Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1451 of 1 September 2022 concerning the authorisation of camphor white essential oil from Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. and cinnamon tincture from Cinnamomum verum J. Presl. as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1451 de la Commissiondu 1er septembre 2022concernant l’autorisation de l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et de la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)L’huile essentielle blanche de camphre et la teinture de cannelle ont été autorisées sans limite dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en temps qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et de la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales.(4)Le demandeur a souhaité que les additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(5)Le demandeur a demandé que ces additifs soient également autorisés en vue de leur utilisation dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, l’utilisation d’huile blanche de camphre et de teinture de cannelle dans l’eau d’abreuvement ne devrait pas être autorisée.(6)Dans son avis du 10 novembre 2021EFSA Journal 2022;20(1):6985.,EFSA Journal 2021;19(12):6986., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. n’ont pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. doivent être considérées comme des irritants pour la peau et les yeux et des sensibilisants cutanés et respiratoires. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs des additifs.(7)L’Autorité a également conclu que, puisque l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(8)Il ressort de l’évaluation de l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et de la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces additifs selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(9)Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(10)L’interdiction d’utiliser l’huile essentielle blanche de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et la teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. en tant que substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de les utiliser dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.(11)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAutorisationLes substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2Mesures transitoires1.Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 22 mars 2023, conformément aux règles applicables avant le 22 septembre 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 22 septembre 2023, conformément aux règles applicables avant le 22 septembre 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 22 septembre 2024, conformément aux règles applicables avant le 22 septembre 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 1erseptembre 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE
Natural sources of flavourings — Rapport no 2 (2007).La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b130-eoHuile essentielle blanche de camphreComposition de l’additifHuile essentielle blanche de camphre tirée de l’ensemble de la plante Cinnamomum camphora (L.) J. Presl.Camphre ≤ 0,1 %Safrole ≤ 0,0002 %Forme liquideCaractérisation de la substance activeHuile essentielle blanche de camphre obtenue par distillation à la vapeur de l’ensemble de laplante Cinnamomum camphora (L.) J. Presl telle que définie par le Conseil de l’Europe1,8-Cinéole: 27–43 %d-Limonène: 18–27 %1-Isopropyl-4-méthylbenzène (p-cymène): 6–15 %α-Pinène (pin-2(3)-ène): 4–10 %Numéro CAS: 8008-51-3Numéro Einecs: 294-760-2Numéro FEMA: 2231Numéro CoE: 130Méthode d’analysePour la détermination du 1,8-cinéole (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (GC-FID) — (basée sur la norme ISO 11024)Toutes les espèces animales à l’exception des chats--1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Le mélange avec d’autres additifs contenant du camphre et du safrole n’est pas autorisé.4.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:poulets d’engraissement et autres espèces mineures de volailles d’engraissement: 28 mg;poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction: 42 mg;dindes d’engraissement: 37 mg;suidés, chevaux, lapins, poissons, poissons d’ornement et chiens: 30 mg;ruminants: 50 mg;autres espèces animales à l’exception des chats: 22 mg."5.Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 4, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.22 septembre 2032
Chats--22
Natural sources of flavourings — Rapport no 2 (2007).La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b2289-tTeinture de cannelleComposition de l’additifTeinture de cannelle tirée de l’écorce de Cinnamomum verum J. Presl.Méthyleugénol ≤ 0,00001 %Safrole ≤ 0,00002 %Forme liquideCaractérisation de la substance activeTeinture de cannelle obtenue par extraction poussée au moyen d’un mélange eau/éthanol (3:1, v/v) de l’écorce de Cinnamomum verum J. Presl. telle que définie par le Conseil de l’Europe.Cinnamaldéhyde: ≤ 0,0012 %Numéro FEMA de la cannelle: 2289Méthodes d’analysePour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale (teinture de cannelle):gravimétrie pour la détermination de la teneur en matière sèche et en cendresspectrophotométrie pour la détermination des teneurs totales en polyphénols et en flavonoïdeschromatographie sur couche mince à haute performance (HPTLC) pour la détermination de la teneur en cinnamaldéhydeToutes les espèces animales1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Le mélange avec d’autres additifs contenant du méthyleugénol et du safrole n’est pas autorisé.4.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:toutes les espèces animales à l’exception des chevaux: 50 mg;chevaux: 60 mg."5.Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 4, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.22 septembre 2032