a) respectent les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, de la directive (UE) 2018/2001; b) fournissent des données exactes concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 25, paragraphe 2 et de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001; c) respectent les critères de certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible établis par le règlement délégué (UE) 2019/807.
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/996 of 14 June 2022 on rules to verify sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria and low indirect land-use change-risk criteria (Text with EEA relevance)
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- Règlement d’exécution (UE) 2024/805 de la Commissiondu 7 mars 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/996 en ce qui concerne la date d’application de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement, 32024R0805, 8 mars 2024
1) "système volontaire": une organisation qui certifie le respect, par les opérateurs économiques, des critères et des règles, y compris, sans s’y limiter, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus dans la directive (UE) 2018/2001 et dans le règlement délégué (UE) 2019/807; 2) "système volontaire reconnu": un système volontaire reconnu au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001; 3) "système national reconnu": un système national reconnu au titre de l’article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001; 4) "certificat": une déclaration de conformité émise par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire, certifiant qu’un opérateur économique se conforme aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001; 5) "certificat suspendu": un certificat temporairement invalidé en raison de non-conformités relevées par l’organisme de certification ou à la demande volontaire de l’opérateur économique; 6) "certificat retiré": un certificat ayant été annulé de façon permanente par l’organisme de certification ou le système volontaire; 7) "certificat résilié": une certification ayant été volontairement annulée alors qu’elle est encore valide; 8) "certificat périmé": un certificat qui n’est plus valide; 9) "caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre": l’ensemble des informations décrivant un lot de matières premières ou de carburant qui sont nécessaires pour prouver la conformité de ce lot aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’appliquant aux biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse ou aux exigences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé; 10) "mélange de matières premières destiné à une transformation ultérieure": le mélange physique de matières premières dans le seul but de produire des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse; 11) "opérateur économique": un producteur de matières premières, un collecteur de déchets et de résidus, un exploitant d’installations transformant des matières premières en carburants finaux ou produits intermédiaires, un exploitant d’installations produisant de l’énergie (électricité, chauffage ou refroidissement) ou tout autre opérateur, y compris des exploitants d’installations de stockage ou des négociants qui sont en possession physique de matières premières ou de carburants, pour autant qu’ils traitent des informations portant sur les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de ces matières premières ou carburants; 12) "premier point de collecte": une installation de stockage ou de traitement gérée directement par un opérateur économique ou autre équivalent dans le cadre d’un accord contractuel, qui s’approvisionne en matières premières directement auprès de producteurs de biomasse agricole, biomasse forestière, déchets et résidus ou, dans le cas des carburants renouvelables d’origine non biologique, auprès de l’usine produisant ces carburants; 13) "audit de certification": un audit initial avant la participation à un système, dans le but de délivrer un certificat au titre d’un système volontaire; 14) "organisme de certification": un organisme indépendant agréé ou reconnu chargé de l’évaluation de la conformité qui conclut un accord avec un système volontaire pour fournir des services de certification des matières premières ou des carburants en soumettant les opérateurs économiques à des audits et en délivrant des certificats pour le compte des systèmes volontaires en utilisant le système de certification du système volontaire; 15) "non-conformité": non-conformité d’un opérateur économique ou d’un organisme de certification aux règles et procédures établies par le système volontaire dont il est membre ou pour le compte duquel il exerce ses activités; 16) "audit de surveillance": tout audit de suivi concernant des certificats délivrés par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire, réalisé après la certification et avant un audit de reconduction de la certification, qui peut être effectué sur une base trimestrielle, semestrielle ou annuelle; 17) "audit de reconduction de la certification": un audit visant à renouveler un certificat délivré par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire; 18) "infrastructure interconnectée": un ensemble d’infrastructures, notamment des conduites, des terminaux GNL et des installations de stockage, destinées au transport de gaz qui sont principalement du méthane, y compris le biogaz et le gaz issu de la biomasse, notamment le biométhane, ou d’autres types de gaz qu’il est techniquement possible d’injecter et de transporter en toute sécurité dans le système de conduites de gaz naturel, dans des systèmes d’hydrogène ainsi que dans des réseaux de conduites et dans des infrastructures de transport ou de distribution pour les carburants liquides; 19) "système d’hydrogène": un ensemble d’infrastructures, notamment des réseaux d’hydrogène, des installations de stockage de l’hydrogène et des terminaux d’hydrogène, contenant de l’hydrogène de haute pureté; 20) "prédécesseur en droit": un opérateur économique qui a été légalement remplacé par un nouvel opérateur, les modifications apportées en ce qui concerne sa propriété, la composition de ses organes de direction, ses méthodes de travail ou le champ de ses activités étant uniquement superficielles et non substantielles; 21) "groupe de produits": matières premières, biocarburants, bioliquides, combustibles non gazeux issus de la biomasse, présentant des caractéristiques physiques et chimiques similaires et des pouvoirs calorifiques semblables ou combustibles gazeux issus de la biomasse et GNL, présentant des caractéristiques chimiques similaires, tous soumis aux règles énoncées aux articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2018/2001 pour déterminer la contribution des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse à la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables; 22) "site": un lieu géographique, des installations logistiques, des infrastructures de transport ou de distribution précisément délimités à l’intérieur desquels les produits peuvent être mélangés; 23) "preuve de durabilité": une déclaration émise par un opérateur économique sur la base d’un certificat délivré par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire certifiant la conformité d’une quantité spécifique de matières premières ou de carburants aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001; 24) "matières premières": substances qui n’ont pas encore été transformées en carburants, y compris les produits intermédiaires; 25) "carburants": les carburants prêts à être fournis pour la consommation, y compris les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et les carburants à base de carbone recyclé; 26) "critère d’attractivité financière": le calcul de la valeur actuelle nette (VAN) d’un investissement, sur la base des mesures d’additionnalité dans le cadre d’une certification de biomasse présentant un risque CIAS faible; 27) "critère relatif à l’existence d’obstacles non financiers": une évaluation des autres obstacles éventuels censés empêcher un opérateur économique d’appliquer des mesures d’additionnalité dans le cadre de la certification de biomasse présentant un risque CIAS faible: 28) "base de données de l’Union": la base de données prévue à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001; 29) "prairies": la signification qui a été attribuée à ce terme à l’article 1 er , point 1, du règlement (UE) no 1307/2014 de la Commission.Règlement (UE) n o 1307/2014 de la Commission du8 décembre 2014 concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l’article 7ter , paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et de l’article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 351 du 9.12.2014, p. 3 ).
a) les informations et les éléments de preuve à fournir pour déposer plainte, ainsi que l’adresse postale ou l’adresse électronique à laquelle ces éléments doivent être envoyés; b) des orientations sur les plaintes qui relèvent du champ d’application de la procédure; c) une synthèse de la manière dont les plaintes sont traitées étape par étape, de la réception de la plainte initiale jusqu’à sa résolution, et le délai correspondant pour chaque étape; d) le processus décisionnel pour les plaintes et le processus de formation de recours contre des décisions; e) les conséquences de l’établissement, dans le cadre du système volontaire, d’une non-conformité en conséquence d’une plainte.
a) la documentation générale relative au système de gestion (par exemple manuels, politiques, définition des responsabilités); b) le contrôle des documents et des registres; c) l’examen par la direction du système de gestion; d) l’audit interne/le contrôle interne; e) les procédures d’identification et de gestion des non-conformités; et f) les procédures relatives aux mesures préventives à prendre pour éliminer les causes des non-conformités potentielles.
a) leur structure de gouvernance, en décrivant les rôles de tous les organismes concernés, les détails sur la structure du capital, la composition et l’expérience du conseil d’administration, du secrétariat et du comité technique, ou équivalent, ainsi que la liste des membres disposant du droit de vote ou les participants du système, s’il y a lieu; b) la liste des opérateurs économiques participant au système, l’état de leur certification, accompagné de la date respective de la délivrance, de la suspension, du retrait, de la résiliation ou de l’expiration de leur certificat, ainsi que les certificats ou les rapports de synthèse des audits rédigés conformément à l’annexe II. Lorsque les audits identifient des non-conformités critiques ou majeures, une liste agrégée de ces non-conformités est publiée par les systèmes volontaires. Elle est accompagnée, pour chacune de ces non-conformités, d’un plan d’action et du délai prévu pour leur correction, tels qu’ils ont été convenus avec les opérateurs économiques concernés. Les informations spécifiques figurant sur les certificats ou dans les rapports de synthèse des audits peuvent être expurgées pour respecter la législation en matière de protection des données à caractère personnel. Les opérateurs économiques dont les certificats sont retirés, résiliés ou périmés sont répertoriés sur le site internet pendant au moins 24 mois après la date du retrait, de la résiliation ou de l’expiration. Les modifications apportées à l’état de la certification des opérateurs économiques sont rendues publiques sans tarder; c) la dernière version de la documentation de leur système et les lignes directrices relatives aux audits. Ces documents incluent une date et un numéro de version et, s’il y a lieu, résument toute modification apportée par rapport à la version précédente du document; d) les coordonnées du système, y compris le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse postale; e) la liste des organismes de certification effectuant des audits indépendants dans le cadre du système, en indiquant pour chaque organisme de certification l’entité ou l’autorité publique nationale qui l’a agréé ou reconnu et l’entité ou l’autorité publique nationale de l’État membre qui le supervise, conformément à l’article 30, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001. Les organismes de certification qui ne sont plus habilités à effectuer un audit indépendant dans le cadre du système sont répertoriés pendant au moins douze mois après le dernier audit avec une indication à cet effet; f) les résultats des activités de contrôle annuelles du système volontaire résumés dans le rapport d’activité annuel.
a) si eux-mêmes ou leurs prédécesseurs en droit participent à un autre système volontaire ou ont participé à un autre système volontaire au cours des cinq dernières années; b) toutes les informations pertinentes, y compris les données de bilan massique et les rapports d’audit ainsi que, le cas échéant, toutes les décisions de suspension ou de retrait de leurs certificats au cours des cinq dernières années; c) s’ils se sont retirés d’un système avant le premier audit de surveillance.
a) s’ils ne divulguent pas les informations visées au paragraphe 1, points a) et b); b) si les opérateurs économiques ou leurs prédécesseurs en droit ont obtenu un résultat négatif à l’audit initial dans le cadre d’un autre système, à moins que cet audit initial ait eu lieu plus de trois ans avant la demande ou si, dans l’intervalle, cet autre système a mis fin à ses activités de certification, ce qui a empêché l’opérateur économique de présenter une nouvelle demande. Si le système volontaire accepte la justification des opérateurs économiques et décide d’évaluer leur demande, la portée de l’audit initial est adaptée de manière à couvrir toutes les questions pertinentes et porter spécifiquement sur les manquements constatés lors de l’audit initial pour lequel ils ont obtenu un résultat négatif dans le cadre de l’autre système; c) si les opérateurs économiques eux-mêmes ou leurs prédécesseurs en droit se sont retirés d’un autre système avant la réalisation du premier audit de surveillance, à moins que l’opérateur soit en mesure de prouver qu’il avait une raison valide de se retirer. Si le système volontaire accepte la justification fournie par l’opérateur économique, la portée de l’audit initial est adaptée de manière à couvrir toutes les questions pertinentes de l’audit de surveillance.
a) le recensement des activités entreprises par l’opérateur économique qui sont pertinentes pour les critères du système; b) le recensement des mécanismes pertinents de l’opérateur économique et de son organisation générale par rapport aux critères du système et aux vérifications de la bonne mise en place des dispositifs de contrôle correspondants; c) l’analyse des risques qui pourraient mener à une inexactitude significative, sur la base des connaissances professionnelles de l’auditeur et des informations communiquées par l’opérateur économique. Pour cette analyse, l’auditeur tient compte du profil de risque global des activités, en fonction du niveau de risque de l’opérateur économique et de la chaîne d’approvisionnement, surtout aux stades directement en amont et aval, par exemple, pour les opérateurs économiques qui traitent des matières figurant à l’annexe IX. L’intensité et/ou la portée de l’audit sont adaptées au niveau du risque global défini, en fonction également des contrôles de plausibilité de la capacité de production d’une usine et des quantités déclarées de carburants produits; d) un plan de vérification qui correspond à l’analyse de risque et au champ et à la complexité des activités de l’opérateur économique, et qui définit les méthodes d’échantillonnage à utiliser eu égard aux activités dudit opérateur; e) la mise en œuvre du plan de vérification en recueillant des données conformément aux méthodes d’échantillonnage définies et toute autre information utile, sur lesquelles le vérificateur fondera ses conclusions; f) une demande à l’opérateur de fournir tout élément manquant des pistes d’audit, une explication des variations ou la révision des allégations ou calculs, avant de parvenir à une conclusion de vérification finale; g) la vérification de l’exactitude des données enregistrées par les opérateurs économiques ou leurs représentants dans la base de données de l’Union.
a) la non-conformité avec une exigence impérative de la directive (UE) 2018/2001, telle que la conversion des terres qui est en violation de l’article 29, paragraphes 3, 4 et 5 de ladite directive; b) l’établissement frauduleux d’une preuve de durabilité ou les autodéclarations, par exemple, la duplication intentionnelle d’une preuve de durabilité pour en tirer un avantage financier; c) une déclaration inexacte délibérée concernant la description de la matière première, la falsification des valeurs des émissions de GES ou des données concernant les intrants ainsi que la production délibérée de déchets ou de résidus, par exemple, la modification délibérée d’un procédé de production pour produire des matières résiduelles supplémentaires, ou la contamination délibérée d’une matière en ayant l’intention de la classer comme un déchet.
a) les problèmes systématiques avec le bilan massique ou les données relatives aux émissions de GES communiqués, par exemple si la documentation est incorrecte dans plus de 10 % des allégations incluses dans l’échantillon représentatif; b) l’omission d’un opérateur économique de déclarer sa participation à d’autres systèmes volontaires durant le processus de certification; c) le fait de ne pas fournir aux auditeurs des informations pertinentes telles que les données du bilan massique et les rapports d’audit.
a) en cas de non-conformités critiques, les opérateurs économiques introduisant une demande de certification n’obtiennent pas de certificat. Les opérateurs économiques peuvent introduire une nouvelle demande de certification après une période déterminée, dont la durée est fixée par le système volontaire. Les non-conformités critiques relevées durant les audits de surveillance ou de reconduction de la certification, ou dans le cadre d’un contrôle interne du système volontaire ou d’une procédure de plainte, donnent lieu au retrait immédiat du certificat de l’opérateur économique; b) en cas de non-conformités majeures, les opérateurs économiques introduisant une demande de certification n’obtiennent pas de certificat. Les non-conformités majeures relevées durant les audits de surveillance ou de reconduction de certification, ou dans le cadre d’un contrôle interne du système volontaire ou d’une procédure de plainte, donnent lieu à la suspension immédiate du certificat de l’opérateur économique. Si les opérateurs économiques n’apportent pas de solution à une éventuelle non-conformité majeure dans les 90 jours à compter de la notification, le certificat est retiré; c) en cas de non-conformités mineures, les systèmes volontaires peuvent définir le délai accordé pour leur résolution, n’excédant pas 12 mois à compter de leur notification et la date du prochain audit de surveillance ou de reconduction de la certification.
a) disposer d’un système de gestion de la documentation; b) disposer d’un système vérifiable de conservation et d’examen de tous les éléments de preuve liés aux allégations qu’ils avancent ou sur lesquelles ils s’appuient; c) conserver pendant au moins cinq ans, ou pour une durée supérieure si l’autorité compétente nationale l’exige, tous les éléments de preuve nécessaires pour démontrer le respect du présent règlement et de la directive (UE) 2018/2001; d) accepter la responsabilité de préparer toutes les informations liées à la vérification de ces éléments de preuve.
a) sont indépendants de l’activité faisant l’objet de l’audit, à l’exception des audits concernant l’article 29, paragraphe 6, point a) et l’article 29, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2018/2001, pour lesquels il est possible de recourir à des audits internes ou de seconde partie jusqu’au premier point de collecte; b) sont exempts de tout conflit d’intérêts; c) ont les aptitudes spécifiques nécessaires pour réaliser l’audit se rapportant aux critères du système, y compris: i) pour les critères concernant l’affectation des sols définis à l’article 29, paragraphes 2 à 9, de la directive (UE) 2018/2001 ainsi que pour la méthode de certification du risque CIAS faible exposée au chapitre V et à l’annexe VIII du présent règlement d’exécution: expérience en agriculture, agronomie, écologie, sciences naturelles, foresterie, sylviculture ou dans un domaine apparenté, y compris aptitudes techniques spécifiques nécessaires pour vérifier la conformité avec les critères concernant les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité et les forêts très riches en biodiversité; ii) pour les critères de réduction des émissions de GES énoncés à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 ou lors de la détermination des émissions de GES de carburants à base de carbone recyclé et de carburants renouvelables d’origine non biologique conformément à la méthode exposée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001: un minimum de deux ans d’expérience dans l’analyse du cycle de vie des carburants et une expérience spécifique dans l’audit des calculs d’émissions de GES conformément à la méthode exposée aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001, qui est pertinente pour le type d’audits à effectuer par l’auditeur. En fonction de la portée spécifique de l’audit, cette expérience est complétée par une expérience en agriculture, agronomie, écologie, foresterie, sciences naturelles, sylviculture, ingénierie, gestion de l’énergie ou dans un domaine apparenté. Lorsque la portée de l’audit comprend la vérification des niveaux de carbone organique du sol, aux fins de l’application du crédit de réduction d’émissions pour l’accumulation du carbone dans les sols, des connaissances techniques sur les sciences du sol sont également requises; iii) pour les critères concernant la chaîne de contrôle énoncés à l’article°30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001: expérience dans les systèmes de bilan massique, la logistique de la chaîne d’approvisionnement, la comptabilité, la traçabilité et la gestion de données ou dans un domaine apparenté; iv) pour les audits de groupes: expérience dans la réalisation d’audits de groupes.
a) pour les producteurs de matières premières, en particulier les petits exploitants, les organisations et les coopératives de producteurs ainsi que les collecteurs de déchets; b) pour vérifier le respect des critères du système relatifs aux terres, lorsque les zones concernées se trouvent à proximité les unes des autres et présentent des caractéristiques similaires, telles que les conditions climatiques ou des sols; c) aux fins du calcul des réductions de GES, lorsque les unités ont des systèmes de production et des types de cultures similaires.
a) le rôle du gestionnaire du groupe, en mentionnant les spécifications du système de gestion interne et les procédures internes d’inspection du groupe; b) la définition d’une taille d’échantillon.
a) la finalité d’utilisation du CO 2 piégé;b) l’origine du CO 2 qui est remplacé;c) l’origine du CO 2 qui est piégé;d) des informations sur les émissions dues au piégeage et au traitement du CO 2 .
a) la liste de tous les sites qui relèvent du champ d’application de la certification. Chaque site dispose de ses propres données de bilan massique; b) la liste de tous les intrants par site et la description des matières traitées ainsi que les coordonnées de tous les fournisseurs; c) la liste de tous les extrants et la description du matériau traité ainsi que les coordonnées de tous les clients; d) les facteurs de conversion appliqués, en particulier dans le cas des installations traitant des déchets ou des résidus, pour veiller à ce que le procédé ne soit pas modifié en vue de produire davantage de déchets ou de matières résiduelles; e) tout écart entre le système de comptabilité et les intrants, extrants et bilans; f) l’attribution de caractéristiques de durabilité; g) l’équivalence entre les données de durabilité et le stock physique à la fin de la période du bilan massique.
a) de fournir les informations dont les États membres ont besoin pour superviser le fonctionnement des organismes de certification conformément à l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2018/2001; b) de fournir les informations requises par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001; c) de vérifier l’exactitude des informations introduites dans la base de données de l’Union ou la base de données nationale pertinente conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.
a) les modifications apportées aux critères de durabilité obligatoires visés par le système; b) l’extension du champ d’application du système au-delà de ce qui est décrit dans l’acte d’exécution reconnaissant le système; c) l’élargissement de l’éventail de matières premières ou biocarburants visés dans les documents d’origine du système lorsque le profil de risque des matières premières ajoutées varie, par exemple, avec l’inclusion des déchets ou de résidus, ou lorsque des procédures particulières sont appliquées; d) les modifications apportées aux règles relatives au bilan massique; e) les modifications apportées aux procédures d’audit ou aux conditions à remplir par les auditeurs; f) les modifications ou le développement de la méthode de calcul des émissions de GES; g) toute autre modification considérée comme pouvant avoir une incidence sur les conditions de la reconnaissance du système.
a) les matières premières ou les carburants sont uniquement considérés comme faisant partie d’un mélange s’ils sont mélangés dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution; b) différentes matières premières sont uniquement considérées comme faisant partie d’un mélange si elles appartiennent au même groupe de produits, sauf si la matière première est mélangée en vue de transformation ultérieure; c) les matières premières ou carburants sont uniquement considérés comme faisant partie d’un mélange s’ils sont mélangés physiquement, à moins qu’ils ne soient physiquement identiques ou qu’ils appartiennent au même groupe de produits. Lorsque les matières premières ou carburants sont physiquement identiques ou appartiennent au même groupe de produits, ils doivent être stockés dans la même infrastructure interconnectée, dans la même installation de transformation ou installation logistique, ou dans les mêmes infrastructures ou sites de transport et de distribution; d) les carburants introduits dans une installation logistique ou une infrastructure de transport ou de distribution telle que le réseau gazier ou un réseau d’oléoducs pour les carburants liquides, stockés dans une installation de GNL ou dans d’autres installations de stockage sont uniquement considérés comme faisant partie d’un mélange conformément au point c), lorsque ces installations sont interconnectées; e) les opérateurs économiques sont tenus de conserver des bilans massiques distincts pour les matières premières et les carburants qui ne peuvent pas être considérés comme faisant partie d’un mélange. Le transfert entre les différents bilans massiques des informations concernant les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES et les volumes n’est pas autorisé. Conformément aux points a) à c), les matières premières se trouvant à l’intérieur des installations de production de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse sont considérées comme faisant partie d’un mélange. Par conséquent, l’obligation de tenir des bilans massiques distincts ne s’applique pas à ces installations et il est possible de tenir un bilan massique unique; f) le système de bilan massique comprend des informations sur les caractéristiques de durabilité et en matière d’émissions de GES et sur les quantités de matières premières et de carburants, y compris des informations sur les quantités de matières premières et de carburants pour lesquels aucune caractéristique de durabilité ou en matière de GES n’a été déterminée; g) lorsqu’un lot de matières premières ou de carburant est livré à un opérateur économique qui ne participe pas à un système volontaire ou à un système national, cette livraison se traduit dans le bilan massique par le retrait d’une quantité équivalente de matière première ou de carburant. Le type de carburant à indiquer dans l’inventaire de sortie correspond à la nature physique de la matière première ou du carburant livré; h) lorsqu’un lot de carburant est utilisé pour respecter une obligation imposée par un État membre à un fournisseur de carburant, il est considéré comme retiré du mélange du bilan massique; i) lorsque des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse sont mélangés avec des combustibles fossiles, les informations concernant les caractéristiques de durabilité et relatives aux GES associées au mélange correspondent à la part physique des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse dans ce mélange. Pour les biocarburants et les bioliquides, les États membres peuvent vérifier de manière plus approfondie la véracité de ces informations conformément à l’article 23; j) les caractéristiques de durabilité et relatives aux GES d’un lot de matières premières ou de carburant sont considérées comme un ensemble. Quand des lots sont retirés d’un mélange, un ensemble de caractéristiques de durabilité, quel qu’il soit, peut leur être associé à condition que les ensembles de caractéristiques de durabilité et relatives aux GES ne soient pas divisés et que le bilan massique soit établi sur la période de temps approprié; k) s’il y a lieu, pour des raisons de transparence, le système de bilan massique inclut des informations indiquant si la production du carburant ou de précurseur de carburant a bénéficié d’une aide et, si tel est le cas, le type d’aide; l) la période de temps appropriée pour établir le bilan massique est de 12 mois pour les producteurs de biomasse agricole et de biomasse forestière ainsi que pour les premiers points de collecte s’approvisionnant uniquement en biomasse agricole et en biomasse forestière, et de 3 mois pour tous les autres opérateurs économiques. Le début et la fin de cette période sont alignés sur le début et la fin de l’année civile ou, le cas échéant, sur les quatre trimestres de l’année civile. Pour remplacer l’année civile, les opérateurs économiques peuvent également utiliser leur exercice comptable ou tout autre point de départ de la période du bilan massique, à condition que ce choix soit clairement indiqué et appliqué systématiquement. À la fin de la période du bilan massique, les données de durabilité reportées devraient être équivalentes au stock physique du conteneur, de l’installation de transformation ou de l’installation logistique, des infrastructures ou sites de transport et de distribution; m) les systèmes volontaires précisent l’ensemble minimal de caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES, conformément à l’annexe I, qui doivent être transmises en aval dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que toutes les autres informations nécessaires à la traçabilité des lots. Si des carburants liquides ou gazeux sont introduits dans une infrastructure interconnectée et soumis au même système de bilan massique, les caractéristiques de durabilité et relatives aux GES respectives sont associées aux lots qui entrent dans cette infrastructure interconnectée et qui en sortent. Les systèmes volontaires veillent également à ce que les opérateurs économiques introduisent toutes les informations pertinentes dans la base de données de l’Union.
a) pour tenir compte des émissions de GES générées par les intrants, pour lesquelles les valeurs standard des facteurs d’émission sont utilisées, les valeurs indiquées à l’annexe IX s’appliquent; b) pour calculer les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières, la méthode exposée à l’annexe VII s’applique; c) pour calculer les réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole (e sca ), la méthode exposée à l’annexe V s’applique.
a) mettre à jour le rendement dynamique de référence et le test d’additionnalité pour créer une nouvelle référence valide pour 10 ans supplémentaires; b) conserver la durée de validité originale de 10 ans pour le rendement dynamique de référence et le test d’additionnalité à compter de l’année de certification initiale.
a) une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les sécheresses, les tempêtes ou les inondations; b) les changements de variations saisonnières de la température qui ont des incidences sur la phénologie des plantes; c) l’augmentation des parasites et des maladies; d) la dégradation des systèmes d’irrigation; e) la dégradation des sols telle que la salinisation critique des sols, l’épuisement des matières organiques et l’érosion, rendant ces terres "sévèrement dégradées".
a) les variations des prix du marché: (par exemple, l’augmentation des coûts des intrants et/ou de la main-d’œuvre ou la baisse du prix de vente des produits finis des cultures); b) l’indisponibilité de la main-d’œuvre (par exemple en conséquence de la migration); c) une défaillance de la chaîne d’approvisionnement (par exemple en raison de la fermeture d’un marché local ou d’un tronçon de transport); d) des litiges au sujet de la propriété (par exemple dans le cas d’un héritage); e) l’instabilité politique (par exemple, confiscation ou nationalisation des terres).
a) en cas de salinisation, les résultats des tests effectués par un agronome qualifié sur la conductivité électrique des sols par la méthode de la pâte saturée; b) si la teneur du sol en matières organiques est faible, les résultats de l’analyse d’un nombre approprié d’échantillons de sol provenant de la zone délimitée, effectuée par un agronome qualifié, en utilisant la méthode de combustion sèche; c) en cas d’érosion sévère, un agronome qualifié doit avoir établi qu’au moins 25 % de la zone délimitée ont été érodés, en fournissant des photographies à l’appui.
a) nom du système volontaire ou du système national; b) numéro de la preuve de durabilité; c) caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES, y compris: i) déclaration indiquant si la matière première ou le carburant remplit les critères fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 de la directive (UE) 2018/2001, ii) données relatives aux émissions de GES calculées selon la méthode exposée aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001 ou du règlement délégué (UE) 2019/807, iii) description du moment où l’installation a été mise en service (pour les carburants uniquement);
d) nom de la matière première ou nom de la matière première à partir de laquelle le carburant est produit; e) numéro de l’autorisation en matière de déchets ou de sous-produits animaux (le cas échéant); f) type de carburant (pour les carburants uniquement); g) pays d’origine de la matière première; h) pays de production du carburant; i) déclaration indiquant si la matière première ou le carburant remplit les critères fixés pour les biocarburants présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols; j) informations indiquant si une aide a été apportée pour la production de ce lot et, le cas échéant, le type de régime d’aide.
a) nom et adresse de l’entreprise du fournisseur; b) nom et adresse de l’entreprise de l’acquéreur; c) date du chargement (physique); d) lieu du chargement (physique) ou point d’entrée de l’installation logistique ou de l’infrastructure de distribution; e) lieu de livraison (physique) ou point de sortie de l’installation logistique ou de l’infrastructure de distribution; f) volume: pour les carburants, la quantité d’énergie doit également être incluse. Pour le calcul de la quantité d’énergie, les facteurs de conversion figurant à l’annexe III de la directive (UE) 2018/2001 doivent être utilisés.
a) coordonnées de l’entité certifiée principale (nom et adresse de l’entreprise, coordonnées du point de contact désigné); b) étendue de la certification; c) coordonnées géographiques en latitude et longitude (pour les exploitations agricoles et les plantations certifiées comme entités uniques); d) zone faisant l’objet de la certification (pour les premiers points de collecte ou les exploitations agricoles et les plantations certifiées séparément); e) quantité estimée de matériaux durables qui peut être récoltée annuellement (pour les chaînes d’approvisionnement agricoles et forestières); f) quantité estimée de matériaux durables qui peut être récoltée annuellement (pour les points de collecte de déchets et résidus); g) liste des sites relevant de la certification (nom et adresse); h) matériaux intrants/sortants pris en charge (physiquement) par les sites certifiés – les classifications doivent être conformes aux dispositions prévues à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001; i) quantité estimée de matériaux intrants durables utilisés annuellement (pour les producteurs du produit final uniquement); j) quantité estimée de produit final durable qui peut être produite annuellement (pour les producteurs du produit final uniquement).
a) coordonnées (nom et adresse) et logo; b) composition de l’équipe d’audit; c) organisme d’accréditation et champ et date de l’accréditation.
a) date de l’audit; b) itinéraire et durée de l’audit (divisée en durée passée sur le site et durée à distance, le cas échéant); c) normes du système vérifiées/certifiées (y compris le numéro de version); d) sites ayant fait l’objet de l’audit; e) méthode d’audit (base d’évaluation des risques et d’échantillonnage, consultation des parties prenantes); f) certification d’autres normes ou systèmes volontaires; g) type de données relatives aux GES (valeurs par défaut, NUTS2 ou valeurs réelles – y compris informations relatives à l’application de facteurs de réduction des émissions de GES).
a) lieu et date de délivrance du certificat; b) liste des non-conformités relevées.
a) coordonnées de l’entité certifiée principale (nom et adresse de l’entreprise, coordonnées du point de contact désigné); b) étendue de la certification; c) coordonnées géographiques en latitude et longitude (pour les exploitations agricoles et les plantations certifiées comme entités uniques); d) informations optionnelles pour les premiers points de collecte, les points d’origine, les négociants disposant d’un espace de stockage: liste des sites relevant de la certification (nom et adresse); e) matières premières/matières produites prises en charge (physiquement) par les sites certifiés —les classifications doivent être conformes aux dispositions prévues à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 (pour les négociants disposant ou non d’espace de stockage: le type de matière vendue).
a) date de l’audit; b) normes du système vérifiées/certifiées (y compris le numéro de version); c) sites ayant fait l’objet de l’audit; d) type de données relatives aux GES (valeurs par défaut, NUTS2 ou valeurs réelles – y compris informations relatives à l’application de facteurs de réduction des émissions de GES).
a) numéro ou code (unique) du certificat; b) lieu et date de délivrance du certificat; c) liste des non-conformités relevées; d) dates de début et de fin de validité du certificat (et date de la certification le cas échéant); e) sceau et/ou signature de la partie délivrant le certificat.
a) les règles concernant l’indépendance, la méthode et la fréquence des audits approuvées par la Commission lors de l’accréditation du système volontaire et toute modification apportée à ces règles au fil du temps pour tenir compte des orientations de la Commission, du cadre réglementaire modifié, des conclusions découlant du contrôle interne du processus d’audit effectué sur les organismes de certification et de l’évolution des meilleures pratiques industrielles; b) les règles et les procédures concernant la détection et le traitement des non-conformités des opérateurs économiques et des membres du système; c) les éléments prouvant le respect des prescriptions légales relatives à la transparence et à la publication des informations conformément à l’article 6; d) la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l’élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions; e) une vue d’ensemble des activités effectuées dans le cadre du système volontaire en coopération avec les organismes de certification en vue d’améliorer le processus général de certification ainsi que la qualification et l’indépendance des auditeurs et des organismes du système pertinents; f) les actualisations du système par rapport au marché, la quantité de matières premières, biocarburants, bioliquides, combustibles issus de la biomasse, carburants à base de carbone recyclé et carburants renouvelables d’origine non biologique certifiés, par pays d’origine et par type, et le nombre de participants; g) une vue d’ensemble de l’efficacité du système d’application mis en place par l’organisme de gouvernance du système volontaire afin de suivre les preuves de conformité avec les critères de durabilité que le système fixe pour ses membres. Cette description porte en particulier sur la manière dont le système empêche efficacement les activités frauduleuses en garantissant une détection, une résolution et un suivi en temps utile des fraudes et autres irrégularités suspectées et, le cas échéant, le nombre de cas de fraude ou d’irrégularité détectés; h) les critères de reconnaissance des organismes de certification; i) les règles concernant le fonctionnement du système de contrôle interne et les résultats de ses examens périodiques, en particulier en ce qui concerne la supervision des travaux des organismes de certification et de leurs auditeurs ainsi que le système de traitement des plaintes déposées contre des opérateurs économiques et des organismes de certification; j) les possibilités de faciliter ou d’améliorer la promotion des meilleures pratiques; k) les systèmes volontaires certifiant de la biomasse forestière doivent inclure des informations sur la manière dont est effectuée l’évaluation des risques requise à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001.
Catégorie figurant à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 | Sous-catégorie/exemples de matières premières |
---|---|
Annexe IX, partie A, point d) | Déchets de boissons |
Annexe IX, partie A, point d) | Résidus et déchets de fruits/légumes [uniquement queues, feuilles, pédoncules et balles (enveloppes)] |
Annexe IX, partie A, point d) | Coques, pellicule et poudre de fèves: cacao, café |
Annexe IX, partie A, point p) | Coques/balles et dérivés; coques de soja |
Annexe IX, partie A, point d) | Résidus et déchets provenant de la production de boissons chaudes: marc de café, feuilles de thé infusées |
Annexe IX, partie A, point d) | Petit-lait provenant de déchets laitiers |
Annexe IX, partie A, point d) | Huile de déchets alimentaires: huile extraite de déchets alimentaires provenant de l’industrie |
Annexe IX, partie A, point d) | Résidus et déchets de céréales non comestibles provenant de la mouture et de la transformation de grains: blé, maïs, orge, riz |
Annexe IX, partie A, point d) | Résidus et déchets provenant de l’extraction d’huile d’olive: noyaux d’olive |
Annexe IX, partie A, point p) | Résidus de récolte agricole |
Annexe IX, partie A, point q) | Frondes de palmier, stipe de palmier |
Annexe IX, partie A, point q) | Arbres endommagés |
Annexe IX, partie A, point p) | Matières destinées à l’alimentation/fourrage inutilisées provenant de prairies artificielles |
Annexe IX, partie B, point b) | Huile de poisson usagée classée dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n |
Annexe IX, partie A, point d) | Autres déchets d’abattoir [déchets animaux (autres que suif) de catégorie 1] |
Annexe IX, partie A, point d) | Eaux usées industrielles et dérivés |
Annexe IX, partie A, point g) | Boues d’huile de palme |
Annexe IX, partie A, point d) | Sédiments provoqués par le stockage industriel |
Annexe IX, partie A, point d) | Fraction biogénique de pneumatiques hors d’usage |
Annexe IX, partie A, point q) | Bois recyclé/déchets de bois |
Annexe IX, partie A, point d) | Humines |
Annexe IX, partie A, point d) | Terre décolorante usée |
1. Méthode du prélèvement d’échantillons représentatifs: a) Le prélèvement d’échantillons est effectué sur chaque parcelle ou champ: b) au moins un échantillon localisé de 15 sous-échantillons bien répartis par chaque superficie de 5 hectares ou par champ, la superficie la plus petite étant retenue (en tenant compte de l’hétérogénéité de la teneur en carbone de la parcelle), est prélevé; c) les champs de plus petite taille présentant les mêmes conditions climatiques, types de sol, pratiques agricoles de référence et pratiques e sca peuvent être regroupés;d) le prélèvement d’échantillons est effectué au printemps avant la culture et la fertilisation des sols ou à l’automne, au minimum 2 mois après la récolte; e) les mesures directes des changements de stock de carbone dans le sol sont effectuées sur les 30 premiers centimètres du sol; f) les points du prélèvement initial d’échantillons pour mesurer la valeur de référence des stocks de carbone dans le sol sont utilisés dans les mêmes conditions de champ (en particulier en ce qui concerne l’humidité du sol); g) le protocole de prélèvement d’échantillons est bien documenté.
2. Mesure de la teneur en carbone dans le sol: a) les échantillons de sol sont séchés, tamisés et, si nécessaire, broyés; b) si la méthode de combustion est utilisée, le carbone inorganique est exclu.
3. Détermination de la densité apparente sèche: a) les modifications de la densité apparente au fil du temps sont prises en compte; b) la densité apparente est mesurée au moyen de la méthode au cylindre, c’est-à-dire en insérant mécaniquement un cylindre dans le sol, ce qui réduit grandement les erreurs liées à la mesure de la densité apparente; c) si la méthode au cylindre n’est pas possible, surtout dans les sols sableux, une autre méthode fiable est utilisée; d) les échantillons devraient être séchés au four avant d’être pesés.
l’exécution de projets qui permettraient, entre autres, l’évaluation du lien des résultats de la modélisation par rapport aux mesures effectuées sur le terrain; la comparaison des déclarations et des résultats par rapport aux estimations de la saturation en carbone organique du sol pour établir des critères et des recommandations, voire des exigences pour le maintien à long terme d’un équilibre donné afin de garantir des résultats sur le long terme; l’établissement de recommandations et d’exigences pour une sélection et une calibration appropriées du modèle ainsi que d’indicateurs fiables pour modéliser les résultats.
Exigence | Paramètre de la qualité du sol |
Au moins une rotation triennale, incluant des légumineuses ou de l’engrais vert dans le système cultural, en tenant compte des exigences en matière de succession des cultures agronomiques spécifiques à chaque plante cultivée et aux conditions climatiques. Une culture de couverture multi-espèces entre des cultures commerciales compte pour une seule culture. | Promotion de la fertilité du sol, de la teneur en carbone du sol, limitation de l’érosion des sols, biodiversité des sols et promotion du contrôle des agents pathogènes |
Ensemencement des cultures de couverture/dérobées/intermédiaires en utilisant un mélange d’espèces localement appropriées avec au moins une légumineuse. Les pratiques de gestion des cultures devraient garantir une couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes les plus sensibles. | Promotion de la fertilité du sol, rétention du carbone dans le sol, évitement de l’érosion des sols, biodiversité du sol |
Prévention du tassement du sol (la fréquence et la date des travaux des champs devraient être planifiées pour éviter la circulation sur des sols humides); les travaux de labour devraient être évités ou fortement réduits sur les sols humides; la planification contrôlée de la circulation peut être utilisée). | Maintien de la structure du sol, évitement de l’érosion des sols, maintien de la biodiversité du sol |
Aucun brûlage du chaume, sauf si les autorités ont accordé une exemption pour des raisons phytosanitaires. | Rétention du carbone dans le sol, utilisation efficace des ressources |
Sur les sols acides où la pratique du chaulage est appliquée, où les sols sont dégradés et où l’acidification affecte la productivité des cultures. | Amélioration de la structure du sol, de la biodiversité du sol, de la teneur en carbone du sol |
Augmentation de la teneur du sol en carbone organique |
Méthode de surveillance | Méthode de vérification/démonstration |
Évaluation des risques | Le recensement des zones présentant un risque élevé de déclin de la qualité du sol contribue à prévenir ces risques et à se concentrer sur les zones où l’incidence est la plus grande. |
Analyse des matières organiques du sol | Le prélèvement systématique d’échantillons de matières organiques du sol améliore la surveillance de sorte à maintenir ou à améliorer la quantité de ces matières. |
Analyse du carbone organique du sol | Le carbone organique du sol est considéré comme un bon indicateur de la qualité des sols au sens large. |
Échantillonnage pour l’indice d’amélioration du sol | Une valeur positive indique que le système devrait présenter une augmentation des matières organiques du sol. |
Évaluation de l’érosion des sols | Cette mesure garantit que l’érosion est inférieure à un niveau tolérable, par exemple les niveaux "t" de l’USDA Agricultural Research Service. |
Plan de gestion des nutriments | Un plan exposant la stratégie relative aux nutriments (axée principalement sur les nutriments N, P, K) et les régimes en matière d’apport d’engrais peut empêcher les déséquilibres des nutriments. |
Analyse régulière du pH du sol | La surveillance du pH aide à relever les déséquilibres du pH. |
a) version 5 du rapport JEC-WTW; b) base de données ECOINVENT; c) sources "officielles", tels que le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ou les gouvernements; d) autres sources contrôlées de données, telles que la base de données E3, la base de données GEMIS; e) publications évaluées par les pairs; f) estimations de l’opérateur économique dûment documentées.
1) Sur les sols acides, où le pH est inférieur à 6,4, la chaux agricole est dissoute par les acides du sol pour former majoritairement du CO 2 plutôt que du bicarbonate, libérant presque l’entièreté du CO2 dans la chaux agricole (0,44 kg CO2 /kg d’équivalent de CACO3 de chaux agricole).2) Si le pH du sol est égal ou supérieur à 6,4, un facteur d’émissions de 0,98/12,44 = 0,079 kg CO 2 /(kg d’équivalent CACO3 ) de chaux agricole appliquée est pris en compte dans le calcul, en plus des émissions provenant de la neutralisation de l’acidification due aux engrais.3) Les émissions relatives au chaulage calculées à partir de l’utilisation réelle de chaux, calculée aux points 1) et 2) ci-dessus, peuvent être supérieures aux émissions provenant de la neutralisation d’engrais calculées à la section 1.4.1 si l’acidification due à l’engrais a été neutralisée par le chaulage. En l’espèce, les émissions provenant de la neutralisation d’engrais (voir la section 1.4.1) peuvent être soustraites des émissions dues au chaulage calculées, afin d’éviter que ces émissions soient comptées deux fois. Les émissions provenant de l’acidification due aux engrais peuvent excéder celles attribuées au chaulage. En pareil cas, la soustraction se solderait par des émissions nettes relatives au chaulage apparemment négatives car l’acidité due à l’utilisation d’engrais n’est pas entièrement neutralisée par la chaux agricole mais également neutralisée en partie par des bicarbonates naturellement présents. Dans ce cas, les émissions nettes provenant du chaulage sont comptées comme équivalant zéro, mais les émissions relatives à l’acidification due aux engrais qui surviennent de toute manière sont conservées conformément à la section 1.4.1. Si les données concernant l’utilisation réelle de chaux agricole ne sont pas disponibles, le taux d’utilisation de chaux agricole recommandé par l’Agricultural Lime Association est retenu. Il s’agit d’une fonction du type de culture, du pH du sol mesuré, du type de sol et du type de matériau de chaulage. Les émissions de CO 2 associées sont calculées conformément aux points 1 et 2 de la procédure exposée ci-dessus. Cependant, la soustraction précisée au point 3 n’est pas appliquée en l’espèce, puisque le taux d’utilisation recommandé de chaux agricole ne comprend pas la chaux agricole utilisée pour neutraliser les engrais épandus la même année, de sorte qu’il est impossible de compter deux fois les émissions dues à la neutralisation de l’acidité due aux engrais.
a) la betterave sucrière, la canne à sucre conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC, vol. 4, chapitre 11, équation 11.6, sans tenir compte des résidus souterrains et avec l’addition d’une entrée de N provenant de la vinasse et du gâteau de filtration dans le cas de la canne à sucre; [F RR = Rendement • SÈCHE • (1-FracBrûlée • Voir) • [RAÉ • NAÉ • (1 - FracExtraction )] + FVF ]b) les plantations de cocotiers et de palmiers à huile appliquant une entrée de N fixe sur la base de la littérature étant donné que les lignes directrices 2006 du GIEC ne fournissent aucune méthode de calcul par défaut pour les facteurs d’émissions standards, conformément à l’annexe IX; c) pour toutes les autres cultures conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC, vol. 4, chapitre 11, équation 11.7a 11.11, 11.12, dans la mesure où [F RR = (1-FracBrûlée • Fc ) • AEMS • NAE • (1-FracExtraction ) + (AEMS + Rendement • SECHE) • RST-BIO • NST ]sachant que: N 2 Ototal - Némissions annuelles directes et indirectes de N 2 O–N imputables aux sols gérés; kg N2 O–N ha-1 a-1 N 2 Odirectes - Némissions annuelles directes de N 2 O–N imputables aux sols gérés; kg N2 O–N ha-1 a-1 N 2 Oindirectes - Némissions annuelles indirectes de N 2 O–N (c’est-à-dire, la quantité annuelle de N2 O–N dues au dépôt atmosphérique de N volatilisé depuis des sols gérés et quantité annuelle de N2 O–N produit par la lixiviation et les écoulements après ajouts de N aux sols gérés dans les régions où existent la lixiviation et les écoulements); kg N2 O–N ha-1 a-1 F SN entrée annuelle d’engrais azoté synthétique; kg N ha -1 a-1 F ON quantité annuelle de N de fumier animal épandu en tant qu’engrais; kg N ha -1 a-1 F RR quantité annuelle de N dans des résidus de cultures (aériens et souterrains); kg N ha -1 a-1 F SO,CP,Temp superficie annuelle de sols organiques gérés/drainés dans des terres cultivées sous un climat tempéré; ha -1 a-1 F SO,CP,Trop superficie annuelle de sols organiques gérés/drainés dans des terres cultivées sous un climat tropical; ha -1 Frac Gaz E 0,10 (kg N NH 3 –N + NOx–N) (kg N appliqué)-1 . Volatilisation des engrais synthétiquesFrac Gaz M 0,20 (kg N NH 3 –N + NOx–N) (kg N appliqué)-1 . Volatilisation de tous les engrais organiques au N appliquésFrac Lixi-(H) 0,30 kg N (kg ajouts de N) -1. Pertes de N dues à la lixiviation/aux écoulements pour les régions où existent la lixiviation et les écoulements FE 1ij facteurs d’émissions spécifiques au site et à la culture pour les émissions de N 2 O dues à l’application d’engrais synthétiques et de N organiques sur des sols minéraux [kg N2 O–N (kg entrées de N)-1 ];FE 1 0,01 [kg N 2 O–N (kg entrées de N)-1 ]FE 2CP,Temp 8 kg N ha -1 a-1 pour les sols de cultures organiques tempérées et de prairiesFE 2CP,Trop 16 kg N ha -1 a-1 pour les sols de cultures organiques tropicales et de prairiesFE 4 0,01 [kg N 2 O–N (kg N NH3–N + NOx–N volatilisé)-1 ]FE 5 0,0075 [kg N 2 O–N (kg N dû à la lixiviation et aux écoulements)-1 ]Rendement rendement en matière fraîche annuel de la culture (kg ha -1 )SÈCHE fraction de matière sèche de la culture récoltée [kg m.s. (kg poids à l’état frais) -1 (voir le tableau 1)Frac Brûlée fraction de la superficie de culture brûlée annuellement [ha (ha)-1] Voir facteur de combustion [non dimensionnel] (voir le tableau 1) R AÉ rapport entre la matière sèche des résidus aériens et le rendement de matière sèche récoltée, pour la culture [kg m.s. (kg m.s.) -1 ] (voir le tableau 3)N AÉ teneur en N des résidus aériens [kg N (kg m.s.)-1] (voir le tableau 1) Frac Extraction fraction de résidus aériens extraits annuellement du champ [kg m.s. (kg AÉ MS )-1 ]F VF quantité annuelle de N dans la vinasse et le gâteau de filtration de la canne à sucre retournés au champ [kg N ha -1 ], calculée en tant que rendement * 0,000508.AÉ matière sèche des résidus aériens [kg m.s. ha -1 ]
a) le nom et les coordonnées du ou des demandeurs, y compris le nom et les coordonnées des membres d’un groupe dans le cas d’une certification de groupe ;Si la demande concerne une certification de groupe, elle doit inclure le nom et les coordonnées du gestionnaire du groupe ainsi que le nom, les coordonnées et les lieux des exploitations agricoles/plantations qui font partie du groupe. b) une description des mesures d’additionnalité envisagées visant le risque CIAS faible, y compris: i) les détails de la parcelle délimitée sur laquelle les mesures d’additionnalité seront appliquées, y compris l’affectation actuelle des sols, les pratiques de gestion actuelles, les données du rendement actuel de la parcelle, et, s’il y a lieu, une déclaration indiquant si les terres sont inexploitées, abandonnées ou sévèrement dégradées, ii) une description des mesures d’additionnalité et une estimation de la biomasse supplémentaire qui sera produite à la suite de leur application (que ce soit par une augmentation de rendement ou par une production sur des terres inexploitées, abandonnées ou sévèrement dégradées);
c) des informations sur toute certification existante délivrée par un système volontaire reconnu par la Commission (nom du système volontaire, numéro, état et durée de validité du certificat).
a) une définition de la parcelle de terre délimitée; b) une description des mesures d’additionnalité: c) une vérification de la durabilité des mesures d’additionnalité conformément aux exigences de la directive (UE) 2018/2001; d) le cas échéant, la démonstration de l’évaluation de l’additionnalité (qu’il s’agisse du critère d’attractivité financière ou du critère relatif à l’existence d’obstacles non financiers); e) la détermination du rendement dynamique de référence, y compris: i) pour les mesures d’augmentation de rendement: au moins 3 ans de données historiques concernant le rendement de la culture lié à la parcelle de terre délimitée, ii) Pour la culture de terres inexploitées, abandonnées ou sévèrement dégradées: preuve de l’état des terres (le rendement de référence pour la culture sur des terres inexploitées, abandonnées ou sévèrement dégradées est considéré comme étant égal à zéro);
f) une estimation du rendement de la biomasse supplémentaire par année, avec une référence au rendement dynamique de référence pour la parcelle délimitée.
Catégorie d’additionnalité | Mesure d’additionnalité | Exemple |
---|---|---|
Mécanisation | Machines | Adoption de machines qui réduisent/complètent l’apport existant de main-d’œuvre pour augmenter la production ou réduire les pertes. Cela peut inclure des machines d’ensemencement, d’agriculture de précision, de récolte ou des machines permettant de réduire les pertes après récolte. |
Cultures multiples | Cultures séquentielles | Introduction d’une deuxième culture sur la même terre la même année. |
Gestion | Gestion des sols | Paillage au lieu du labourage, travail réduit du sol |
Apport d’engrais | Optimisation du régime de fertilisation, recours à l’agriculture de précision. | |
Protection des cultures | Modification de la lutte contre les mauvaises herbes, les organismes nuisibles et les maladies. | |
Pollinisation | Pratiques pour améliorer la pollinisation. | |
Autres | Laisser la place à l’innovation, aux combinaisons de mesures et aux évolutions imprévues. | |
Replantation (pour les cultures pérennes) | Choix des variétés de cultures | Variété à plus haut rendement, meilleure adaptation aux conditions écophysiologiques ou climatiques. |
a) estimation du volume de biomasse supplémentaire; b) prix de vente des matières premières [devise/tonne]: i) le prix de vente des matières premières peut être un nombre unique extrapolé sur la durée de vie de l’investissement visant un rendement supplémentaire; ii) ce nombre unique peut être basé sur une moyenne des valeurs de vente historiques réelles des matières premières réalisées par l’opérateur économique. La valeur moyenne est basée sur des données pour les 3 mêmes années que celles des données historiques de rendement utilisées pour définir le rendement dynamique de référence, iii) dans le cas de l’introduction d’une nouvelle culture pour laquelle l’opérateur économique ne dispose pas de données de prix réel, cette valeur peut être basée sur les données de prix provenant de FAOSTAT ;Prix de production sur FAOSTAT. Source: http://www.fao.org/faostat/en/#data/PP
c) taux d’actualisation à utiliser: 3,5 % pour les pays à revenu élevé et 5,5 % pour tous les autres pays;Pays de l’OCDE. d) durée de vie de l’investissement: i) une durée de vie pouvant aller jusqu’à 10 ans est utilisée conformément à la durée de vie de la certification du risque CIAS faible (validité de la référence), ii) dans certains cas, la durée de vie maximale de l’investissement peut être fixée à 25 ans sur la base de la durée de vie typique des cultures pérennes (c’est-à-dire, la durée de vie du palmier à huile, dans le cas de la replantation de palmiers à huile);
e) le coût d’investissement lié à la mesure d’additionnalité [CAPEX + OPEX].
Cultures | Orge | Maïs | Fruits du palmier à huile | Colza | Soja | Betterave sucrière | Canne à sucre | Graines de tournesol | Blé |
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Pente-20 | 0,035 | 0,074 | 0,200 | 0,036 | 0,028 | 1,276 | 0,379 | 0,035 | 0,04 |
a) les rendements historiques de la culture obtenus avant l’application de la mesure d’additionnalité; b) l’année de plantation des palmiers sur la parcelle de terre délimitée et/ou leur profil d’âge; c) les cultivars des palmiers se trouvant sur la parcelle délimitée, le cas échéant; d) la zone de terre replantée chaque année sur une plantation, le cas échéant.
a) Option 1a: courbe de croissance standard i) les rendements historiques de la culture au cours des trois dernières années pour les palmiers cultivés sur la parcelle délimitée, ii) l’âge des palmiers se trouvant sur la parcelle délimitée/l’année de plantation;
b) Option 1b: l’opérateur économique fournit la courbe de croissance Pour recourir à cette option, les opérateurs économiques doivent montrer que la corrélation entre la courbe de croissance standard et leur courbe de croissance de référence est inférieure à 0,8. i) le rendement historique de la culture au cours des trois dernières années pour les palmiers cultivés sur la parcelle délimitée, ii) l’âge des palmiers se trouvant sur la parcelle délimitée/l’année de plantation, iii) les cultivars des palmiers se trouvant sur la parcelle délimitée, iv) la courbe de croissance de référence de l’opérateur économique;
c) Option 2: approche de certification de groupe i) pour les trois dernières années, le total des hectares et le rendement total en grappes de fruits frais (BFF) pour les palmiers cultivés sur la parcelle délimitée/la ou les plantations, produisant des palmiers dans le cadre du groupe.
Rendement normalisé | |||||||||||||
Rendement normalisé |
1. Pour calculer la moyenne du rendement historique de la culture, rassembler les trois rendements historiques les plus récents de la culture observés sur la parcelle délimitée avant l’application de la mesure d’additionnalité, ainsi que l’âge correspondant des palmiers lorsque ces rendements ont été observés; 2. Calculer une moyenne des trois rendements historiques de la culture; 3. En fonction de l’âge des palmiers d’où proviennent les données historiques de rendement, déterminer où le rendement historique moyen de la culture se trouve sur la courbe de croissance standard (par exemple, si les données de rendement concernent des palmiers âgés de 7, 8 et 9 ans, le rendement historique moyen est considéré comme étant celui de la 8 e année);4. Pour déterminer le point suivant du rendement dynamique de référence, multiplier la moyenne des rendements historiques de la culture obtenue à l’étape 2 par la variation annuelle en pourcentage calculée correspondante, établie à partir de la courbe de croissance standard (tableau 4 ci-dessous). Répéter cette étape pour chaque point suivant afin d’établir le rendement dynamique de référence; Tableau 4 Variation annuelle du rendement en pourcentage établie à partir de la courbe de croissance standard * Après 25 ans, le rendement devrait continuer à décliner. Néanmoins, comme la durée de vie typique d’un palmier à huile est d’environ 25 ans, il existe un manque de données pour étayer l’ampleur du déclin après 25 ans. Par conséquent, une approche prudente est adoptée pour présumer que la courbe de rendement resterait au niveau de la 25 e année.Années après la plantation 1 à3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Variation annuelle en pourcentage - 128,0 %90,6 %30,0 %10,0 %5,6 %2,9 %0,4 %-0,1 %-1,9 %-1,6 %-2,0 %Années après la plantation 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ≥ 26 Variation annuelle en pourcentage -2,1 %-1,7 %-0,5 %-1,9 %-2,0 %-1,4 %-1,8 %-0,8 %-2,5 %-1,1 %-1,6 %0 %5. Pour inclure la tendance mondiale du rendement dans le rendement dynamique de référence, appliquer le taux de croissance annuelle composé (CAGR) calculé à partir des données relatives au rendement figurant sur FAOSTAT World+ (tableau 5 ci-dessous) à chaque point du rendement dynamique de référence pour obtenir le rendement dynamique de référence corrigé par le CAGR. Tableau 5 Taux de croissance annuelle composé du palmier (sur 20 ans) Taux basé sur les données de FAOSTAT World+ pour 2008-2017 Augmentation du rendement annuel du palmier – scénario de statu quo 1,37 %
1. démontrer que la deuxième culture ne réduit pas le rendement de la culture principale. 2. Si la deuxième culture réduit le rendement de la culture principale: a. déterminer un rendement dynamique de référence pour un système dans lequel la culture principale est la même chaque année: b. déterminer un facteur de compensation pour un système dans lequel la culture principale est différente chaque année.
a) coordonnées de l’entité certifiée principale (nom et adresse de l’entreprise, coordonnées du point de contact désigné); b) étendue de la certification [type de la mesure d’additionnalité et test d’additionalité appliqué ainsi que type d’opérateur économique (s’il s’agit de petits exploitants)]; c) coordonnées géographiques en latitude et longitude (pour les exploitations agricoles et les plantations certifiées comme entités uniques); d) liste des sites relevant de la certification (nom et adresse); e) volume total de la biomasse certifiée comme présentant un risque CIAS faible; f) coordonnées de l’organisme de certification (nom et adresse) et logo; g) numéro ou code (unique) de certificat; h) lieu et date de délivrance du certificat; i) date de début et de fin de validité du certificat (et date de la certification, le cas échéant); j) sceau et/ou signature de la partie délivrant le certificat.
paramètre: | Coefficient des émissions de GES | Apport d’énergie fossile | ||||||
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unité: | g éq. CO | g CO | g CH | g N | g éq. CO | MJ | ||
CO | ||||||||
CH | ||||||||
N | ||||||||
Engrais azotés (kg N) | ||||||||
Nitrate d’ammonium (AN) | ||||||||
Sulfate d’ammonium (AS) | ||||||||
Sulfonitrate d’ammoniaque (ASN) | ||||||||
Ammoniac anhydre | ||||||||
Nitrate d’ammoniaque calcaire (CAN) | ||||||||
Nitrate de calcium (CN) | ||||||||
Urée | ||||||||
Solution de nitrate d’ammonium et d’urée (UNA) | ||||||||
Engrais P2O5 (kg P2O5) | ||||||||
Superphosphate triple (TSP) | ||||||||
Phosphate de roche 21 % P | ||||||||
Phosphate monoammonique (MAP) 11 % N 52 % P | ||||||||
Phosphate diammonique (DAP) 18 % N 46 % P | ||||||||
Engrais K | ||||||||
Chlorure de potassium (MOP) 60 % K | ||||||||
Autres engrais | ||||||||
NPK 15-15-15 | ||||||||
MgO (kg MgO) | ||||||||
Engrais au sodium (Na) (kg Na) | ||||||||
Semences – orge | ||||||||
Semences – boutures d’eucalyptus | ||||||||
Semences – maïs | ||||||||
Semences – boutures de peuplier | ||||||||
Semences – colza | ||||||||
Semences – seigle | ||||||||
Semences – soja | ||||||||
Semences – betterave sucrière | ||||||||
Semences – canne à sucre | ||||||||
Semences – tournesol | ||||||||
Semences – triticale | ||||||||
Semences – blé | ||||||||
paramètre: | Coefficient des émissions de GES | Apport d’énergie fossile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unité: | g éq. CO | g CO | g CH | g N | g éq. CO | MJ | |
Digestat de biogaz | |||||||
Compost de grappes de fruits vides (huile de palme) | |||||||
Gâteau de boue |
paramètre: | Coefficient des émissions de GES | Apport d’énergie fossile | Densité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unité: | g CO | g CH | g N | g éq CO | MJ | MJ | kg/m | (sur une base sèche) | |
Gaz naturel (mélange UE) | - | ||||||||
GPL | |||||||||
Méthane | |||||||||
Gazole | - | - | |||||||
Essence | - | - | |||||||
Fioul lourd | - | - | |||||||
Éthanol | |||||||||
Méthanol | |||||||||
DMOSFET | |||||||||
EMAG | |||||||||
HVO | |||||||||
PVO | |||||||||
Diesel synthétique (BtL) | |||||||||
Huile de palme | |||||||||
Huile de colza | |||||||||
Huile de soja | |||||||||
Huile de tournesol |
paramètre: | Coefficient des émissions de GES | Apport d’énergie fossile | Densité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unité: | g CO | g CH | g N | g éq. CO | MJ | kg/m3 | (sur une base sèche) | |
Houille | ||||||||
Lignite | ||||||||
Copeaux de bois | ||||||||
Granulés de bois (pellets) |
paramètre: | Densité | ||
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unité: | kg/m | (sur une base sèche) | |
Balles de résidus agricoles | |||
Graisse animale (suif) | |||
Bagasse | |||
Bagasse broyée (sèche) | |||
Balles de bagasse (sèches) | |||
Briquettes de bagasse (sèches) | |||
Orge | |||
Bioessence | |||
Biodéchets | |||
Drêches de distillerie séchées avec solubles (orge) | |||
Drêches de distillerie séchées avec solubles (maïs) | |||
Drêches de distillerie séchées avec solubles (seigle) | |||
Drêches de distillerie séchées avec solubles (triticale) | |||
Drêches de distillerie séchées avec solubles (blé) | |||
Eucalyptus (taillis à rotation courte) | |||
Acides gras | |||
BFF | |||
Résidus forestiers | |||
Glycérol | |||
Résidus industriels (bois) | |||
Fumier | |||
Maïs (grains uniquement) | |||
Plant de maïs complet | |||
Tourteau de palmiste | |||
Huile de palmiste | |||
Peuplier (taillis à rotation courte) | |||
Colza | |||
Tourteau d’huile de colza | |||
Seigle | |||
Sciures | |||
Graines de soja | |||
Tourteau d’huile de soja | |||
Billons (pin) | |||
Paille | |||
Balles de paille | |||
Paille broyée | |||
Paille granulée | |||
Betterave sucrière | |||
pulpe de betterave sucrière | |||
Canne à sucre | |||
Graines de tournesol | |||
Tourteau d’huile de tournesol | |||
Triticale | |||
Vinasse | |||
Huiles de cuisson usagées | |||
Blé | |||
Paille de blé |
paramètre: | Coefficient des émissions de GES | Apport d’énergie fossile | ||||||||||
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unité: | g CO | g CH | (à 0 % d’eau) | g éq. CO | g CO | g CH | g N | g éq. CO | MJ | MJ | (sur une base sèche) | |
Ammoniac | ||||||||||||
Sulfate d’ammonium [(NH | ||||||||||||
Antimousse (présumé être du propylène glycol) | ||||||||||||
α-amylase | ||||||||||||
Glucoamylase | ||||||||||||
Chlorure de calcium (CaCl | ||||||||||||
Cyclohexane | ||||||||||||
Phosphate diammonique (DAP) | ||||||||||||
Terre à foulon | ||||||||||||
n-hexane | ||||||||||||
Acide chlorhydrique (HCl) | ||||||||||||
Lubrifiants | ||||||||||||
Sulfate de magnésium (MgSO | ||||||||||||
Phosphate monopotassique (KH | ||||||||||||
Azote | ||||||||||||
Acide phosphorique (H | ||||||||||||
Hydroxyde de potassium (KOH) | ||||||||||||
CaO pure pour procédés | ||||||||||||
Carbonate de sodium (Na | ||||||||||||
Chlorure de sodium (NaCl) | ||||||||||||
Hydroxyde de sodium (NaOH) | ||||||||||||
Méthylate de sodium (Na(CH | ||||||||||||
SO | ||||||||||||
Acide sulfurique (H | ||||||||||||
Urée |
paramètre: | Efficacité en carburant | Émissions de gaz d’échappement dues au transport | ||
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unité: | MJ/t.km | g CH | g N | |
Efficacité du transport – Camions | ||||
Camion (40 tonnes) pour produits secs (diesel) | ||||
Camion (40 tonnes) pour plaquettes (et produits secs de taille similaire) (diesel) | ||||
Camion (40 tonnes) pour liquides et granulés (diesel) | ||||
Camion (40 tonnes) pour fumier (diesel) | ||||
Camion (40 tonnes) pour biodéchets (diesel) | ||||
Camion (40 tonnes) pour le transport de cannes à sucre | ||||
Camion (12 tonnes) pour le transport de BFF (diesel) | ||||
Camion à benne basculante MB2213 pour le transport de boue de filtration | ||||
Camion citerne MB2318 pour le transport de vinasse | ||||
Camion citerne MB2318 pour le transport de graines de canne à sucre | ||||
Camion citerne avec pompes à eau pour le transport de vinasse | ||||
Efficacité du transport – Navires | ||||
Vraquier "Handymax" (fioul) – Graines | ||||
Vraquier "Handysize" (fioul) – plaquettes forestières avec une densité en vrac de 221 kg/m | ||||
Vraquier "Supramax" (fioul) – plaquettes forestières avec une densité en vrac de 221 kg/m | ||||
Vraquier "Handysize" (fioul) – granulés avec une densité en vrac de 650 kg/m | ||||
Vraquier "Supramax" (fioul) – granulés avec une densité en vrac de 650 kg/m | ||||
Vraquier "Handysize" (fioul) – résidus agricoles à faible densité en vrac (125 kg/m | ||||
Vraquier "Supramax" (fioul) – résidus agricoles à faible densité en vrac (125 kg/m | ||||
Vraquier "Handysize" (fioul) – résidus agricoles à haute densité en vrac (300 kg/m | ||||
Vraquier "Supramax" (fioul) – résidus agricoles à haute densité en vrac (300 kg/m | ||||
Vraquier "Handysize" (fioul) – palm kernel meal (PKM) | ||||
Vraquier "Supramax" (fioul) – PKM | ||||
Transporteur de produits chimiques/de produits pétroliers, 12,617 kt (fioul) | ||||
Transporteur de produits chimiques/de produits pétroliers, 15 kt (fioul) pour le transport d’éthanol | ||||
Transporteur de produits chimiques/de produits pétroliers, 15 kt (fioul) pour le transport d’EMAG et de HVO | ||||
Transporteur de produits chimiques/de produits pétroliers, 22,56 kt (fioul) | ||||
Transporteur de navigation intérieure, 8,8 kt (diesel) | ||||
Navires de navigation intérieure pour le transport d’huile, 1,2 kt (diesel) | ||||
Efficacité du transport – Conduite et chemin de fer | ||||
Conduite locale (10 km) | ||||
Train de marchandises USA (diesel) | ||||
Chemin de fer (électrique, MV) |
Intensité en carbone de la production nette d’électricité | Intensité en carbone de l’électricité HT utilisée | Intensité en carbone de l’électricité MT utilisée | Intensité en carbone de l’électricité BT utilisée | |
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Autriche | ||||
Belgique | ||||
Bulgarie | ||||
Chypre | ||||
Tchéquie | ||||
Allemagne | ||||
Danemark | ||||
Estonie | ||||
Grèce | ||||
Espagne | ||||
Finlande | ||||
France | ||||
Croatie | ||||
Hongrie | ||||
Irlande | ||||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Luxembourg | ||||
Malte | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
Portugal | ||||
Roumanie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Islande | ||||
Norvège | ||||
Suisse | ||||
Royaume-Uni | ||||
Albanie | ||||
Bosnie-Herzégovine | ||||
Kosovo | ||||
Moldavie | ||||
Monténégro | ||||
Macédoine du Nord | ||||
Serbie | ||||
Turquie | ||||
Biélorussie | ||||
Russie | ||||
Ukraine |
paramètre: | Coefficient des émissions de GES | |||
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unité: | g CH | g N | g éq. CO | |
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH | ||||
Émissions de CH |
Coefficient des émissions de GES | |||||||||
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g CO | g CH | g N | g éq. CO | g CO | g CH | g N | g éq. CO | ||
Crédits d’émissions de CH | |||||||||
Aucune émission |