Regulation (EU) 2022/2056 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 laying down conservation and management measures applicable in the Western and Central Pacific Fisheries Convention Area and amending Council Regulation (EC) No 520/2007
1) "convention": la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central, telle qu’elle est modifiée périodiquement; 2) "zone de la convention": la zone à laquelle la convention s’applique, telle qu’elle est décrite à son article 3, paragraphe 1; 3) "WCPFC": la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central instituée par la convention; 4) "navire de pêche de l’Union": tout navire battant pavillon d’un État membre, utilisé ou conçu pour la pêche, y compris les navires d’appui, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement à la pêche; 5) "pêche": a) la recherche, la prise, la capture ou la récolte de poissons; b) la tentative de recherche, de prise, de capture ou de récolte de poissons; c) toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre pour résultat la localisation, la prise, la capture ou la récolte de poissons, à quelque fin que ce soit; d) la pose, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration du poisson ou de matériel électronique connexe, comme des radiobalises; e) toute opération en mer directement destinée à faciliter ou préparer l’une des activités visées aux points a) à d), y compris le transbordement; ou f) l’utilisation de tout navire, véhicule, aéronef ou aéroglisseur aux fins de l’exécution de l’une des activités visées aux points a) à d), sauf dans des situations où sont en jeu la santé et la sécurité d’un équipage ou la sûreté d’un navire;
6) "MCG": les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la WCPFC; 7) "possibilités de pêche": les quotas de pêche, l’effort de pêche attribué à un État membre ou les périodes de fermeture, tels qu’établis dans un acte juridique de l’Union en vigueur applicable à la zone de la convention; 8) "impropre à la consommation humaine": a) mais pas exclusivement, les poissons qui sont: i) maillés ou écrasés dans le filet à senne coulissante; ii) abîmés par la prédation de requins ou de baleines; ou iii) morts et se sont décomposés dans le filet à cause d’une panne de l’engin qui a empêché la remontée normale du filet et de son contenu et compromis les efforts pour relâcher les poissons vivants; et
b) à l’exclusion des poissons qui sont: i) considérés comme indésirables en termes de taille, de commercialisation ou de composition par espèce; ou ii) décomposés ou contaminés du fait d’une action ou d’une omission de l’équipage du navire de pêche;
9) "dispositif de concentration de poissons" ou "DCP": tout objet ou groupe d’objets, de toute dimension, qui a ou n’a pas été déployé, qui est vivant ou non, comprenant, mais pas exclusivement, des bouées, des flotteurs, des nappes de filet, des toiles de filet, des plastiques, des bambous, des troncs d’arbres et des requins baleines flottant sur ou près de la surface des eaux auxquels les poissons peuvent être associés; 10) "pose à faible profondeur": pêcheries dans lesquelles la majorité des hameçons sont posés à une profondeur inférieure à 100 mètres; 11) "registre": le registre des navires de pêche de la WCPFC; 12) "WIN": le numéro d’identification de la WCPFC; 13) "VMS": un système de surveillance des navires; 14) "PRO": le programme régional d’observateurs instauré par la WCPFC pour recueillir des données vérifiées sur les captures, d’autres données scientifiques, et des informations complémentaires sur la pêche dans la zone de la convention et pour assurer un suivi de la mise en œuvre des MCG; 15) "bouée instrumentée": une bouée comportant un numéro de référence clairement marqué permettant son identification et qui est équipée d’un système de repérage par satellite pour suivre sa position; 16) "bouée océanographique": un dispositif flottant, soit dérivant soit ancré, qui est déployé par des organisations ou entités gouvernementales ou scientifiques reconnues, dans le but de mesurer et de recueillir électroniquement des données environnementales, et non à des fins d’activités de pêche; 17) "déclaration de transbordement de la WCPFC": un document contenant les informations énoncées à l’annexe IV; 18) "poche de haute mer orientale": la zone de haute mer délimitée par les zones économiques exclusives des Îles Cook à l’ouest, de la Polynésie française à l’est et de Kiribati au nord, avec les coordonnées géographiques et comme indiqué sur la carte figurant à l’annexe V; 19) "raies Mobulidae": espèces de la famille des Mobulidae, incluant les raies Manta et Mobula; 20) "communicateur de localisation automatique" ou "ALC": un transmetteur permettant de déterminer la position par satellite en temps quasi réel; 21) "rejets": les captures qui sont rejetées à la mer; 22) "inspecteur habilité": un inspecteur d’une partie contractante à la convention dont l’identité a été communiquée à la WCPFC; 23) "inspecteur habilité de l’Union": un inspecteur de l’Union dont l’identité a été communiquée à la WCPFC conformément à tout acte adopté en application de l’article 79, paragraphe 7, du règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil .Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1 ).
a) les zones, espèces et périodes spécifiques pour lesquelles l’autorisation est valable; b) les activités que le navire de pêche de l’Union est autorisé à pratiquer; c) l’interdiction, pour le navire de pêche de l’Union, de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer dans des zones relevant de la juridiction d’un autre État, sauf s’il détient la licence, le permis ou l’autorisation exigés par cet autre État; d) l’obligation pour le navire de pêche de l’Union de conserver à bord l’autorisation délivrée en application du présent paragraphe ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et la licence, le permis ou l’autorisation ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, délivrés par un État côtier ainsi qu’un certificat d’immatriculation du navire en cours de validité.
a) lorsque, durant la dernière calée d’une sortie de pêche, l’espace de stockage n’est pas suffisant pour accueillir tous les poissons capturés dans le cadre de cette calée, auquel cas l’excédent de poisson capturé lors de cette dernière calée peut être transféré et détenu à bord d’un autre senneur à senne coulissante, pour autant que le droit applicable ne l’interdise pas; b) lorsque les poissons sont impropres à la consommation humaine; et c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l’équipement.
a) le capitaine et l’équipage tentent de relâcher le poisson vivant dans les meilleurs délais; et b) aucune autre opération de pêche ne soit entreprise après le rejet tant que le poisson se trouvant à bord du navire de pêche n’aura pas été débarqué ou transbordé.
a) le nom, le pavillon et le WIN du navire de pêche de l’Union et le nom et la nationalité du capitaine; b) le numéro de licence; c) le nom de l’observateur à bord; d) la date, l’heure et le lieu (latitude/longitude) du rejet; e) la date, l’heure, le lieu (latitude/longitude) et le type (DCP dérivant, DCP ancré, sur bancs libres, etc.) de la calée; f) la raison du rejet des poissons, y compris une déclaration attestant l’état de l’animal lors de la récupération, si des poissons ont été rejetés car ils étaient impropres à la consommation humaine; g) le tonnage estimé et la composition par espèce des poissons rejetés; h) le tonnage estimé et la composition par espèce des poissons détenus en provenance de cette calée; i) si les poissons ont été rejetés conformément au paragraphe 3, une déclaration indiquant qu’aucune autre opération de pêche ne sera entreprise tant que les captures se trouvant à bord n’auront pas été déchargées; et j) toute autre information jugée utile par le capitaine du navire de pêche de l’Union.
a) en haute mer; b) en haute mer et dans les eaux relevant de la juridiction d’un ou de plusieurs États côtiers; ou c) dans les eaux relevant de la juridiction de deux ou plusieurs États côtiers.
a) si la partie flottante ou le radeau (structure plate ou cylindrique) du DCP est recouvert(e) d’un filet à mailles, celui-ci présente une dimension de mailles étirées inférieure à 7 cm et est bien enroulé autour de l’ensemble du radeau de manière à ce qu’il ne soit pas en suspension sous le DCP lors de son déploiement; b) si un filet à mailles est utilisé, il présente une dimension de mailles étirées inférieure à 7 cm ou est ficelé en paquets serrés ou en "saucissons" avec un poids suffisant à l’extrémité pour maintenir la nappe de filet tendue au fond de la colonne d’eau. Il est également possible d’utiliser un panneau lesté unique de filet d’une dimension de mailles étirées inférieure à 7 cm ou une bâche (en toile ou en nylon, par exemple).
a) les DCP ou les équipements électroniques associés sont récupérés et conservés à bord du navire jusqu’au débarquement ou jusqu’à la fin de la période de fermeture applicable aux DCP; et b) le navire de pêche de l’Union n’effectue aucune calée pendant une période de sept jours après la récupération d’un DCP ou dans un rayon de 50 milles nautiques du point de récupération d’un DCP.
a) un navire transporteur d’une partie non contractante qui figure dans le registre; ou b) un navire de pêche d’une partie non contractante qui détient une licence pour pêcher dans la zone économique exclusive d’une partie contractante conformément à une décision de la WCPFC.
a) veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour garantir sa remise à l’eau en toute sécurité; et b) signale l’incident à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, y compris les informations concernant le nombre de spécimens, les modalités et les raisons de l’encerclement, le lieu de l’encerclement, les mesures prises pour garantir la remise à l’eau en toute sécurité, ainsi qu’une évaluation de l’état du requin baleine lors de sa remise à l’eau (y compris s’il a été remis à l’eau vivant mais est mort par la suite).
a) au moins deux des mesures d’atténuation suivantes: des avançons lestés, la pose de nuit ou des lignes tori (lignes d’effarouchement des oiseaux); ou b) des dispositifs de protection des hameçons.
a) évitent l’encerclement des tortues marines et, si une tortue marine est encerclée ou emmêlée involontairement, prennent toutes les mesures possibles pour relâcher la tortue en toute sécurité; b) relâchent toutes les tortues marines repérées qui sont emmêlées dans des DCP ou dans un engin de pêche; c) s’assurent que, si une tortue de mer est emmêlée dans un filet, l’enrouleur du filet est arrêté dès que la tortue sort de l’eau, que la tortue est démêlée sans être blessée avant de redémarrer l’enrouleur du filet et, dans la mesure du possible, font en sorte que la tortue se rétablisse avant de la remettre à l’eau; d) possèdent à bord et emploient des épuisettes, si nécessaire, pour manipuler les tortues.
a) l’utilisation exclusive de grands hameçons circulaires, qui sont des hameçons de pêche de forme généralement circulaire ou ovale et qui sont initialement conçus et fabriqués de telle manière que la pointe soit orientée perpendiculairement vers la hampe. Ces hameçons présentent une inclinaison maximale de 10 degrés; b) l’emploi exclusif de poissons comme appât; c) le recours à toute autre mesure, plan ou activité d’atténuation qui a été examiné par le comité scientifique de la WCPFC et par le comité technique et de contrôle de la WCPFC et approuvé par la WCPFC comme étant capable de réduire le taux d’interaction (nombre constaté par hameçon utilisé pour la pêche) en ce qui concerne les tortues dans les pêcheries palangrières à faible profondeur.
a) le nom du navire de pêche de l’Union, le numéro d’immatriculation, le WIN, les noms précédents (s’ils sont connus) et le port d’immatriculation; b) le nom et l’adresse du ou des propriétaires; c) le nom et la nationalité du capitaine; d) le pavillon précédent (le cas échéant); e) l’indicatif international d’appel radio; f) les types et numéros des moyens de communication du navire (numéros Inmarsat A, B et C et numéro de téléphone par satellite); g) une photographie en couleur du navire; h) le lieu et la date de construction du navire; i) le type de navire; j) l’effectif normal de l’équipage; k) le ou les types de méthodes de pêche; l) la longueur (préciser le type et l’unité de mesure); m) le creux sur quille (préciser l’unité de mesure); n) la largeur (préciser l’unité de mesure); o) le tonnage de jauge brute (TJB) ou le tonnage brut (TB); p) la puissance du ou des moteurs principaux (préciser l’unité de mesure); q) la capacité de charge, y compris le type, la capacité et le nombre de congélateurs, la capacité des cales à poisson ainsi que la capacité des chambres de congélation (préciser l’unité de mesure); r) le type et le numéro de l’autorisation accordée par l’État membre du pavillon, y compris les zones, les espèces et les périodes spécifiques pour lesquelles elle est valable; et s) le numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale ou le numéro dans le registre des bateaux de la Lloyds.
a) des navires de pêche battant pavillon de parties contractantes; b) des navires de pêche battant pavillon de parties non contractantes si ces navires sont inscrits dans le registre; ou c) des navires de pêche exploités par des parties non contractantes dans le cadre d’accords d’affrètement, de contrats de location ou d’accords similaires, qui sont conformes aux MCG.
a) un VMS établi conformément à l’article 9 du règlement (CE) n o 1224/2009 et à tout acte adopté en vertu de celui-ci; etb) le VMS qui recueille directement des données des navires de pêche de l’Union opérant en haute mer dans la zone de la convention et qui soit est géré par la WCPFC soit communique les données à l’Agence des pêches du Forum du Pacifique Sud, et aux fins duquel les États membres: i) s’assurent que leurs navires de pêche en haute mer dans la zone de la convention satisfont aux exigences en matière de VMS établies par la WCPFC et sont équipés d’ALC qui communiquent ces données comme le prévoit la WCPFC; ii) garantissent que l’équipement VMS de leurs navires de pêche respecte les normes, spécifications et procédures en matière de surveillance des navires de pêche dans la zone de la convention prévues à l’annexe III; iii) coopèrent afin d’assurer la compatibilité des VMS entre les eaux nationales et la haute mer; iv) veillent à ce que l’ALC installé à bord de leurs navires de pêche soit conforme aux normes minimales énoncées à l’annexe III; v) s’assurent que le taux de relevé de position par défaut est de quatre heures dans la zone de la convention (six relevés de position par jour); vi) s’assurent que les navires qui quittent la zone de la convention signalent leur position une fois par jour.
a) le nom du navire de pêche; b) le WIN; c) le nom et l’adresse du ou des propriétaires; d) le nom et l’adresse de l’affréteur; e) la durée de l’accord d’affrètement; et f) l’État du pavillon du navire de pêche.
a) tout navire affrété supplémentaire, en fournissant les informations visées au paragraphe 1; b) toute modification des informations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne tout navire affrété; et c) la fin de l’affrètement de tout navire préalablement notifié au titre du paragraphe 1.
a) exclusivement en haute mer; b) en haute mer et dans les eaux relevant de la juridiction d’un ou de plusieurs États côtiers; et c) dans les eaux relevant de la juridiction de deux ou plusieurs États côtiers.
a) le plein accès à toutes les installations et à tous les équipements du navire que l’observateur peut juger nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, y compris le plein accès à la passerelle, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser ou stocker le poisson, et le plein usage de ces installations et équipements; b) le plein accès aux registres du navire, y compris son journal de bord et les autres documents, aux fins de l’inspection et de la copie des données consignées, un accès raisonnable aux équipements de navigation, aux cartes et aux appareils de radio et à d’autres informations relatives à la pêche; c) sur demande, l’accès et le recours aux équipements de communication et à l’équipage pour la saisie, la transmission et la réception des données ou informations relatives au travail; d) l’accès à tout équipement supplémentaire présent à bord, tel que des jumelles puissantes, des moyens de communication électroniques, etc., afin de faciliter le travail de l’observateur lorsqu’il se trouve à bord du navire; e) l’accès au pont de travail au moment de la récupération du filet ou de la ligne et aux spécimens (vivants ou morts) afin de collecter et de prélever des échantillons; f) un préavis d’au moins 15 minutes avant le début d’une opération de filage ou de virage, sauf si l’observateur demande expressément à ne pas être informé; g) le gîte, le couvert et l’accès aux installations médicales et sanitaires d’un niveau raisonnable, équivalent à celui dont bénéficie normalement un officier à bord du navire; h) la mise à disposition d’un espace adéquat, sur la passerelle ou dans une autre zone désignée, pour les travaux administratifs ainsi que d’un espace adéquat sur le pont pour les tâches d’observation; i) la liberté de s’acquitter de leurs tâches sans avoir à subir des actes d’agression, d’obstruction, de résistance, de retardement ou d’intimidation ni être gênés dans l’accomplissement de leurs tâches.
a) être capables d’accomplir les tâches définies par le présent règlement et les MCG applicables; b) accepter et respecter les règles et procédures de confidentialité convenues en ce qui concerne les opérations de pêche menées par les navires et les propriétaires des navires; c) faire preuve en permanence d’indépendance et d’impartialité pendant la durée de leur service dans le cadre du PRO; d) respecter les protocoles du PRO pour les observateurs du PRO à bord d’un navire; e) respecter les lois et réglementations de la partie contractante et de la partie non-contractante coopérante, telle qu’elles sont définies par la convention, qui exercent leur juridiction sur le navire; f) respecter la hiérarchie et les règles générales de conduite qui s’appliquent à tous les membres d’équipage du navire; g) exécuter les tâches d’une manière qui ne gêne pas outre mesure les opérations licites du navire, en tenant dûment compte des exigences opérationnelles du navire et en communiquant régulièrement avec le capitaine du navire à cette fin; h) bien connaître les procédures d’urgence à bord du navire, y compris l’emplacement des radeaux de sauvetage, des extincteurs et des trousses de premiers secours; i) communiquer régulièrement avec le capitaine du navire au sujet de questions pertinentes concernant l’observateur et ses tâches; j) respecter les traditions ethniques de l’équipage et les usages de l’État du pavillon du navire; k) respecter le code de conduite applicable aux observateurs; l) rédiger des rapports dans les meilleurs délais et les transmettre à la Commission conformément aux procédures adoptées par la WCPFC; m) ne pas gêner indûment les opérations licites du navire et, dans l’accomplissement de leurs fonctions, prendre dûment en considération les exigences opérationnelles de celui-ci et perturber le moins possible les activités des navires pêchant dans la zone de la convention.
a) un délai raisonnable de notification préalable du placement d’un observateur du PRO; b) le respect par cet observateur des règles générales de conduite, de la hiérarchie, des lois et réglementations applicables; et c) la possibilité d’examiner et de commenter le rapport de l’observateur du PRO, ainsi que le droit d’inclure des informations complémentaires jugées pertinentes ou une déclaration personnelle.
a) accepter à bord du navire toute personne identifiée comme observateur du PRO lorsque cela est exigé par la WCPFC; b) informer les membres de l’équipage de la date de l’embarquement de l’observateur du PRO, ainsi que de leurs droits et obligations lorsqu’un observateur du PRO monte à bord du navire; c) aider l’observateur du PRO à embarquer et à débarquer en toute sécurité à un endroit et à un moment convenus; d) informer l’observateur du PRO au moins 15 minutes avant le début d’une opération de filage ou de virage, sauf si l’observateur demande expressément à ne pas être informé; e) permettre à l’observateur du PRO d’accomplir toutes ses tâches en toute sécurité et lui prêter assistance; f) permettre à l’observateur du PRO d’accéder pleinement aux registres du navire, y compris au journal de bord et aux autres documents, aux fins de l’inspection et de la copie des données consignées; g) assurer à l’observateur du PRO un accès raisonnable aux équipements de navigation, aux cartes et aux appareils de radio, ainsi qu’à d’autres informations relatives à la pêche; h) permettre l’accès à tout équipement supplémentaire présent, tel que des jumelles puissantes, des moyens de communication électroniques, etc., afin de faciliter le travail de l’observateur du PRO lorsqu’il se trouve à bord du navire; i) permettre à l’observateur du PRO de prélever et de stocker des échantillons des captures et lui prêter assistance; j) fournir le gîte, le couvert et l’accès à des installations sanitaires adéquates à l’observateur du PRO lorsqu’il se trouve à bord du navire, sans frais pour l’observateur, pour le prestataire des services d’observateurs du PRO ou pour tout gouvernement fournissant des observateurs, ainsi que mettre à disposition à des installations médicales d’un niveau raisonnable équivalent à celui dont dispose normalement un officier à bord du navire; k) fournir une couverture d’assurance à l’observateur du PRO lorsqu’il se trouve à bord du navire, pendant la durée du séjour à bord de l’observateur; l) fournir à l’observateur du PRO le plein accès à toutes les installations et à tous les équipements du navire qu’il peut juger nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, y compris le plein accès à la passerelle, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser ou stocker le poisson, ainsi que le plein usage de ces installations et équipements, et lui prêter assistance à cet égard; m) veiller à ce que l’observateur du PRO ne subisse pas d’actes d’agression, d’obstruction, de résistance, de retardement ou d’intimidation et ne soit pas gêné, influencé, soudoyé ou soumis à des tentatives de soudoiement dans l’accomplissement de ses tâches; n) veiller à ce que l’observateur du PRO ne soit pas contraint ou incité à ne pas respecter ses obligations.
a) le respect par l’observateur du PRO des règles générales de conduite, de la hiérarchie, des lois et réglementations applicables; b) un délai raisonnable de notification préalable du placement d’un observateur du PRO par le capitaine du navire; et c) le respect de la vie privée dans les espaces personnels de l’équipage.
a) s’abstenir d’entraver ou de retarder les tâches de l’observateur et de contraindre ou d’inciter l’observateur du PRO à ne pas respecter ses obligations; b) se conformer au présent règlement, aux règlements et procédures établis en vertu de la convention, et aux lignes directrices, réglementations ou conditions établies par l’État membre qui exerce sa juridiction sur le navire; c) permettre à l’observateur d’accéder pleinement à toutes les installations et à tous les équipements du navire qu’il peut juger nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, y compris d’accéder pleinement à la passerelle, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser ou stocker le poisson, ainsi que de faire pleinement usage de ces installations et équipements, et prêter assistance à l’observateur à cet égard; d) permettre à l’observateur du PRO d’accomplir toutes ses tâches en toute sécurité et lui prêter assistance; e) permettre à l’observateur du PRO de prélever et de stocker des échantillons des captures et lui prêter assistance; f) respecter les instructions données par le capitaine du navire de pêche en ce qui concerne les tâches des observateurs du PRO.
a) cesse immédiatement toute opération de pêche; b) commence immédiatement des opérations de recherche et de sauvetage et conduit ces opérations pendant au moins 72 heures, à moins qu’un cas de force majeure n’impose aux États membres du pavillon d’autoriser les navires battant leur pavillon à cesser les opérations de recherche et de sauvetage avant l’expiration des 72 heures, ou à moins d’être chargé par l’État membre du pavillon de poursuivre les recherches au-delà du délai de 72 heures; c) en informe immédiatement l’État membre du pavillon; d) alerte immédiatement les autres navires présents à proximité en utilisant tous les moyens de communication disponibles; e) coopèrent pleinement à toute opération de recherche et de sauvetage; f) que l’opération de recherche aboutisse ou non, retourne au port le plus proche pour effectuer une enquête plus approfondie, comme convenu par l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs; g) fournit un rapport sur l’incident au prestataire des services d’observateurs et aux autorités appropriées; et h) coopère pleinement à toutes les enquêtes officielles, conserve toute preuve potentielle et préserve les effets personnels et les quartiers de l’observateur décédé ou disparu.
a) cesse immédiatement toute opération de pêche; b) en informe immédiatement l’État membre du pavillon; c) prend soin de l’observateur et fournit tout traitement médical disponible et possible à bord du navire; d) prête son concours au débarquement de l’observateur et à son transport vers un centre médical équipé pour fournir les soins nécessaires, dès que possible, conformément aux instructions de l’État membre du pavillon ou, en l’absence de telles instructions, aux instructions fournies par le prestataire des services d’observateurs du PRO; et e) coopère pleinement à toutes les enquêtes officielles sur la cause de la maladie ou de la blessure.
a) prenne immédiatement des mesures pour assurer la sécurité de l’observateur du PRO et pour calmer et résoudre la situation à bord; b) informe dans les meilleurs délais l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs du PRO de la situation, y compris de l’état et de la localisation de l’observateur; c) prête son concours au débarquement en toute sécurité de l’observateur de la manière et à l’endroit convenus par l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs du PRO, facilitant l’accès à tout traitement médical nécessaire; et d) coopère pleinement à toutes les enquêtes officielles sur l’incident.
a) prenne dans les meilleurs délais des mesures pour assurer la sécurité de l’observateur du PRO et pour calmer et résoudre la situation à bord; b) informe dans les meilleurs délais l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs du PRO de la situation; et c) coopère pleinement à toutes les enquêtes officielles sur l’incident.
a) mène une enquête sur l’évènement sur la base des informations fournies par le prestataire des services d’observateurs du PRO et prend toute mesure appropriée en réponse aux résultats de l’enquête; b) coopère pleinement à toute enquête menée par le prestataire des services d’observateurs du PRO, y compris en transmettant le rapport sur l’incident au prestataire des services d’observateurs du PRO et aux autorités compétentes; et c) informe le prestataire des services d’observateurs et le secrétariat de la WCPFC, avec la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, en copie, des résultats de son enquête et de toute mesure prise.
a) le notifient immédiatement à l’État membre dans le cas où un observateur du PRO décède, est porté disparu ou est présumé être tombé à la mer dans le cadre de ses tâches d’observation; b) coopèrent pleinement à toute opération de recherche et de sauvetage; c) coopèrent pleinement à toutes les enquêtes officielles portant sur un incident impliquant un observateur du PRO; d) prêtent leur concours, dans les meilleurs délais, au débarquement et au remplacement d’un observateur du PRO en cas de maladie ou de blessure grave de cet observateur; e) prêtent leur concours au débarquement d’un observateur du PRO dans toute situation de menaces, d’agression, d’intimidation ou de harcèlement de cet observateur lorsque l’observateur souhaite quitter le navire, et ce le plus rapidement possible; et f) fournissent sur demande à l’État membre une copie du rapport de l’observateur du PRO sur les infractions présumées impliquant cet observateur du PRO.
a) respecte les principes internationalement reconnus des bons usages maritimes afin d’éviter des risques pour la sécurité des navires d’inspection autorisés et des inspecteurs habilités; b) accepte et facilite l’arraisonnement rapide et en toute sécurité par les inspecteurs habilités; c) coopère dans le cadre de l’inspection des navires et prête son concours à cette inspection en application des procédures d’arraisonnement et d’inspection de la WCPFC; d) s’abstient d’entraver ou de retarder indûment les inspecteurs habilités dans l’accomplissement de leurs tâches; e) permet aux inspecteurs habilités de communiquer avec l’équipage du navire d’inspection, avec les autorités du navire d’inspection, ainsi qu’avec les autorités du navire de pêche inspecté; f) met à la disposition des inspecteurs habilités des installations d’un niveau raisonnable, équivalentes à celles dont dispose normalement un officier à bord du navire, y compris, le cas échéant, le gîte et le couvert; et g) facilite le débarquement en toute sécurité des inspecteurs habilités.
a) il assume son obligation d’enquêter conformément à l’article 43 du règlement (CE) n o 1005/2008 du Conseil et, si les éléments de preuve le justifient, prend des mesures coercitives à l’égard du navire de pêche concerné et les notifie aux autorités de l’inspecteur habilité, à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, et au secrétariat de la WCPFC; ouRèglement (CE) n o 1005/2008 du Conseil du29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1 ).b) il autorise les autorités de l’inspecteur habilité à achever l’enquête sur l’infraction éventuelle et le notifie à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, et au secrétariat de la WCPFC.
a) pêcher sans licence, permis ou autorisation délivrés par l’État membre du pavillon; b) s’abstenir de consigner des données suffisantes sur les captures et données liées aux captures conformément aux exigences en matière de déclaration énoncées dans le présent règlement ou soumettre une déclaration gravement erronée de ces données sur les captures ou données liées aux captures; c) pêcher dans une zone faisant l’objet d’une fermeture; d) pêcher au cours d’une période de fermeture; e) capturer ou retenir intentionnellement des espèces en infraction avec les MCG applicables et le présent règlement; f) dépasser de manière significative les limites de capture ou les quotas fixés dans le cadre des possibilités de pêche; g) utiliser un engin de pêche interdit; h) falsifier ou dissimuler intentionnellement les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche; i) dissimuler, dénaturer ou faire disparaître des éléments de preuves liés à une enquête sur une infraction; j) commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un cas grave de non-respect des mesures en vigueur en vertu du présent règlement; k) refuser d’accepter un arraisonnement et une inspection; l) se livrer indûment à des actes d’obstruction ou de retardement envers un inspecteur habilité; m) intimider ou agresser physiquement l’observateur du PRO; n) falsifier ou mettre hors service, intentionnellement, le VMS; o) pratiquer la pêche au moyen de navires de pêche de l’Union qui ne sont pas inscrits dans le registre; p) pêcher à proximité d’une bouée océanographique ou remonter à bord une bouée océanographique en violation de l’article 9, paragraphe 1 ou 2.
a) les pratiques de manipulation des raies Mobulidae; b) les meilleures pratiques de manipulation des requins baleines et autres requins; c) la manipulation des tortues marines; et d) la remise à l’eau en toute sécurité des cétacés.
a) les niveaux de capture des navires de pêche battant leur pavillon qui ont pêché le marlin rayé ( Kajikia audax ) en tant que prises accessoires ainsi que le nombre de navires pêchant le marlin rayé dans la zone de la convention au sud de 15° S et leurs niveaux de capture;b) les niveaux de capture annuels par chacun des navires de pêche battant leur pavillon qui ont pêché le germon du Pacifique Sud ( Thunnus alalunga ) ainsi que le nombre de navires pêchant activement le germon du Pacifique Sud dans la zone de la convention au sud de 20° S;c) l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la conservation des tortues marines, y compris les informations recueillies sur les interactions avec les tortues marines des pêcheries gérées dans le cadre de la convention; d) une estimation, sur la base des données recueillies à partir des programmes d’observateurs et d’autres moyens, du nombre de remises à l’eau de requins soyeux et de requins océaniques, avec indication de l’état vital de l’animal (mort ou vivant) au moment de sa remise à l’eau; e) le nombre de déclarations de transbordement de la WCPFC reçues en vertu de l’article 11, paragraphes 3 et 4, qu’ils ont envoyées à la Commission; f) les cas où des requins-baleines ont été encerclés par les filets à senne coulissante des navires battant leur pavillon, y compris les informations requises au titre de l’article 16, paragraphe 2, point b); g) les cas où des cétacés ont été encerclés par les filets à senne coulissante des navires battant leur pavillon, conformément à l’article 18, paragraphe 2; h) toutes les opérations de transbordement couvertes par l’article 11, conformément aux lignes directrices figurant à l’annexe II de la MCG 2009-06; i) une déclaration annuelle des mesures de conformité au titre de l’article 25, paragraphe 8, de la convention en ce qui concerne les mesures qu’ils ont prises à la suite de toute infraction présumée au présent règlement, y compris l’arraisonnement et les inspections des navires de pêche battant leur pavillon qui ont conduit à la constatation d’infractions présumées, y compris les procédures éventuellement engagées et les sanctions appliquées.
a) les navires battant leur pavillon au sud de 20° S, autres que les navires opérant au titre d’un accord d’affrètement, d’un contrat de location ou d’un autre mécanisme similaire dans le cadre de la pêche intérieure d’une autre partie contractante; b) les navires opérant au titre d’un accord d’affrètement, d’un contrat de location ou d’un autre mécanisme similaire dans le cadre de leur pêche intérieure au sud de 20° S; et c) tout autre navire pêchant dans leurs eaux au sud de 20° S.
a) les informations relatives aux navires à transmettre à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 1; b) les exigences en matière de VMS prévues à l’article 26; c) le pourcentage de couverture par des observateurs dans le cadre du PRO visé à l’article 28, paragraphe 4; d) les droits et obligations des observateurs du PRO visés à l’article 28, paragraphes 9 et 10; e) les droits et obligations des opérateurs, capitaines et équipages de navires visés à l’article 29; f) les délais de communication d’informations applicables dans le cadre de l’obligation en matière de communication d’informations visée à l’article 38, paragraphe 1; g) les annexes I à VI.
Colonne A | Colonne B |
---|---|
Pose latérale avec un rideau anti-oiseaux et des avançons lestés | Ligne tori |
Pose de nuit avec éclairage de pont minimal | Appâts colorés en bleu |
Ligne tori | Lanceur de ligne en profondeur |
Avançons lestés | Gestion des rejets des viscères |
Dispositifs de protection des hameçons |
a) Pour les navires d’une longueur totale ≥ 35 m i) Déployer au moins une ligne tori. Dans la mesure du possible, les navires sont encouragés à utiliser une deuxième ligne tori lors de fortes concentrations ou activités d’oiseaux; les deux lignes tori sont déployées en même temps, de chaque côté du virage de la ligne. Si deux lignes tori sont utilisées, les hameçons munis d’appâts sont déployés dans la zone délimitée par les deux lignes tori. ii) Une ligne tori équipée de banderoles longues et courtes est utilisée. Les banderoles sont: de couleur vive, avec un mélange de banderoles longues et courtes. 1) Les banderoles longues sont placées à des intervalles ne dépassant pas 5 m et doivent être fixées à la ligne au moyen d’émerillons qui empêchent les banderoles de s’enrouler autour de la ligne. Des banderoles longues d’une longueur suffisante pour atteindre la surface de la mer dans des conditions calmes doivent être utilisées. 2) Les banderoles courtes (d’une longueur supérieure à 1 m) sont placées à une distance maximale de 1 m.
iii) Les navires déploient la ligne tori pour parvenir à une extension aérienne souhaitée supérieure ou égale à 100 m. Pour ce faire, la ligne tori présente une longueur minimale de 200 m et est fixée à un poteau tori > 7 m au-dessus de la surface de la mer, le plus près possible de la poupe. iv) Si les navires n’utilisent qu’une seule ligne tori, celle-ci est déployée au vent des appâts en cours d’immersion.
b) Pour les navires d’une longueur totale < 35 m i) Une seule ligne tori équipée soit de banderoles longues et courtes, soit de banderoles courtes uniquement, est utilisée. ii) Les banderoles sont: de couleur vive, longues et/ou courtes (mais d’une longueur supérieure à 1 m); les banderoles doivent être utilisées et placées à intervalles réguliers comme suit: 1) Les banderoles longues sont placées à des intervalles ne dépassant pas 5 m pour les premiers 75 m de la ligne tori. 2) Les banderoles courtes sont placées à des intervalles ne dépassant pas 1 m.
iii) Les banderoles longues doivent être fixées à la ligne de manière à empêcher les banderoles de s’enrouler autour de la ligne. Toutes les banderoles longues atteignent la surface de l’eau dans des conditions calmes. Les banderoles peuvent être modifiées sur les 15 premiers mètres pour éviter les emmêlements. iv) Les navires déploient la ligne tori pour parvenir à une extension aérienne minimale de 75 m. Pour ce faire, la ligne tori est fixée à un poteau tori> 6 m au-dessus de la surface de la mer, le plus près possible de la poupe. Une traînée suffisante doit être créée pour maximiser l’extension aérienne et maintenir la ligne directement derrière le navire durant les vents traversiers. Le meilleur moyen pour éviter les emmêlements est d’utiliser une longue section immergée de corde ou de monofilament. v) Si deux lignes tori sont utilisées, les deux lignes doivent être déployées de part et d’autre de la ligne principale.
a) Banderoles longues i) Longueur minimale: 100 m. ii) Doivent être fixées au navire de manière à ce qu’elles soient suspendues depuis un point se trouvant à minimum 5 m au-dessus de l’eau, au niveau de la poupe, du côté situé au vent du point où l’avançon pénètre dans l’eau. iii) Doivent être fixées de manière que l’extension aérienne soit maintenue au-dessus des hameçons munis d’appâts en cours d’immersion. iv) Les banderoles doivent être placées à moins de 5 m de distance, au moyen d’émerillons, et présenter une longueur suffisante pour être le plus près possible de l’eau. v) Si deux lignes tori (c’est-à-dire appariées) sont utilisées, les deux lignes doivent être déployées de part et d’autre de la ligne principale.
b) Banderoles courtes (pour les navires d’une longueur totale ≥ 24 m) i) Doivent être fixées au navire de manière à ce qu’elles soient suspendues depuis un point se trouvant au minimum à 5 m au-dessus de l’eau, au niveau de la poupe, du côté situé au vent d’un point où l’avançon pénètre dans l’eau. ii) Doivent être fixées de manière que l’extension aérienne soit maintenue au-dessus des hameçons appâtés en cours d’immersion. iii) Les banderoles doivent être placées à moins de 1 m de distance et mesurer au moins 30 cm de long. iv) Si deux lignes tori (c’est-à-dire appariées) sont utilisées, les deux lignes doivent être déployées de part et d’autre de la ligne principale.
c) Banderoles courtes (pour les navires d’une longueur totale < 24 m) Cette manière de disposer les banderoles est réexaminée sur la base des données scientifiques au plus tard trois ans après la date de mise en œuvre. i) Doivent être fixées au navire de manière à ce qu’elles soient suspendues depuis un point se trouvant au minimum à 5 m au-dessus de l’eau, au niveau de la poupe, du côté situé au vent d’un point où l’avançon pénètre dans l’eau. ii) Doivent être fixées de manière que l’extension aérienne soit maintenue au-dessus des hameçons munis d’appâts en cours d’immersion. iii) Si des banderoles sont utilisées, il est recommandé de recourir à des banderoles conçues pour être placées à moins de 1 m de distance et mesurant au moins 30 cm de long. iv) Si deux lignes tori (c’est-à-dire appariées) sont utilisées, les deux lignes doivent être déployées de part et d’autre de la ligne principale.
a) La ligne principale est déployée du côté bâbord ou tribord aussi loin que possible de la poupe (au moins 1 m) et, en cas d’utilisation d’un lanceur de ligne principale, celui-ci doit être fixé à au moins 1 m devant la poupe. b) En cas de présence d’oiseaux marins, l’engin doit garantir que la ligne principale est déployée détendue, de manière que les hameçons munis d’appâts restent submergés. c) Le rideau anti-oiseaux doit être utilisé dans les conditions suivantes: i) poteau placé à au moins 3 m derrière le lanceur de ligne; ii) au minimum trois banderoles principales fixées sur le poteau à 2 m de hauteur; iii) diamètre minimal des banderoles principales de 20 mm; iv) avançons fixés au bout de chaque banderole principale d’une longueur suffisante pour traîner sur l’eau (sans vent) — diamètre minimal de 10 mm.
a) Pas de trempage entre le crépuscule nautique et l’aube nautique. b) Le crépuscule et l’aube nautiques sont définis selon les tableaux des éphémérides nautiques pour la latitude, l’heure locale et la date concernées. c) L’éclairage de pont est limité au minimum. L’éclairage de pont minimal ne devrait pas contrevenir aux normes minimales de sécurité et de navigation.
a) un lest supérieur ou égal à 40 g, situé à 50 cm de l’hameçon; b) un lest supérieur ou égal à 45 g au total, attaché à 1 m de l’hameçon; c) un lest supérieur ou égal à 60 g au total, attaché à 3,5 m de l’hameçon; ou d) un lest supérieur ou égal à 98 g au total, attaché à 4 m de l’hameçon.
a) le dispositif recouvre la pointe et l’ardillon de l’hameçon jusqu’à ce qu’il atteigne une profondeur d’au moins 10 mètres ou soit immergé pendant au moins 10 minutes; b) le dispositif satisfait aux normes minimales en vigueur pour le lestage des avançons spécifiées dans la présente annexe; et c) le dispositif est conçu pour rester fixé à un engin de pêche au lieu de s’en détacher.
a) pas de rejets de viscères durant la pose ou la remontée; b) ou rejets de viscères stratégiques du côté opposé du navire à celui où la pose/la remontée est effectuée afin d’inciter activement les oiseaux à s’éloigner des hameçons munis d’appâts.
a) En cas d’utilisation d’appâts colorés en bleu, ceux-ci doivent être entièrement décongelés lors de la coloration. b) Le secrétariat de la WCPFC distribue une palette de couleurs normalisée. c) Tous les appâts doivent être colorés dans la nuance figurant sur la palette.
a) Les lanceurs de ligne doivent être déployés de telle manière que les hameçons sont posés à une plus grande profondeur qu’ils ne le seraient sans avoir recours au lanceur de ligne et de telle manière que la majorité des hameçons atteignent une profondeur d’au moins 100 m.
a) sur la coque ou la superstructure du navire, à bâbord et à tribord. Les opérateurs peuvent placer des fixations inclinées à un angle par rapport au côté ou à la superstructure du navire, pour autant que l’angle d’inclinaison n’empêche pas de voir la marque depuis un autre navire ou depuis les airs; b) sur un pont, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3. Si une bâche ou une autre couverture temporaire est placée de sorte que la marque sur un pont est occultée, la bâche ou couverture est également revêtue de cette marque. Ces marques doivent être placées dans le sens transversal, avec la partie supérieure des chiffres ou des lettres en direction de la proue.
a) aussi haut que possible au-dessus de la ligne de flottaison des deux côtés du navire, et il faut veiller à ce que les parties de la coque telles que le dévers de la proue et de la poupe soient évitées; b) d’une manière qui ne permette pas que les marques soient occultées par l’engin de pêche, qu’il soit arrimé ou utilisé; c) de telle manière qu’il soit éloigné des dalots ou des zones de rejets en mer, y compris les zones qui pourraient être endommagées ou décolorées par les captures de certains types d’espèces; et d) de façon à ce qu’il ne s’étende pas au-dessous de la ligne de flottaison.
a) des caractères d’imprimerie et des chiffres sont utilisés pour l’ensemble du marquage; b) la largeur des lettres et des chiffres est proportionnelle à la hauteur; c) la hauteur (h) des lettres et des chiffres est proportionnelle à la dimension du navire et conforme aux dispositions suivantes: i) pour l’indication du WIN sur la coque, la superstructure et/ou des surfaces inclinées: la longueur hors tout du navire (LHT) est exprimée en mètres (m); la hauteur des lettres et des chiffres en mètres (m) ne doit pas être inférieure à: 1,0 m pour les navires de 25 m ou plus, 0,8 m pour les navires d’au moins 20 m mais n’excédant pas 25 m, 0,6 m pour les navires d’au moins 15 m mais n’excédant pas 20 m, 0,4 m pour les navires d’au moins 12 m mais n’excédant pas 15 m, 0,3 m pour les navires d’au moins 5 m mais n’excédant pas 12 m, 0,1 m pour les navires de moins de 5 m; ii) pour l’indication du WIN sur le pont: la hauteur n’est pas inférieure à 0,3 m pour toutes les classes de navires de 5 m et plus;
d) la longueur du tiret est égale à la moitié de la hauteur des lettres et des chiffres; e) l’épaisseur de trait de l’ensemble des lettres, des chiffres et du trait d’union est de h/6; f) l’espacement entre les lettres et/ou les chiffres est compris entre h/4 (maximum) et h/6 (minimum); g) l’espacement entre les lettres adjacentes présentant des talus est compris entre h/8 (maximum) et h/10 (minimum); h) le WIN est blanc sur fond noir ou noir sur fond blanc; i) le fond s’étend jusqu’à ce qu’il forme une bordure autour du WIN d’au moins h/6; j) est utilisée pour l’ensemble du marquage une peinture à usage maritime de bonne qualité; k) le WIN satisfait aux exigences de ces spécifications en cas d’utilisation de substances rétroréfléchissantes ou chauffantes; et l) le WIN et le fond sont maintenus en bon état en tout temps.
i) l’identifiant unique statique de l’ALC; ii) la position géographique actuelle (latitude et longitude) du navire; et iii) la date et l’heure (exprimées en temps universel constant [TUC]) de la détermination de la position du navire visée au point ii).
a) WIN b) Nom du navire c) Date: jj/mm/aa d) Heure: au format 24 heures HH:MM (TUC) e) Latitude – DD-MM-SS (N/S) f) Longitude – DDD-MM-SS (E/O) g) Activité (Pêche/Recherche/Transit/Transbordement)
1. Un identifiant unique par document 2. Le nom du navire de pêche et son WIN 3. Le nom du navire transporteur et son WIN 4. L’engin de pêche utilisé pour capturer le poisson 5. La quantité de produit [y compris l’espèce et l’état de transformationThonidés et espèces apparentées. ] à transborderEntier; éviscéré et étêté; éviscéré, étêté et équeuté; éviscéré uniquement, non sans branchies; sans branchies et éviscéré; sans branchies, éviscéré et équeuté; ailerons de requins. 6. L’état du poisson (frais ou congelé) 7. La quantité de produit accessoire à transborderHors thonidés et espèces apparentées. 8. La localisation géographique des captures de stocks de poissons grands migrateursLa localisation géographique des captures signifie des informations suffisantes pour déterminer quelle proportion des captures a été effectuée dans les zones suivantes: haute mer, en dehors de la zone de la convention, ZEE (énumérées séparément). La localisation des captures n’est pas requise pour le navire receveur. 9. La date et le lieu du transbordementLe lieu du transbordement doit être exprimé en latitude et en longitude décimales, à 0,1 degré près, et accompagné d’une description de la localisation, telle que la haute mer, en dehors de la zone de la convention ou dans une ZEE désignée. 10. Le cas échéant, le nom et la signature de l’observateur de la WCPFC 11. La quantité de produit se trouvant déjà à bord du navire receveur et l’origine géographique de ce produit.L’origine du produit est déclarée par zone ORGP et inclura la quantité de produit provenant de chaque zone différente.
LONGITUDE | LATITUDE |
---|---|
-155,495308 | -11,375548 |
-155,498321 | -11,391248 |
-155,375667 | -11,6652 |
-155,144789 | -12,031226 |
-155,087069 | -12,286791 |
-155,011312 | -12,527927 |
-154,988916 | -12,541928 |
-155,011131 | -12,528155 |
-155,4405 | -12,58823 |
-155,8398 | -12,7045 |
-156,3396 | -12,96024 |
-156,748 | -13,26971 |
-157,0805 | -13,57845 |
-157,4277 | -13,99567 |
-157,6434 | -14,37697 |
-157,7986 | -14,73752 |
-157,9131 | -15,11709 |
-157,962 | -15,46605 |
-158,039622 | -15,653761 |
-158,122829 | -15,877123 |
-158,127739 | -15,869203 |
-158,231024 | -15,803568 |
-158,36955 | -15,745447 |
-158,496828 | -15,694033 |
-158,661362 | -15,634953 |
-158,821586 | -15,583395 |
-159,026918 | -15,539192 |
-159,190663 | -15,503491 |
-159,372631 | -15,472738 |
-159,548569 | -15,453715 |
-159,736692 | -15,448871 |
-159,90316 | -15,449959 |
-160,083542 | -15,463548 |
-160,226654 | -15,480612 |
-160,365423 | -15,495182 |
-160,451319 | -15,514117 |
-160,406016 | -15,448192 |
-160,316351 | -15,338878 |
-160,217964 | -15,213622 |
-160,156932 | -15,110787 |
-160,074995 | -14,978629 |
-160,011413 | -14,890788 |
-159,926847 | -14,750107 |
-159,87787 | -14,621808 |
-159,79653 | -14,407807 |
-159,75968 | -14,275899 |
-159,711458 | -14,113648 |
-159,682425 | -13,98575 |
-159,655144 | -13,863674 |
-159,621745 | -13,726376 |
-159,619708 | -13,634445 |
-159,616001 | -13,561895 |
-159,614094 | -13,509574 |
-159,561966 | -13,476838 |
-159,464666 | -13,417237 |
-159,323121 | -13,349332 |
-159,212807 | -13,287211 |
-159,104174 | -13,209011 |
-158,983445 | -13,143509 |
-158,882253 | -13,049931 |
-158,744371 | -12,94646 |
-158,649624 | -12,872332 |
-158,560938 | -12,795621 |
-158,495677 | -12,723884 |
-158,424306 | -12,639442 |
-158,333838 | -12,548261 |
-158,2853 | -12,45563 |
-158,071642 | -12,43816 |
-157,8909 | -12,42376 |
-157,747379 | -12,436771 |
-157,631174 | -12,428707 |
-157,4811 | -12,39678 |
-157,229515 | -12,356368 |
-157,039477 | -12,306157 |
-156,868471 | -12,243143 |
-156,665366 | -12,174288 |
-156,495214 | -12,106995 |
-156,3649 | -12,01769 |
-156,25113 | -11,967768 |
-156,113903 | -11,894359 |
-156,012144 | -11,844092 |
-155,895851 | -11,761728 |
-155,77415 | -11,66355- |
-155,688884 | -11,572012 |
-155,593209 | -11,478779 |
-155,495308 | -11,375548 |