Regulation (EU) 2022/2056 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 laying down conservation and management measures applicable in the Western and Central Pacific Fisheries Convention Area and amending Council Regulation (EC) No 520/2007
Règlement (UE) 2022/2056 du Parlement européen et du Conseildu 19 octobre 2022établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et modifiant le règlement (CE) no 520/2007 du ConseilLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 341 du 24.8.2021, p. 108.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 13 septembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2022.,considérant ce qui suit:(1)L’un des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est énoncé dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., est de garantir l’exploitation des ressources aquatiques vivantes d’une manière qui offre des conditions économiques, environnementales et sociales durables.(2)L’Union a approuvé, par la décision 98/392/CE du ConseilDécision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1)., la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et a ratifié, par la décision 98/414/CE du ConseilDécision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14)., l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques et s’efforce de renforcer la gouvernance mondiale des océans et de promouvoir une gestion durable des pêches.(3)Par la décision 2005/75/CE du ConseilDécision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1)., la Communauté européenne a approuvé son adhésion à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (ci-après dénommée "convention"), qui met en place la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC).(4)La WCPFC est habilitée à adopter des décisions juridiquement contraignantes (ci-après dénommées "mesures de conservation et de gestion" ou "MCG") pour la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence. Ces décisions sont essentiellement destinées aux parties contractantes à la convention, mais prévoient aussi des obligations pour les opérateurs (par exemple, les capitaines de navires de pêche).(5)Dès leur entrée en vigueur, les MCG sont contraignantes pour toutes les parties contractantes à la convention, y compris l’Union.(6)Même si les dispositions essentielles pertinentes des MCG sont mises en œuvre sur une base annuelle dans le cadre du règlement sur les possibilités de pêche, les dispositions restantes ont été mises en œuvre en dernier lieu dans le cadre du titre V du règlement (CE) no 520/2007 du ConseilRèglement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).. Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que les MCG adoptées par la WCPFC soient transposées dans le droit de l’Union intégralement et en temps utile, qu’elles soient, par conséquent, mises en œuvre de manière uniforme et efficace au sein de l’Union et qu’elles apportent clarté et prévisibilité aux opérateurs de navires de pêche de l’Union.(7)En vertu du règlement (UE) no 1380/2013, les activités de l’Union au sein des organisations internationales de pêche doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la PCP, notamment pour faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer soit durable à long terme sur le plan environnemental et rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, pour créer les conditions permettant au secteur de la pêche couvrant les activités de capture et de transformation ainsi qu’aux activités à terre liées à la pêche d’être économiquement viables et compétitifs et pour contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.(8)Conformément au règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18)., et à la demande de la Commission, l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) doit assister l’Union et les États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont l’Union est membre. Conformément audit règlement, lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre des obligations de l’Union, à la demande de la Commission, l’AECP doit coordonner les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d’inspection, qui peuvent inclure des programmes mis en œuvre dans les MCG de la WCPFC. L’AECP peut élaborer, en concertation avec les États membres concernés, des programmes opérationnels d’inspection et de surveillance communs à cet effet en établissant des plans de déploiement commun. Il convient, dès lors, d’adopter des dispositions dans le présent règlement qui incluent l’AECP, une fois désignée par la Commission en tant qu’organisme désigné par la Commission qui reçoit de la part des États membres des informations relatives au contrôle et à l’inspection, telles que les rapports d’inspection en mer et les notifications pertinentes dans le cadre du programme régional d’observateurs (PRO) de la WCPFC, et qui transmet ces informations au secrétariat de la WCPFC.(9)Compte tenu du fait que les MCG sont susceptibles d’être à nouveau modifiées à l’avenir lors des réunions annuelles de la WCPFC, afin de transposer rapidement ces MCG dans le droit de l’Union, de renforcer l’équité des conditions de concurrence et de soutenir davantage la gestion durable à long terme des stocks, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne ce qui suit: la transmission d’informations sur les navires, les exigences liées au système de surveillance des navires (VMS), le pourcentage de couverture par des observateurs dans le cadre du PRO, les droits et obligations des observateurs, les droits et obligations des opérateurs, capitaines et équipages de navires, les délais de communication d’informations et les annexes I à VI portant sur les mesures d’atténuation relatives aux oiseaux, le marquage et les autres spécifications techniques pour les navires, les normes minimales applicables aux communicateurs de repérage automatique utilisés dans le VMS de la WCPFC, la déclaration de transbordement de la WCPFC et la description des lignes à requins. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(10)Les pouvoirs délégués prévus par le présent règlement ne devraient pas avoir d’incidence sur la transposition dans le droit de l’Union des modifications futures des MCG dans le cadre de la procédure législative ordinaire.(11)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)., et a rendu ses observations formelles le 14 juin 2021. Il convient de traiter les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et du règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir le respect des obligations découlant du présent règlement, les données à caractère personnel devraient être conservées pendant une période de dix ans. Si les données à caractère personnel en question sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou d’une procédure judiciaire ou administrative, leur durée de conservation peut aller au-delà de dix ans, sans toutefois excéder vingt ans.(12)Il convient de supprimer l’article 4, point 4), et l’article 28 du règlement (CE) no 520/2007, étant donné que le présent règlement met en œuvre toutes les mesures de la WCPFC,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: