Commission Implementing Regulation (EU) 2022/996 of 14 June 2022 on rules to verify sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria and low indirect land-use change-risk criteria (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2024/805 de la Commissiondu 7 mars 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/996 en ce qui concerne la date d’application de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement, 32024R0805, 8 mars 2024
Règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commissiondu 14 juin 2022concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) CHAPITRE IINTRODUCTION
Article premierObjetLe présent règlement prévoit les règles de mise en œuvre visant à vérifier de manière efficace et harmonisée que les opérateurs économiques:a)respectent les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, de la directive (UE) 2018/2001;b)fournissent des données exactes concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 25, paragraphe 2 et de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;c)respectent les critères de certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible établis par le règlement délégué (UE) 2019/807.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"système volontaire": une organisation qui certifie le respect, par les opérateurs économiques, des critères et des règles, y compris, sans s’y limiter, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus dans la directive (UE) 2018/2001 et dans le règlement délégué (UE) 2019/807;2)"système volontaire reconnu": un système volontaire reconnu au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001;3)"système national reconnu": un système national reconnu au titre de l’article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001;4)"certificat": une déclaration de conformité émise par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire, certifiant qu’un opérateur économique se conforme aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001;5)"certificat suspendu": un certificat temporairement invalidé en raison de non-conformités relevées par l’organisme de certification ou à la demande volontaire de l’opérateur économique;6)"certificat retiré": un certificat ayant été annulé de façon permanente par l’organisme de certification ou le système volontaire;7)"certificat résilié": une certification ayant été volontairement annulée alors qu’elle est encore valide;8)"certificat périmé": un certificat qui n’est plus valide;9)"caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre": l’ensemble des informations décrivant un lot de matières premières ou de carburant qui sont nécessaires pour prouver la conformité de ce lot aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’appliquant aux biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse ou aux exigences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé;10)"mélange de matières premières destiné à une transformation ultérieure": le mélange physique de matières premières dans le seul but de produire des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse;11)"opérateur économique": un producteur de matières premières, un collecteur de déchets et de résidus, un exploitant d’installations transformant des matières premières en carburants finaux ou produits intermédiaires, un exploitant d’installations produisant de l’énergie (électricité, chauffage ou refroidissement) ou tout autre opérateur, y compris des exploitants d’installations de stockage ou des négociants qui sont en possession physique de matières premières ou de carburants, pour autant qu’ils traitent des informations portant sur les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de ces matières premières ou carburants;12)"premier point de collecte": une installation de stockage ou de traitement gérée directement par un opérateur économique ou autre équivalent dans le cadre d’un accord contractuel, qui s’approvisionne en matières premières directement auprès de producteurs de biomasse agricole, biomasse forestière, déchets et résidus ou, dans le cas des carburants renouvelables d’origine non biologique, auprès de l’usine produisant ces carburants;13)"audit de certification": un audit initial avant la participation à un système, dans le but de délivrer un certificat au titre d’un système volontaire;14)"organisme de certification": un organisme indépendant agréé ou reconnu chargé de l’évaluation de la conformité qui conclut un accord avec un système volontaire pour fournir des services de certification des matières premières ou des carburants en soumettant les opérateurs économiques à des audits et en délivrant des certificats pour le compte des systèmes volontaires en utilisant le système de certification du système volontaire;15)"non-conformité": non-conformité d’un opérateur économique ou d’un organisme de certification aux règles et procédures établies par le système volontaire dont il est membre ou pour le compte duquel il exerce ses activités;16)"audit de surveillance": tout audit de suivi concernant des certificats délivrés par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire, réalisé après la certification et avant un audit de reconduction de la certification, qui peut être effectué sur une base trimestrielle, semestrielle ou annuelle;17)"audit de reconduction de la certification": un audit visant à renouveler un certificat délivré par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire;18)"infrastructure interconnectée": un ensemble d’infrastructures, notamment des conduites, des terminaux GNL et des installations de stockage, destinées au transport de gaz qui sont principalement du méthane, y compris le biogaz et le gaz issu de la biomasse, notamment le biométhane, ou d’autres types de gaz qu’il est techniquement possible d’injecter et de transporter en toute sécurité dans le système de conduites de gaz naturel, dans des systèmes d’hydrogène ainsi que dans des réseaux de conduites et dans des infrastructures de transport ou de distribution pour les carburants liquides;19)"système d’hydrogène": un ensemble d’infrastructures, notamment des réseaux d’hydrogène, des installations de stockage de l’hydrogène et des terminaux d’hydrogène, contenant de l’hydrogène de haute pureté;20)"prédécesseur en droit": un opérateur économique qui a été légalement remplacé par un nouvel opérateur, les modifications apportées en ce qui concerne sa propriété, la composition de ses organes de direction, ses méthodes de travail ou le champ de ses activités étant uniquement superficielles et non substantielles;21)"groupe de produits": matières premières, biocarburants, bioliquides, combustibles non gazeux issus de la biomasse, présentant des caractéristiques physiques et chimiques similaires et des pouvoirs calorifiques semblables ou combustibles gazeux issus de la biomasse et GNL, présentant des caractéristiques chimiques similaires, tous soumis aux règles énoncées aux articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2018/2001 pour déterminer la contribution des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse à la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables;22)"site": un lieu géographique, des installations logistiques, des infrastructures de transport ou de distribution précisément délimités à l’intérieur desquels les produits peuvent être mélangés;23)"preuve de durabilité": une déclaration émise par un opérateur économique sur la base d’un certificat délivré par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire certifiant la conformité d’une quantité spécifique de matières premières ou de carburants aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001;24)"matières premières": substances qui n’ont pas encore été transformées en carburants, y compris les produits intermédiaires;25)"carburants": les carburants prêts à être fournis pour la consommation, y compris les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et les carburants à base de carbone recyclé;26)"critère d’attractivité financière": le calcul de la valeur actuelle nette (VAN) d’un investissement, sur la base des mesures d’additionnalité dans le cadre d’une certification de biomasse présentant un risque CIAS faible;27)"critère relatif à l’existence d’obstacles non financiers": une évaluation des autres obstacles éventuels censés empêcher un opérateur économique d’appliquer des mesures d’additionnalité dans le cadre de la certification de biomasse présentant un risque CIAS faible:28)"base de données de l’Union": la base de données prévue à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001;29)"prairies": la signification qui a été attribuée à ce terme à l’article 1er, point 1, du règlement (UE) no 1307/2014Règlement (UE) no 1307/2014 de la Commission du 8 décembre 2014 concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l’article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et de l’article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 351 du 9.12.2014, p. 3). de la Commission.

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