Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1442 of 31 August 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1490 as regards the terms of authorisation of manganese chelate of amino acids hydrate as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1442 de la Commissiondu 31 août 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1490 en ce qui concerne les conditions d’autorisation du chélate de manganèse d’acides aminés hydraté en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)L’utilisation du chélate de manganèse d’acides aminés hydraté en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale a été autorisée pour toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) 2017/1490 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/1490 de la Commission du 21 août 2017 concernant l’autorisation du chlorure manganeux tétrahydraté, de l’oxyde de manganèse (II), du sulfate manganeux monohydraté, du chélate de manganèse d’acides aminés hydraté, du chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine, du chélate de manganèse de glycine hydraté et du trihydroxyde de chlorure de dimanganèse en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 216 du 22.8.2017, p. 1)..(3)Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") de rendre un avis indiquant si l’autorisation du chélate de manganèse d’acides aminés hydraté en tant qu’additif pour l’alimentation animale était encore conforme aux conditions fixées à l’article 5 dudit règlement dans le cadre de la modification proposée par le demandeur. Cette modification comprend l’extension des sources de protéines pour les acides aminés ainsi que l’introduction d’une spécification minimale pour la teneur en acides aminés libres et une spécification plus stricte pour la teneur en manganèse. La demande de modification était accompagnée des données pertinentes l’étayant.(4)Dans son avis du 29 septembre 2021EFSA Journal 2021;19(10):6895., l’Autorité a conclu que les modifications des conditions d’autorisation demandées n’altéraient pas les conclusions des évaluations antérieures concernant la sécurité des espèces cibles, des consommateurs, de l’environnement et l’efficacité de l’additif pour l’alimentation animale. L’Autorité a conclu que l’additif devrait être considéré comme un irritant cutané et oculaire et un sensibilisant cutané, et a indiqué qu’il pourrait présenter un risque en cas d’inhalation. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir tout effet néfaste sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation des modifications proposées de l’autorisation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.(6)Pour des raisons de clarté, il y a lieu de modifier la composition de l’additif afin d’ajouter une précision selon laquelle l’additif consiste en une préparation.(7)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/1490 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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