Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1451 of 1 September 2022 concerning the authorisation of camphor white essential oil from Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. and cinnamon tincture from Cinnamomum verum J. Presl. as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1451 de la Commissiondu 1er septembre 2022concernant l’autorisation de l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et de la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)L’huile essentielle blanche de camphre et la teinture de cannelle ont été autorisées sans limite dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en temps qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et de la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales.(4)Le demandeur a souhaité que les additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(5)Le demandeur a demandé que ces additifs soient également autorisés en vue de leur utilisation dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, l’utilisation d’huile blanche de camphre et de teinture de cannelle dans l’eau d’abreuvement ne devrait pas être autorisée.(6)Dans son avis du 10 novembre 2021EFSA Journal 2022;20(1):6985.,EFSA Journal 2021;19(12):6986., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. n’ont pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. doivent être considérées comme des irritants pour la peau et les yeux et des sensibilisants cutanés et respiratoires. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs des additifs.(7)L’Autorité a également conclu que, puisque l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(8)Il ressort de l’évaluation de l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et de la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces additifs selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(9)Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(10)L’interdiction d’utiliser l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. en tant que substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de les utiliser dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.(11)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: