiques sur le requin peau bleue qui apporteraient des informations sur les caractéristiques biologiques, écologiques et comportementales clés, le cycle vital, les migrations, la survie après remise à l’eau et des lignes directrices pour la remise à l’eau en toute sécurité et l’identification des zones de nourricerie ainsi que l’amélioration des pratiques de pêche. Ces informations sont incluses dans les rapports transmis à la Commission conformément à l’article 51, paragraphe 6.
SECTION 4Pêche à l’aide d’aéronefs, de DCP et de lumières artificielles
Article 8Interdiction de l’utilisation d’aéronefs pour capturer des poissons1.Les navires de pêche de l’Union, y compris les navires de support et de ravitaillement, n’utilisent pas d’aéronefs ou de véhicules aériens sans pilote comme aide à la pêche. Toute occurrence d’opération de pêche réalisée dans la zone avec l’aide d’un aéronef ou d’un véhicule aérien sans pilote est immédiatement signalée à l’État membre du pavillon, à la Commission ou à un organisme désigné par la Commission. La Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, en informe sans tarder le secrétariat de la CTOI.2.Les aéronefs et véhicules aériens sans pilote peuvent être utilisés à des fins scientifiques, de suivi, de contrôle et de surveillance.
Article 9Dispositifs de concentration de poissons1.Les navires de pêche de l’Union enregistrent les activités de pêche en association avec les DCP dérivants et les DCP ancrés, séparément selon le type de DCP, en utilisant les éléments de données spécifiques figurant à l’annexe 2. Les États membres communiquent ces informations à la Commission conformément à l’article 51.2.Des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs sont transmises à la Commission, dont les informations suivantes: la date, l’identification de la bouée instrumentée, et le navire associé et la position journalière; ces informations sont compilées à intervalles mensuels et soumises dans un délai d’au moins 60 jours mais ne dépassant pas 90 jours après la compilation mensuelle des informations en question. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CTOI.3.Les États membres établissent des plans de gestion nationaux pour l’utilisation de DCP dérivants par leurs senneurs. Ces plans de gestion:a)suivent, au minimum, les lignes directrices qui figurent à l’annexe II de la MCG 19/02;b)comprennent des initiatives ou études pour étudier et, dans la mesure du possible, réduire autant que possible les captures de jeunes thons obèses et albacores ainsi que des espèces non ciblées, liées à la pêche sur les DCP; etc)incluent des lignes directrices pour prévenir, dans la mesure du possible, la perte ou l’abandon des DCP.4.Conformément à l’article 51, paragraphe 5, les États membres présentent à la Commission, au plus tard 75 jours avant la réunion annuelle de la CTOI, un rapport sur l’état d’avancement des plans de gestion des DCP, qui comprend des réexamens des plans de gestion initialement présentés ainsi que des de l’application des principes de l’annexe V de la MCG 19/02. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard 60 jours avant la réunion annuelle de la CTOI.
Article 10DCP non emmêlants et biodégradables1.Les navires de pêche de l’Union utilisent une conception et des matériaux non emmêlants pour la construction des DCP en veillant à ce que la structure superficielle du DCP ne soit pas couverte ou soit uniquement couverte d’un matériau sans mailles. Si des éléments immergés sont utilisés, ils ne sont pas composés de filet mais de matériaux sans mailles, tels que des cordes ou des bâches.2.Les navires de pêche de l’Union s’efforcent de passer à l’utilisation de DCP biodégradables en toutes circonstances, sauf pour les matériaux utilisés pour les bouées instrumentées.3.Les opérateurs s’efforcent de mener des essais utilisant des matériaux biodégradables afin de faciliter la transition vers l’utilisation exclusive de matériaux biodégradables pour la construction de DCP dérivants par leur flotte.
Article 11Interdiction de l’utilisation de lumières artificielles pour attirer les poissons1.Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent d’utiliser, d’installer ou d’opérer des lumières artificielles immergées ou en surface dans le but de concentrer des thons et des espèces apparentées aux thons au-delà des eaux territoriales.2.L’utilisation de lumières sur des DCP dérivants est interdite.3.En cas de découverte de DCP dérivants équipés de lumières artificielles dans la zone, les navires de pêche de l’Union les retirent immédiatement et les ramènent au port.4.Les navires de pêche de l’Union ne conduisent pas d’opérations de pêche autour ou à proximité de tout navire ou DCP dérivant utilisant de la lumière artificielle dans le but d’attirer des thons et des espèces apparentées aux thons dans la zone.5.Les feux de navigation et les lumières nécessaires pour garantir des conditions de travail sûres ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au paragraphe 1.
SECTION 5Transbordements au port
Article 12TransbordementToutes les opérations de transbordement des espèces CTOI ont lieu dans les ports désignés conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1005/2008 ou dans les ports désignés à cet effet par une PCC, qui a diffusé cette information et l’a communiquée au secrétariat de la CTOI.
Article 13Opérations de transbordement1.Les opérations de transbordement au port ne peuvent être effectuées que si elles respectent la procédure suivante:a)avant le transbordement, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union notifie les informations suivantes aux autorités de l’État du port, au moins 48 heures à l’avance:le nom du navire de pêche et son numéro dans le registre CTOI des navires de pêche,le nom du navire transporteur et produit devant être transbordé,le tonnage par produit devant être transbordé,la date et le lieu du transbordement,les zones de pêche principales des prises de thons, d’espèces apparentées aux thons et de requins,b)le capitaine d’un navire de pêche de l’Union enregistre et transmet par voie électronique une déclaration de transbordement conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 1224/2009.2.Au plus tard 15 jours après le transbordement, le capitaine du navire de pêche de l’Union concerné complète la déclaration de transbordement de la CTOI et la transmet à son État membre du pavillon dans l’une des langues officielles de la CTOI, accompagnée du numéro du navire dans le registre CTOI des navires de pêche. Le capitaine d’un navire transporteur de l’Union complète et transmet également aux autorités compétentes de l’État du port, dans les 24 heures suivant le transbordement, la déclaration de transbordement de la CTOI dans l’une des langues officielles de celle-ci.
Article 14Débarquement des captures transbordées par des navires transporteurs de l’Union1.Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le délai de notification préalable est d’au moins 48 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port.2.Les États membres dans lesquels les captures transbordées sont débarquées prennent des mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec l’État membre du pavillon du navire transporteur, l’État du port où le transbordement a eu lieu et les États de pavillon des navires de pêche impliqués afin de s’assurer que les débarquements sont conformes au volume de captures déclaré pour chaque navire de pêche. Cette vérification est réalisée de telle sorte que le navire transporteur subisse le moins d’interférences et de gêne possible et que soit évitée toute dégradation du poisson.3.Au moins 48 heures avant l’entrée au port et en sus de la notification préalable visée au paragraphe 1, le capitaine d’un navire transporteur de l’Union effectuant des débarquements dans un pays tiers procède à la notification préalable conformément à la législation nationale du pays tiers dans le port duquel le navire a l’intention de débarquer les captures transbordées. Le capitaine transmet également la déclaration de transbordement de la CTOI, dans l’une des langues officielles de celle-ci, aux autorités compétentes de l’État dans lequel les captures transbordées sont débarquées et ne procède pas au débarquement avant d’y être autorisé.4.Lorsque le débarquement a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire transporteur coopère avec les autorités de l’État du port.5.Les États membres du pavillon des navires de pêche de l’Union incluent dans leurs rapports les détails des transbordements effectués par leurs navires, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
CHAPITRE IIIPROTECTION DE CERTAINES ESPÈCES MARINESSECTION 1Élasmobranches
Article 15Mesures de conservation générales pour les requins1.Les navires de pêche de l’Union prennent toutes les mesures raisonnables pour appliquer les guides d’identification et les pratiques de manipulation de la CTOI.2.Les navires de pêche de l’Union relâchent promptement et indemnes, dans la mesure du possible, les espèces de requins non désirées capturées vivantes à bord des navires, à l’exception des requins peau bleue. Ces captures sont signalées dans le journal conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, en incluant leur statut (morts ou vivants) lors de la remise à l’eau.3.Les États membres communiquent à la Commission les données sur toutes les captures de requins, y compris toutes les données historiques disponibles, des estimations des rejets et de leur statut (morts ou vivants) et des données de fréquences de tailles des requins capturés par leurs navires de pêche, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
Article 16Requins océaniques1.Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus).2.Par dérogation au paragraphe 1, les observateurs scientifiques sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins océaniques capturés dans la zone et remontés morts, à condition que les échantillons fassent partie d’un programme de recherche approuvé par le comité scientifique de la CTOI ou par le groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires.3.Dans la mesure du possible, les États membres et la Commission s’efforcent d’effectuer des recherches sur les requins océaniques dans la zone afin d’identifier les zones de reproduction potentielles.
Article 17Requins-renards1.Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae.2.Par dérogation au paragraphe 1, les observateurs scientifiques sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins-renards capturés dans la zone et remontés morts, à condition que les échantillons fassent partie d’un programme de recherche approuvé par le comité scientifique de la CTOI ou par le groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires.3.Les pêcheurs amateurs et sportifs relâchent vivants tous les requins-renards. Ils ne peuvent, en aucune circonstance, les conserver à bord, les transborder, les débarquer, les stocker, les vendre ou les proposer à la vente. Les États membres s’assurent que les pêcheurs amateurs et sportifs se livrant à une pêche comportant de forts risques de capture de requins-renards sont équipés d’instruments adaptés pour pouvoir remettre à l’eau les animaux vivants.4.Les États membres et la Commission s’efforcent d’effectuer des recherches sur les requins-renards dans la zone afin d’identifier les zones de nourricerie potentielles.
Article 18Raies Mobula1.Les navires de pêche de l’Union ont l’interdiction de caler intentionnellement un engin de pêche à proximité d’une raie Mobula (espèce du genre Mobula) si l’animal est aperçu avant le début de la calée.2.Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobula.3.Les navires de pêche de l’Union libèrent promptement, vivantes et indemnes, dans la mesure du possible, les raies Mobula capturées involontairement dès qu’elles sont visibles dans le filet, sur l’hameçon ou sur le pont, d’une manière qui fera le moins de dégâts aux raies capturées. Ils prennent toutes les mesures raisonnables pour appliquer les procédures de manipulation concernant les raies Mobula, tout en tenant compte de la sécurité de l’équipage.4.Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’un senneur de l’Union capture involontairement et congèle une raie Mobula dans le cadre de ses opérations, il remet la totalité de la raie Mobula aux autorités gouvernementales responsables ou toute autre autorité compétente, ou la jette au point de débarquement. Les raies Mobula ainsi remises ne peuvent être ni vendues ni échangées, mais peuvent être données à des fins de consommation humaine domestique.5.Les navires de pêche de l’Union utilisent les techniques appropriées d’atténuation, d’identification, de manipulation et de remise à l’eau et gardent à bord tout l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des raies Mobula.
Article 19Requins-baleines1.Les navires de pêche de l’Union ont l’interdiction de caler intentionnellement leur filet à senne coulissante autour d’un requin-baleine (Rhincodon typus) dans la zone, s’il est repéré avant le début de la calée.2.Dans le cas où un requin-baleine est involontairement encerclé ou emmêlé dans l’engin de pêche, les navires de pêche de l’Union:a)prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sa libération indemne, conformément aux lignes directrices pour de bonnes pratiques de libération et de manipulation indemne des requins-baleines, mises à disposition par le comité scientifique de la CTOI, tout en tenant compte de la sécurité de l’équipage;b)signalent l’incident à l’État membre du pavillon du navire, avec les informations suivantes:le nombre de requins-baleines concernés,une courte description de l’interaction, avec des détails sur la forme et les raisons de l’interaction, si possible,la localisation de l’encerclement,les mesures prises pour s’assurer de la libération indemne, etune évaluation de l’état du requin-baleine à sa libération, y compris s’il a été libéré vivant mais est mort ensuite.
SECTION 2Autres espèces
Article 20Cétacés1.Les navires de pêche de l’Union ont l’interdiction de caler intentionnellement un filet de senne coulissante autour d’un cétacé dans la zone, s’il a été repéré avant le début de la calée.2.Dans le cas où un cétacé est involontairement encerclé par un filet de senne coulissante ou piégé par d’autres types d’engins de pêche utilisés pour pêcher des thons et des espèces apparentées aux thons associés à des cétacés, les navires de pêche de l’Union:a)prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sa libération indemne, conformément aux directives pour de bonnes pratiques de libération et de manipulation indemne des cétacés, mises à disposition par le comité scientifique de la CTOI, tout en tenant compte de la sécurité des équipages;b)signalent l’incident à l’État membre du pavillon du navire, avec les informations suivantes:l’espèce (si connue),le nombre de cétacés concernés,une courte description de l’interaction, avec des détails sur la forme et les raisons de l’interaction, si possible,la localisation de l’encerclement,les mesures prises pour s’assurer de la libération indemne, etune évaluation de l’état de l’animal à sa libération, y compris si le cétacé a été libéré vivant mais est mort ensuite.3.Les États membres rapportent les informations visées au paragraphe 2, point b), du présent article par l’intermédiaire des journaux conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, y compris le statut lors de la remise à l’eau (mort ou vivant) ou, lorsqu’un observateur est à bord, au moyen des programmes d’observateurs, et les transmettent à la Commission, conformément à l’article 51, paragraphes 1 et 5.
Article 21Tortues de mer1.Les navires de pêche de l’Union appliquent les mesures d’atténuation suivantes:a)les palangriers ont à bord des coupe-lignes et des dégorgeoirs afin de faciliter la manipulation et la remise à l’eau rapide des tortues de mer (espèces des familles des Cheloniidés et des Dermochélyidés) ferrées ou emmêlées, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir leur libération et leur manipulation indemne, en suivant les directives pour la manipulation de la CTOI;b)dans la mesure du possible, les senneurs:évitent d’encercler des tortues de mer et, si une tortue est encerclée ou emmêlée, prennent des mesures pratiques pour relâcher la tortue dans les meilleures conditions, conformément aux directives pour la manipulation de la CTOI,libèrent toute tortue de mer emmêlée dans un DCP ou un engin de pêche,si une tortue de mer est emmêlée dans le filet, arrêtent dès que possible le virage du filet lorsque la tortue est hors de l’eau; avant de recommencer le virage du filet, l’opérateur démêle la tortue sans la blesser et aide à son rétablissement avant de la remettre à l’eau, etpossèdent à bord des salabardes et les emploient, s’il y a lieu, pour manipuler les tortues de mer.2.Lorsque c’est possible, les navires de pêche de l’Union amènent à bord dans les meilleurs délais, toute tortue de mer capturée qui est inanimée ou inactive et veillent à son rétablissement, y compris la ranimer, avant de la remettre à l’eau vivante.3.Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l’Union appliquent les techniques d’atténuation, d’identification, de manipulation et de décrochage appropriées et conservent à bord tout l’équipement nécessaire pour libérer les tortues de mer, en prenant toutes les mesures raisonnables conformément aux directives de manipulation figurant dans les fiches d’identification des tortues marines de la CTOI fournies dans les directives de manipulation de la CTOI visées au paragraphe 1, point a).4.Les États membres font rapport sur la mise en œuvre des directives de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche.5.Les États membres transmettent à la Commission toutes les données relatives aux interactions de leurs navires avec des tortues de mer, conformément à l’article 51, paragraphe 1. Ces données incluent le niveau de couverture par les journaux ou les observateurs et une estimation de la mortalité des tortues de mer capturées accidentellement dans leurs pêcheries.6.Les navires de pêche de l’Union enregistrent dans leurs journaux tous les incidents impliquant des tortues de mer survenus au cours des opérations de pêche, y compris leur statut lors de leur remise à l’eau (mortes ou vivantes), conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Ils signalent ces incidents aux États membres de leur pavillon en indiquant, dans la mesure du possible, des informations sur l’espèce, le lieu de capture, les conditions, les actions prises à bord et le lieu de la remise à l’eau. Les États membres envoient ces informations à la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
Article 22Oiseaux de mer1.Les navires de pêche de l’Union utilisent des mesures d’atténuation pour réduire les niveaux de prises accessoires accidentelles d’oiseaux de mer pour toutes les zones, saisons et pêcheries. Au sud du 25e parallèle sud, tous les palangriers utilisent au moins deux des trois mesures d’atténuation énoncées à l’annexe 4 et respectent les normes minimales applicables à ces mesures. La conception et le déploiement des lignes d’effarouchement des oiseaux respectent les spécifications additionnelles énoncées à l’annexe 5.2.Les navires de pêche de l’Union enregistrent les données sur les prises accessoires d’oiseaux de mer par espèces, notamment à l’aide du mécanisme régional d’observateurs visé à l’article 30, et les communiquent à la Commission conformément à l’article 51, paragraphe 1. Dans la mesure du possible, les observateurs prennent des photos des oiseaux de mer capturés par les navires de pêche de l’Union et les transmettent aux experts nationaux des oiseaux de mer ou au secrétariat de la CTOI pour confirmation de l’identification.3.Les États membres informent la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, de la façon dont le mécanisme régional d’observateurs visé à l’article 30 est mis en œuvre, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
CHAPITRE IVMESURES DE CONTRÔLESECTION IConditions générales
Article 23Documentation à bord des navires de pêche de l’Union1.Les navires de pêche de l’Union tiennent des journaux de pêche conformément au présent règlement. Les enregistrements originaux contenus dans les journaux de pêche sont conservés à bord du navire de pêche pendant au moins douze mois.2.Les navires de pêche de l’Union ont à leur bord des documents valides délivrés par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon comprenant:a)la licence, le permis ou l’autorisation de pêche et les conditions y afférentes;b)le nom du navire;c)le port d’immatriculation et le ou les numéros d’immatriculation;d)l’indicatif d’appel international;e)les nom et adresse de l’armateur ou des armateurs et, le cas échéant, de l’affréteur;f)la longueur hors-tout; etg)la puissance du moteur, en kW/chevaux-vapeur, le cas échéant.3.Les États membres vérifient régulièrement la validité des documents transportés à bord des navires de pêche, et ce au moins une fois par an.4.Les États membres s’assurent que tous les documents transportés à bord et toutes leurs modifications ultérieures sont délivrés et certifiés par les autorités compétentes et que les navires de pêche sont marqués de façon qu’ils puissent être promptement identifiés, conformément aux normes internationales généralement admises comme les spécifications types du marquage et de l’identification des bateaux de pêche de la FAO.
SECTION 2Registre des navires
Article 24Registre des navires de pêche autorisés1.Les navires de pêche de l’Union suivants sont inscrits dans le registre CTOI des navires de pêche:a)les navires de 24 mètres de longueur hors-tout ou plus;b)les navires de moins de 24 mètres de longueur hors-tout s’ils pêchent hors de la zone économique exclusive (ZEE) d’un État membre.2.Les navires de pêche de l’Union non-inscrits dans le registre CTOI visé au paragraphe 1 ne sont pas autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder ou à débarquer les espèces CTOI ou à assister toute activité de pêche ou à déployer des DCPD dans la zone.Le présent paragraphe ne s’applique pas aux navires de moins de 24 mètres de longueur hors-tout opérant dans la ZEE d’un État membre.3.Les États membres soumettent à la Commission la liste des navires conformes aux exigences du paragraphe 1, qui sont autorisés à opérer dans la zone. Cette liste inclut les informations suivantes pour chaque navire:a)le nom du ou des navires, le ou les numéros d’immatriculation;b)le numéro OMI;c)le ou les noms précédents (le cas échéant) ou une indication de leur indisponibilité;d)le ou les pavillons précédents (le cas échéant) ou indication de leur indisponibilité;e)des informations détaillées sur la radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant) ou indication de leur indisponibilité;f)l’indicatif ou les indicatifs d’appel radio international(aux) (le cas échéant) ou indication de leur indisponibilité;g)le port d’immatriculation;h)le type de navires, la longueur hors-tout (m) et le tonnage brut (GT);i)le volume total des cales à poissons en mètres cubes;j)les nom et adresse de l’armateur ou des armateurs et de l’opérateur ou des opérateurs;k)les nom et adresse du ou des propriétaires effectifs, s’ils sont connus et différents du propriétaire/opérateur du navire, ou indication de leur indisponibilité;l)les nom, adresse et numéro d’immatriculation de l’entreprise exploitant le navire (le cas échéant);m)l’engin utilisé;n)la ou les périodes autorisées pour la pêche et/ou le transbordement;o)des photographies en couleur du navire montrant:les côtés bâbord et tribord, chacune montrant la totalité de la structure,la poupe;p)au moins une photographie en couleur montrant clairement au moins l’un des marquages externes spécifiés au point a).4.Les États membres notifient promptement à la Commission tout ajout au registre CTOI, toute radiation de celui-ci ou toute modification à y apporter. La Commission envoie sans tarder ces informations au secrétariat de la CTOI.5.Au cours de chaque année, la Commission fournit au secrétariat de la CTOI, si nécessaire, les informations actualisées relatives aux navires de pêche de l’Union inscrits dans le registre CTOI visé au paragraphe 1.
Article 25Communication des informationsLes informations que les États membres doivent notifier à la Commission conformément à l’article 24 du présent règlement sont soumises sous forme électronique conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des efforts de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81)..
Article 26Autorisation des navires de pêche1.Les États membres délivrent aux navires de pêche battant leur pavillon une autorisation de pêcher des espèces CTOI, conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2403.2.Les États membres soumettent à la Commission un modèle à jour de leur autorisation officielle de pêche en dehors de la juridiction nationale et mettent à jour les informations dans le modèle chaque fois que cela est nécessaire. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CTOI. Ce modèle comporte les informations suivantes:a)le nom de l’autorité compétente;b)le nom et les coordonnées de contact du personnel de l’autorité compétente;c)la signature du personnel de l’autorité compétente; etd)le tampon officiel de l’autorité compétente.3.Le modèle visé au paragraphe 2 est utilisé exclusivement à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance. Une différence entre le modèle et l’autorisation détenue à bord du navire ne constitue pas une infraction, mais incite l’État de contrôle à clarifier la question avec l’autorité compétente désignée de l’État du pavillon du navire concerné.
Article 27Obligations pour les États membres délivrant des autorisations de pêche1.Les États membres:a)autorisent leurs navires à opérer dans la zone uniquement s’ils sont en mesure de satisfaire aux exigences et aux responsabilités prévues par l’accord CTOI, par le présent règlement et par les MCG;b)prennent les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs navires de pêche appliquent le présent règlement et les MCG;c)prennent les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs navires de pêche auxiliaires conservent à bord les certificats d’immatriculation valides ainsi que les autorisations valides de pêcher ou de transborder;d)garantissent que leurs navires de pêche autorisés n’ont aucun antécédent d’activités de pêche INN ou, si ces bateaux ont de tels antécédents, que le nouvel armateur a fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que:les armateurs et opérateurs précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n’exercent de contrôle sur ceux-ci,les parties impliquées dans l’incident INN ont officiellement réglé la question et que des sanctions ont été appliquées, etaprès avoir pris tous les faits pertinents en considération, leurs navires de pêche auxiliaires ne prennent part ni ne sont associés à des activités de pêche INN;e)s’assurent, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs et opérateurs de leurs navires de pêche auxiliaires ne prennent part ni ne sont associés à des activités de pêche aux thons menées par des navires non-inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1; etf)prennent les mesures nécessaires pour s’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs des navires de pêche auxiliaires inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1, sont des citoyens ou des entités juridiques de l’État membre du pavillon afin que toute mesure de sanction ou de contrôle puisse être prise à leur encontre le cas échéant.2.Les États membres présentent à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, les résultats de l’examen des actions et mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 51, paragraphe 5.3.Les États membres qui délivrent des licences à leurs navires de pêche autorisés déclarent chaque année à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toutes les mesures prises conformément à l’annexe I de la MCG 05/07, sous le format établi à l’annexe II de la MCG 05/07 et conformément à l’article 51 du présent règlement.
Article 28Mesures à l’encontre des navires non-inscrits dans le registre des navires de la CTOI1.Les navires de pêche de l’Union non-inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1, ne peuvent pas pêcher, conserver à bord, transborder ou débarquer des espèces CTOI dans la zone.2.Pour assurer l’efficacité du présent règlement concernant les espèces relevant des programmes de documents statistiques, les États membres:a)valident les documents statistiques uniquement pour les navires de l’Union inscrits dans le registre de la CTOI;b)exigent que, lorsqu’ils sont importés sur le territoire d’une PCC, les espèces relevant des programmes de documents statistiques capturées par des navires de pêche de l’Union dans la zone soient accompagnées par des documents statistiques; etc)coopèrent, lorsqu’ils importent des captures d’espèces relevant des programmes de documents statistiques, avec les États membres du pavillon des navires capturant ces espèces afin de garantir que les documents statistiques ne sont pas falsifiés ou ne contiennent pas de fausses informations.3.Les États membres notifient à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toute information factuelle montrant qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des navires non-inscrits dans le registre de la CTOI s’adonnent à la pêche ou au transbordement d’espèces CTOI dans la zone. La Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, en informe immédiatement le secrétariat de la CTOI.
Article 29Registre des navires en activité pêchant le thon et l’espadon1.Les États membres ayant des navires pêchant le thon et l’espadon dans la zone soumettent à la Commission, au plus tard le 1er février de chaque année et à l’aide du modèle de déclaration approprié de la CTOI, une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui ont été en activité dans la zone au cours de l’année précédente et qui:a)ont une longueur hors-tout de 24 mètres ou plus, oub)dans le cas de navires ayant une longueur hors-tout de moins de 24 mètres, exploités dans les eaux situées en dehors de la ZEE de leur État membre.2.Les États membres ayant des navires pêchant l’albacore dans la zone soumettent à la Commission, au plus tard le 1er février de chaque année et à l’aide du modèle de déclaration de la CTOI approprié, une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui ont pêché l’albacore dans la zone au cours de l’année précédente.3.La Commission transmet les informations visées aux paragraphes 1 et 2 au secrétariat de la CTOI au plus tard le 15 février de chaque année.4.La liste des navires visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes à propos de chaque navire:a)le numéro CTOI;b)le nom et le numéro d’immatriculation;c)le numéro OMI, si disponible;d)le pavillon précédent (le cas échéant);e)l’indicatif d’appel radio international (le cas échéant);f)le type, la longueur et le tonnage brut (GT);g)le nom et l’adresse du propriétaire, de l’affréteur ou de l’opérateur (selon le cas);h)les principales espèces cibles; eti)la période d’autorisation.
SECTION 3Mécanisme régional d’observateurs
Article 30Mécanisme régional d’observateurs1.Afin d’améliorer la collecte de données scientifiques, les navires de pêche de l’Union de 24 mètres de longueur hors-tout et plus et ceux de moins de 24 mètres pêchant hors de la ZEE d’un État membre veillent à ce qu’au moins 5 % du nombre d’opérations ou de calées de chaque type d’engin ayant lieu dans la zone soient couverts par des observateurs soutenus par le mécanisme régional d’observateurs.2.Lorsqu’un senneur transporte un observateur visé au paragraphe 1, ledit observateur suit également le débarquement des captures pour déterminer la composition des captures de thon obèse.3.Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux États membres qui ont déjà un système d’échantillonnage dont la couverture répond aux exigences définies au paragraphe 1.
Article 31Obligations des observateurs1.Les observateurs se trouvant à bord de navires de pêche de l’Union:a)enregistrent et déclarent les activités de pêche du navire et vérifient la position de ce dernier;b)observent et estiment les captures, dans la mesure du possible, en vue d’identifier la composition des prises et de surveiller les rejets, les prises accessoires et les fréquences de tailles;c)notent le type d’engin, la taille des mailles et les dispositifs attachés utilisés par le capitaine;d)recueillent des informations pour permettre une vérification croisée des entrées enregistrées dans les journaux (composition spécifique et quantités, poids vif et transformé et lieu de capture, si disponibles); ete)accomplissent toute autre tâche à caractère scientifique comme demandé par le comité scientifique de la CTOI.2.L’observateur, dans les 30 jours suivant la fin de chaque marée, fait rapport à l’État membre du pavillon. Le rapport est établi par grille de 1 o de latitude sur 1 o de longitude. Les États membres transmettent chaque rapport à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, dans les 140 jours suivant sa réception, et veillent à ce que les rapports de l’observateur placé à bord du palangrier soient transmis régulièrement tout au long de l’année. La Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, transmet les rapports au secrétariat de la CTOI dans un délai de dix jours suivant leur réception.
Article 32Échantillonneurs1.Les échantillonneurs suivent le nombre de débarquements effectués par des navires de pêche artisanaux de l’Union sur le site de débarquement. En ce qui concerne les navires de pêche artisanaux, les échantillonneurs doivent couvrir au moins 5 % du nombre total de marées effectuées par ces navires ou du nombre total de navires de pêche en activité.2.Les échantillonneurs recueillent des informations à terre durant le déchargement des navires de pêche. Les programmes d’échantillonnage sur le terrain peuvent servir à quantifier les captures et les prises accessoires conservées et à récupérer des marques.3.Les échantillonneurs suivent les captures sur le site de débarquement dans le but d’estimer les prises par taille par type de bateau, d’engin et d’espèce ou entreprennent des études scientifiques comme requis par le comité scientifique de la CTOI.
Article 33Obligations des États membres1.Les États membres recrutent des observateurs qualifiés en vue de les placer à bord des navires battant leur pavillon.2.Les États membres:a)prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les observateurs puissent remplir leur mission de façon satisfaisante et en toute sécurité;b)s’assurent que les observateurs changent de navire d’une affectation à l’autre;c)s’assurent que le navire sur lequel un observateur est placé lui fournit le gîte et le couvert convenables durant son affectation, si possible du même niveau que ceux des officiers à bord;d)s’assurent que le capitaine du navire coopère avec les observateurs afin de leur permettre de remplir leur mission en toute sécurité, y compris en leur donnant accès, si nécessaire, aux captures retenues et aux captures qui doivent être rejetées; ete)assument le coût du mécanisme d’observateurs.3.Les États membres déclarent à la Commission le nombre de navires suivis et la couverture pour chaque type d’engin, conformément à l’article 51, paragraphe 6.
SECTION 4Suivi et surveillance
Article 34Système de suivi des navires (VMS)1.Les États membres, au plus tard deux jours ouvrés après la détection ou la notification d’une défaillance technique ou du non-fonctionnement du dispositif de suivi par satellite embarqué sur un navire de pêche de l’Union, transmettent la position géographique du navire au secrétariat de la CTOI ou s’assurent que ladite position est transmise au secrétariat de la CTOI par le capitaine ou l’armateur du navire, ou leur représentant.2.Lorsqu’ un État membre suspecte qu’un ou plusieurs dispositifs de suivi se trouvant à bord d’un navire battant le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre PCC ne remplissent pas les conditions de fonctionnement requises ou ont été compromis, il en notifie immédiatement la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet la notification au secrétariat de la CTOI et à l’État du pavillon du navire.
Article 35Affrètement1.L’affrètement est soumis aux conditions suivantes:a)la PCC du pavillon a donné son consentement par écrit à l’accord d’affrètement;b)la durée des opérations de pêche faisant l’objet de l’accord d’affrètement ne dépasse pas douze mois au cours de toute année civile;c)les navires de pêche devant être affrétés sont immatriculés auprès des PCC responsables, qui donnent leur accord explicite pour se conformer aux MCG et pour les faire respecter sur leurs navires. Toutes les PCC du pavillon s’acquittent de façon effective leur obligation de contrôler leurs navires de pêche pour garantir le respect des MCG;d)les navires de pêche devant être affrétés sont inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24 et sont autorisés à opérer dans la zone;e)si le navire affrété est autorisé par la PCC affréteuse à opérer en haute mer, la PCC du pavillon est responsable du contrôle des activités de pêche en haute mer réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement;f)les navires affrétés déclarent les données de captures et les données VMS à la PCC affréteuse et à la PCC du pavillon ainsi qu’au secrétariat de la CTOI, comme le prévoit le mécanisme de notification d’affrètement qui figure à l’annexe 6;g)toutes les captures, y compris les prises accessoires et les rejets, prises en vertu de l’accord d’affrètement sont comptabilisées sur les quotas ou possibilités de pêche de la PCC affréteuse; la couverture d’observateurs à bord de ces navires affrétés est également comptabilisée comme partie du taux de couverture de la PCC affréteuse pour la durée de ses activités de pêche réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement;h)la PCC affréteuse déclare à la CTOI toutes les captures, y compris les prises accessoires et les rejets, et autres informations requises par la CTOI;i)les navires affrétés sont dûment équipés de VMS et leur engin de pêche est marqué aux fins d’une gestion efficace de la pêche;j)au moins 5 % de l’effort de pêche fait l’objet d’une couverture par observateur;k)les navires affrétés sont munis d’une licence de pêche délivrée par la PCC affréteuse et ne figurent pas sur la liste des navires INN de la CTOI, ni sur celle d’une autre organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) ou sur celle de l’Union;l)les navires affrétés ne sont pas autorisés à utiliser le quota de la PCC du pavillon et ne sont en aucun cas autorisés à pêcher dans le cadre de plus d’un accord d’affrètement simultanément;m)le débarquement a lieu dans les ports de la PCC affréteuse ou sous la supervision directe de la PCC de façon à garantir que les activités des navires affrétés ne compromettent pas les MCG.
Article 36Mécanisme de notification d’affrètement1.Sans tarder, dans les 15 jours et au plus tard 72 heures avant le début des activités de pêche réalisées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre affréteur notifie à la Commission tout navire à identifier comme affrété conformément au présent article, en soumettant, par voie électronique, les informations suivantes concernant chaque navire affrété:a)le nom (dans la langue d’immatriculation d’origine et en alphabet latin), le numéro d’immatriculation du navire affrété ainsi que son numéro OMI;b)le nom et l’adresse de contact du ou des propriétaires effectifs du navire;c)la description du navire, y compris la longueur hors-tout, le type de navire et la ou les méthodes de pêche à utiliser dans le cadre de l’accord d’affrètement;d)une copie de l’accord d’affrètement et de toute autorisation ou licence de pêche qu’il a délivrée au navire, y compris les quotas alloués ou les possibilités de pêche attribuées au navire et la durée de l’accord d’affrètement;e)son consentement à l’accord d’affrètement; etf)les mesures adoptées pour mettre en œuvre les dispositions contenues dans l’accord d’affrètement.2.Sans tarder, dans les 17 jours et au plus tard 96 heures avant le début des activités de pêche réalisées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre du pavillon notifie la Commission de tout navire à identifier comme affrété conformément au présent article, en soumettant par voie électronique les informations concernant chaque navire affrété visées au paragraphe 1.3.Dès réception des informations communiquées par les États membres visées au paragraphe 1 ou 2, la Commission transmet les informations suivantes au secrétariat de la CTOI:a)son consentement à l’accord d’affrètement;b)les mesures adoptées pour mettre en œuvre les dispositions contenues dans l’accord d’affrètement; etc)son consentement à respecter les MCG.4.Les États membres visés aux paragraphes 1 et 2 informent immédiatement la Commission du début, de la suspension, de la reprise et de la fin des opérations de pêche réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement.5.Les États membres affrétant des navires de pêche font part à la Commission, au plus tard le 10 février de chaque année, des détails des accords d’affrètement conclus durant l’année civile précédente, y compris des informations sur les captures effectuées et l’effort de pêche déployé par les navires affrétés ainsi que le niveau de couverture par observateur atteint à bord des navires affrétés, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point j). La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard le 28 février de chaque année.
Article 37Navires sans nationalitéLorsqu’un navire ou un aéronef d’un État membre fait l’observation de navires de pêche soupçonnés d’être sans nationalité, ou dont l’absence de nationalité est confirmée, et qui sont susceptibles de pêcher en haute mer dans la zone, l’État membre en question signale cette observation à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet immédiatement l’information au secrétariat de la CTOI.
Article 38Navires de pêche opérant sous pavillon de complaisanceEn ce qui concerne les grands palangriers thoniers battant pavillon de complaisance, les États membres:a)refusent les débarquements et transbordements dans leurs ports par les navires opérant sous pavillon de complaisance qui sont engagés dans des activités de pêche qui réduisent l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement ou des mesures adoptées par la CTOI;b)prennent toutes les mesures possibles pour dissuader leurs importateurs, leurs transporteurs et autres opérateurs concernés de négocier ou de transborder des thons et espèces apparentées aux thons capturés par des navires pratiquant la pêche sous pavillon de complaisance;c)informent leur population en général des activités de pêche effectuées par les grands palangriers thoniers battant pavillon de complaisance qui réduisent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI et incitent leur population à ne pas acheter de poisson capturé par ces navires;d)incitent leurs usines de transformation et autres opérateurs commerciaux concernés à empêcher que leurs navires et équipements ou dispositifs soient utilisés pour des opérations de pêche à la palangre sous pavillon de complaisance; ete)assurent le suivi et l’échange d’informations au sujet des activités des navires de pêche effectuées sous pavillon de complaisance, y compris les activités d’échantillonnage au port conduites par le secrétariat de la CTOI.
CHAPITRE VDONNÉES DE CAPTURES
Article 39Enregistrement des captures et de l’effort1.Les navires de pêche de l’Union tiennent un journal électronique dans le but d’enregistrer des données qui comprennent, au moins, les informations et données figurant à l’annexe 1.2.Le journal est complété par le capitaine du navire de pêche et soumis à l’État membre du pavillon, ainsi qu’à l’État côtier dans la ZEE duquel le navire de pêche de l’Union a pêché. Seule la partie du journal correspondant aux activités menées dans la ZEE de l’État côtier est fournie à l’État côtier.3.Les États membres communiquent à la Commission l’ensemble des informations d’une année donnée sous forme agrégée dans leurs rapports annuels, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
Article 40Certificat de capture du thon obèse1.Tout thon obèse importé sur le territoire d’un État membre est accompagné d’un document statistique de la CTOI sur le thon obèse, tel qu’il est prévu à l’annexe 8, ou d’un certificat CTOI de réexportation des thons obèses qui remplisse les conditions de l’annexe 9.2.Par dérogation au paragraphe 1, le thon obèse capturé par des senneurs ou des canneurs (à appâts) et destiné principalement aux conserveries de la zone ne fait pas l’objet de ces statistiques exigibles.3.Les documents visés au paragraphe 1 sont validés conformément au formulaire figurant à l’annexe IV de la MCG 03/03 et aux règles suivantes:a)le document statistique de la CTOI pour le thon obèse est validé par l’État membre du pavillon du navire qui a capturé le thon, ou si le navire opère dans le cadre d’un contrat d’affrètement, par l’État qui a exporté le thon;b)le certificat CTOI de réexportation des thons obèses est validé par l’État qui a réexporté le thon;c)les documents statistiques relatifs au thon obèse capturé par des navires de l’Union peuvent être validés par l’État membre dans lequel les produits sont débarqués, à condition que les quantités correspondantes de thon obèse soient exportées hors de l’Union à partir du territoire des États membres où les débarquements ont lieu.4.Chaque année, au plus tard le 15 mars, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année précédente, et au plus tard le 15 septembre, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours, les États membres qui importent du thon obèse transmettent à la Commission les données recueillies dans le cadre du programme de documents statistiques pour le thon obèse, en utilisant le formulaire qui figure à l’annexe III de la MCG 03/03. La Commission examine ces informations et les transmet au secrétariat de la CTOI au plus tard le 1er avril et le 1er octobre, respectivement.5.Les États membres qui exportent du thon obèse examinent les données d’exportation, lorsqu’ils reçoivent les données d’importation visées au paragraphe 4 du présent article, et font part des résultats de cet examen à la Commission sur une base annuelle, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
CHAPITRE VIMESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT, INSPECTION, EXÉCUTION ET PÊCHE INNSECTION 1Mesures du ressort de l’État du port
Article 41Points de contact et ports désignés1.Un État membre qui souhaite accorder l’accès à ses ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des espèces CTOI capturées dans la zone ou des produits de la pêche provenant de ces espèces CTOI qui n’ont pas été débarqués ou transbordés précédemment:a)désigne le port auquel les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1005/2008;b)désigne un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008;c)désigne un point de contact aux fins de la réception des rapports d’inspection, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008.2.Les États membres communiquent à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toute modification apportée à la liste des points de contact désignés et des ports désignés au moins 30 jours avant que la modification ne prenne effet. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au moins 15 jours avant que la modification ne prenne effet.
Article 42Notification préalable1.Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai pour procéder à la notification préalable est d’au moins 24 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port ou immédiatement après la fin des opérations de pêche si la durée du trajet jusqu’au port est inférieure à 24 heures.2.Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les capitaines des navires de pêche de pays tiers ou leurs représentants fournissent les informations requises à l’annexe 10 du présent règlement, accompagnées d’un certificat de capture validé conformément au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 si le navire de pêche de pays tiers détient à son bord des produits de la pêche couverts par la CTOI.3.La notification préalable visée à l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008 et les informations requises au titre du paragraphe 2 du présent article peuvent être transmises par voie électronique au moyen de l’application e-PSM.4.Les États membres du port peuvent demander toute information supplémentaire afin de déterminer si les navires de pêche visés au paragraphe 1 se sont livrés à des activités de pêche INN ou à des activités connexes.
Article 43Autorisation d’entrée, de débarquement et de transbordement dans des ports1.Après avoir reçu les informations pertinentes en vertu de l’article 42, l’État membre du port décide s’il accorde ou refuse au navire de pêche de pays tiers l’accès et l’utilisation de ses ports. Lorsqu’un navire de pêche d’un pays tiers se voit refuser l’accès, l’État membre du port informe l’État du pavillon du navire et la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet l’information sans tarder au secrétariat de la CTOI. Les États membres du port refusent l’accès à leurs ports aux navires de pêche figurant sur la liste CTOI des navires INN, sur la liste des navires INN d’une autre ORGP ou sur la liste INN de l’Union.2.Lorsqu’une notification préalable a été reçue par l’intermédiaire de l’application e-PSM, l’État membre du port communique sa décision d’autoriser ou de refuser l’accès au port en utilisant la même application.3.Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, lorsqu’il s’agit de navires transporteurs, la déclaration de transbordement de la CTOI est requise et est transmise au moins 48 heures avant l’heure prévue du débarquement. Afin de s’assurer que les débarquements sont conformes au volume de captures déclaré pour chaque navire de pêche, les États membres dans lesquels les captures transbordées doivent être débarquées prennent les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec l’État du pavillon du navire transporteur, tout État du port associé aux transbordements à débarquer et les États du pavillon des navires de pêche associés. Cette vérification est réalisée de telle sorte que le navire transporteur subit le moins d’interférences et de gêne possibles et que soit évitée toute dégradation du poisson.4.Lorsqu’une déclaration de débarquement ou de transbordement est reçue par l’État membre du port de la part d’un navire de pêche conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres du port prennent les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec la PCC du pavillon afin de s’assurer que les débarquements et/ou les transbordements sont conformes au volume de captures déclaré pour chaque navire de pêche.5.Chaque État membre du port soumet à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, la liste des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port et qui ont débarqué dans ses ports des thons et des espèces apparentées aux thons capturés l’année civile précédente dans la zone. Cette information est incluse dans le modèle de déclaration approprié de la CTOI et précise la composition en poids et en espèces des captures débarquées. La Commission examine ces déclarations et les transmet au secrétariat de la CTOI au plus tard le 30 juin de chaque année.
SECTION 2Inspection
Article 44Inspection au port1.Chaque année, chaque État membre du port inspecte dans ses ports désignés au moins 5 % de tous les débarquements ou transbordements concernant des espèces CTOI effectués par des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port.2.Les inspections couvrent le suivi de la totalité de l’opération de débarquement ou de transbordement et comprennent une vérification croisée des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable avec celles effectivement débarquées ou transbordées. Lorsque le débarquement ou le transbordement est terminé, l’inspecteur vérifie et note les quantités par espèce de poissons restant à bord.
Article 45Procédure d’inspection1.Le présent article s’applique en sus des règles relatives à la procédure d’inspection établie à l’article 10 du règlement (CE) no 1005/2008.2.Les inspecteurs des États membres du port sont dûment qualifiés et habilités à ces fins et sont munis d’un document d’identité en cours de validité qu’ils présentent au capitaine du navire à inspecter.3.Au minimum, les États membres du port veillent à ce que leurs inspecteurs s’acquittent des tâches énoncées à l’annexe II de la MCG 16/11. Les États membres du port, lors des inspections dans leurs ports, exigent que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l’assistance et toutes les informations nécessaires et leur montre, en tant que de besoin, le matériel et les documents pertinents ou des copies certifiées conformes de ces derniers.4.Chaque État membre du port accompagne le rapport écrit sur les résultats de chaque inspection, au minimum, des informations requises à l’annexe III de la MCG 16/11. Dans les trois jours ouvrables suivant la fin de l’inspection, l’État membre du port transmet une copie du rapport d’inspection et, sur demande, un original ou une copie certifiée conforme de ce rapport, au capitaine du navire inspecté, à l’État du pavillon, et à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet le rapport au secrétariat de la CTOI.5.Au plus tard le 15 juin de chaque année, chaque État membre du port soumet à la Commission la liste des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port et qui ont débarqué dans ses ports des thons et espèces apparentées aux thons capturés dans la zone CTOI au cours de l’année civile précédente. Cette information précise la composition en poids et en espèces des captures débarquées. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard le 1er juillet de chaque année.
SECTION 3Exécution
Article 46Procédure en cas de preuve d’infractions aux mesures de la CTOI au cours des inspections au port1.Si les informations collectées au cours de l’inspection apportent la preuve qu’un navire de pêche a commis une infraction aux mesures de la CTOI, le présent article s’applique en sus de l’article 11 du règlement (CE) no 1005/2008.2.Les autorités compétentes de l’État membre du port transmettent une copie du rapport d’inspection à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trois jours ouvrables. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet ce rapport sans tarder au secrétariat de la CTOI et au point de contact de la PCC du pavillon.3.Les États membres du port notifient promptement les mesures prises en cas d’infractions à l’autorité compétente de la PCC du pavillon et à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet ces informations au secrétariat de la CTOI.
Article 47Infractions présumées signalées par les États membres1.Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire de déclaration figurant à l’annexe I de la MCG 18/03, toute information documentée indiquant de possibles cas de non-application par tout navire de pêche des mesures de conservation et de gestion de la CTOI dans la zone au cours des deux dernières années, moins 80 jours avant la réunion annuelle de la CTOI. La Commission examine ces informations et, s’il y a lieu, les transmet au secrétariat de la CTOI au moins 70 jours avant la réunion du comité d’application.2.L’information documentée visée au paragraphe 1 est accompagnée des informations concernant l’activité de pêche INN de chacun des navires répertoriés, y compris:a)des rapports concernant les activités de pêche INN présumées relatifs aux MCG en vigueur;b)des informations commerciales obtenues sur la base des statistiques commerciales pertinentes telles que celles issues des documents statistiques et autres statistiques nationales ou internationales vérifiables;c)les informations obtenues d’autres sources ou recueillies sur les lieux de pêche, comme:des informations recueillies à partir des inspections effectuées au port ou en mer,des informations provenant des États côtiers, y compris des données des transpondeurs VMS ou de système d’identification automatique (AIS), des données de surveillance par satellite ou par des moyens aériens ou maritimes,les programmes de la CTOI, sauf si un tel programme stipule que les informations recueillies doivent demeurer confidentielles, oudes informations et des renseignements recueillis par des tiers.
Article 48Infractions présumées signalées par une PCC et le secrétariat de la CTOI1.Si la Commission reçoit d’une PCC ou du secrétariat de la CTOI des informations indiquant des activités de pêche INN présumées perpétrées par un navire de pêche de l’Union, elle transmet ces informations sans tarder à l’État membre concerné.2.L’État membre concerné communique à la Commission les conclusions de toute enquête menée en ce qui concerne les allégations de non-respect par des navires de pêche battant son pavillon, et toute mesure prise afin de répondre aux préoccupations en matière de non-respect, au moins 45 jours avant la réunion annuelle de la CTOI. La Commission transmet ces informations à la CTOI au moins 15 jours avant la réunion annuelle.
Article 49Projet de liste des navires INN de la CTOI1.Si la Commission reçoit du secrétariat de la CTOI une notification officielle de l’inscription d’un navire de pêche de l’Union sur le projet de liste des navires INN de la CTOI, elle transmet cette notification, y compris les éléments probants et toute autre information documentée fournis par le secrétariat de la CTOI, à l’État membre du pavillon concerné.2.L’État membre concerné envoie ses observations au plus tard 30 jours avant la réunion annuelle du comité d’application de la CTOI. La Commission examine ces informations et les transmet au secrétariat de la CTOI au moins 15 jours avant la réunion annuelle du comité d’application.3.Une fois qu’elles ont reçu la notification de la Commission, les autorités de l’État membre du pavillon concerné:a)notifient à l’armateur et aux opérateurs du navire de pêche son inscription sur le projet de liste des navires INN de la CTOI et les conséquences possibles pouvant découler de la confirmation de son inscription sur la liste des navires INN adoptée par la CTOI; etb)suivent étroitement les navires inscrits sur le projet de liste des navires INN afin de déterminer leurs activités et de détecter d’éventuels changements de nom, de pavillon ou du propriétaire enregistré de ces navires.
Article 50Liste provisoire des navires INN de la CTOI1.Afin d’empêcher qu’un navire de pêche de l’Union inscrit sur le projet de liste des navires INN de la CTOI visé à l’article 49, soit inscrit sur la liste provisoire des navires INN de la CTOI, l’État membre du pavillon fournit à la Commission les informations suivantes démontrant:a)que le navire était, à tout moment, conforme aux conditions de son autorisation, et:qu’il a mené des activités de pêche d’une manière compatible avec les MCG,qu’il a mené des activités de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un État côtier d’une manière compatible avec les lois et règlements de cet État côtier, ouqu’il a pêché exclusivement des espèces qui ne sont pas couvertes par l’accord, oub)que des sanctions efficaces ont été prises en réponse aux activités de pêche INN en question, y compris des poursuites judiciaires et des sanctions d’une sévérité suffisante pour veiller efficacement au respect des règles et décourager de nouvelles infractions.2.La Commission examine les informations visées au paragraphe 1 et les transmet sans tarder au secrétariat de la CTOI.
CHAPITRE VIIDISPOSITIONS FINALES
Article 51Déclaration des données1.Au plus tard le 15 juin de chaque année, les États membres soumettent à la Commission, à l’aide du tableau figurant à l’annexe II de la MCG 18/07, les informations relatives à l’année civile précédente concernant les éléments suivants:a)les estimations des captures totales par espèce et par engin, si possible par trimestre, séparées, dans la mesure du possible, entre captures conservées en poids vif et rejets en poids vifs ou nombre, pour toutes les espèces relevant du mandat de la CTOI, ainsi que pour les espèces les plus couramment capturées d’élasmobranches, selon les captures et incidents déclarés;b)les données de captures totales concernant les cétacés, les tortues de mer et les oiseaux de mer visés aux articles 20, 21 et 22, respectivement;c)en ce qui concerne les senneurs et les canneurs, les données de captures et d’effort, stratifiées par mode de pêche et extrapolées aux captures mensuelles nationales totales pour chaque engin; les documents décrivant les procédures d’extrapolation sont également régulièrement fournis;d)en ce qui concerne les pêcheries palangrières, les données de captures par espèce, en nombre ou en poids, et d’effort en nombre d’hameçons déployés, fournies par strates de 5 o et par mois; les documents décrivant les procédures d’extrapolation sont également régulièrement fournis;e)un résumé des dernières captures d’albacore conformément à l’article 39;f)les captures nulles, qui sont à déclarer au moyen du tableau figurant à l’annexe II de la MCG 18/07.2.En sus des informations visées au paragraphe 1, les États membres incluent les données d’effort de pêche exercé par les flottes de senneurs utilisant des navires de ravitaillement et des DCP concernant:a)le nombre et les caractéristiques des navires de ravitaillement des senneurs, opérant sous leur pavillon ou assistant des senneurs battant leur pavillon ou autorisés à opérer dans leur ZEE, qui ont opéré dans la zone;b)le nombre de senneurs et de navires de ravitaillement des senneurs, ainsi que le nombre de jours de mer par senneur et navire de ravitaillement, par strate de 1 o et par mois, à déclarer par l’État membre du pavillon du navire de ravitaillement;c)les positions, date et heure de déploiement, les identifiants et les types de DCP et les caractéristiques de conception de chaque DCP.3.Les informations visées au paragraphe 1, concernant les types de navires et les données provisoires et définitives, sont soumises à la Commission aux dates suivantes:a)les données provisoires de l’année précédente pour les flottes palangrières opérant en haute mer sont soumises au plus tard le 15 juin de chaque année; les données définitives sont soumises au plus tard le 15 décembre de chaque année;b)les données définitives pour toutes les autres flottes, y compris les navires de ravitaillement, sont soumises au plus tard le 15 juin de chaque année.4.La Commission analyse ces informations et les envoie au secrétariat de la CTOI dans les délais spécifiques prévus par le présent règlement.5.Les États membres communiquent à la Commission, 75 jours avant la réunion annuelle de la CTOI, les informations relatives à l’année civile précédente, comprenant des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre leurs obligations de déclaration pour toutes les pêcheries de la CTOI, y compris sur les espèces de requins capturées en association avec les pêcheries de la CTOI, en particulier les mesures prises pour améliorer la collecte de données pour les captures directes et accidentelles. La Commission compile les informations dans un rapport de mise en œuvre de l’Union et l’envoie au secrétariat de la CTOI.6.Les États membres du pavillon transmettent chaque année à la Commission un rapport scientifique national, au plus tard 45 jours avant la session du comité scientifique de la CTOI, à une date communiquée par la Commission, et contenant les informations suivantes:a)des statistiques générales de pêche;b)un rapport sur la mise en œuvre des recommandations du comité;c)les progrès accomplis en matière de recherche, comme le prévoient l’article 15, paragraphe 3, l’article 16, paragraphe 3, l’article 17, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 5; etd)d’autres informations pertinentes relatives aux activités de pêche des espèces CTOI, ainsi qu’aux requins, aux autres sous-produits et aux espèces de prises accessoires.7.Le rapport visé au paragraphe 6 est à établir conformément au modèle prescrit par le comité scientifique de la CTOI. La Commission envoie aux États membres du pavillon le modèle requis. La Commission analyse les informations contenues dans le rapport, les compile dans un rapport de l’Union et les envoie au secrétariat de la CTOI.
Article 52Confidentialité et protection des données1.Les données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité en vertu des articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.2.La collecte, le transfert, le stockage ou tout autre traitement de toutes données au titre du présent règlement sont conformes aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.3.Les données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement ne sont pas conservées plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. En pareils cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.
Article 53Lignes directricesLa Commission fournit aux États membres qui disposent de possibilités de pêche dans les pêcheries gérées par la CTOI toutes les lignes directrices élaborées par la CTOI, en particulier en ce qui concerne:a)les guides d’identification et les pratiques de manipulation pour les requins;b)les procédures de manipulation des raies Mobula;c)les lignes directrices des bonnes pratiques pour la libération et la manipulation indemne des requins-baleines, du comité scientifique de la CTOI;d)les lignes directrices des bonnes pratiques pour la libération et la manipulation indemne des cétacés, du comité scientifique de la CTOI; ete)les directives de manipulation des tortues de mer.Les États membres concernés veillent à ce que ces lignes directrices soient communiquées aux capitaines des navires pratiquant les pêcheries concernées. Ces capitaines prennent toutes les mesures raisonnables pour les appliquer.
Article 54Procédures relatives aux modifications1.Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications ou compléments apportés aux résolutions existantes de la CTOI qui deviennent contraignantes pour l’Union, et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l’Union ne vont pas au-delà de ce qui est prévu dans les résolutions de la CTOI, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 55 afin de modifier:a)la description des DCP à l’article 10;b)les ports des PCC à utiliser pour le transbordement, visés à l’article 12;c)les informations par navire pour la liste des navires en activité pêchant le thon et l’espadon, énoncées à l’article 24, paragraphe 3;d)le pourcentage de couverture par les observateurs défini à l’article 30, paragraphe 1;e)la couverture des pêcheries artisanales par des échantillonneurs définie à l’article 32, paragraphe 1;f)les conditions d’affrètement définies à l’article 35, paragraphe 1;g)le pourcentage d’inspections pour les débarquements au port défini à l’article 44, paragraphe 1;h)les délais de communication d’informations définis à l’article 29, paragraphes 1 et 3, à l’article 45, paragraphe 5, et à l’article 51;i)les annexes 1 à 10;j)les références aux actes internationaux énoncés à l’article 9, paragraphe 3, point a), à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphes 3 et 4, à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphes 3 et 4, à l’article 47, paragraphe 1 et à l’article 51, paragraphe 1.2.Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre dans le droit de l’Union de modifications et de compléments apportés aux résolutions concernées de la CTOI qui sont contraignantes pour l’Union.
Article 55Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 54 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 décembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 54 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 54 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 56Modification des règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003et (CE) no 520/20071.L’article 2, point b), les articles 20 à 21 bis du règlement (CE) no 1936/2001 sont supprimés.2.L’article 1er, point b), l’article 8, point b), et les annexes VII, XII, XIV et XVIII du règlement (CE) no 1984/2003 sont supprimés.3.L’article 4, paragraphe 2, et les articles 18 à 20 du règlement (CE) no 520/2007 sont supprimés.
Article 57Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2022.Par le Parlement européenLa présidenteR. MetsolaPar le ConseilLe présidentM. BekANNEXE 1Saisie pour chaque calée/coup/opérationNote: pour tous les engins figurant dans la présente annexe, utiliser le format de date et d’heure suivant.Pour la date: lors de la saisie de la date de la calée/du coup/de l’opération, utiliser le format AAAA/MM/JJ.Pour l’heure: utiliser le format 24 h en heure locale, heure GMT ou heure nationale et préciser clairement quelle heure est utilisée.OPÉRATIONPour la palangre:Date de caléePosition en latitude et longitude: peuvent éventuellement être utilisés soit la position à midi, soit la position au début du filage de l’engin, soit le code de la zone d’opération (par exemple ZEE des Seychelles, haute mer, etc.).Heure du début du filage et, si possible, de virage de l’engin.Nombre d’hameçons entre les flotteurs: si le nombre d’hameçons varie au cours d’une même calée, saisir le nombre le plus représentatif (moyenne).Nombre total d’hameçons utilisés pour la calée.Nombre de bâtonnets lumineux utilisés au cours de la calée.Type d’appâts utilisés au cours de la calée (ex: poissons, calmars, etc.).Facultativement, température de surface de la mer à midi, avec une décimale (XX,X oC).Pour la senne coulissante:Date de la caléeType d’acte de pêche: calée ou déploiement d’un nouveau dispositif de concentration de poissons (DCP).Position en latitude et longitude et heure de l’acte ou, si aucun acte pendant la journée, position à midi.Si une calée a eu lieu: préciser si elle a été positive, sa durée, la cale utilisée, le type de banc (libre ou associé à un DCP). Si associé à un DCP, préciser le type (par exemple branche ou autre objet naturel, DCP dérivant, DCP ancré…). Se référer à la MCG 18/08.Procédures pour un plan de gestion des DCP, incluant une limitation du nombre de DCP, des spécifications plus détaillées sur la déclaration des données des calées sur DCP et la mise au point de DCP de meilleure conception pour réduire les maillages d’espèces non ciblées (ou toute résolution qui la remplace).Facultativement, température de surface de la mer à midi, avec une décimale (XX,XooC).Pour les filets maillants:Date de calée: noter la date de chaque calée ou de chaque jour en mer (pour les jours sans calée).Longueur totale du filet (en mètres): longueur de ralingue de flotteur utilisée pour chaque calée.Heure de début de pêche: consigner l’heure à laquelle la calée commence et, si possible, à laquelle le virage commence.Position de début et de fin, en latitude et longitude: consigner la latitude et la longitude de début et de fin qui représentent la zone couverte par le déploiement du filet. Pour les jours sans calée, consigner la latitude et la longitude à midi.Profondeur de pose du filet (en mètres): profondeur approximative à laquelle le filet maillant est posé.Pour la cane:Les informations concernant l’effort de pêche sont consignées chaque jour dans les journaux. Les informations concernant les captures sont consignées par marée ou, si possible, par jour de pêche.Date d’opération: consigner le jour ou la date.Position: latitude et longitude à midi.Nombre de cannes utilisées durant cette journée.Heure de début de pêche (consigner l’heure immédiatement après la fin de la pêche à l’appât, lorsque le navire fait route vers le large pour pêcher. Pour des marées de plusieurs jours, il convient de consigner l’heure à laquelle la recherche commence) et heure de fin de pêche (consigner l’heure à laquelle la pêche se termine sur le dernier banc. Pour des marées de plusieurs jours, il s’agit de l’heure à laquelle la pêche s’achève sur le dernier banc). Dans le cas de marées de plusieurs jours, il convient de consigner le nombre de jours de pêche.Type de banc: associé à un DCP et/ou libre.CAPTURESCaptures en poids (kg) ou nombre par espèce et par calée/coup/acte de pêche, pour chaque espèce et chaque type de transformation indiqué dans la section "espèces" ci-dessous:pour la palangre, en nombre et en poids;pour la senne coulissante, en poids;pour les filets maillants, en poids;pour la canne, en poids ou en nombre.ESPÈCESPour la palangre:
Lorsqu’une PCC applique pleinement le programme d’observateurs, la fourniture des données sur les oiseaux de mer est facultative.
Principales espècesCode FAOAutres espècesCode FAO
Thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii)SBFMakaire à rostre court (Tetrapturus angustirostris)SSP
Germon (Thunnus alalunga)ALBRequin peau bleu (Prionace glauca)BSH
Thon obèse (Thunnus obesus)BETRequins-taupes bleus (Isurus spp.)MAK
Albacore (Thunnus albacares)YFTRequin-taupe commun (Lamna nasus)POR
Listao (Katsuwonus pelamis)SKJRequins-marteaux (Sphyrna spp.)SPN
Espadon (Xiphias gladius)SWORequin soyeux (Carcharhinus falciformis)FAL
Marlin rayé (Tetrapturus audax)MLSAutres poissons osseuxMZZ
Makaire bleu (Makaira nigricans)BUMAutres requinsSKH
Makaire noir (Istiompax indica)BLMOiseaux de mer (en nombre)
Voilier indopacifique (Istiophorus platypterus)SFAMammifères marins (en nombre)MAM
Tortues de mer (en nombre)TTX
Requins-renards (Alopias spp.)THR
Requin océanique (Carcharhinus longimanus)OCS
Autres espèces à consigner facultativement
Requin tigre commun (Galeocerdo cuvier)TIG
Requin crocodile (Pseudocarcharias kamoharai)PSK
Grand requin blanc (Carcharodon carcharias)WSH
Mantes et diables de mer (Mobulidae)MAN
Pastenague violette (Pteroplatytrygon violacea)PLS
Autres raies
Pour la senne coulissante:
Principales espècesCode FAOAutres espècesCode FAO
Germon (Thunnus alalunga)ALBTortues de mer (en nombre)TTX
Thon obèse (Thunnus obesus)BETMammifères marins (en nombre)MAM
Albacore (Thunnus albacares)YFTRequin baleine (Rhincodon typus) (en nombre)RHN
Listao (Katsuwonus pelamis)SKJRenards de mer (Alopias spp.)THR
Autres espèces CTOIRequin océanique (Carcharhinus longimanus)OCS
Requins soyeux (Carcharhinus falciformis)FAL
Autres espèces optionnellesCode FAO
Mantes et diables de mer (Mobulidae)MAN
Autres requinsSKH
Autres raies
Autres poissons osseuxMZZ
Pour les filets maillants:
Lorsqu’une PCC applique pleinement le programme d’observateurs, la fourniture des données sur les oiseaux de mer est facultative.
Principales espècesCode FAOAutres espècesCode FAO
Germon (Thunnus alalunga)ALBMakaire à rostre court (Tetrapturus angustirostris)SSP
Thon obèse (Thunnus obesus)BETRequin bleu (Prionace glauca)BSH
Albacore (Thunnus albacares)YFTRequins-taupes bleus (Isurus spp.)MAK
Listao (Katsuwonus pelamis)SKJRequin-taupe commun (Lamna nasus)POR
Thon mignon (Thunnus tonggol)LOTRequins-marteaux (Sphyrna spp.)SPN
Auxide (Auxis thazard)FRIAutres requinsSKH
Bonitou (Auxis rochei)BLTAutres poissons osseuxMZZ
Thonine orientale (Euthynnus affinis)KAWTortues de mer (en nombre)TTX
Thazard rayé indo-pacifique (Scomberomorus commerson)COMMammifères marins (en nombre)MAM
Thazard ponctué indo-pacifique (Scomberomorus guttatus)GUTRequin baleine (Rhincodon typus) (en nombre)RHN
Espadon (Xiphias gladius)SWOOiseaux de mer (en nombre)
Voilier indopacifique (Istiophorus platypterus)SFARenards de mer (Alopias spp.)THR
Makaires (Tetrapturus spp., Makaira spp.)BILRequin océanique (Carcharhinus longimanus)OCS
Thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii)SBFAutres espèces optionnelles
Requin tigre commun (Galeocerdo cuvier)TIG
Requin crocodile (Pseudocarcharias kamoharai)PSK
Mantes et diables de mer (Mobulidae)MAN
Pastenague violette (Pteroplatytrygon violacea)PLS
Autres raies
Pour la canne:
Principales espècesCode FAOAutres espècesCode FAO
Germon (Thunnus alalunga)ALBAutres poissons osseuxMZZ
Thon obèse (Thunnus obesus)BETRequinsSKH
Albacore (Thunnus albacares)YFTRaies
Listao (Katsuwonus pelamis)SKJTortues de mer (en nombre)TTX
Auxide et bonitou (Auxis spp.)FRZ
Thonine orientale (Euthynnus affinis)KAW
Thon mignon (Thunnus tonggol)LOT
Thazard rayé indo-pacifique (Scomberomorus commerson)COM
Autres espèces CTOI
REMARQUESLes rejets de thons, d’espèces apparentées aux thons et de requins devraient être consignés dans les commentaires par espèce en poids (kg) ou en nombre pour tous les engins.Toute interaction avec des requins baleines (Rhincodon typus), des mammifères marins et des oiseaux de mer devrait être consignée dans les commentaires.Les autres informations devraient également figurer dans les commentaires.Note: les espèces mentionnées dans les journaux représentent la liste de base. Facultativement, d’autres espèces de requins et/ou de poissons fréquemment capturées devraient être ajoutées en fonction des besoins, selon les zones et les pêcheries.
ANNEXE 2Directives pour la préparation des plans de gestion des dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPD)Pour remplir les obligations au titre des plans de gestion des DCPD devant être soumis à la Commission par les États membres dont les flottes pêchent sur des DCPD dans la zone de compétence de la CTOI, le plan de gestion des DCPD devrait inclure:1.Un objectif2.Un champ d’applicationDescription de son application concernant:les types de navires, navires de support et tendersle nombre de DCPD et nombre de balises de DCPD à déployerles procédures de déclaration pour le déploiement des DCPDla politique de réduction et d’utilisation des prises accessoires accidentellesla prise en compte des interactions avec d’autres types d’enginsles plans pour le suivi et la récupération des DCPD perdusla déclaration ou politique concernant la "propriété des DCPD"3.Des arrangements institutionnels pour la gestion des plans de gestion des DCPD:responsabilités institutionnellesprocessus de demande d’autorisation du déploiement de DCPD et/ou de balises de DCPDobligations des propriétaires et capitaines de navires concernant le déploiement et l’utilisation des DCPD et/ou balises de DCPDpolitique de remplacement des DCPD et/ou balises de DCPDobligations de déclaration4.Des spécifications et exigences pour la construction des DCPD:caractéristiques de conception des DCPD (description)marquages et identifiants des DCPD, y compris les balises de DCPDexigences en matière de lumièresréflecteurs radardistance de visibilitébouées de radiobalisage (numéros de série)transmetteurs satellite (numéros de série)5.Les zones concernées:informations sur toute zone fermée ou période d’arrêt, par exemple les eaux territoriales, les voies maritimes, la proximité avec des pêcheries artisanales etc.6.La période d’application du plan de gestion des DCPD.7.Les moyens de suivi et d’examen de la mise en œuvre des plans de gestion des DCPD.8.Le modèle de "journal DCPD" (les données à recueillir sont spécifiées à l’annexe 3).Directives pour la préparation des plans de gestion des dispositifs de concentration de poissons ancrés (DCPA)Pour remplir les obligations au titre des plans de gestion des DCPA devant être soumis au secrétariat de la CTOI par les PCC dont les flottes pêchent sur des DCPA dans la zone de compétence de la CTOI, un plan de gestion des DCPA devrait inclure:1.Un objectif2.Champ d’application:Description de son application concernant:a)les types de naviresb)le nombre de DCPA et/ou le nombre de balises de DCPA à déployer (par type de DCPA)c)les procédures de déclaration pour le déploiement des DCPAd)les distances entre les DCPAe)la politique de réduction et d’utilisation des prises accessoires accidentellesf)la prise en compte des interactions avec d’autres types d’enginsg)l’établissement d’inventaires des DCPA déployés, détaillant les identifiants des DCPA, les caractéristiques et l’équipement de chaque DCPA tels qu’ils figurent au point 4 de la présente annexe, les coordonnées des sites de mouillage des DCPA, la date de calée, de perte et de réinstallation des DCPAh)les plans pour le suivi et la récupération des DCPA perdusi)la déclaration ou politique concernant la "propriété des DCPA"3.Arrangements institutionnels pour la gestion des plans de gestion des DCPA:a)responsabilités institutionnellesb)réglementation applicable à l’installation et à l’utilisation des DCPAc)réparations, règles de maintenance et politique de remplacement des DPCAd)système de collecte de donnéese)obligations de déclaration4.Des spécifications et conditions pour la construction des DCPA:a)caractéristiques de conception des DCPA (description de la structure flottante et de la structure immergée, en insistant particulièrement sur les matériaux de filet utilisés)b)ancrage utilisé pour le mouillagec)marquages et identifiants des DCPA, y compris les balises de DCPA le cas échéantd)exigences en matière de lumières, le cas échéante)réflecteurs radarf)distance de visibilitég)bouées de radiobalisage, le cas échéant (numéros de série)h)transmetteurs satellite (numéros de série)i)sondeur à écho5.Les zones concernées:a)coordonnées des sites de mouillage, le cas échéantb)informations concernant toute zone fermée, par exemple les voies maritimes, les zones marines protégées, les réserves, etc.6.Les moyens de suivi et d’examen de la mise en œuvre des plans de gestion des DCPA.7.Le modèle de "journal DCPA" (les données à recueillir sont spécifiées à l’annexe IV).ANNEXE 3Collecte des données pour les dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPD) et les dispositifs de concentration de poissons ancrés (DCPA)COLLECTE DES DONNÉES POUR LES DCPDa)Pour chaque activité sur un DCPD, qu’elle soit suivie ou non par une calée, chaque navire de pêche, navire de support ou navire ravitailleur doit déclarer les informations suivantes:i)Navire (nom et numéro d’immatriculation du navire de pêche, du navire de support ou du navire ravitailleur)ii)Position (localisation géographique de l’événement (latitude et longitude) en degrés et minutes)iii)Date (JJ/MM/AAAA, jour/mois/année)iv)Identifiant du DCPD (identification du DCPD ou de la balise)v)Type de DCPD (dérivant naturel, dérivant artificiel)vi)Caractéristiques de conception du DCPD:Dimensions et matériaux de la partie flottante et de la structure immergée suspenduevii)Type d’activité (visite, déploiement, virage, récupération, perte, intervention sur l’équipement électronique).b)Si la visite est suivie d’une calée, résultats de la calée en ce qui concerne les e captures et les prises accessoires, qu’elles aient été conservées ou rejetées mortes ou vivantes. Les PCC déclarent au secrétariat ces données agrégées par navire, par grille de 1*1 degré, si applicable, et par mois.COLLECTE DES DONNÉES POUR LES DCPAa)Toute activité autour d’un DCPA.b)Pour chaque activité sur un DCPA (réparation, intervention, consolidation, etc.), qu’elle soit suivie ou non par une calée ou d’autres activités de pêche:i)Position (localisation géographique de l’événement (latitude et longitude) en degrés et minutes)ii)Date (JJ/MM/AAAA, jour/mois/année)iii)Identifiant du DCPA (marque du DCPA ou numéro de la balise ou toute autre information permettant d’en identifier le propriétaire).c)Si la visite est suivie d’une calée ou de toute autre activité de pêche, résultats de la calée en ce qui concerne les captures et les prises accessoires, qu’elles aient été conservées ou rejetées mortes ou vivantes.ANNEXE 4Mesures d’atténuation pour les oiseaux de mer dans les pêcheries palangrières
Mesure d’atténuationDescriptionSpécifications
Calée de nuit avec un éclairage minimal du pontPas de calée entre le crépuscule nautique et l’aube nautique.Éclairage minimal du pont.Le crépuscule et l’aube nautiques sont définis selon les tableaux de l’Almanach nautique pour la latitude, l’heure et la date locales.L’éclairage minimal du pont ne devrait pas contrevenir aux règles minimales de sécurité et de navigation.
Lignes d’effarouchement des oiseaux (lignes tori)Les lignes d’effarouchement des oiseaux sont déployées pendant la totalité de la calée de la palangre afin d’empêcher les oiseaux d’approcher des avançonsPour les navires de 35 m et plus:Déployer au moins 1 ligne d’effarouchement des oiseaux. Lorsque cela est réalisable, les navires sont encouragés à utiliser un second poteau tori et sa ligne d’effarouchement en cas de forte concentration ou activité d’oiseaux; les deux lignes tori devraient être déployées simultanément, une de chaque côté de la ligne en cours de filage.Les lignes d’effarouchement doivent avoir une couverture aérienne d’au moins 100 m.Il convient d’utiliser des banderoles suffisamment longues pour qu’elles atteignent la surface par mer calme.Les grandes banderoles doivent être espacées de 5 m maximum.
Pour les navires de moins de 35 m:Déployer au moins 1 ligne d’effarouchement des oiseaux.La ligne doit avoir une couverture aérienne d’au moins 75 m.Utiliser des banderoles longues et/ou courtes (mais d’une longueur supérieure à 1 m) et les espacer comme suit:courtes: intervalles de 2 m maximum,longues: intervalle de 5 m maximum pour les 55 premiers mètres de la ligne d’effarouchement.Des lignes directrices supplémentaires concernant la conception et le déploiement des lignes d’effarouchement des oiseaux sont fournies à l’annexe 5 du présent règlement.
Lestage des lignesDes lests doivent être attachés à l’avançon avant la calée.Poids supérieur à un total de 45 g fixé à moins de 1 m de l’hameçon; oupoids supérieur à un total de 60 g fixé à moins de 3,5 m de l’hameçon; oupoids supérieur à un total de 98 g fixé à moins de 4 m de l’hameçon.
ANNEXE 5Lignes directrices complémentaires concernant la conception et le déploiement des lignes toriPréambuleL’annexe 4 du présent règlement comporte des normes techniques minimales pour le déploiement des lignes tori et ne sont pas reprises ici. Les présentes informations complémentaires ont pour but d’aider à la préparation et à la mise en œuvre de la réglementation concernant les lignes tori pour les palangriers. Bien que les présentes lignes directrices complémentaires soient relativement explicites, l’amélioration de l’efficacité des lignes tori par le biais de l’expérimentation est encouragée, dans le respect des exigences mentionnées à l’annexe 4 du présent règlement. Les lignes directrices prennent en compte des variables environnementales et opérationnelles telles que les conditions météorologiques, la vitesse de calée et la taille du navire, qui influent toutes sur la conception et les performances des lignes tori en matière de protection des appâts contre les oiseaux. La conception et l’utilisation des lignes tori peuvent donc changer pour tenir compte de ces variables, tant que les performances du dispositif ne sont pas compromises. Des améliorations de la conception des lignes tori sont en cours et, par conséquent, les présentes informations complémentaires devraient être réexaminées à l’avenir.Conception des lignes tori (voir figure 1)1.Un dispositif adéquat remorqué placé sur la section immergée de la ligne tori peut améliorer le déploiement aérien.2.La section émergée de la ligne devrait être suffisamment légère pour que son mouvement soit imprévisible, afin d’éviter que les oiseaux ne s’y habituent, et suffisamment lourde pour ne pas être déportée par le vent.3.La ligne est de préférence fixée au navire au moyen d’un solide émerillon baril pour réduire les risques d’emmêlement de la ligne.4.Les banderoles devraient être faites dans un matériau bien visible et produire un mouvement vif et imprévisible (par exemple des lignes robustes et fines gainées de tubes de polyuréthane rouge) et être accrochées à la ligne tori par un solide émerillon pater noster, afin de réduire les risques d’emmêlement.5.Chaque banderole devrait être formée d’au moins deux brins.6.Chaque paire de banderoles devrait être détachable au moyen d’un mousqueton afin de faciliter le stockage de la ligne.Déploiement des lignes tori1.La ligne devrait être suspendue à un poteau fixé au navire. Ce "poteau tori" devrait être aussi haut que possible, afin que la ligne protège les appâts à bonne distance en arrière du bateau et ne s’emmêle pas dans les engins de pêche. Un poteau plus haut fournit une meilleure protection des appâts. Par exemple, une hauteur d’environ 7 m au-dessus de la ligne d’eau permet de protéger les appâts sur environ 100 m.2.Si les navires utilisent une seule ligne tori, elle devrait être fixée au vent des appâts en cours d’immersion. Si les hameçons appâtés sont filés hors du sillage du navire, la ligne à banderoles devrait être attachée plusieurs mètres à l’extérieur du côté du navire où les appâts sont déployés. Si le navire utilise deux lignes tori, les hameçons appâtés devraient être déployés dans la zone délimitée par les deux lignes tori.3.Le déploiement de plusieurs lignes tori est encouragé afin de fournir une meilleure protection des appâts contre les oiseaux.4.Étant donné le risque de casse et d’emmêlement de la ligne, il convient d’embarquer des lignes tori de rechange afin de pouvoir remplacer les lignes endommagées et de permettre la poursuite des opérations de pêche sans interruption. Des dispositifs de rupture peuvent être placés sur la ligne tori afin de minimiser les problèmes opérationnels et de sécurité, dans le cas où un flotteur de palangre s’emmêle ou s’enchevêtre avec la partie immergée de la ligne à banderoles.5.Lorsque les pêcheurs utilisent des lanceurs d’appâts, ils doivent veiller au fonctionnement coordonné de la machine et de la ligne tori i) en s’assurant que le lanceur d’appâts lance directement dans la zone protégée par la ligne tori et ii) en recourant à deux lignes tori lors de l’utilisation d’un (ou de plusieurs) lanceur(s) d’appâts qui permet(tent) de lancer à bâbord et à tribord.6.Lorsque les pêcheurs filent les avançons à la main, ils devraient s’assurer que les hameçons appâtés et les parties enroulées des avançons sont lancés dans la zone protégée par la ligne tori, en évitant les remous de l’hélice pouvant réduire le taux d’immersion.7.Les pêcheurs sont encouragés à installer des treuils manuels, électriques ou hydrauliques afin de faciliter le déploiement et la récupération des lignes tori.32022R2343_fr_img_1Palangre (configuration d’engin): Longueur moyenne des avançons (en mètres): longueur droite entre l’émerillon et l’hameçon.Traduction:Float - FlotteurSea level - Niveau de la merSea-surface temperature - Température à la surface de la merFloat line length - Longueur des ralingues de flotteursMain line material - Matériau de la ligne principaleAverage length between branches - Longueur moyenne entre les avançonsBranch line length - Longueur des avançonsLight sticks - Bâtonnets lumineuxLeader/trace type - Type de lignes secondairesHook type - Type d’hameçonBait type - Type d’appâtHooks between floats (hooks per basket) - Hameçons entre flotteurs (hameçons par panier)ANNEXE 6Dispositions générales de l’accord d’affrètementL’accord d’affrètement de navires de pêche est soumis aux conditions suivantes:La PCC du pavillon a donné son consentement par écrit à l’accord d’affrètement;La durée des opérations de pêche faisant l’objet de l’accord d’affrètement ne dépasse pas douze mois au cours d’une année civile donnée.Les navires de pêche qui seront affrétés sont immatriculés auprès des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes responsables, qui donnent leur accord explicite pour appliquer les mesures de conservation et de gestion de la CTOI et pour les faire respecter par leurs navires. Toutes les parties contractantes ou parties coopérantes non contractantes du pavillon concernées exercent de façon effective leur obligation de contrôler leurs navires de pêche pour garantir l’application des mesures de conservation et de gestion de la CTOI.Les navires de pêche devant être affrétés figurent dans le registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI.Sans préjudice des responsabilités dévolues à la PCC affréteuse, la PCC du pavillon veille à ce que les navires affrétés respectent la législation de la PCC affréteuse et de la PCC du pavillon et à ce que les navires affrétés respectent les mesures pertinentes de conservation et de gestion établies par la CTOI, conformément à ses droits, obligations et juridiction dans en vertu du droit international. Si le navire affrété est autorisé par la PCC affréteuse à se livrer à des activités de pêche en haute mer, la PCC du pavillon est alors responsable du contrôle des activités de pêche en haute mer réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement. Le navire affrété déclare les données de captures et des VMS aux PCC (PCC affréteuse et PCC du pavillon) ainsi qu’au secrétariat de la CTOI.Toutes les captures (historiques et actuelles/futures), y compris les prises accessoires et les rejets, effectuées en vertu de l’accord d’affrètement, sont comptabilisées sur les quotas ou possibilités de pêche de la PCC affréteuse. La présence d’observateurs (historique et actuelle/future) à bord de ces navires est également comptabilisée comme partie du taux de présence de la PCC affréteuse pour la période durant laquelle le navire pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement.La PCC affréteuse déclare à la CTOI toutes les prises, y compris les prises accessoires et les rejets, et autres informations requises par la CTOI, conformément au mécanisme de notification d’affrètement détaillé dans la partie IV de la MCG 19/07.Des systèmes de surveillance des navires (VMS) et, si approprié, des outils permettant de différencier les zones de pêche, tels que des marques de poisson ou d’autres repères, sont utilisés, conformément aux mesures pertinentes de conservation et de gestion de la CTOI, aux fins d’une gestion efficace de la pêche.Au moins 5 % de l’effort de pêche font l’objet d’une couverture par des observateurs.Les navires affrétés possèdent une licence de pêche délivrée par la PCC affréteuse et ne figurent pas sur la liste INN de la CTOI ni/ou sur la liste INN des autres ORGP.Lorsqu’ils opèrent en vertu d’accords d’affrètement, les navires affrétés ne sont, dans la mesure du possible, pas autorisés à utiliser le quota (le cas échéant) ou les droits de pêche des parties contractantes ou parties coopérantes non contractantes du pavillon. Les navires ne sont en aucun cas autorisés à pêcher en vertu de plus d’un accord d’affrètement simultanément.Sauf disposition contraire spécifique de l’accord d’affrètement, et conformément à la législation et aux réglementations nationales pertinentes, les captures des navires affrétés sont débarquées exclusivement dans les ports de la partie contractante affréteuse ou sous sa supervision directe de façon à garantir que les activités des navires affrétés ne compromettent pas les mesures de conservation et de gestion de la CTOI.Une copie de la documentation de l’accord d’affrètement se trouve à tout moment à bord du navire affrété.ANNEXE 7Déclaration de transbordement CTOI
Navire transporteurNavire de pêche
Nom du navire et indicatif d’appel radio: Pavillon:Numéro de licence de l’État du pavillon:Numéro d’immatriculation national, si disponible: Numéro d’inscription au registre de la CTOI, si disponible:Nom du navire et indicatif d’appel radio: Pavillon:Numéro de licence de l’État du pavillon:Numéro d’immatriculation national, si disponible: Numéro d’inscription au registre de la CTOI, si disponible:
JourMoisHeureAnnéeNom de l’agent:Nom du capitaine du grand thonier (LSTV):Nom du capitaine du transporteur:
Départde
RetouràSignature:Signature:Signature:
Transbordement
Indiquer le poids en kilogrammes ou l’unité utilisée (p. ex. caisse, panier) et le poids du poisson débarqué de cette unité en kilogrammes: __________kilogrammesLIEU DU TRANSBORDEMENT
EspècePortMerType de produit
EntierÉviscéréÉtêtéEn filets
En cas de transbordement en mer, nom et signature de l’observateur de la CTOI:
ANNEXE 8Document statistique de la CTOI pour le thon obèse
REMARQUE: Si le présent formulaire est rempli dans une langue autre que l’anglais ou le français, prière de joindre une traduction en anglais du présent document.
NUMÉRO DU DOCUMENTDOCUMENT STATISTIQUE DE LA CTOI POUR LE THON OBÈSE
SECTION RELATIVE À L’EXPORTATION1.PAYS/ENTITÉ/ENTITÉ DE PÊCHE DU PAVILLON
2.DESCRIPTION DU NAVIRE ET NUMÉRO D’IMMATRICULATION (le cas échéant)Nom du navire …Numéro d’immatriculation …LOA (m) …Numéro d’inscription au registre de la CTOI (le cas échéant): …
3.MADRAGUES (le cas échéant)
4.POINT D’EXPORTATION (ville, État/province, pays/entité/entité de pêche)
5.ZONE DE CAPTURE (cocher l’une des zones suivantes)
a)Océan Indienb)Océan Pacifiquec)Océan Atlantique
*Si b) ou c) ont été cochés, il n’est pas nécessaire de remplir les points 6 et 7 ci-dessous.
6.DESCRIPTION DU POISSON
Type de produit (*1)Date de capture (mm/aa)Code engin (*2)Poids net(kg)
F/FRD/GG/DR/FL/OT
*1= F=frais, FR=congelé, RD=entier, GG=sans branchies et éviscéré, DR=manipulé, Fl=en filetsOT=autre (décrire le type de produit)*2= lorsque le code engin est OT, décrire le type d’engin
7.CERTIFICATION DE L’EXPORTATEUR Je certifie que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.Nom: … Raison sociale: … Adresse: … Signature: … Date: … Numéro de licence (le cas échéant): …
8.VALIDATION DE L’ADMINISTRATION Je certifie que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.Poids total de la cargaison: kgNom & fonction: … Signature: … Date: … Cachet de l’administration …
SECTION RELATIVE À L’IMPORTATION:9.CERTIFICATION DE L’IMPORTATEUR Je certifie que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.Certification de l’importateur (Pays intermédiaire/Entité intermédiaire/Entité de pêche intermédiaire)Nom: … Adresse: … Signature: … Date: … No de licence (le cas échéant): …Certification de l’importateur (Pays intermédiaire/Entité intermédiaire/Entité de pêche intermédiaire)Nom: … Adresse: … Signature: … Date: … No de licence (le cas échéant): …Point final d’importationVille: … État/Province: … Pays/Entité/Entité de pêche: …
INSTRUCTIONS:NUMÉRO DU DOCUMENT: Champ dans lequel le pays délivrant le document indique un numéro de document avec un code pays.1)PAYS DU PAVILLON/ENTITÉS /ENTITÉS DE PÊCHE: Indiquer le nom du pays du navire qui a capturé le thon obèse contenu dans la cargaison et qui a délivré le présent document. Conformément à la recommandation, seul l’État du pavillon du navire qui a capturé le thon obèse contenu dans la cargaison ou, si le navire opère dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État exportateur, peut délivrer ce document.2)DESCRIPTION DU NAVIRE (le cas échéant): Indiquer le nom et le numéro d’immatriculation, la longueur hors tout (LOA) et le numéro d’inscription au registre de la CTOI du navire qui a capturé le thon obèse contenu dans la cargaison.3)MADRAGUE (le cas échéant): Indiquer le nom de la madrague dans laquelle a été capturé le thon obèse contenu dans la cargaison.4)POINT D’EXPORTATION: Indiquer la ville, l’État ou la province et le pays d’où le thon obèse a été exporté.5)ZONE DE CAPTURE: Cocher la zone de capture. [Si b) ou c) ont été cochés, il n’est pas nécessaire de remplir les points 6 et 7 ci-dessous.]6)DESCRIPTION DU POISSON: L’exportateur doit fournir les informations suivantes de manière aussi précise que possible.REMARQUE: Mentionner un type de produit par ligne1)Type de produit: Indiquer si le type de produit transporté est FRAIS ou CONGELÉ et s’il est ENTIER, SANS BRANCHIES ET ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, EN FILLET ou sous une AUTRE forme. Si AUTRE, décrire le type de produits dans la cargaison.2)Date de capture: Indiquer la date de capture (le mois et l’année) du thon obèse contenu dans la cargaison.3)Code engin: Indiquer le type d’engin utilisé pour capturer le thon obèse au moyen de de la liste ci-dessous. Pour AUTRE TYPE, décrire le type d’engin, y compris les engins d’élevage.4)Poids net du produit: en kilogrammes.5)CERTIFICATION DE L’EXPORTATEUR: La personne ou la société qui exporte la cargaison de thon obèse doit indiquer son nom, sa raison sociale, son adresse, sa signature, la date d’exportation de la cargaison et le numéro de licence du vendeur (le cas échéant).6)VALIDATION PAR L’ADMINISTRATION: Indiquer le nom et les fonctions complètes de l’agent qui signe le document. L’agent doit être employé par une autorité compétente de l’État du pavillon du navire qui a capturé le thon obèse figurant sur le document ou par une autre personne ou institution habilitée par l’État du pavillon. Le cas échéant, il est dérogé à cette exigence si le document a été validé par un agent ou, lorsque le navire opère en vertu d’un accord d’affrètement, par un agent ou une autre personne ou institution habilitée de l’État exportateur. Le poids total de la cargaison est également précisé dans ce champ.7)CERTIFICATION DE L’IMPORTATEUR: La personne ou la société qui importe le thon obèse doit indiquer son nom, son adresse, sa signature, la date d’importation du thon obèse, le numéro de licence (le cas échéant) et le point final d’importation. Sont également concernées les importations dans des pays/entités/entités de pêche intermédiaires. Pour les produits frais et réfrigérés, la signature de l’importateur peut être remplacée par celle du représentant d’une société de dédouanement à condition que cette signature soit dûment reconnue par l’importateur.CODE ENGIN:
CODE ENGINTYPE D’ENGIN
BBCANNEUR
GILLFILLET MAILLANT
HANDLIGNE À MAIN
HARPHARPON
LLPALANGRE
MWTCHALUT PÉLAGIQUE
PSSENNE COULISSANTE
RRCANNE/MOULINET
SPHLLIGNE À MAIN DE PÊCHE SPORTIVE
SPORPÊCHERIES SPORTIVES NON CLASSÉES
SURFPÊCHERIES DE SURFACE NON CLASSÉES
TLLIGNE TENDUE
TRAPMADRAGUE
TROLLIGNE TRAÎNANTE
UNCLMÉTHODES NON PRÉCISÉES
OTAUTRE TYPE
RENVOYER UNE COPIE DU DOCUMENT COMPLÉTÉ À: (nom du bureau de l’autorité compétente de l’État du pavillon).
ANNEXE 9Certificat CTOI de réexportation du thon obèse
REMARQUE: Si le présent formulaire est rempli dans une langue autre que l’anglais ou le français, prière de joindre une traduction en anglais du présent document.
NUMÉRO DU DOCUMENTCERTIFICAT CTOI DE RÉEXPORTATION DU THON OBÈSE
SECTION RELATIVE À LA RÉEXPORTATION:1.PAYS / ENTITÉ / ENTITÉ DE PÊCHE DE RÉEXPORTATION
2.POINT DE RÉEXPORTATION
3.DESCRIPTION DU POISSON IMPORTÉ
Type de produit (*)Poids net(kg)Pays du pavillon / Entité/Entité de pêcheDate d’importation
F/FRRD/GG/DR/FL/OT
4.DESCRIPTION DU POISSON DESTINÉ À LA RÉEXPORTATION
Type de produit (*)Poids net(kg)
F/FRRD/GG/DR/FL/OT
*F=frais, FR=congelé, RD=entier, GG=sans branchies et éviscéré, DR=manipulé, FL=en filetOT=Autre (décrire le type de produit)
5.CERTIFICATION DU RÉEXPORTATEUR: Je certifie que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.Nom/Raison sociale … Adresse … Signature … Date … No de licence (le cas échéant) …
6.VALIDATION PAR L’ADMINISTRATION: Je certifie que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.Nom & fonction:… Signature:… Date:… Cachet de l’administration:…
SECTION RELATIVE À L’IMPORTATION:7.CERTIFICATION DE L’IMPORTATEUR: Je certifie que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.Certification de l’importateur (Pays intermédiaire / Entité / Entité de pêche)Nom: … Adresse: … Signature: … Date: … No de licence (le cas échéant): …Certification de l’importateur (Pays intermédiaire / Entité / Entité de pêche)Nom: … Adresse: … Signature: … Date: … No de licence (le cas échéant): …Certification de l’importateur (Pays intermédiaire/Entité intermédiaire/Entité de pêche intermédiaire)Nom: … Adresse: … Signature: … Date: … No de licence (le cas échéant): …Point final d’importationVille: … État / Province: … Pays / Entité / Entité de pêche: …
INSTRUCTIONSNUMÉRO DU DOCUMENT: Champ dans lequel le pays / l’entité / l’entité de pêche délivrant le document indique un numéro de document avec un code pays / code entité / code entité de pêche.1)PAYS / ENTITÉ / ENTITÉ DE PÊCHE DE RÉEXPORTATIONIndiquer le nom du pays / de l’entité / de l’entité de pêche qui réexporte le thon obèse contenu dans la cargaison et qui a délivré le présent certificat. Conformément à la recommandation, seul le pays / l’entité / l’entité de pêche de réexportation peut délivrer ce certificat.2)POINT DE RÉEXPORTATIONIndiquer la ville / l’État / la province et le pays / l’entité / l’entité de pêche d’où le thon obèse a été réexporté.3)DESCRIPTION DU POISSON IMPORTÉL’exportateur doit fournir les informations suivantes de manière aussi précise que possible. REMARQUE: Mentionner un type de produit par ligne. 1) Type de produit: Indiquer si le type de produit transporté est FRAIS ou CONGELÉ et s’il est ENTIER, SANS BRANCHIES ET ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, EN FILLET ou sous une AUTRE forme. Si AUTRE, décrire le type de produits dans la cargaison. 2) Poids net: Poids net du produit: en kilogrammes. 3) Pays/Entité/Entité de pêche du pavillon: le nom du pays / de l’entité / de l’entité de pêche du navire qui a capturé le thon obèse contenu dans la cargaison. 4) Date d’importation: Date d’importation.4)DESCRIPTION DU POISSON DESTINÉ À LA RÉEXPORTATIONL’exportateur doit fournir les informations suivantes de manière aussi précise que possible. REMARQUE: Mentionner un type de produit par ligne. 1) Type de produit: Indiquer si le type de produit transporté est FRAIS ou CONGELÉ et s’il est ENTIER, SANS BRANCHIES ET ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, EN FILLET ou sous une AUTRE forme. Si AUTRE, décrire le type de produits dans la cargaison. 2) Poids net: Poids net du produit: en kilogrammes.5)CERTIFICATION DU RÉEXPORTATEURLa personne ou la société qui réexporte la cargaison de thon obèse doit indiquer son nom, son adresse, sa signature, la date de réexportation de la cargaison et le numéro de licence du réexportateur (le cas échéant).6)VALIDATION PAR L’ADMINISTRATIONIndiquez le nom et les fonctions complètes de l’agent qui signe le certificat. L’agent doit être employé par une autorité publique compétente du pays / de l’entité / de l’entité de pêche de réexportation figurant sur le certificat, ou par une autre personne ou institution habilitée à valider ces certificats par l’autorité publique compétente.7)CERTIFICATION DE L’IMPORTATEURLa personne ou la société qui importe le thon obèse doit indiquer son nom, son adresse, sa signature, la date d’importation du thon obèse, le numéro de licence (le cas échéant) et le point final d’importation. Sont également concernées les importations dans des pays / entités / entités de pêche intermédiaires. Pour les produits frais et réfrigérés, la signature de l’importateur peut être remplacée par celle d’une personne d’une société de dédouanement lorsque cette signature est dûment reconnue par l’importateur.RENVOYER UNE COPIE DU CERTIFICAT COMPLÉTÉ À: (nom du bureau de l’autorité compétente du pays / de l’entité / de l’entité de pêche de réexportation).
ANNEXE 10Informations à communiquer à l’avance par les navires demandant l’autorisation d’entrer dans un port
1.Port d’escale envisagé
2.État du port
3.Date et heure d’arrivée estimées
4.Raison(s) de l’accès au port
5.Nom du port et date de la dernière escale
6.Nom du navire
7.État du pavillon
8.Type de navire
9.Indicatif d’appel radio international
10.Données de contact du navire
11.Armateur(s) du navire
12.Numéro d’identification du certificat d’immatriculation
13.Numéro d’identification OMI du navire, le cas échéant
14.Numéro d’identification externe, le cas échéant
15.Numéro d’identification CTOI
16.VMSNonOui: nationalOui: ORGPType:
17.Dimensions du navireLongueurLargeurTirant d’eau
18.Nom et nationalité du capitaine du navire
19.Autorisation(s) de pêche appropriée(s)
IdentifiantDélivrée parValiditéZone(s) de pêcheEspèceEngin
20.Autorisation(s) de transbordement appropriée(s)
IdentifiantDélivrée parValidité
IdentifiantDélivrée parValidité
21.Information sur le transbordement concernant les navires donneurs
DateLieuNomÉtat du pavillonNuméro d’identificationEspèceForme du produitZone de captureQuantité
22.Captures totales à bord23.Captures à débarquer
EspèceForme du produitZone de captureQuantitéQuantité