2b130-eo | Huile essentielle blanche de camphre | Composition de l’additifHuile essentielle blanche de camphre tirée de l’ensemble de la plante Cinnamomum camphora (L.) J. Presl.Camphre ≤ 0,1 %Safrole ≤ 0,0002 %Forme liquideCaractérisation de la substance activeHuile essentielle blanche de camphre obtenue par distillation à la vapeur de l’ensemble de laplante Cinnamomum camphora (L.) J. Presl telle que définie par le Conseil de l’Europe1,8-Cinéole: 27–43 %d-Limonène: 18–27 %1-Isopropyl-4-méthylbenzène (p-cymène): 6–15 %α-Pinène (pin-2(3)-ène): 4–10 %Numéro CAS: 8008-51-3Numéro Einecs: 294-760-2Numéro FEMA: 2231Numéro CoE: 130Méthode d’analysePour la détermination du 1,8-cinéole (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:- chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (GC-FID) — (basée sur la norme ISO 11024)
| Toutes les espèces animales à l’exception des chats | - | - | — | 1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Le mélange avec d’autres additifs contenant du camphre et du safrole n’est pas autorisé.4.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:- poulets d’engraissement et autres espèces mineures de volailles d’engraissement: 28 mg;
- poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction: 42 mg;
- dindes d’engraissement: 37 mg;
- suidés, chevaux, lapins, poissons, poissons d’ornement et chiens: 30 mg;
- ruminants: 50 mg;
- autres espèces animales à l’exception des chats: 22 mg."
5.Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 4, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. | 22 septembre 2032 |