Commission Implementing Regulation (EU) 2022/996 of 14 June 2022 on rules to verify sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria and low indirect land-use change-risk criteria (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2024/805 de la Commissiondu 7 mars 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/996 en ce qui concerne la date d’application de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement, 32024R0805, 8 mars 2024
Règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commissiondu 14 juin 2022concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) CHAPITRE IINTRODUCTION
Article premierObjetLe présent règlement prévoit les règles de mise en œuvre visant à vérifier de manière efficace et harmonisée que les opérateurs économiques:a)respectent les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, de la directive (UE) 2018/2001;b)fournissent des données exactes concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 25, paragraphe 2 et de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;c)respectent les critères de certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible établis par le règlement délégué (UE) 2019/807.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"système volontaire": une organisation qui certifie le respect, par les opérateurs économiques, des critères et des règles, y compris, sans s’y limiter, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus dans la directive (UE) 2018/2001 et dans le règlement délégué (UE) 2019/807;2)"système volontaire reconnu": un système volontaire reconnu au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001;3)"système national reconnu": un système national reconnu au titre de l’article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001;4)"certificat": une déclaration de conformité émise par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire, certifiant qu’un opérateur économique se conforme aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001;5)"certificat suspendu": un certificat temporairement invalidé en raison de non-conformités relevées par l’organisme de certification ou à la demande volontaire de l’opérateur économique;6)"certificat retiré": un certificat ayant été annulé de façon permanente par l’organisme de certification ou le système volontaire;7)"certificat résilié": une certification ayant été volontairement annulée alors qu’elle est encore valide;8)"certificat périmé": un certificat qui n’est plus valide;9)"caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre": l’ensemble des informations décrivant un lot de matières premières ou de carburant qui sont nécessaires pour prouver la conformité de ce lot aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’appliquant aux biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse ou aux exigences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé;10)"mélange de matières premières destiné à une transformation ultérieure": le mélange physique de matières premières dans le seul but de produire des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse;11)"opérateur économique": un producteur de matières premières, un collecteur de déchets et de résidus, un exploitant d’installations transformant des matières premières en carburants finaux ou produits intermédiaires, un exploitant d’installations produisant de l’énergie (électricité, chauffage ou refroidissement) ou tout autre opérateur, y compris des exploitants d’installations de stockage ou des négociants qui sont en possession physique de matières premières ou de carburants, pour autant qu’ils traitent des informations portant sur les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de ces matières premières ou carburants;12)"premier point de collecte": une installation de stockage ou de traitement gérée directement par un opérateur économique ou autre équivalent dans le cadre d’un accord contractuel, qui s’approvisionne en matières premières directement auprès de producteurs de biomasse agricole, biomasse forestière, déchets et résidus ou, dans le cas des carburants renouvelables d’origine non biologique, auprès de l’usine produisant ces carburants;13)"audit de certification": un audit initial avant la participation à un système, dans le but de délivrer un certificat au titre d’un système volontaire;14)"organisme de certification": un organisme indépendant agréé ou reconnu chargé de l’évaluation de la conformité qui conclut un accord avec un système volontaire pour fournir des services de certification des matières premières ou des carburants en soumettant les opérateurs économiques à des audits et en délivrant des certificats pour le compte des systèmes volontaires en utilisant le système de certification du système volontaire;15)"non-conformité": non-conformité d’un opérateur économique ou d’un organisme de certification aux règles et procédures établies par le système volontaire dont il est membre ou pour le compte duquel il exerce ses activités;16)"audit de surveillance": tout audit de suivi concernant des certificats délivrés par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire, réalisé après la certification et avant un audit de reconduction de la certification, qui peut être effectué sur une base trimestrielle, semestrielle ou annuelle;17)"audit de reconduction de la certification": un audit visant à renouveler un certificat délivré par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire;18)"infrastructure interconnectée": un ensemble d’infrastructures, notamment des conduites, des terminaux GNL et des installations de stockage, destinées au transport de gaz qui sont principalement du méthane, y compris le biogaz et le gaz issu de la biomasse, notamment le biométhane, ou d’autres types de gaz qu’il est techniquement possible d’injecter et de transporter en toute sécurité dans le système de conduites de gaz naturel, dans des systèmes d’hydrogène ainsi que dans des réseaux de conduites et dans des infrastructures de transport ou de distribution pour les carburants liquides;19)"système d’hydrogène": un ensemble d’infrastructures, notamment des réseaux d’hydrogène, des installations de stockage de l’hydrogène et des terminaux d’hydrogène, contenant de l’hydrogène de haute pureté;20)"prédécesseur en droit": un opérateur économique qui a été légalement remplacé par un nouvel opérateur, les modifications apportées en ce qui concerne sa propriété, la composition de ses organes de direction, ses méthodes de travail ou le champ de ses activités étant uniquement superficielles et non substantielles;21)"groupe de produits": matières premières, biocarburants, bioliquides, combustibles non gazeux issus de la biomasse, présentant des caractéristiques physiques et chimiques similaires et des pouvoirs calorifiques semblables ou combustibles gazeux issus de la biomasse et GNL, présentant des caractéristiques chimiques similaires, tous soumis aux règles énoncées aux articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2018/2001 pour déterminer la contribution des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse à la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables;22)"site": un lieu géographique, des installations logistiques, des infrastructures de transport ou de distribution précisément délimités à l’intérieur desquels les produits peuvent être mélangés;23)"preuve de durabilité": une déclaration émise par un opérateur économique sur la base d’un certificat délivré par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire certifiant la conformité d’une quantité spécifique de matières premières ou de carburants aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001;24)"matières premières": substances qui n’ont pas encore été transformées en carburants, y compris les produits intermédiaires;25)"carburants": les carburants prêts à être fournis pour la consommation, y compris les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et les carburants à base de carbone recyclé;26)"critère d’attractivité financière": le calcul de la valeur actuelle nette (VAN) d’un investissement, sur la base des mesures d’additionnalité dans le cadre d’une certification de biomasse présentant un risque CIAS faible;27)"critère relatif à l’existence d’obstacles non financiers": une évaluation des autres obstacles éventuels censés empêcher un opérateur économique d’appliquer des mesures d’additionnalité dans le cadre de la certification de biomasse présentant un risque CIAS faible:28)"base de données de l’Union": la base de données prévue à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001;29)"prairies": la signification qui a été attribuée à ce terme à l’article 1er, point 1, du règlement (UE) no 1307/2014Règlement (UE) no 1307/2014 de la Commission du 8 décembre 2014 concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l’article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et de l’article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 351 du 9.12.2014, p. 3). de la Commission.

CHAPITRE IIRÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LA GOUVERNANCE, LE CONTRÔLE INTERNE, LES PROCÉDURES DE PLAINTES ET LA TRANSPARENCE DES SYSTÈMES VOLONTAIRES
Article 3Structure de gouvernance du système volontaire1.Les systèmes volontaires établissent une structure de gouvernance pour faire en sorte que les systèmes disposent de la capacité juridique et technique, de l’impartialité et de l’indépendance nécessaires pour accomplir leurs tâches. En fonction du champ d’application du système volontaire, il est constitué un comité technique ou une structure équivalente de soutien spécialisé technique, qui, dans des cas particuliers, permet également la participation d’experts indépendants externes pour fournir des conseils sur des questions techniques.2.Dans la mesure du possible, la structure de gouvernance et le processus décisionnel des systèmes volontaires incluent un large panel de représentants issus de divers groupes de parties prenantes concernées, tels que des associations d’agriculteurs ou de sylviculteurs, des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement, des communautés autochtones et locales subissant potentiellement les incidences du système, les milieux universitaires et les producteurs de carburant. Aucune partie prenante ou aucun groupe de parties prenantes n’occupe à lui seul une position dominante dans le processus décisionnel. Les décisions sont prises uniquement lorsqu’un quorum correspondant à la majorité des parties prenantes est atteint.3.Les systèmes volontaires mettent en place des règles et des procédures pour éviter les conflits d’intérêts dans le cadre de la prise de décisions. Ils veillent à ce que soit respecté, au minimum, un système d’équilibre des pouvoirs permettant de faire en sorte qu’aucune partie prenante prise isolément et ayant un intérêt particulier au résultat d’une décision n’exerce une influence décisive sur la décision en question.4.Les organismes de certification établissent des règles et des procédures d’intégrité pour garantir leur totale indépendance par rapport aux opérateurs économiques participant au système. Il est exigé, dans le cadre des systèmes volontaires, que les organismes de certification agissant pour leur compte soient agréés selon la norme 17065 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).5.Le système de gouvernance de l’organisme de certification vise à faire en sorte que les auditeurs bénéficient de la plus grande indépendance possible en ce qui concerne leur appréciation en appliquant les principes de rotation des auditeurs ou d’autres meilleures pratiques existantes dans le domaine.6.Les personnes ayant un conflit d’intérêts potentiel sont exclues du processus décisionnel tant dans le cadre du système volontaire qu’au sein de l’organisme de certification. Les systèmes volontaires mettent en place les procédures appropriées et une piste d’audit pour recenser et documenter les cas de conflits d’intérêts et procèdent régulièrement à leur réexamen dans le cadre de leurs systèmes de contrôle interne.
Article 4Non-conformités des opérateurs économiques dans le cadre du système1.Les systèmes volontaires mettent en place un mécanisme élaboré pour traiter les non-conformités des opérateurs économiques. Ce mécanisme comprend au minimum une classification claire des non-conformités, en fonction de leur degré de gravité, conformément aux dispositions de l’article 10. Pour chaque type de non-conformité, il existe un ensemble transparent de règles et de procédures pour garantir l’application dans les délais des mesures correctives et des sanctions, y compris les suspensions, le cas échéant. Ces procédures d’exécution sont enclenchées sans tarder, en fonction de la gravité de la non-conformité et du caractère urgent des mesures correctives.2.Les opérateurs économiques dont les certificats sont suspendus ne sont pas en mesure de présenter des allégations de durabilité tant que la suspension n’est pas levée. Les opérateurs suspendus ne peuvent pas rejoindre un autre système volontaire durant cette période. Lorsque la participation d’un opérateur économique, ou de ses prédécesseurs en droit, à un système volontaire est suspendue ou résiliée par le retrait de son certificat à la suite d’un audit ayant confirmé une non-conformité critique, les autres systèmes volontaires peuvent refuser la participation dudit opérateur pendant au moins deux ans après cette suspension ou résiliation.3.Lorsqu’un opérateur économique ayant été précédemment coupable de non-conformité critique ou majeure demande une reconduction de certification, l’auditeur porte ce fait à la connaissance de tous les systèmes volontaires auxquels l’opérateur économique participe au moment présent, ou auprès desquels il a demandé une reconduction de certification.
Article 5Contrôle interne, procédures de plaintes et système de gestion des documents1.Les systèmes volontaires mettent en place un dispositif de contrôle interne pour vérifier que les opérateurs économiques respectent les règles et procédures appliquées par le système et pour veiller à la qualité des travaux menés par les auditeurs des organismes de certification. Le contrôle interne est effectué au moins une fois par an et est adapté à la portée géographique et au champ d’application relatif aux matières premières du système volontaire, ainsi qu’au niveau de risque des activités réalisées par l’opérateur économique. Aux fins du processus de contrôle, les systèmes volontaires demandent aux organismes de certification de leur communiquer tous les rapports d’audit et, le cas échéant, les calculs des valeurs réelles des émissions de gaz à effet de serre. Les activités de contrôle portent sur un échantillon aléatoire et fondé sur le risque des rapports d’audit de chaque organisme de certification.2.Les systèmes volontaires établissent des règles et des procédures pour veiller à un suivi efficace des résultats du contrôle interne et, si nécessaire, de l’application des sanctions. En fonction des résultats du contrôle interne, des mesures correctives sont prises au niveau de la structure de gouvernance ou du processus de contrôle interne du système volontaire afin d’améliorer ultérieurement le fonctionnement de ce dernier. Les résultats des activités de contrôle annuel du système volontaire sont résumés dans le rapport d’activité annuel remis à la Commission.3.Les systèmes volontaires établissent des procédures pour le dépôt de plaintes contre des opérateurs économiques ou des organismes de certification. La procédure de plainte est accessible sur le site internet du système volontaire et prévoit que les plaintes peuvent être envoyées par voie électronique ou par courrier postal. La procédure de plainte garantit également la protection des personnes qui signalent des infractions ou introduisent des plaintes de bonne foi conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).. Ce site internet indique au moins toutes les informations suivantes:a)les informations et les éléments de preuve à fournir pour déposer plainte, ainsi que l’adresse postale ou l’adresse électronique à laquelle ces éléments doivent être envoyés;b)des orientations sur les plaintes qui relèvent du champ d’application de la procédure;c)une synthèse de la manière dont les plaintes sont traitées étape par étape, de la réception de la plainte initiale jusqu’à sa résolution, et le délai correspondant pour chaque étape;d)le processus décisionnel pour les plaintes et le processus de formation de recours contre des décisions;e)les conséquences de l’établissement, dans le cadre du système volontaire, d’une non-conformité en conséquence d’une plainte.4.Les systèmes volontaires tiennent un registre de toutes les plaintes et fournissent un résumé de ces plaintes à la Commission dans un rapport d’activité annuel. À la demande de la Commission ou d’un État membre, ils fournissent tous les documents liés à une plainte et à son traitement.5.Les systèmes volontaires et les organismes de certification établissent un système de gestion des documents qui porte sur chacun des éléments suivants:a)la documentation générale relative au système de gestion (par exemple manuels, politiques, définition des responsabilités);b)le contrôle des documents et des registres;c)l’examen par la direction du système de gestion;d)l’audit interne/le contrôle interne;e)les procédures d’identification et de gestion des non-conformités; etf)les procédures relatives aux mesures préventives à prendre pour éliminer les causes des non-conformités potentielles.Cette documentation est conservée pendant une durée minimale de cinq ans, ou pendant une durée supérieure si l’autorité nationale compétente l’exige.
Article 6Publication d’informations par les systèmes volontairesLes systèmes volontaires mettent gratuitement à disposition du public, sur un site internet, les informations suivantes:a)leur structure de gouvernance, en décrivant les rôles de tous les organismes concernés, les détails sur la structure du capital, la composition et l’expérience du conseil d’administration, du secrétariat et du comité technique, ou équivalent, ainsi que la liste des membres disposant du droit de vote ou les participants du système, s’il y a lieu;b)la liste des opérateurs économiques participant au système, l’état de leur certification, accompagné de la date respective de la délivrance, de la suspension, du retrait, de la résiliation ou de l’expiration de leur certificat, ainsi que les certificats ou les rapports de synthèse des audits rédigés conformément à l’annexe II. Lorsque les audits identifient des non-conformités critiques ou majeures, une liste agrégée de ces non-conformités est publiée par les systèmes volontaires. Elle est accompagnée, pour chacune de ces non-conformités, d’un plan d’action et du délai prévu pour leur correction, tels qu’ils ont été convenus avec les opérateurs économiques concernés. Les informations spécifiques figurant sur les certificats ou dans les rapports de synthèse des audits peuvent être expurgées pour respecter la législation en matière de protection des données à caractère personnel. Les opérateurs économiques dont les certificats sont retirés, résiliés ou périmés sont répertoriés sur le site internet pendant au moins 24 mois après la date du retrait, de la résiliation ou de l’expiration. Les modifications apportées à l’état de la certification des opérateurs économiques sont rendues publiques sans tarder;c)la dernière version de la documentation de leur système et les lignes directrices relatives aux audits. Ces documents incluent une date et un numéro de version et, s’il y a lieu, résument toute modification apportée par rapport à la version précédente du document;d)les coordonnées du système, y compris le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse postale;e)la liste des organismes de certification effectuant des audits indépendants dans le cadre du système, en indiquant pour chaque organisme de certification l’entité ou l’autorité publique nationale qui l’a agréé ou reconnu et l’entité ou l’autorité publique nationale de l’État membre qui le supervise, conformément à l’article 30, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001. Les organismes de certification qui ne sont plus habilités à effectuer un audit indépendant dans le cadre du système sont répertoriés pendant au moins douze mois après le dernier audit avec une indication à cet effet;f)les résultats des activités de contrôle annuelles du système volontaire résumés dans le rapport d’activité annuel.
Article 7Changement de système par des opérateurs économiques1.Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques d’indiquer, dans leur demande de certification:a)si eux-mêmes ou leurs prédécesseurs en droit participent à un autre système volontaire ou ont participé à un autre système volontaire au cours des cinq dernières années;b)toutes les informations pertinentes, y compris les données de bilan massique et les rapports d’audit ainsi que, le cas échéant, toutes les décisions de suspension ou de retrait de leurs certificats au cours des cinq dernières années;c)s’ils se sont retirés d’un système avant le premier audit de surveillance.2.Les systèmes volontaires excluent de leur système les opérateurs économiques dans les cas suivants:a)s’ils ne divulguent pas les informations visées au paragraphe 1, points a) et b);b)si les opérateurs économiques ou leurs prédécesseurs en droit ont obtenu un résultat négatif à l’audit initial dans le cadre d’un autre système, à moins que cet audit initial ait eu lieu plus de trois ans avant la demande ou si, dans l’intervalle, cet autre système a mis fin à ses activités de certification, ce qui a empêché l’opérateur économique de présenter une nouvelle demande. Si le système volontaire accepte la justification des opérateurs économiques et décide d’évaluer leur demande, la portée de l’audit initial est adaptée de manière à couvrir toutes les questions pertinentes et porter spécifiquement sur les manquements constatés lors de l’audit initial pour lequel ils ont obtenu un résultat négatif dans le cadre de l’autre système;c)si les opérateurs économiques eux-mêmes ou leurs prédécesseurs en droit se sont retirés d’un autre système avant la réalisation du premier audit de surveillance, à moins que l’opérateur soit en mesure de prouver qu’il avait une raison valide de se retirer. Si le système volontaire accepte la justification fournie par l’opérateur économique, la portée de l’audit initial est adaptée de manière à couvrir toutes les questions pertinentes de l’audit de surveillance.
Article 8Reconnaissance d’autres systèmes volontairesLorsqu’une partie de la chaîne d’approvisionnement est tributaire d’autres systèmes volontaires, tous les systèmes volontaires acceptent les preuves des systèmes volontaires reconnus conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, uniquement dans les limites du champ d’application de leur reconnaissance.
Article 9Reconnaissance des systèmes nationauxLes systèmes volontaires ne refusent pas la reconnaissance des systèmes nationaux reconnus concernant la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de GES fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et 10, de la directive (UE) 2018/2001, des seuils de réduction des émissions de GES fixés à l’article 25, paragraphe 2, de ladite directive et des critères de certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible énoncés dans le règlement délégué (UE) 2019/807.
CHAPITRE IIIPROCESSUS D’AUDIT, PORTÉE DES AUDITS, QUALIFICATIONS DES AUDITEURS ET SUPERVISION DES AUDITS
Article 10Processus d’audit et niveaux d’assurance1.Les systèmes volontaires exigent que les opérateurs économiques se soumettent avec succès à un audit initial avant de les autoriser à participer au système. L’audit initial d’un nouveau participant au système ou l’audit de reconduction de la certification d’un participant existant au système dans un cadre réglementaire révisé se déroule toujours sur le site et fournit au minimum une assurance raisonnable de l’efficacité de ses processus internes. En fonction du profil de risque de l’opérateur économique, un niveau d’assurance limitée peut être appliqué à la véracité de ses déclarations. Sur la base des résultats de l’audit initial, les opérateurs économiques qui sont considérés comme présentant un risque faible peuvent être ultérieurement soumis à des audits visant l’expression d’une assurance limitée.2.Les systèmes volontaires peuvent autoriser un organisme de certification à procéder à la vérification de la conformité avec différents cadres de certification durant un même processus d’audit, à condition que l’organisme de certification certifie que les opérateurs économiques satisfont aux exigences énoncées à l’article 1er. Les systèmes volontaires permettant une durée de certificat supérieure à un an veillent à ce que tous les opérateurs économiques participant au système fassent l’objet d’un audit de surveillance annuel. Néanmoins, dans le cas des audits de groupes, l’audit annuel peut porter sur un échantillon des membres du groupe conformément à l’article 12. La fréquence des audits de surveillance est augmentée en fonction du niveau de risque global lié au profil de l’opérateur économique, de la chaîne d’approvisionnement et des résultats des audits précédents. L’examinateur technique est chargé de la validation des résultats des audits de surveillance.Les systèmes volontaires établissent des procédures détaillées décrivant la manière dont les audits sont planifiés et effectués et dont les rapports d’audit sont rédigés. Les systèmes volontaires veillent à ce que les organismes de certification effectuent les audits conformément à la norme ISO 19011 ou à un équivalent. Ils font également en sorte que les informations d’audit soient échangées de manière efficiente et en temps voulu pour appuyer la préparation et la réalisation efficaces de l’audit. L’audit porte au moins sur les éléments suivants:a)le recensement des activités entreprises par l’opérateur économique qui sont pertinentes pour les critères du système;b)le recensement des mécanismes pertinents de l’opérateur économique et de son organisation générale par rapport aux critères du système et aux vérifications de la bonne mise en place des dispositifs de contrôle correspondants;c)l’analyse des risques qui pourraient mener à une inexactitude significative, sur la base des connaissances professionnelles de l’auditeur et des informations communiquées par l’opérateur économique. Pour cette analyse, l’auditeur tient compte du profil de risque global des activités, en fonction du niveau de risque de l’opérateur économique et de la chaîne d’approvisionnement, surtout aux stades directement en amont et aval, par exemple, pour les opérateurs économiques qui traitent des matières figurant à l’annexe IX. L’intensité et/ou la portée de l’audit sont adaptées au niveau du risque global défini, en fonction également des contrôles de plausibilité de la capacité de production d’une usine et des quantités déclarées de carburants produits;d)un plan de vérification qui correspond à l’analyse de risque et au champ et à la complexité des activités de l’opérateur économique, et qui définit les méthodes d’échantillonnage à utiliser eu égard aux activités dudit opérateur;e)la mise en œuvre du plan de vérification en recueillant des données conformément aux méthodes d’échantillonnage définies et toute autre information utile, sur lesquelles le vérificateur fondera ses conclusions;f)une demande à l’opérateur de fournir tout élément manquant des pistes d’audit, une explication des variations ou la révision des allégations ou calculs, avant de parvenir à une conclusion de vérification finale;g)la vérification de l’exactitude des données enregistrées par les opérateurs économiques ou leurs représentants dans la base de données de l’Union.3.Les non-conformités constatées durant un audit sont classées comme étant critiques, majeures ou mineures conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas suivants.La violation intentionnelle des normes d’un système volontaire, telle que la fraude, une non-conformité irréversible ou une violation qui compromet l’intégrité du système volontaire est considérée comme une non-conformité critique. Les non-conformités critiques incluent, entre autres, les éléments suivants:a)la non-conformité avec une exigence impérative de la directive (UE) 2018/2001, telle que la conversion des terres qui est en violation de l’article 29, paragraphes 3, 4 et 5 de ladite directive;b)l’établissement frauduleux d’une preuve de durabilité ou les autodéclarations, par exemple, la duplication intentionnelle d’une preuve de durabilité pour en tirer un avantage financier;c)une déclaration inexacte délibérée concernant la description de la matière première, la falsification des valeurs des émissions de GES ou des données concernant les intrants ainsi que la production délibérée de déchets ou de résidus, par exemple, la modification délibérée d’un procédé de production pour produire des matières résiduelles supplémentaires, ou la contamination délibérée d’une matière en ayant l’intention de la classer comme un déchet.Le non-respect d’une exigence de la directive (UE) 2018/2001, lorsque la non-conformité est potentiellement réversible, répétée et révèle des problèmes systématiques ou des aspects qui, pris séparément ou en combinaison avec d’autres non-conformités, peuvent entraîner un dysfonctionnement fondamental du système, est considéré comme une non-conformité majeure. Les non-conformités majeures incluent, sans s’y limiter, les éléments suivants:a)les problèmes systématiques avec le bilan massique ou les données relatives aux émissions de GES communiqués, par exemple si la documentation est incorrecte dans plus de 10 % des allégations incluses dans l’échantillon représentatif;b)l’omission d’un opérateur économique de déclarer sa participation à d’autres systèmes volontaires durant le processus de certification;c)le fait de ne pas fournir aux auditeurs des informations pertinentes telles que les données du bilan massique et les rapports d’audit.Une non-conformité qui a des incidences limitées, qui constitue une erreur isolée ou passagère, qui n’est pas systématique et qui n’entraîne pas de dysfonctionnement fondamental si elle n’est pas corrigée, est considérée comme une non-conformité mineure.4.Les conséquences des non-conformités pour les opérateurs économiques sont les suivantes:a)en cas de non-conformités critiques, les opérateurs économiques introduisant une demande de certification n’obtiennent pas de certificat. Les opérateurs économiques peuvent introduire une nouvelle demande de certification après une période déterminée, dont la durée est fixée par le système volontaire. Les non-conformités critiques relevées durant les audits de surveillance ou de reconduction de la certification, ou dans le cadre d’un contrôle interne du système volontaire ou d’une procédure de plainte, donnent lieu au retrait immédiat du certificat de l’opérateur économique;b)en cas de non-conformités majeures, les opérateurs économiques introduisant une demande de certification n’obtiennent pas de certificat. Les non-conformités majeures relevées durant les audits de surveillance ou de reconduction de certification, ou dans le cadre d’un contrôle interne du système volontaire ou d’une procédure de plainte, donnent lieu à la suspension immédiate du certificat de l’opérateur économique. Si les opérateurs économiques n’apportent pas de solution à une éventuelle non-conformité majeure dans les 90 jours à compter de la notification, le certificat est retiré;c)en cas de non-conformités mineures, les systèmes volontaires peuvent définir le délai accordé pour leur résolution, n’excédant pas 12 mois à compter de leur notification et la date du prochain audit de surveillance ou de reconduction de la certification.5.Les systèmes volontaires certifient uniquement les opérateurs économiques lorsqu’ils se conforment à toutes les exigences suivantes:a)disposer d’un système de gestion de la documentation;b)disposer d’un système vérifiable de conservation et d’examen de tous les éléments de preuve liés aux allégations qu’ils avancent ou sur lesquelles ils s’appuient;c)conserver pendant au moins cinq ans, ou pour une durée supérieure si l’autorité compétente nationale l’exige, tous les éléments de preuve nécessaires pour démontrer le respect du présent règlement et de la directive (UE) 2018/2001;d)accepter la responsabilité de préparer toutes les informations liées à la vérification de ces éléments de preuve.6.Les rapports d’audit et les rapports de synthèse des audits ou les certificats établis ou délivrés par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire comprennent au moins les éléments visés à l’annexe II.
Article 11Compétence des auditeurs1.Un organisme de certification effectuant des audits pour le compte d’un système volontaire est accrédité selon les normes ISO 17065 et ISO 14065 lorsqu’il effectue des audits portant sur les valeurs réelles d’émission de GES.Les organismes de certification sont également agréés par un organisme national d’accréditation et conformément au règlement (CE) no 765/2008, ou reconnus par une autorité compétente comme couvrant le champ d’application de la directive (UE) 2018/2001 ou le champ d’application spécifique du système volontaire. Lorsqu’il n’est pas fait usage de ces accréditations ou reconnaissances, les États membres peuvent autoriser les systèmes volontaires à recourir à une structure indépendante de supervision qui couvre le champ d’application de la directive (UE) 2018/2001 ou le champ d’application spécifique du système volontaire, pour le territoire desdits États membres. La Commission analyse l’efficacité des systèmes décrits dans le présent paragraphe en ce qui concerne leur adéquation pour garantir une surveillance appropriée et formuler des orientations le cas échéant.L’organisme de certification choisit et nomme les membres de l’équipe d’audit conformément à la norme ISO 19011, en tenant compte des compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de l’audit.2.Les membres de l’équipe d’audit ont les compétences, l’expérience et les aptitudes générales et spécifiques nécessaires pour réaliser l’audit en prenant en considération sa portée. Si l’audit est réalisé par un seul auditeur, celui-ci a également la compétence d’accomplir les tâches d’un responsable d’équipe d’audit applicables à l’audit en question. L’organisme de certification veille à ce que la décision de certification soit prise par un examinateur technique qui ne faisait pas partie de l’équipe d’audit.3.Les auditeurs:a)sont indépendants de l’activité faisant l’objet de l’audit, à l’exception des audits concernant l’article 29, paragraphe 6, point a) et l’article 29, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2018/2001, pour lesquels il est possible de recourir à des audits internes ou de seconde partie jusqu’au premier point de collecte;b)sont exempts de tout conflit d’intérêts;c)ont les aptitudes spécifiques nécessaires pour réaliser l’audit se rapportant aux critères du système, y compris:i)pour les critères concernant l’affectation des sols définis à l’article 29, paragraphes 2 à 9, de la directive (UE) 2018/2001 ainsi que pour la méthode de certification du risque CIAS faible exposée au chapitre V et à l’annexe VIII du présent règlement d’exécution: expérience en agriculture, agronomie, écologie, sciences naturelles, foresterie, sylviculture ou dans un domaine apparenté, y compris aptitudes techniques spécifiques nécessaires pour vérifier la conformité avec les critères concernant les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité et les forêts très riches en biodiversité;ii)pour les critères de réduction des émissions de GES énoncés à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 ou lors de la détermination des émissions de GES de carburants à base de carbone recyclé et de carburants renouvelables d’origine non biologique conformément à la méthode exposée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001: un minimum de deux ans d’expérience dans l’analyse du cycle de vie des carburants et une expérience spécifique dans l’audit des calculs d’émissions de GES conformément à la méthode exposée aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001, qui est pertinente pour le type d’audits à effectuer par l’auditeur. En fonction de la portée spécifique de l’audit, cette expérience est complétée par une expérience en agriculture, agronomie, écologie, foresterie, sciences naturelles, sylviculture, ingénierie, gestion de l’énergie ou dans un domaine apparenté. Lorsque la portée de l’audit comprend la vérification des niveaux de carbone organique du sol, aux fins de l’application du crédit de réduction d’émissions pour l’accumulation du carbone dans les sols, des connaissances techniques sur les sciences du sol sont également requises;iii)pour les critères concernant la chaîne de contrôle énoncés à l’article°30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001: expérience dans les systèmes de bilan massique, la logistique de la chaîne d’approvisionnement, la comptabilité, la traçabilité et la gestion de données ou dans un domaine apparenté;iv)pour les audits de groupes: expérience dans la réalisation d’audits de groupes.4.Les systèmes volontaires mettent en place des cours de formation pour les auditeurs, traitant de tous les aspects pertinents pour le champ d’application du système. Ces cours comprennent un examen permettant d’attester que les participants respectent les exigences en matière de formation dans le ou les domaines techniques dans lesquels ils travaillent. Les auditeurs participent aux cours de formation, avant d’effectuer des audits pour le compte du système volontaire.5.Les auditeurs suivent régulièrement des cours de remise à niveau. Les systèmes volontaires mettent en place un dispositif pour contrôler le niveau de formation des auditeurs du système en activité. Ils fournissent également des orientations aux organismes de certification, si nécessaire, concernant les aspects qui présentent un intérêt pour le processus de certification. Ces orientations peuvent inclure les mises à jour apportées au cadre réglementaire ou des constatations pertinentes ressortant du processus de contrôle interne du système volontaire.
Article 12Audit de groupe1.Les responsables des systèmes volontaires peuvent procéder à des audits de groupe uniquement dans les cas suivants:a)pour les producteurs de matières premières, en particulier les petits exploitants, les organisations et les coopératives de producteurs ainsi que les collecteurs de déchets;b)pour vérifier le respect des critères du système relatifs aux terres, lorsque les zones concernées se trouvent à proximité les unes des autres et présentent des caractéristiques similaires, telles que les conditions climatiques ou des sols;c)aux fins du calcul des réductions de GES, lorsque les unités ont des systèmes de production et des types de cultures similaires.Les opérateurs économiques inclus dans un audit de groupe désignent un gestionnaire du groupe. Les premiers points de collecte ou les organisations ou coopératives de producteurs ont également la possibilité d’agir comme gestionnaires de groupe, représentant les opérateurs économiques compris dans l’audit de groupe.2.Dans le cadre de l’audit de groupe, la vérification de toutes les unités concernées peut être effectuée sur la base d’un échantillon d’unités. Les responsables des systèmes volontaires exposent des lignes directrices concernant la mise en œuvre d’une approche d’audit de groupe, incluant au moins les éléments suivants:a)le rôle du gestionnaire du groupe, en mentionnant les spécifications du système de gestion interne et les procédures internes d’inspection du groupe;b)la définition d’une taille d’échantillon.3.Un échantillon constitué d’un nombre de membres du groupe équivalent à la racine carrée du nombre total des membres de ce groupe fait l’objet d’un audit individuel au moins une fois par an. Ce nombre est augmenté en cas d’un niveau de risque plus élevé. Les systèmes volontaires établissent des critères pour déterminer le niveau de risque général dans les zones et les conséquences qu’entraîne ce niveau de risque pour l’approche d’audit. L’échantillon est représentatif de l’ensemble du groupe et est défini en combinant sélection aléatoire et sélection fondée sur le risque. La sélection aléatoire représente au moins 25 % de l’échantillon. Le producteur de matière première sélectionné pour l’audit varie chaque année.4.Les audits de groupe sont effectués sur site, sauf s’il est estimé que des audits hors site peuvent fournir le même niveau d’assurance qu’un audit sur site. Les responsables des systèmes volontaires décrivent les éléments requis pour qu’il soit possible de procéder à un audit hors site. Les autodéclarations des opérateurs économiques ne sont pas considérées comme des éléments suffisants. Les audits du gestionnaire du groupe sont toujours effectués sur site.5.Si une non-conformité critique ou majeure de certains membres d’un groupe a été décelée durant un audit, elle est traitée conformément à l’article 10, paragraphe 4, points a) et b), le cas échéant. Si une non-conformité critique ou majeure est décelée sur l’ensemble de l’échantillon initial du groupe, un échantillon supplémentaire de membres du groupe de la même taille fait également l’objet d’un audit. Si une non-conformité systémique de la majorité des membres du groupe est constatée sur l’ensemble de l’échantillon, la certification est suspendue ou retirée pour l’ensemble des membres du groupe, le cas échéant.
Article 13Audit des déchets et des résidus1.Les systèmes volontaires et les organismes de certification travaillant pour leur compte appliquent les exigences énumérées aux paragraphes 2 à 7 pour vérifier la chaîne d’approvisionnement des biocarburants et des bioliquides produits à partir de déchets et de résidus; et les exigences énumérées aux paragraphes 2 à 5 pour les combustibles issus de la biomasse.2.L’audit porte sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, en commençant par son origine, en d’autres termes l’opérateur économique produisant les déchets ou les matières résiduelles.3.Tous les opérateurs économiques font l’objet d’un audit individuel. Cependant, il est possible d’adopter une approche d’audit de groupe sur le lieu d’origine de la chaîne d’approvisionnement, par exemple, dans les restaurants et auprès des producteurs de déchets ou de résidus.4.La fréquence et l’intensité de la procédure d’audit correspondent au niveau global de risque. Les systèmes volontaires définissent des règles claires, adaptées au niveau de risque spécifique lié au type de résidus ou de déchets. Pour les biocarburants et les bioliquides, les points d’origine fournissant mensuellement au minimum 5 tonnes de déchets et de résidus figurant à l’annexe IX, parties A et B, de la directive (UE) 2018/2001 font l’objet d’un audit sur site. Lorsqu’une approche d’audit de groupe est adoptée, l’audit sur site peut porter sur un échantillon.5.Avant la réalisation d’un audit portant sur un point de collecte, le responsable du point de collecte est tenu de remettre à l’auditeur une liste de tous les points d’origine dont les responsables ont signé une autodéclaration. Le total des déchets générés mensuellement ou annuellement est clairement indiqué dans l’autodéclaration. Des éléments de preuve ou des documents correspondant à chacune des livraisons sont disponibles au point de collecte et sont vérifiés par l’auditeur, y compris les accords d’enlèvement des déchets, les bordereaux de livraison et les autodéclarations.6.L’auditeur vérifie l’existence d’un nombre de points d’origine équivalant à au moins la racine carrée de tous les points d’origine figurant sur la liste. Cette vérification peut s’effectuer à distance, sauf s’il existe un doute concernant l’existence du point d’origine ou lorsque le point d’origine remplit les critères pour faire l’objet d’un audit sur site en vertu du paragraphe 4. Les auditeurs inspectent les livraisons de matériaux durables effectuées auprès des destinataires en aval en vérifiant les copies de la déclaration relative à la durabilité remise par le responsable du point de collecte aux destinataires de ces livraisons, sur la base d’un échantillon aléatoire et fondé sur le risque.7.L’organisme de certification procède à un audit de surveillance obligatoire dans un délai de six mois après la première certification. Pour les points de collecte et les négociants qui traitent aussi bien des déchets et des résidus que des matières vierges telles que les huiles végétales, un audit de surveillance supplémentaire est réalisé trois mois après le premier audit de certification, couvrant la période du premier bilan massique. Si un point de collecte comporte plusieurs sites de stockage, l’auditeur contrôle le bilan massique de chacun de ces sites de stockage.8.S’il existe des doutes raisonnables quant à la nature des déchets et des résidus déclarés, l’auditeur est autorisé à prendre des échantillons et à les faire analyser par un laboratoire indépendant.
Article 14Audit des calculs des valeurs réelles d’émissions de GES1.Dans le cadre des systèmes volontaires, les opérateurs économiques sont tenus de communiquer aux auditeurs toutes les informations pertinentes et actualisées concernant le calcul des valeurs réelles d’émissions de GES, avant l’audit prévu. Ces informations comprennent des données concernant les intrants et tout autre élément de preuve pertinent, des informations sur les facteurs d’émission et de conversion et sur les valeurs standards appliquées et leurs sources de référence, les calculs des émissions de GES et des éléments prouvant l’application de crédits de réduction des émissions de GES.2.L’auditeur consigne dans le rapport d’audit les émissions se produisant sur le site contrôlé. Pour le traitement de biocarburants finaux, l’auditeur consigne les émissions après l’attribution et les réductions atteintes. Lorsque les émissions s’écartent nettement des valeurs types ou que les valeurs réelles calculées des réductions d’émissions sont anormalement élevées, le rapport indique les raisons de cet écart. Les systèmes volontaires établissent des procédures obligeant les organismes de certification à les informer immédiatement de ces écarts.3.Les auditeurs vérifient que l’estimation de la réduction des émissions dues au piégeage et au remplacement du CO2 se limite aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui est utilisé en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile. Cette vérification nécessite un accès aux informations suivantes:a)la finalité d’utilisation du CO2 piégé;b)l’origine du CO2 qui est remplacé;c)l’origine du CO2 qui est piégé;d)des informations sur les émissions dues au piégeage et au traitement du CO2.Aux fins du point b), les opérateurs économiques utilisant du CO2 piégé peuvent préciser comment le CO2 qui est remplacé était généré auparavant et déclarer, par écrit, que les émissions équivalant à cette quantité sont évitées en conséquence de ce remplacement. Ces informations sont considérées comme suffisantes pour la vérification du respect des exigences de la directive (UE) 2018/2001 et de l’évitement des émissions.4.Les opérateurs économiques ne peuvent présenter des allégations de valeurs réelles d’émissions de GES qu’après vérification par un audit de leur capacité à effectuer des calculs de valeurs réelles.5.Sur demande, les systèmes volontaires fournissent à la Commission et aux autorités nationales chargées de la supervision des organismes de certification un accès aux calculs de valeurs réelles d’émissions de GES certifiées dans le cadre de leur système accompagnés des rapports d’audit respectifs.
Article 15Audits des systèmes de bilan massiqueLes systèmes volontaires font en sorte que les opérateurs économiques communiquent aux auditeurs toutes les données relatives au bilan massique avant l’audit.Au cours de l’audit initial, effectué avant qu’un opérateur économique ne soit autorisé à participer à un système volontaire, l’auditeur vérifie l’existence et le fonctionnement du système de bilan massique.Durant les audits annuels ultérieurs, l’auditeur vérifie au moins les éléments suivants:a)la liste de tous les sites qui relèvent du champ d’application de la certification. Chaque site dispose de ses propres données de bilan massique;b)la liste de tous les intrants par site et la description des matières traitées ainsi que les coordonnées de tous les fournisseurs;c)la liste de tous les extrants et la description du matériau traité ainsi que les coordonnées de tous les clients;d)les facteurs de conversion appliqués, en particulier dans le cas des installations traitant des déchets ou des résidus, pour veiller à ce que le procédé ne soit pas modifié en vue de produire davantage de déchets ou de matières résiduelles;e)tout écart entre le système de comptabilité et les intrants, extrants et bilans;f)l’attribution de caractéristiques de durabilité;g)l’équivalence entre les données de durabilité et le stock physique à la fin de la période du bilan massique.
Article 16Audit portant sur les prairies naturelles et non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité1.Les auditeurs contrôlant que les terres sont des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité au sens de l’article 29, paragraphe 3, point d), de la directive (UE) 2018/2001 vérifient si les terres sont ou ont été à un moment quelconque depuis janvier 2008 des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. Dans les documents de leur système, les systèmes volontaires indiquent aux opérateurs économiques quel type d’élément de preuve leurs organismes de certification peuvent accepter pour prouver le statut historique de la zone depuis janvier 2008.2.Lorsque les terres sont restées des prairies, ou seraient restées des prairies en l’absence d’intervention humaine, et se situent dans l’une des zones géographiques énumérées dans le règlement (UE) no 1307/2014, elles sont considérées comme des prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.3.Pour les terres situées en dehors des zones visées au paragraphe 2, l’auditeur évalue si l’éventail naturel des espèces et les caractéristiques et processus écologiques des prairies sont maintenus ou auraient été maintenus en l’absence d’intervention humaine. Si tel est le cas, les terres sont considérées comme étant, ou ayant été, des prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. Lorsque les prairies ont déjà été transformées en terres arables et qu’il n’est pas possible d’évaluer les caractéristiques des terres elles-mêmes grâce aux informations mises à disposition par les autorités nationales compétentes ou par l’imagerie satellite, l’auditeur considère que ces terres n’étaient pas des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité au moment de la conversion.4.Lorsque les terres ont cessé, ou auraient cessé en l’absence d’intervention humaine, d’être des prairies, qu’elles abritent un large éventail d’espèces et qu’elles ne sont pas dégradées et qu’elles ont été désignées par l’autorité compétente pertinente comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les terres sont considérées comme des prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.5.Toutes les terres qui sont, ou étaient, des prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité en janvier 2008 ou après cette date peuvent être utilisées pour la production de carburants à condition que la récolte des matières premières soit nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité et que les pratiques de gestion ne risquent pas de provoquer un déclin de la biodiversité de la prairie.Les opérateurs économiques fournissent des éléments prouvant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité et que les pratiques de gestion ne risquent pas de provoquer un déclin de la biodiversité de la prairie.Si les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de fournir les éléments de preuve visés au deuxième alinéa, ils peuvent fournir des documents prouvant que l’autorité compétente pertinente, ou l’agence désignée, leur a donné la permission de récolter les matières premières afin de préserver le statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.L’évaluation technique des terres est effectuée par un spécialiste qualifié qui est externe et indépendant de l’activité faisant l’objet de l’audit, qui n’est soumis à aucun conflit d’intérêts et qui peut faire partie de l’équipe d’audit. Cette évaluation et ses résultats sont analysés dans le cadre de l’audit.
Article 17Supervision par les États membres et la Commission1.Dans le cadre des systèmes volontaires, les opérateurs économiques participant au système ainsi que les organismes de certification effectuant les audits pour le compte du système sont tenus de coopérer avec la Commission et les autorités compétentes des États membres, notamment en donnant accès aux locaux des opérateurs économiques sur demande ainsi qu’en mettant à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des États membres toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches au titre de la directive (UE) 2018/2001. À cette fin, les organismes de certification sont également tenus:a)de fournir les informations dont les États membres ont besoin pour superviser le fonctionnement des organismes de certification conformément à l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2018/2001;b)de fournir les informations requises par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;c)de vérifier l’exactitude des informations introduites dans la base de données de l’Union ou la base de données nationale pertinente conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.2.Dans le cadre de la supervision prévue à l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2018/2001, les États membres établissent des procédures permettant aux organismes de certification, indépendamment du fait que leur siège social se trouve dans un État membre ou dans un pays tiers, de s’enregistrer en vue d’assurer et d’exécuter la supervision.3.Les États membres échangent des informations et partagent les meilleures pratiques sur la manière de superviser le fonctionnement des organismes de certification dans un cadre de coopération formel. Lorsque les organismes de certification procèdent à la certification de matières premières, de biocarburants, de bioliquides, de biomasse ou d’autres carburants dans plus d’un État membre, les États membres concernés mettent en place un cadre commun pour superviser ces organismes de certification, y compris en désignant un État membre comme superviseur d’audit principal.4.Le superviseur d’audit principal est chargé, en coopération avec les autres États membres concernés, du regroupement et du partage des informations relatives au résultat de la supervision des organismes de certification.5.Dans la mesure du possible, les États membres établissent des cadres de coopération avec les pays tiers pour la supervision des organismes de certification effectuant des audits sur leurs territoires, le cas échéant, afin de garantir le même niveau de circulation des informations et l’application des normes de supervision d’audit aux organismes de certification actifs dans les pays tiers.6.Lorsqu’un État membre a des doutes raisonnables quant à la capacité d’un organisme de certification donné, situé dans l’Union ou dans un pays tiers, à mener à bien ses travaux d’audit, il transmet cette information aux autres États membres, à la Commission et au système volontaire dans le cadre duquel l’organisme de certification exerce ses activités. Le système volontaire concerné ouvre immédiatement une enquête. Dès l’achèvement de son enquête, le système volontaire informe les États membres et la Commission de ses conclusions et des éventuelles mesures correctives prises.7.Les opérateurs économiques et les organismes de certification ne respectant pas ou refusant de respecter les dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 6 du présent article sont respectivement exclus de la participation à des audits et de l’exécution d’audits dans le cadre de systèmes volontaires. Les systèmes volontaires présentent à la Commission des rapports d’activité annuels conformément à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001. La structure et le contenu des rapports d’activité annuels prévus à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 remplissent les exigences minimales énoncées à l’annexe III du présent règlement. Le rapport principal ne contient pas d’informations confidentielles et est publié dans son intégralité. Les données sont communiquées séparément dans un format à déterminer par la Commission.8.Les systèmes volontaires notifient sans tarder à la Commission toute modification substantielle apportée au contenu du système, qui pourrait avoir une incidence sur les conditions de la reconnaissance de ce système. Ces modifications substantielles peuvent être l’un des éléments suivants:a)les modifications apportées aux critères de durabilité obligatoires visés par le système;b)l’extension du champ d’application du système au-delà de ce qui est décrit dans l’acte d’exécution reconnaissant le système;c)l’élargissement de l’éventail de matières premières ou biocarburants visés dans les documents d’origine du système lorsque le profil de risque des matières premières ajoutées varie, par exemple, avec l’inclusion des déchets ou de résidus, ou lorsque des procédures particulières sont appliquées;d)les modifications apportées aux règles relatives au bilan massique;e)les modifications apportées aux procédures d’audit ou aux conditions à remplir par les auditeurs;f)les modifications ou le développement de la méthode de calcul des émissions de GES;g)toute autre modification considérée comme pouvant avoir une incidence sur les conditions de la reconnaissance du système.
CHAPITRE IVRÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE BILAN MASSIQUE, LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION ET LA DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GES ET DE LA FRACTION BIOLOGIQUE DES CARBURANTS
Article 18Traçabilité et base de données de l’Union1.Les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES et les autres informations décrivant les matières premières ou carburants, requises aux fins de la directive (UE) 2018/2001, ainsi que les données relatives aux opérations sont complètement documentées et transmises d’opérateur économique à opérateur économique tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ces informations comprennent les données à transmettre dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les données propres à chaque opération, décrites à l’annexe I.2.Les informations à transmettre tout au long de la chaîne d’approvisionnement sont à inclure dans les documents accompagnant les livraisons physiques de matières premières ou de carburants. Elles sont également introduites dans la base de données de l’Union dès la mise en service de celle-ci, dans le cas des carburants liquides et gazeux destinés au secteur des transports pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2018/2001 ou qui sont pris en considération aux fins visées à l’article 29, paragraphe 1, points a), b) et c), premier alinéa, de ladite directive.3.Aux fins de la traçabilité des lots de carburants liquides ou gazeux dans une infrastructure interconnectée et relevant du même système de bilan massique, les critères de durabilité et de réduction des émissions de GES ainsi que les autres informations décrites au paragraphe 1 font l’objet d’un enregistrement d’entrée dans la base de données de l’Union au premier point d’entrée et d’un enregistrement de sortie après consommation au point de consommation finale. Si les carburants gazeux sont retirés d’une infrastructure interconnectée et sont transformés ultérieurement en carburants gazeux ou liquides, le point de consommation finale est considéré comme le point de consommation finale des carburants gazeux ou liquides finaux. Dans ce cas, toutes les étapes intermédiaires entre le retrait des carburants gazeux de l’infrastructure interconnectée et le point de consommation finale des carburants gazeux ou liquides finaux doivent être enregistrées dans la base de données de l’Union.
Article 19Mise en place du système de bilan massique1.Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques participant à leur système d’utiliser un système de bilan massique, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, qui permet le mélange de matières premières ou de carburants présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES différentes.2.Les systèmes volontaires appliquent les règles suivantes dans la mise en place du système de bilan massique:a)les matières premières ou les carburants sont uniquement considérés comme faisant partie d’un mélange s’ils sont mélangés dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution;b)différentes matières premières sont uniquement considérées comme faisant partie d’un mélange si elles appartiennent au même groupe de produits, sauf si la matière première est mélangée en vue de transformation ultérieure;c)les matières premières ou carburants sont uniquement considérés comme faisant partie d’un mélange s’ils sont mélangés physiquement, à moins qu’ils ne soient physiquement identiques ou qu’ils appartiennent au même groupe de produits. Lorsque les matières premières ou carburants sont physiquement identiques ou appartiennent au même groupe de produits, ils doivent être stockés dans la même infrastructure interconnectée, dans la même installation de transformation ou installation logistique, ou dans les mêmes infrastructures ou sites de transport et de distribution;d)les carburants introduits dans une installation logistique ou une infrastructure de transport ou de distribution telle que le réseau gazier ou un réseau d’oléoducs pour les carburants liquides, stockés dans une installation de GNL ou dans d’autres installations de stockage sont uniquement considérés comme faisant partie d’un mélange conformément au point c), lorsque ces installations sont interconnectées;e)les opérateurs économiques sont tenus de conserver des bilans massiques distincts pour les matières premières et les carburants qui ne peuvent pas être considérés comme faisant partie d’un mélange. Le transfert entre les différents bilans massiques des informations concernant les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES et les volumes n’est pas autorisé. Conformément aux points a) à c), les matières premières se trouvant à l’intérieur des installations de production de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse sont considérées comme faisant partie d’un mélange. Par conséquent, l’obligation de tenir des bilans massiques distincts ne s’applique pas à ces installations et il est possible de tenir un bilan massique unique;f)le système de bilan massique comprend des informations sur les caractéristiques de durabilité et en matière d’émissions de GES et sur les quantités de matières premières et de carburants, y compris des informations sur les quantités de matières premières et de carburants pour lesquels aucune caractéristique de durabilité ou en matière de GES n’a été déterminée;g)lorsqu’un lot de matières premières ou de carburant est livré à un opérateur économique qui ne participe pas à un système volontaire ou à un système national, cette livraison se traduit dans le bilan massique par le retrait d’une quantité équivalente de matière première ou de carburant. Le type de carburant à indiquer dans l’inventaire de sortie correspond à la nature physique de la matière première ou du carburant livré;h)lorsqu’un lot de carburant est utilisé pour respecter une obligation imposée par un État membre à un fournisseur de carburant, il est considéré comme retiré du mélange du bilan massique;i)lorsque des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse sont mélangés avec des combustibles fossiles, les informations concernant les caractéristiques de durabilité et relatives aux GES associées au mélange correspondent à la part physique des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse dans ce mélange. Pour les biocarburants et les bioliquides, les États membres peuvent vérifier de manière plus approfondie la véracité de ces informations conformément à l’article 23;j)les caractéristiques de durabilité et relatives aux GES d’un lot de matières premières ou de carburant sont considérées comme un ensemble. Quand des lots sont retirés d’un mélange, un ensemble de caractéristiques de durabilité, quel qu’il soit, peut leur être associé à condition que les ensembles de caractéristiques de durabilité et relatives aux GES ne soient pas divisés et que le bilan massique soit établi sur la période de temps approprié;k)s’il y a lieu, pour des raisons de transparence, le système de bilan massique inclut des informations indiquant si la production du carburant ou de précurseur de carburant a bénéficié d’une aide et, si tel est le cas, le type d’aide;l)la période de temps appropriée pour établir le bilan massique est de 12 mois pour les producteurs de biomasse agricole et de biomasse forestière ainsi que pour les premiers points de collecte s’approvisionnant uniquement en biomasse agricole et en biomasse forestière, et de 3 mois pour tous les autres opérateurs économiques. Le début et la fin de cette période sont alignés sur le début et la fin de l’année civile ou, le cas échéant, sur les quatre trimestres de l’année civile. Pour remplacer l’année civile, les opérateurs économiques peuvent également utiliser leur exercice comptable ou tout autre point de départ de la période du bilan massique, à condition que ce choix soit clairement indiqué et appliqué systématiquement. À la fin de la période du bilan massique, les données de durabilité reportées devraient être équivalentes au stock physique du conteneur, de l’installation de transformation ou de l’installation logistique, des infrastructures ou sites de transport et de distribution;m)les systèmes volontaires précisent l’ensemble minimal de caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES, conformément à l’annexe I, qui doivent être transmises en aval dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que toutes les autres informations nécessaires à la traçabilité des lots. Si des carburants liquides ou gazeux sont introduits dans une infrastructure interconnectée et soumis au même système de bilan massique, les caractéristiques de durabilité et relatives aux GES respectives sont associées aux lots qui entrent dans cette infrastructure interconnectée et qui en sortent. Les systèmes volontaires veillent également à ce que les opérateurs économiques introduisent toutes les informations pertinentes dans la base de données de l’Union.
Article 20Calcul des émissions de GES des biocarburants, des combustibles issus de la biomasse et des bioliquides1.Dans le cadre des systèmes volontaires, les opérateurs économiques sont tenus d’appliquer la méthode exposée à l’article 31 de la directive (UE) 2018/2001 lors du calcul des émissions de GES générées par les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.2.Aux fins du calcul des émissions de GES générées par les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, visé au paragraphe 1, les règles spécifiques suivantes s’appliquent:a)pour tenir compte des émissions de GES générées par les intrants, pour lesquelles les valeurs standard des facteurs d’émission sont utilisées, les valeurs indiquées à l’annexe IX s’appliquent;b)pour calculer les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières, la méthode exposée à l’annexe VII s’applique;c)pour calculer les réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole (esca), la méthode exposée à l’annexe V s’applique.3.Les États membres peuvent communiquer les valeurs mises à jour des facteurs d’émission de leur bouquet électrique national que la Commission doit prendre en considération pour actualiser les facteurs d’émission respectifs à l’annexe IX. Après évaluation de ces valeurs mises à jour, la Commission peut les accepter ou les refuser en fournissant à l’État membre concerné les raisons justifiant ce refus. Les chiffres actualisés acceptés seront accessibles dans la section consacrée aux systèmes volontaires et à la certification sur le site internet EUROPA de la Commission.4.Les réductions d’émissions dues au piégeage et au stockage géologique du CO2 (eccs) peuvent uniquement être prises en compte lorsque des éléments probants valides attestent que le CO2 a été réellement piégé et stocké dans de bonnes conditions de sécurité conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carboneDirective 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).. Lorsque le CO2 est stocké dans des formations géologiques, les systèmes volontaires vérifient les éléments de preuve fournis concernant l’intégrité du site de stockage et le volume de CO2 stocké. Si le transport ou le stockage géologique est pris en charge par un tiers, la preuve du stockage peut être fournie au moyen des contrats pertinents conclus avec ce tiers et des factures établies par ce dernier.
Article 21Règles spécifiques concernant les déchets et les résidus1.Les systèmes volontaires appliquent les règles spécifiques et les exemptions relatives aux déchets et aux résidus énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 uniquement si ces matières premières entrent dans le champ des définitions respectives figurant à l’article 2 de ladite directive.2.La question de savoir si une matière première doit être considérée comme un déchet ou un résidu est tranchée au point d’origine de la matière en question dans la chaîne d’approvisionnement. Les matières premières ne sont pas considérées comme des déchets ou des résidus lorsqu’une modification délibérée de leur nature ou du processus de leur production a eu lieu dans le but de déclarer ces matières comme des déchets ou des résidus.3.Les déchets et résidus figurant à l’annexe IV ne sont pas considérés comme des déchets ou des résidus s’ils ont été délibérément modifiés pour être déclarés en tant que déchets ou résidus.4.Les systèmes volontaires fournissent aux opérateurs économiques des instructions et une aide concernant la manière d’évaluer si des matières premières sont considérées comme des déchets et des résidus. Les opérateurs économiques conservent les éléments de preuve appuyant leurs évaluations et les présentent aux auditeurs. Les responsables des systèmes volontaires établissent des règles spécifiques pour vérifier ces éléments de preuve.5.Aux fins du respect des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001, les responsables des systèmes volontaires vérifient que la récolte des déchets et des résidus agricoles n’a pas d’incidence négative sur la qualité des sols et sur le stock de carbone des sols. Cette vérification vise à garantir qu’un ensemble pertinent de pratiques essentielles de gestion et de surveillance des sols s’applique aux terres pour favoriser la séquestration du carbone des sols et la qualité des sols, conformément à l’annexe VI.6.L’application des pratiques visées au paragraphe 5 peut être exigée et contrôlée soit au niveau national, soit au niveau des opérateurs économiques. Au niveau national, les responsables des systèmes volontaires vérifient que le pays d’origine, qu’il s’agisse d’un État membre ou d’un pays tiers, demande l’application de pratiques essentielles de gestion des sols pour faire face aux incidences potentielles que peut avoir la récolte de ces résidus sur la qualité des sols et sur la teneur en carbone des sols, et a mis en place des mécanismes pour surveiller la mise en œuvre de ces pratiques et en contrôler l’application. Au niveau des opérateurs économiques, les systèmes volontaires vérifient que ces pratiques de gestion sont effectivement appliquées et surveillées au niveau des exploitations agricoles fournissant la biomasse. Dans le cas d’un audit de groupe, les systèmes volontaires vérifient que ces pratiques sont appliquées par tous les opérateurs économiques faisant l’objet de cet audit de groupe.
Article 22Règles spécifiques concernant les carburants à base de carbone recyclé et les carburants renouvelables d’origine non biologiqueLes systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques participant à leur système d’appliquer la méthode exposée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 lors du calcul des émissions de GES générées par les carburants à base de carbone recyclé et les carburants renouvelables d’origine non biologique.
Article 23Règles spécifiques concernant le cotraitement1.Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques participant à leur système d’appliquer la méthode exposée dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 pour déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus.2.Les opérateurs économiques sont tenus de documenter de façon détaillée les quantités et les types de biomasse entrant dans le processus ainsi que les quantités de biocarburant et de biogaz produites à partir de cette biomasse. Ces allégations sont corroborées par des éléments de preuve, y compris les résultats de tests de contrôle.3.La fréquence des tests de contrôle visés au paragraphe 2 est déterminée en tenant compte de la complexité et de la variabilité des paramètres fondamentaux du cotraitement, de manière à faire en sorte que la part de biocarburants et de biogaz déclarée corresponde à tout moment à leur part réelle.4.Lors de la réalisation d’audits, une attention particulière est accordée à la vérification de la cohérence entre les quantités de biomasse entrant dans le processus et les quantités de biocarburant et de biogaz enregistrées comme ayant été produites à partir de la biomasse. À cette fin, les éléments de preuve fournis par les opérateurs économiques font l’objet d’une vérification approfondie et la plausibilité des allégations est contrôlée et comparée aux normes du secteur. Au cours de cette évaluation, la méthode de test appliquée par l’opérateur économique, le système de contrôles supplémentaires en place et la méthode de calcul utilisée pour intégrer les résultats de tous les tests dans le calcul de la part finale des biocarburants et biogaz font l’objet d’une attention particulière. Les auditeurs considèrent comme une non-conformité majeure tout écart constaté dans la méthode de test ou toute inexactitude dans l’intégration des résultats de ces tests dans le calcul final effectué par l’opérateur économique.
CHAPITRE VRÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES RELATIVES À LA CERTIFICATION DU RISQUE CIAS FAIBLE
Article 24Exigences spécifiques concernant la certification du risque CIAS faible1.Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques cherchant à obtenir une certification de risque CIAS faible de soumettre une demande à un organisme de certification compétent pour délivrer cette certification. Dès l’acceptation de la demande, l’opérateur économique présente un plan de gestion contenant les informations minimales indiquées à l’annexe VIII. Quand plusieurs mesures d’additionnalité sont appliquées, elles sont toutes consignées dans le plan de gestion.2.L’organisme de certification effectue un audit de référence sur site pour vérifier le contenu du plan de gestion, ainsi que pour établir et documenter le rendement dynamique de référence.3.Dans le cadre de l’audit de référence, l’organisme de certification évalue si les mesures d’additionnalité sont supposées entraîner une augmentation du rendement au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/807 et respectent les critères de durabilité fixés dans la directive (UE) 2018/2001.4.Les auditeurs effectuant l’audit de référence pour le compte d’un organisme de certification consignent dans le rapport de cet audit toutes les questions liées à la durabilité, découlant de l’application des mesures d’additionnalité, qui pourraient constituer une violation des dispositions du cadre juridique régional ou national ou qui ne remplissent pas les conditions spécifiques locales. Toute problématique concernant la durabilité est incluse dans les audits annuels.5.Les systèmes volontaires délivrent des certificats de risque CIAS faible conformément aux exigences concernant le contenu minimal énoncées au point 4 de l’annexe VIII et publient une liste de ces certificats sur leur site internet.6.Si les demandes comprennent des mesures d’additionnalité à appliquer après la certification, l’audit de référence, les résultats du test d’additionnalité et le rendement dynamique de référence sont valides pendant 10 ans. Pour les cultures pérennes, l’opérateur économique peut choisir de repousser de deux ans au maximum le début de la durée de validité de 10 ans en cas de mesures d’additionnalité opérationnelles ou de 5 ans au maximum en cas de replantation.7.Si les mesures d’additionnalité ont déjà été appliquées avant la certification, l’audit de référence, les résultats du test d’additionnalité et le rendement dynamique de référence sont valides pendant 10 ans à compter de l’année du début de l’application des mesures d’additionnalité. Dans ce cas, la référence est acceptable pour les mesures d’additionnalité prises moins de dix ans plus tôt, pour autant qu’une quantité suffisante de données et de preuves documentaires soit disponible et fournisse le même niveau d’assurance qu’une situation dans laquelle l’audit de référence a été effectué avant l’application des mesures d’additionnalité.8.Seule la biomasse supplémentaire qui a été produite après l’octroi d’une certification de risque CIAS faible peut bénéficier d’une déclaration de risque CIAS faible. La quantité réelle de la biomasse supplémentaire annuelle déclarée par l’opérateur économique fait l’objet d’audits annuels.9.La mise en œuvre du plan de gestion est soumise à des audits annuels visant à vérifier que le contenu du plan est correctement exécuté et que les quantités de biomasse supplémentaire produite et déclarée aux fins de l’obtention d’une certification de risque CIAS faible sont correctes par rapport au rendement dynamique de référence.10.Un opérateur économique peut appliquer plus d’une mesure d’additionnalité au fil des années. Quand deux mesures d’additionnalité ou plus sont appliquées ensemble la même année et sur la même parcelle de terre délimitée, la biomasse supplémentaire produite en conséquence est évaluée par rapport au même rendement dynamique de référence. La biomasse supplémentaire peut être certifiée comme présentant un risque CIAS faible dans le cadre du même certificat.11.Quand deux mesures d’additionnalité ou plus sont appliquées à différents moments sur la même parcelle de terre délimitée, l’opérateur économique peut choisir l’une ou l’autre des options suivantes:a)mettre à jour le rendement dynamique de référence et le test d’additionnalité pour créer une nouvelle référence valide pour 10 ans supplémentaires;b)conserver la durée de validité originale de 10 ans pour le rendement dynamique de référence et le test d’additionnalité à compter de l’année de certification initiale.
Article 25Exigences spécifiques pour prouver l’additionnalité1.Aux fins de la certification des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse en tant que produits présentant un risque CIAS faible, les systèmes volontaires et les organismes de certification travaillant pour leur compte vérifient que les opérateurs économiques ont appliqué les mesures entraînant réellement une augmentation de la production de matières premières supérieure au niveau qui aurait été obtenu dans un scénario de statu quo. Si ces mesures sont appliquées sur des terres abandonnées ou sévèrement dégradées ou par des petits exploitants, l’audit de référence vérifie que les opérateurs économiques répondent aux exigences appropriées du règlement délégué (UE) 2019/807. Dans toutes les autres situations, la preuve de l’additionnalité est fournie par une évaluation de l’attractivité financière ou de l’analyse des obstacles.2.Pour être compatibles avec les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/807 concernant les mesures d’additionnalité, les investissements proposés satisfont soit au test d’attractivité financière soit au test relatif aux obstacles non financiers conformément à l’annexe VIII.3.Les mesures peuvent faire l’objet d’une certification de risque CIAS faible uniquement si le résultat du test d’attractivité financière est négatif, c’est-à-dire lorsque la valeur actuelle nette (VAN) de l’investissement est négative sans l’inclusion d’une prime de marché, ou si elles mettent en évidence la présence d’obstacles non financiers qui peuvent être surmontés uniquement parce que les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir des matières premières supplémentaires peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables fixés dans la directive (UE) 2018/2001.
Article 26Production sur des terres inexploitées, abandonnées ou sévèrement dégradées1.Aux fins du respect des exigences concernant la production sur des terres inexploitées ou abandonnées au sens de l’article 2, points 2) et 3), du règlement délégué (UE) 2019/807, les opérateurs économiques fournissent des éléments de preuve indiquant que, pendant une période d’au moins cinq années consécutives avant le début de la culture des matières premières utilisées pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse, les superficies délimitées n’ont été exploitées ni pour cultiver des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ou d’autres cultures énergétiques ni pour cultiver une quelconque quantité importante de fourrage pour les herbivores.2.Pour que les terres soient réputées abandonnées, l’opérateur économique fournit des éléments de preuve supplémentaires attestant que des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ont été cultivées, par le passé, sur la superficie délimitée avant la période de cinq années consécutives visée au paragraphe 1. Ces éléments indiquent également que la production a cessé pour des raisons biophysiques ou socio-économiques.Les changements biophysiques qui portent atteinte à la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale peuvent comprendre, sans s’y limiter, les phénomènes suivants:a)une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les sécheresses, les tempêtes ou les inondations;b)les changements de variations saisonnières de la température qui ont des incidences sur la phénologie des plantes;c)l’augmentation des parasites et des maladies;d)la dégradation des systèmes d’irrigation;e)la dégradation des sols telle que la salinisation critique des sols, l’épuisement des matières organiques et l’érosion, rendant ces terres "sévèrement dégradées".3.Les facteurs socio-économiques affectant la viabilité économique de la production, menant à l’abandon des terres, peuvent comprendre, sans s’y limiter, les phénomènes suivants:a)les variations des prix du marché: (par exemple, l’augmentation des coûts des intrants et/ou de la main-d’œuvre ou la baisse du prix de vente des produits finis des cultures);b)l’indisponibilité de la main-d’œuvre (par exemple en conséquence de la migration);c)une défaillance de la chaîne d’approvisionnement (par exemple en raison de la fermeture d’un marché local ou d’un tronçon de transport);d)des litiges au sujet de la propriété (par exemple dans le cas d’un héritage);e)l’instabilité politique (par exemple, confiscation ou nationalisation des terres).4.Les demandes portant sur la certification de matières premières ayant été produites sur des terres sévèrement dégradées, telles que définies à l’annexe V, partie C, point 9, de la directive (UE) 2018/2001 sont complétées par les résultats des tests du sol suivants, le cas échéant:a)en cas de salinisation, les résultats des tests effectués par un agronome qualifié sur la conductivité électrique des sols par la méthode de la pâte saturée;b)si la teneur du sol en matières organiques est faible, les résultats de l’analyse d’un nombre approprié d’échantillons de sol provenant de la zone délimitée, effectuée par un agronome qualifié, en utilisant la méthode de combustion sèche;c)en cas d’érosion sévère, un agronome qualifié doit avoir établi qu’au moins 25 % de la zone délimitée ont été érodés, en fournissant des photographies à l’appui.5.Quand une zone délimitée est considérée comme des terres inexploitées, elle satisfait à un test d’additionnalité comme le prévoit l’annexe VIII, point 4), pour pouvoir bénéficier d’une certification de risque CIAS faible. Les zones délimitées considérées comme des terres abandonnées ou sévèrement dégradées ne doivent pas satisfaire à un test d’additionnalité pour pouvoir faire l’objet d’une certification de risque CIAS faible. En cas de production sur des terres inexploitées, abandonnées ou dégradées, le rendement dynamique de référence est fixé à zéro sans ligne de tendance.
Article 27Calcul de la biomasse supplémentaire pour les mesures visant l’augmentation du rendement1.La "biomasse supplémentaire" pouvant faire l’objet d’une certification de risque CIAS faible est la quantité supplémentaire de matières premières produites sur une zone clairement délimitée par rapport au rendement dynamique de référence en conséquence directe de l’application d’une mesure d’additionnalité.2.Le rendement dynamique de référence est établi en fixant un point de départ, sur la base du rendement historique de la parcelle délimitée, et une ligne de tendance basée sur les évolutions globales du rendement des matières premières, qui est déterminée conformément aux principes énoncés à l’annexe VIII.3.Le rendement réel d’une parcelle délimitée après l’application de la mesure d’additionnalité est comparé à la référence mentionnée au paragraphe 2. La différence entre le rendement réel et le rendement dynamique de référence correspond aux matières premières supplémentaires pouvant faire l’objet d’une demande de certification de risque CIAS faible.
CHAPITRE VIDISPOSITIONS FINALES
Article 28Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique 18 mois après sa date d’entrée en vigueur.Cependant, l’article 11, paragraphe 1, est applicable à partir du 1er janvier 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDONNÉES À TRANSMETTRE DANS L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ET DONNÉES RELATIVES AUX OPÉRATIONS(1)1. Données à transmettre dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnementa)nom du système volontaire ou du système national;b)numéro de la preuve de durabilité;c)caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES, y compris:i)déclaration indiquant si la matière première ou le carburant remplit les critères fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 de la directive (UE) 2018/2001,ii)données relatives aux émissions de GES calculées selon la méthode exposée aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001 ou du règlement délégué (UE) 2019/807,iii)description du moment où l’installation a été mise en service (pour les carburants uniquement);d)nom de la matière première ou nom de la matière première à partir de laquelle le carburant est produit;e)numéro de l’autorisation en matière de déchets ou de sous-produits animaux (le cas échéant);f)type de carburant (pour les carburants uniquement);g)pays d’origine de la matière première;h)pays de production du carburant;i)déclaration indiquant si la matière première ou le carburant remplit les critères fixés pour les biocarburants présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols;j)informations indiquant si une aide a été apportée pour la production de ce lot et, le cas échéant, le type de régime d’aide.2.Données relatives aux opérationsa)nom et adresse de l’entreprise du fournisseur;b)nom et adresse de l’entreprise de l’acquéreur;c)date du chargement (physique);d)lieu du chargement (physique) ou point d’entrée de l’installation logistique ou de l’infrastructure de distribution;e)lieu de livraison (physique) ou point de sortie de l’installation logistique ou de l’infrastructure de distribution;f)volume: pour les carburants, la quantité d’énergie doit également être incluse. Pour le calcul de la quantité d’énergie, les facteurs de conversion figurant à l’annexe III de la directive (UE) 2018/2001 doivent être utilisés.ANNEXE IICONTENU MINIMAL DES RAPPORTS D’AUDIT, DES RAPPORTS DE SYNTHÈSE DES AUDITS OU DES CERTIFICATSA.Contenu minimal du rapport d’audit1.Informations relatives à l’opérateur économique:a)coordonnées de l’entité certifiée principale (nom et adresse de l’entreprise, coordonnées du point de contact désigné);b)étendue de la certification;c)coordonnées géographiques en latitude et longitude (pour les exploitations agricoles et les plantations certifiées comme entités uniques);d)zone faisant l’objet de la certification (pour les premiers points de collecte ou les exploitations agricoles et les plantations certifiées séparément);e)quantité estimée de matériaux durables qui peut être récoltée annuellement (pour les chaînes d’approvisionnement agricoles et forestières);f)quantité estimée de matériaux durables qui peut être récoltée annuellement (pour les points de collecte de déchets et résidus);g)liste des sites relevant de la certification (nom et adresse);h)matériaux intrants/sortants pris en charge (physiquement) par les sites certifiés – les classifications doivent être conformes aux dispositions prévues à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001;i)quantité estimée de matériaux intrants durables utilisés annuellement (pour les producteurs du produit final uniquement);j)quantité estimée de produit final durable qui peut être produite annuellement (pour les producteurs du produit final uniquement).2.Informations relatives à l’organisme de certification:a)coordonnées (nom et adresse) et logo;b)composition de l’équipe d’audit;c)organisme d’accréditation et champ et date de l’accréditation.3.Informations relatives au processus d’audit:a)date de l’audit;b)itinéraire et durée de l’audit (divisée en durée passée sur le site et durée à distance, le cas échéant);c)normes du système vérifiées/certifiées (y compris le numéro de version);d)sites ayant fait l’objet de l’audit;e)méthode d’audit (base d’évaluation des risques et d’échantillonnage, consultation des parties prenantes);f)certification d’autres normes ou systèmes volontaires;g)type de données relatives aux GES (valeurs par défaut, NUTS2 ou valeurs réelles – y compris informations relatives à l’application de facteurs de réduction des émissions de GES).4.Informations relatives aux résultats de l’audit:a)lieu et date de délivrance du certificat;b)liste des non-conformités relevées.B.Contenu minimal du rapport de synthèse de l’audit ou du certificat1.Informations relatives à l’opérateur économique:a)coordonnées de l’entité certifiée principale (nom et adresse de l’entreprise, coordonnées du point de contact désigné);b)étendue de la certification;c)coordonnées géographiques en latitude et longitude (pour les exploitations agricoles et les plantations certifiées comme entités uniques);d)informations optionnelles pour les premiers points de collecte, les points d’origine, les négociants disposant d’un espace de stockage: liste des sites relevant de la certification (nom et adresse);e)matières premières/matières produites prises en charge (physiquement) par les sites certifiés —les classifications doivent être conformes aux dispositions prévues à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 (pour les négociants disposant ou non d’espace de stockage: le type de matière vendue).2.Informations relatives à l’organisme de certification: coordonnées (nom et adresse) et logo.3.Informations relatives au processus d’audit:a)date de l’audit;b)normes du système vérifiées/certifiées (y compris le numéro de version);c)sites ayant fait l’objet de l’audit;d)type de données relatives aux GES (valeurs par défaut, NUTS2 ou valeurs réelles – y compris informations relatives à l’application de facteurs de réduction des émissions de GES).4.Informations relatives aux résultats de l’audit:a)numéro ou code (unique) du certificat;b)lieu et date de délivrance du certificat;c)liste des non-conformités relevées;d)dates de début et de fin de validité du certificat (et date de la certification le cas échéant);e)sceau et/ou signature de la partie délivrant le certificat.ANNEXE IIILISTE DES INFORMATIONS À CONSIGNER DANS LES RAPPORTS D’ACTIVITÉS ANNUELS DES SYSTÈMES VOLONTAIRES PRÉSENTÉS À LA COMMISSIONDans leurs rapports d’activité annuels, les responsables des systèmes volontaires doivent communiquer à la Commission les informations suivantes:a)les règles concernant l’indépendance, la méthode et la fréquence des audits approuvées par la Commission lors de l’accréditation du système volontaire et toute modification apportée à ces règles au fil du temps pour tenir compte des orientations de la Commission, du cadre réglementaire modifié, des conclusions découlant du contrôle interne du processus d’audit effectué sur les organismes de certification et de l’évolution des meilleures pratiques industrielles;b)les règles et les procédures concernant la détection et le traitement des non-conformités des opérateurs économiques et des membres du système;c)les éléments prouvant le respect des prescriptions légales relatives à la transparence et à la publication des informations conformément à l’article 6;d)la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l’élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions;e)une vue d’ensemble des activités effectuées dans le cadre du système volontaire en coopération avec les organismes de certification en vue d’améliorer le processus général de certification ainsi que la qualification et l’indépendance des auditeurs et des organismes du système pertinents;f)les actualisations du système par rapport au marché, la quantité de matières premières, biocarburants, bioliquides, combustibles issus de la biomasse, carburants à base de carbone recyclé et carburants renouvelables d’origine non biologique certifiés, par pays d’origine et par type, et le nombre de participants;g)une vue d’ensemble de l’efficacité du système d’application mis en place par l’organisme de gouvernance du système volontaire afin de suivre les preuves de conformité avec les critères de durabilité que le système fixe pour ses membres. Cette description porte en particulier sur la manière dont le système empêche efficacement les activités frauduleuses en garantissant une détection, une résolution et un suivi en temps utile des fraudes et autres irrégularités suspectées et, le cas échéant, le nombre de cas de fraude ou d’irrégularité détectés;h)les critères de reconnaissance des organismes de certification;i)les règles concernant le fonctionnement du système de contrôle interne et les résultats de ses examens périodiques, en particulier en ce qui concerne la supervision des travaux des organismes de certification et de leurs auditeurs ainsi que le système de traitement des plaintes déposées contre des opérateurs économiques et des organismes de certification;j)les possibilités de faciliter ou d’améliorer la promotion des meilleures pratiques;k)les systèmes volontaires certifiant de la biomasse forestière doivent inclure des informations sur la manière dont est effectuée l’évaluation des risques requise à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001.ANNEXE IVLISTE NON EXHAUSTIVE DES DÉCHETS ET DES RÉSIDUS ACTUELLEMENT VISÉS À L’ANNEXE IX DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/2001Les substances figurant dans la présente annexe sont considérées comme relevant d’une catégorie de matières premières décrite à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 sans être explicitement mentionnée. La liste est non exhaustive et complète la liste de matières figurant à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001.
Catégorie figurant à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001Sous-catégorie/exemples de matières premières
Annexe IX, partie A, point d)Déchets de boissons
Annexe IX, partie A, point d)Résidus et déchets de fruits/légumes [uniquement queues, feuilles, pédoncules et balles (enveloppes)]
Annexe IX, partie A, point d)Coques, pellicule et poudre de fèves: cacao, café
Annexe IX, partie A, point p)Coques/balles et dérivés; coques de soja
Annexe IX, partie A, point d)Résidus et déchets provenant de la production de boissons chaudes: marc de café, feuilles de thé infusées
Annexe IX, partie A, point d)Petit-lait provenant de déchets laitiers
Annexe IX, partie A, point d)Huile de déchets alimentaires: huile extraite de déchets alimentaires provenant de l’industrie
Annexe IX, partie A, point d)Résidus et déchets de céréales non comestibles provenant de la mouture et de la transformation de grains: blé, maïs, orge, riz
Annexe IX, partie A, point d)Résidus et déchets provenant de l’extraction d’huile d’olive: noyaux d’olive
Annexe IX, partie A, point p)Résidus de récolte agricole
Annexe IX, partie A, point q)Frondes de palmier, stipe de palmier
Annexe IX, partie A, point q)Arbres endommagés
Annexe IX, partie A, point p)Matières destinées à l’alimentation/fourrage inutilisées provenant de prairies artificielles
Annexe IX, partie B, point b)Huile de poisson usagée classée dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
Annexe IX, partie A, point d)Autres déchets d’abattoir [déchets animaux (autres que suif) de catégorie 1]
Annexe IX, partie A, point d)Eaux usées industrielles et dérivés
Annexe IX, partie A, point g)Boues d’huile de palme
Annexe IX, partie A, point d)Sédiments provoqués par le stockage industriel
Annexe IX, partie A, point d)Fraction biogénique de pneumatiques hors d’usage
Annexe IX, partie A, point q)Bois recyclé/déchets de bois
Annexe IX, partie A, point d)Humines
Annexe IX, partie A, point d)Terre décolorante usée
ANNEXE VMÉTHODE DE CALCUL DES RÉDUCTIONS D’ÉMISSIONS DUES À L’ACCUMULATION DU CARBONE DANS LES SOLS GRÂCE À UNE MEILLEURE GESTION AGRICOLELes opérateurs économiques cherchant à faire valoir des réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole (esca) exprimées en grammes d’équivalent CO2 par MJ devraient utiliser la formule suivante pour calculer leurs valeurs réelles:02022R0996-20231230_fr_img_1sachant que:CSRest la masse du stock de carbone contenu dans le sol par unité de surface associée à la pratique de gestion des cultures de référence exprimée en mg de C par ha.CSAest la masse estimée du stock de carbone contenu dans le sol par unité de surface associée aux pratiques de gestion des cultures réelles après au moins 10 ans d’application exprimée en mg de C par ha.3,664est le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) exprimé en g éq. CO2/g C.nest la période (en années) de la culture des plantes cultivées considérées.Pest la productivité des plantes cultivées (mesurée en MJ d’énergie de biocarburant ou bioliquide par ha par an).efémissions provenant de l’augmentation du recours aux engrais ou aux herbicidesL’amélioration des pratiques de gestion agricole, acceptée dans l’objectif de réduire les émissions dues à l’accumulation du carbone dans le sol, comprend la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures/de la rotation, l’utilisation de cultures de protection, y compris la gestion de résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques (tels que le compost, le digestat issu de la fermentation du fumier, le biochar, etc.).Le calcul des valeurs réelles de CSR et CSA est basé sur les mesures de stocks de carbone contenu dans le sol. La mesure de CSR est effectuée au niveau de l’exploitation agricole avant le changement de la pratique de gestion afin d’établir une valeur de référence. Par la suite, la CSA est mesurée à intervalle régulier, chaque intervalle n’excédant pas 5 ans.La superficie totale pour laquelle les stocks de carbone du sol sont calculés présente un type de climat et de sol similaires ainsi qu’un historique similaire de gestion en matière de travail du sol et d’apports carbonés dans les sols. Si les pratiques de meilleure gestion agricole ne sont appliquées qu’à une partie de l’exploitation agricole, les réductions d’émissions de GES peuvent uniquement être déclarées pour la superficie faisant l’objet de ces pratiques. Si différentes pratiques de meilleure gestion agricole sont appliquées sur une seule exploitation agricole, les réductions d’émissions de GES sont calculées et déclarées séparément pour chaque pratique d’esca.Pour garantir une réduction des fluctuations annuelles des stocks de carbone mesurés dans le sol et pour réduire les erreurs associées, les champs qui présentent les mêmes caractéristiques de sol et de climat, un historique similaire en ce qui concerne le travail du sol et les apports carbonés dans les sols et qui feront l’objet de la même amélioration des pratiques de gestion agricole peuvent être regroupés, y compris s’ils appartiennent à différents agriculteurs.Après la première mesure de la valeur de référence, l’augmentation de la teneur en carbone du sol peut être estimée sur la base d’expériences représentatives sur des sols types, avant de procéder à une deuxième mesure. À partir de la deuxième mesure, les mesures servent de base absolue pour calculer les valeurs réelles de l’augmentation du stock de carbone dans le sol.Néanmoins, après la deuxième mesure, la modélisation permettant aux opérateurs économiques d’estimer l’augmentation annuelle des stocks de carbone dans le sol peut uniquement être permise jusqu’à la prochaine mesure si les modèles utilisés ont été calibrés en fonction des valeurs réelles mesurées. Les opérateurs économiques sont tenus d’utiliser uniquement des modèles qui ont été validés par les systèmes volontaires. Les responsables des systèmes volontaires sont tenus d’informer les opérateurs économiques et les organismes de certification effectuant les audits pour leur compte des modèles qui ont été validés à cette fin.Dans les modèles utilisés, les différents types de sol, types de climat et historiques de la gestion des champs sont pris en compte pour simuler la dynamique du carbone dans le sol. Les responsables des systèmes volontaires sont tenus de préparer un rapport détaillé, présentant la méthode de modélisation validée utilisée et leurs hypothèses de base. Les valeurs réelles finales associées qui sont établies sur la base des résultats de mesures du sol sont utilisées pour ajuster les déclarations annuelles de réductions des émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole (esca), se fondant sur la modélisation.Pour faire valoir les réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole (esca), les mesures de stocks de carbone dans le sol sont effectuées par des laboratoires certifiés et les échantillons sont conservés pendant une période d’au moins 5 ans à des fins d’audit.Dans le cadre des systèmes volontaires, l’agriculteur ou l’opérateur économique est tenu de s’engager sur le long terme à continuer d’appliquer les meilleures pratiques de gestion pendant une durée minimale de 10 ans pour que les réductions d’émissions de GES puissent être prises en considération. Cet engagement peut être concrétisé comme un engagement de 5 ans renouvelable.Le non-respect de ce critère se traduira, pour l’agriculteur ou l’opérateur économique, par l’ajout au total des émissions de GES produites par les cultures énergétiques de toutes les valeurs esca de l’année en cours, au lieu de leur retrait en tant que réductions d’émissions de GES ainsi que par l’interdiction d’inclure une valeur esca dans les calculs de GES pendant 5 ans, quel que soit le système de certification utilisé. Si un engagement a été signé au nom d’un opérateur économique pour le compte de plusieurs agriculteurs et que l’un de ces agriculteurs se désengage plus tôt que prévu, les sanctions susmentionnées s’appliquent uniquement à l’agriculteur concerné et non à tous les engagements de l’opérateur économique. Les responsables du système volontaire qui a délivré le certificat sont tenus d’appliquer les sanctions, d’informer dûment tous les autres systèmes volontaires et de publier ces informations sur son site internet et de les inclure dans les rapports d’activités annuels à envoyer à la Commission.En outre, une période minimale continue de 3 ans pour l’application de la pratique de gestion améliorée est requise avant que l’agriculteur ou l’opérateur économique puisse soumettre une déclaration.La valeur totale maximale possible de la déclaration annuelle des réductions des émissions dues à l’accumulation de carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole (esca) est plafonnée à 45 g éq. CO2/MJ de biocarburant ou bioliquide pour l’entièreté de la période d’application des pratiques esca, si du biochar est utilisé comme seul amendement organique ou en combinaison avec d’autres pratiques esca autorisées. Dans tous les autres cas, le plafond mentionné ci-dessus est de 25 g éq. CO2/MJ de biocarburant ou bioliquide pour toute la période d’application des pratiques esca.Les producteurs ou opérateurs économiques primaires, qui se livrent déjà à des pratiques esca autorisées et ont présenté des déclarations esca respectives avant l’entrée en vigueur de ce règlement d’exécution, peuvent appliquer un plafond de 45 g éq. CO2/MJ de biocarburant ou bioliquide dans une période de transition jusqu’à ce que la première mesure de l’augmentation du stock de carbone soit effectuée à la 5e année. En pareil cas, l’augmentation du stock de carbone mesurée à la 5e année deviendra un plafond pour les déclarations annuelles à soumettre dans les 5 années suivantes. Si la première mesure de l’augmentation du stock de carbone effectuée à la 5e année indique une augmentation totale annuelle du stock de carbone plus élevée par rapport aux déclarations annuelles soumises, la différence annuelle peut être déclarée par les producteurs ou les opérateurs économiques primaires les années suivantes pour compenser les augmentations plus faibles du stock de carbone. Respectivement, si la première mesure de l’augmentation du stock de carbone effectuée à la 5e année indique une augmentation totale annuelle du stock de carbone plus faible par rapport aux déclarations annuelles soumises, la différence annuelle doit être déduite en conséquence des déclarations des agriculteurs ou opérateurs économiques durant les 5 années suivantes.Si l’application des pratiques de gestion agricole améliorées (esca) autorisées a débuté dans le passé mais qu’aucune déclaration esca n’a été présentée précédemment, des déclarations esca rétroactives annuelles peuvent être présentées, mais pas plus de 3 ans avant le moment de la certification esca. L’opérateur économique est tenu de fournir des éléments de preuve adéquats indiquant le début de l’application des pratiques agricoles améliorées. En l’espèce, l’estimation de la valeur CSR peut être basée sur la mesure comparative d’un champ voisin ou d’un autre champ présentant des conditions climatiques et de sol similaires ainsi qu’un historique de gestion similaire. Si aucune donnée n’est disponible pour ce champ, l’estimation de la valeur CSR peut être basée sur la modélisation. En pareil cas, une première mesure est effectuée dans l’immédiat, au moment de l’engagement. La mesure suivante de l’augmentation du stock de carbone devra être effectuée 5 ans plus tard.La hausse des émissions résultant de l’augmentation du recours aux engrais ou aux herbicides en raison de l’application de pratiques agricoles améliorées est prise en considération. À cette fin, des éléments de preuve adéquats sont fournis en ce qui concerne le recours historique aux engrais ou aux herbicides qui est compté comme la moyenne des 3 années précédant l’application des nouvelles pratiques agricoles. La contribution des cultures fixant l’azote utilisées pour réduire le besoin d’engrais supplémentaires peut être considérée dans les calculs.Les règles suivantes s’appliquent au prélèvement d’échantillons:1.Méthode du prélèvement d’échantillons représentatifs:a)Le prélèvement d’échantillons est effectué sur chaque parcelle ou champ:b)au moins un échantillon localisé de 15 sous-échantillons bien répartis par chaque superficie de 5 hectares ou par champ, la superficie la plus petite étant retenue (en tenant compte de l’hétérogénéité de la teneur en carbone de la parcelle), est prélevé;c)les champs de plus petite taille présentant les mêmes conditions climatiques, types de sol, pratiques agricoles de référence et pratiques esca peuvent être regroupés;d)le prélèvement d’échantillons est effectué au printemps avant la culture et la fertilisation des sols ou à l’automne, au minimum 2 mois après la récolte;e)les mesures directes des changements de stock de carbone dans le sol sont effectuées sur les 30 premiers centimètres du sol;f)les points du prélèvement initial d’échantillons pour mesurer la valeur de référence des stocks de carbone dans le sol sont utilisés dans les mêmes conditions de champ (en particulier en ce qui concerne l’humidité du sol);g)le protocole de prélèvement d’échantillons est bien documenté.2.Mesure de la teneur en carbone dans le sol:a)les échantillons de sol sont séchés, tamisés et, si nécessaire, broyés;b)si la méthode de combustion est utilisée, le carbone inorganique est exclu.3.Détermination de la densité apparente sèche:a)les modifications de la densité apparente au fil du temps sont prises en compte;b)la densité apparente est mesurée au moyen de la méthode au cylindre, c’est-à-dire en insérant mécaniquement un cylindre dans le sol, ce qui réduit grandement les erreurs liées à la mesure de la densité apparente;c)si la méthode au cylindre n’est pas possible, surtout dans les sols sableux, une autre méthode fiable est utilisée;d)les échantillons devraient être séchés au four avant d’être pesés.L’application de la méthode susmentionnée concernant l’esca et le calcul des valeurs réelles d’émissions de GES est dûment vérifiée par les organismes de certification et documentée dans les rapports d’audit. Les responsables des systèmes volontaires sont tenus de publier des orientations détaillées concernant l’application de cette méthode, y compris en ce qui concerne leurs modèles de sol validés, destinées aux opérateurs économiques et aux organismes de certification ainsi que pour assister leurs auditeurs dans leurs tâches de vérification. Les systèmes volontaires sont également tenus d’inclure des informations statistiques détaillées et un retour d’informations qualitatif sur l’application de la méthode esca dans leurs rapports d’activités annuels à remettre à la Commission.La Commission contrôle dûment l’application de la méthode esca dans le cadre de la supervision des activités des systèmes volontaires couvrant notamment:l’exécution de projets qui permettraient, entre autres, l’évaluation du lien des résultats de la modélisation par rapport aux mesures effectuées sur le terrain;la comparaison des déclarations et des résultats par rapport aux estimations de la saturation en carbone organique du sol pour établir des critères et des recommandations, voire des exigences pour le maintien à long terme d’un équilibre donné afin de garantir des résultats sur le long terme;l’établissement de recommandations et d’exigences pour une sélection et une calibration appropriées du modèle ainsi que d’indicateurs fiables pour modéliser les résultats.La Commission peut réviser l’approche méthodologique décrite dans la présente annexe ainsi que les plafonds appliqués aux déclarations annuelles d’accumulation du stock de carbone, sur la base des résultats de ce contrôle ou dans le but de l’aligner sur l’évolution des connaissances ou sur la nouvelle législation dans ce domaine à l’avenir (par exemple l’initiative de l’UE en faveur du stockage du carbone dans les sols agricoles).ANNEXE VILISTES NON EXHAUSTIVES D’EXEMPLES DE PRATIQUES ESSENTIELLES DE GESTION ET DE SURVEILLANCE POUR FAVORISER ET SURVEILLER LA SÉQUESTRATION DU CARBONE DANS LES SOLS ET LA QUALITÉ DES SOLS
Tableau 1Exemples de pratiques essentielles de gestion des sols pour favoriser la séquestration du carbone dans les sols (compte tenu de l’absence de résidus de cultures) et promouvoir la qualité des sols
ExigenceParamètre de la qualité du sol
Au moins une rotation triennale, incluant des légumineuses ou de l’engrais vert dans le système cultural, en tenant compte des exigences en matière de succession des cultures agronomiques spécifiques à chaque plante cultivée et aux conditions climatiques. Une culture de couverture multi-espèces entre des cultures commerciales compte pour une seule culture.Promotion de la fertilité du sol, de la teneur en carbone du sol, limitation de l’érosion des sols, biodiversité des sols et promotion du contrôle des agents pathogènes
Ensemencement des cultures de couverture/dérobées/intermédiaires en utilisant un mélange d’espèces localement appropriées avec au moins une légumineuse. Les pratiques de gestion des cultures devraient garantir une couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes les plus sensibles.Promotion de la fertilité du sol, rétention du carbone dans le sol, évitement de l’érosion des sols, biodiversité du sol
Prévention du tassement du sol (la fréquence et la date des travaux des champs devraient être planifiées pour éviter la circulation sur des sols humides); les travaux de labour devraient être évités ou fortement réduits sur les sols humides; la planification contrôlée de la circulation peut être utilisée).Maintien de la structure du sol, évitement de l’érosion des sols, maintien de la biodiversité du sol
Aucun brûlage du chaume, sauf si les autorités ont accordé une exemption pour des raisons phytosanitaires.Rétention du carbone dans le sol, utilisation efficace des ressources
Sur les sols acides où la pratique du chaulage est appliquée, où les sols sont dégradés et où l’acidification affecte la productivité des cultures.Amélioration de la structure du sol, de la biodiversité du sol, de la teneur en carbone du sol
Réduction du travail du sol/absence du travail du sol – Lutte contre l’érosion – ajout d’amendements organiques (biochar, compost, fumier, résidus de cultures) – utilisation de cultures de couverture, restauration des zones humidesRestauration de la couverture végétale: plantation (mutation des espèces, protection avec du paillis de paille) – particularités topographiques – agroforesterieAugmentation de la teneur du sol en carbone organique
Tableau 1Exemples de pratiques de surveillance de la qualité du sol et des incidences de la réduction du carbone
Méthode de surveillanceMéthode de vérification/démonstration
Évaluation des risquesLe recensement des zones présentant un risque élevé de déclin de la qualité du sol contribue à prévenir ces risques et à se concentrer sur les zones où l’incidence est la plus grande.
Analyse des matières organiques du solLe prélèvement systématique d’échantillons de matières organiques du sol améliore la surveillance de sorte à maintenir ou à améliorer la quantité de ces matières.
Analyse du carbone organique du solLe carbone organique du sol est considéré comme un bon indicateur de la qualité des sols au sens large.
Échantillonnage pour l’indice d’amélioration du solUne valeur positive indique que le système devrait présenter une augmentation des matières organiques du sol.
Évaluation de l’érosion des solsCette mesure garantit que l’érosion est inférieure à un niveau tolérable, par exemple les niveaux "t" de l’USDA Agricultural Research Service.
Plan de gestion des nutrimentsUn plan exposant la stratégie relative aux nutriments (axée principalement sur les nutriments N, P, K) et les régimes en matière d’apport d’engrais peut empêcher les déséquilibres des nutriments.
Analyse régulière du pH du solLa surveillance du pH aide à relever les déséquilibres du pH.
ANNEXE VIIMÉTHODE DE CALCUL DES ÉMISSIONS RÉSULTANT DE L’EXTRACTION OU DE LA CULTURE DES MATIÈRES PREMIÈRESPour calculer les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières, la partie C, point 5), de l’annexe V et la partie B, point 5), de l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001 indiquent que le calcul inclut la somme de toutes les émissions résultant du procédé d’extraction ou de culture lui-même; à la collecte, au séchage et au stockage des matières premières; aux déchets et aux pertes; et à la production de substances chimiques ou de produits utilisés pour l’extraction ou la culture.Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n’est pas pris en compte. Des estimations des émissions résultant des cultures fournissant de la biomasse agricole peuvent être établies à partir de moyennes régionales pour les émissions associées aux cultures figurant dans les rapports visés à l’article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 ou des informations relatives aux valeurs par défaut détaillées pour les émissions associées aux cultures qui figurent dans la présente annexe, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées. En l’absence d’informations pertinentes dans ces rapports, des moyennes peuvent être calculées sur la base des pratiques agricoles locales, par exemple, à partir des données relatives à un groupe d’exploitations agricoles, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées.ÉMISSIONS RÉSULTANT DU PROCÉDÉ D’EXTRACTION OU DE CULTURE LUI-MÊMELes émissions résultant du procédé d’extraction ou de culture lui-même comprennent toutes les émissions provenant i) de l’approvisionnement en carburants pour les machines agricoles utilisées; ii) de la production de semences pour les cultures; iii) de la production d’engrais et de pesticides; iv) de l’acidification due aux engrais et du chaulage; et v) des émissions de carbone contenu dans le sol provenant des cultures.1.1.Utilisation de carburant (gazole, essence, fioul lourd, biocarburants ou autres carburants) pour les machines agricolesLes émissions de GES provenant des activités de culture (préparation du champ, ensemencement, épandage d’engrais et de pesticide, récolte, collecte) comprennent toutes les émissions provenant de l’utilisation de carburants (tels que le gazole, l’essence, le fioul lourd, les biocarburants ou d’autres carburants) dans des machines agricoles. La quantité de carburant utilisée dans les machines agricoles est dûment documentée. Des facteurs appropriés d’émission des carburants doivent être utilisés conformément à l’annexe IX. En cas d’utilisation de biocarburants, les valeurs par défaut des émissions de GES indiquées dans la directive 2018/2001 doivent être utilisées.1.2.Engrais et pesticides chimiquesLes émissions provenant du recours à des engrais et pesticides chimiques"Pesticides" signifie tous les produits phytosanitaires, y compris les herbicides, insecticides, fongicides, etc. pour la culture de matières premières comprennent toutes les émissions liées à la fabrication des engrais et pesticides chimiques. La quantité d’engrais et de pesticides chimiques utilisée, en fonction du type de culture, des conditions locales et des pratiques agricoles, est dûment documentée. Des facteurs appropriés d’émissions, y compris des émissions en amont, doivent être utilisés pour comptabiliser les émissions provenant de la production d’engrais et de pesticides chimiques conformément à l’annexe IX. Si l’opérateur économique connaît l’usine produisant l’engrais et qu’elle relève du système d’échange de quotas d’émission à effet de serre (SEQE) au sein de l’Union, l’opérateur économique peut alors utiliser les émissions de production déclarées dans le cadre du SEQE, en ajoutant les émissions en amont pour le gaz naturel, etc. Le transport des engrais est également à inclure, en utilisant les émissions provenant des modes de transport figurant à l’annexe IX. Si l’opérateur économique ne connaît pas l’usine produisant l’engrais, il utilise les valeurs standards fournies à l’annexe IX.1.3.SemencesLe calcul des émissions associées aux cultures provenant de la production des semences pour les plantes cultivées est basé sur les données réelles relatives aux semences utilisées. Les facteurs d’émissions pour la production et la fourniture des semences peuvent être utilisés pour comptabiliser les émissions associées à la production de semences. Les valeurs standards des facteurs d’émissions figurant à l’annexe IX doivent être utilisées. Pour les autres semences, les valeurs définies dans la littérature de la hiérarchie suivante doivent être utilisées:a)version 5 du rapport JEC-WTW;b)base de données ECOINVENT;c)sources "officielles", tels que le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ou les gouvernements;d)autres sources contrôlées de données, telles que la base de données E3, la base de données GEMIS;e)publications évaluées par les pairs;f)estimations de l’opérateur économique dûment documentées.1.4.Émissions provenant de l’acidification due aux engrais et du chaulageLes émissions provenant de la neutralisation de l’acidification due aux engrais et de l’application de chaux agricole tiennent compte des émissions de CO2 provenant de la neutralisation de l’acidité issue des engrais azotés ou des réactions de la chaux agricole dans le sol.1.4.1.Émissions provenant de la neutralisation de l’acidification due aux engraisLes émissions résultant de l’acidification causée par l’utilisation d’engrais azoté dans le champ sont comptabilisées dans le calcul des émissions, sur la base de la quantité d’engrais azotés utilisée. Pour les engrais à base de nitrate, les émissions provenant de la neutralisation des engrais azotés dans le sol sont de 0,783 kg CO2/kg N; pour les engrais à l’urée, les émissions de la neutralisation sont de 0,806 kg CO2/kg N.1.4.2.Émissions de carbone contenu dans le sol provenant du chaulage (application de chaux agricole)La quantité réelle de chaux agricole utilisée est dûment documentée. Les émissions sont calculées de la façon suivante:1)Sur les sols acides, où le pH est inférieur à 6,4, la chaux agricole est dissoute par les acides du sol pour former majoritairement du CO2 plutôt que du bicarbonate, libérant presque l’entièreté du CO2 dans la chaux agricole (0,44 kg CO2/kg d’équivalent de CACO3 de chaux agricole).2)Si le pH du sol est égal ou supérieur à 6,4, un facteur d’émissions de 0,98/12,44 = 0,079 kg CO2/(kg d’équivalent CACO3) de chaux agricole appliquée est pris en compte dans le calcul, en plus des émissions provenant de la neutralisation de l’acidification due aux engrais.3)Les émissions relatives au chaulage calculées à partir de l’utilisation réelle de chaux, calculée aux points 1) et 2) ci-dessus, peuvent être supérieures aux émissions provenant de la neutralisation d’engrais calculées à la section 1.4.1 si l’acidification due à l’engrais a été neutralisée par le chaulage. En l’espèce, les émissions provenant de la neutralisation d’engrais (voir la section 1.4.1) peuvent être soustraites des émissions dues au chaulage calculées, afin d’éviter que ces émissions soient comptées deux fois.Les émissions provenant de l’acidification due aux engrais peuvent excéder celles attribuées au chaulage. En pareil cas, la soustraction se solderait par des émissions nettes relatives au chaulage apparemment négatives car l’acidité due à l’utilisation d’engrais n’est pas entièrement neutralisée par la chaux agricole mais également neutralisée en partie par des bicarbonates naturellement présents. Dans ce cas, les émissions nettes provenant du chaulage sont comptées comme équivalant zéro, mais les émissions relatives à l’acidification due aux engrais qui surviennent de toute manière sont conservées conformément à la section 1.4.1.Si les données concernant l’utilisation réelle de chaux agricole ne sont pas disponibles, le taux d’utilisation de chaux agricole recommandé par l’Agricultural Lime Association est retenu. Il s’agit d’une fonction du type de culture, du pH du sol mesuré, du type de sol et du type de matériau de chaulage. Les émissions de CO2 associées sont calculées conformément aux points 1 et 2 de la procédure exposée ci-dessus. Cependant, la soustraction précisée au point 3 n’est pas appliquée en l’espèce, puisque le taux d’utilisation recommandé de chaux agricole ne comprend pas la chaux agricole utilisée pour neutraliser les engrais épandus la même année, de sorte qu’il est impossible de compter deux fois les émissions dues à la neutralisation de l’acidité due aux engrais.1.5.Émissions de protoxyde d’azote/N2O provenant des activités de cultureLe calcul des émissions de N2O provenant des sols gérés est effectué selon la méthode du GIEC. Les facteurs désagrégés d’émissions spécifiques des cultures pour différentes conditions environnementales (correspondant au niveau 2 de la méthode du GIEC) sont utilisés pour calculer les émissions de N2O résultant des activités de culture. Des facteurs d’émissions spécifiques pour différentes conditions environnementales, conditions du sol et des cultures différentes sont pris en compte. Les opérateurs économiques peuvent utiliser les modèles validés pour calculer ces facteurs d’émissions à condition que ces modèles prennent ces aspects en considération. Conformément aux lignes directrices du GIECLignes directrices 2006 du GIEC, vol. 4, chapitre 11: Émissions de N2O des sols gérés et émissions de CO2 dues au chaulage et à l’application d’urée., les émissions directes et indirectes de N2O sont prises en compte. Il convient d’utiliser l’outil GNOC, qui est basé sur les formules suivantes, en suivant les conventions de dénomination des lignes directrices 2006 du GIEC:[N2Ototal – N = N2Odirectes – N + N2Oindirectes – N]sachant que:Pour les sols minéraux, la Commission entend; N2Odirectes – N = [(FSN + FON) • FE1ij] + [FRR • FE1]Pour les sols organiques, la Commission entend: N2Odirectes – N = [(FSN + FON) • FE1] + [FRR • FE1] + [(FSO,CP,Temp • FE2CP, Temp] + [FCROS,CP,Trop • E2CP,Trop]Pour les sols minéraux et organiques: N2Odirectes – N = [[(FSN • FracGaz E) + (FON • FracGazm) • FE4] + [(FSN + FON + FRR) • Fraclixi-(H) • FE5]1.5.1.Entrée de N de résidus de récoltesElle doit être calculée pour:a)la betterave sucrière, la canne à sucre conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC, vol. 4, chapitre 11, équation 11.6, sans tenir compte des résidus souterrains et avec l’addition d’une entrée de N provenant de la vinasse et du gâteau de filtration dans le cas de la canne à sucre;[FRR = Rendement • SÈCHE • (1-FracBrûlée • Voir) • [R • N • (1 - FracExtraction)] + FVF]b)les plantations de cocotiers et de palmiers à huile appliquant une entrée de N fixe sur la base de la littérature étant donné que les lignes directrices 2006 du GIEC ne fournissent aucune méthode de calcul par défaut pour les facteurs d’émissions standards, conformément à l’annexe IX;c)pour toutes les autres cultures conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC, vol. 4, chapitre 11, équation 11.7a 11.11, 11.12, dans la mesure où[FRR = (1-FracBrûlée • Fc) • AEMS • NAE • (1-FracExtraction) + (AEMS + Rendement • SECHE) • RST-BIO • NST]sachant que:N2Ototal - Némissions annuelles directes et indirectes de N2O–N imputables aux sols gérés; kg N2O–N ha-1 a-1N2Odirectes - Némissions annuelles directes de N2O–N imputables aux sols gérés; kg N2O–N ha-1 a-1N2Oindirectes - Némissions annuelles indirectes de N2O–N (c’est-à-dire, la quantité annuelle de N2O–N dues au dépôt atmosphérique de N volatilisé depuis des sols gérés et quantité annuelle de N2O–N produit par la lixiviation et les écoulements après ajouts de N aux sols gérés dans les régions où existent la lixiviation et les écoulements); kg N2O–N ha-1 a-1FSNentrée annuelle d’engrais azoté synthétique; kg N ha-1 a-1FONquantité annuelle de N de fumier animal épandu en tant qu’engrais; kg N ha-1 a-1FRRquantité annuelle de N dans des résidus de cultures (aériens et souterrains); kg N ha-1 a-1FSO,CP,Tempsuperficie annuelle de sols organiques gérés/drainés dans des terres cultivées sous un climat tempéré; ha-1 a-1FSO,CP,Tropsuperficie annuelle de sols organiques gérés/drainés dans des terres cultivées sous un climat tropical; ha-1FracGaz E0,10 (kg N NH3–N + NOx–N) (kg N appliqué)-1. Volatilisation des engrais synthétiquesFracGaz M0,20 (kg N NH3–N + NOx–N) (kg N appliqué)-1. Volatilisation de tous les engrais organiques au N appliquésFracLixi-(H)0,30 kg N (kg ajouts de N) -1. Pertes de N dues à la lixiviation/aux écoulements pour les régions où existent la lixiviation et les écoulementsFE1ijfacteurs d’émissions spécifiques au site et à la culture pour les émissions de N2O dues à l’application d’engrais synthétiques et de N organiques sur des sols minéraux [kg N2O–N (kg entrées de N)-1];FE10,01 [kg N2O–N (kg entrées de N) -1]FE2CP,Temp8 kg N ha-1 a-1 pour les sols de cultures organiques tempérées et de prairiesFE2CP,Trop16 kg N ha-1 a-1 pour les sols de cultures organiques tropicales et de prairiesFE40,01 [kg N2O–N (kg N NH3–N + NOx–N volatilisé)-1]FE50,0075 [kg N2O–N (kg N dû à la lixiviation et aux écoulements)-1]Rendementrendement en matière fraîche annuel de la culture (kg ha-1)SÈCHEfraction de matière sèche de la culture récoltée [kg m.s. (kg poids à l’état frais)-1 (voir le tableau 1)FracBrûléefraction de la superficie de culture brûlée annuellement [ha (ha)-1]Voirfacteur de combustion [non dimensionnel] (voir le tableau 1)Rrapport entre la matière sèche des résidus aériens et le rendement de matière sèche récoltée, pour la culture [kg m.s. (kg m.s.)-1] (voir le tableau 3)Nteneur en N des résidus aériens [kg N (kg m.s.)-1] (voir le tableau 1)FracExtractionfraction de résidus aériens extraits annuellement du champ [kg m.s. (kg AÉMS)-1]FVFquantité annuelle de N dans la vinasse et le gâteau de filtration de la canne à sucre retournés au champ [kg N ha-1], calculée en tant que rendement * 0,000508.matière sèche des résidus aériens [kg m.s. ha-1]1.5.2.Facteurs d’émissions spécifiques à la culture et au site pour les émissions de N2O dues à l’épandage d’engrais synthétique et de N organiqueLes émissions de N2O provenant des sols exploités à des fins agricoles, dans différents champs agricoles sous différentes conditions environnementales et classifications d’affectation des terres peuvent être déterminées en suivant le modèle statistique de Stehfest et Bouwman (2006) (ci-après le "modèle S&B")02022R0996-20231230_fr_img_2sachant que:Eémission de N2O (en kg N2O-N ha-1 a-1)evvaleur d’effet pour différents facteurs (voir le tableau 2)Le FE1ij pour la culture de biocarburant i à un lieu j est calculé (selon le modèle S&B) comme:[FE1ij = (Efert,ij – Enon fert,ij)/Nappl,ij]Le facteur (FE1) indiqué dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les émissions directes de N2O dues à l’entrée d’engrais sur la base d’une moyenne mondiale est remplacé par le facteur FE1ij spécifique à la culture et au site pour les émissions directes dues à l’entrée de N de fumier et d’engrais minéraux, sur la base du FElij spécifique à la culture et au site, en appliquant le modèle S&B.sachant que:Efert,ijémission de N2O (en kg N2O-N ha-1 a-1) sur la base de la méthode S&B, dans laquelle l’entrée d’engrais est le taux d’application réel de N (engrais minéraux et fumier) à la culture i au lieu jEunfert,ijémission de N2O du champ i au lieu j (en kg N2O-N ha-1 a-1) sur la base de la méthode S&B. Le taux d’application de N est fixé à 0, tous les autres paramètres restent inchangés.Nappl,ijentrée de N provenant d’engrais minéraux et de fumier (en kg N ha-1 a-1) sur la culture i au lieu jTableau 1Paramètres spécifiques aux cultures pour calculer l’entrée de N provenant de résidus de récoltesSources de données: Rapport du JRC intitulé "Definition of input data to assess GHG default emissions from biofuels in EU legislation", JRC 2019 (EUR 28349 EN). https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7d6dd4ba-720a-11e9-9f05-01aa75ed71a102022R0996-20231230_fr_img_3Tableau 2Valeurs constantes et valeurs d’effet pour calculer les émissions de N2O provenant des champs agricoles sur la base du modèle S&B02022R0996-20231230_fr_img_4ÉMISSIONS RÉSULTANT DE LA COLLECTE, DU SÉCHAGE ET DU STOCKAGE DES MATIÈRES PREMIÈRESLes émissions résultant de la collecte, du séchage et du stockage des matières premières comprennent toutes les émissions liées à l’utilisation de carburant lors de la collecte, du séchage et du stockage des matières premières.Émissions résultant de la collecteLes émissions résultant de la collecte des matières premières comprennent toutes les émissions résultant de la collecte de matières premières, ainsi que des étapes allant du transport au stockage. Ces émissions sont calculées en utilisant les facteurs d’émissions appropriés pour le type de carburant utilisé (gazole, essence, fioul lourd, biocarburants ou autres carburants).Séchage de la biomasseLes émissions liées à la culture comprennent les émissions résultant du séchage des matières premières avant leur stockage, ainsi que celles résultant du stockage et de la manipulation des matières premières destinées à la fabrication de biomasse. Les données concernant la consommation énergétique pour le séchage avant le stockage comprennent les données réelles concernant le procédé de séchage utilisé pour satisfaire aux exigences de stockage, en fonction du type de biomasse, de la taille des particules, du taux d’humidité, des conditions météorologiques, etc. Des facteurs d’émissions appropriés, y compris ceux relatifs aux émissions en amont, sont utilisés pour comptabiliser les émissions résultant de l’utilisation de carburants pour produire la chaleur ou l’électricité utilisée pour le séchage. Les émissions résultant du séchage comprennent uniquement les émissions dues au procédé de séchage nécessaire pour garantir le stockage adéquat des matières premières et ne comprennent pas le séchage des matières durant le procédé.COMPTABILISATION DES ÉMISSIONS RELATIVES À L’ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE AU COURS D’OPÉRATIONS AGRICOLESPour la comptabilisation de la consommation d’électricité produite hors de l’unité de production du carburant, l’intensité des émissions de GES imputables à l’électricité produite et distribuée est présumée égale à l’intensité moyenne des émissions imputables à l’électricité produite et distribuée dans une région donnée, qui peut être une région NUTS2Nomenclature des unités territoriales statistiques. ou de niveau national. Si les coefficients d’émissions électriques nationaux sont utilisés, les valeurs visées à l’annexe IX sont utilisées. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l’électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n’est pas connectée au réseau électrique et qu’une quantité suffisante d’informations est disponible pour établir un facteur d’émission.ANNEXE VIIIEXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LE PROCESSUS ET LA MÉTHODE DE CERTIFICATION POUR LA BIOMASSE PRÉSENTANT UN FAIBLE RISQUE D’INDUIRE DES CHANGEMENTS INDIRECTS DANS L’AFFECTATION DES SOLS (CIAS)A.Processus de certification du risque CIAS faiblePour entamer le processus de certification, l’opérateur économique doit présenter une demande de certification de biomasse présentant un risque CIAS faible à un organisme de certification reconnu par un système volontaire. Le demandeur peut être une exploitation agricole, un premier point de collecte ou un gestionnaire de groupe intervenant pour le compte d’un groupe d’agriculteurs.La demande de certification du risque CIAS faible contient au moins les informations suivantes:a)le nom et les coordonnées du ou des demandeurs, y compris le nom et les coordonnées des membres d’un groupe dans le cas d’une certification de groupeSi la demande concerne une certification de groupe, elle doit inclure le nom et les coordonnées du gestionnaire du groupe ainsi que le nom, les coordonnées et les lieux des exploitations agricoles/plantations qui font partie du groupe.;b)une description des mesures d’additionnalité envisagées visant le risque CIAS faible, y compris:i)les détails de la parcelle délimitée sur laquelle les mesures d’additionnalité seront appliquées, y compris l’affectation actuelle des sols, les pratiques de gestion actuelles, les données du rendement actuel de la parcelle, et, s’il y a lieu, une déclaration indiquant si les terres sont inexploitées, abandonnées ou sévèrement dégradées,ii)une description des mesures d’additionnalité et une estimation de la biomasse supplémentaire qui sera produite à la suite de leur application (que ce soit par une augmentation de rendement ou par une production sur des terres inexploitées, abandonnées ou sévèrement dégradées);c)des informations sur toute certification existante délivrée par un système volontaire reconnu par la Commission (nom du système volontaire, numéro, état et durée de validité du certificat).Si la demande est présentée après l’application des mesures d’additionnalité, seule la biomasse supplémentaire produite après la date de la certification du risque CIAS faible peut être déclarée comme présentant un risque CIAS faible.1.Contenu du plan de gestionUne fois que la demande de certification du risque CIAS faible est acceptée, l’opérateur économique élabore un plan de gestion et le soumet à l’organisme de certification. Le plan de gestion est appuyé sur les informations contenues dans la demande de certification et comprend:a)une définition de la parcelle de terre délimitée;b)une description des mesures d’additionnalité:c)une vérification de la durabilité des mesures d’additionnalité conformément aux exigences de la directive (UE) 2018/2001;d)le cas échéant, la démonstration de l’évaluation de l’additionnalité (qu’il s’agisse du critère d’attractivité financière ou du critère relatif à l’existence d’obstacles non financiers);e)la détermination du rendement dynamique de référence, y compris:i)pour les mesures d’augmentation de rendement: au moins 3 ans de données historiques concernant le rendement de la culture lié à la parcelle de terre délimitée,ii)Pour la culture de terres inexploitées, abandonnées ou sévèrement dégradées: preuve de l’état des terres (le rendement de référence pour la culture sur des terres inexploitées, abandonnées ou sévèrement dégradées est considéré comme étant égal à zéro);f)une estimation du rendement de la biomasse supplémentaire par année, avec une référence au rendement dynamique de référence pour la parcelle délimitée.Le plan de gestion doit permettre de faire une comparaison entre l’affectation de la parcelle délimitée avant et après l’application des mesures d’additionnalité.2.Liste non exhaustive des mesures d’additionnalité
Tableau 1Liste non exhaustive des mesures d’additionnalité visant une augmentation de rendementLa replantation à la fin de la durée de vie d’une culture est toujours nécessaire pour une culture pérenne. Pour que la replantation compte comme une mesure d’additionnalité, l’opérateur économique doit prouver que sa replantation va au-delà de ce qu’il fait habituellement.
Catégorie d’additionnalitéMesure d’additionnalitéExemple
MécanisationMachinesAdoption de machines qui réduisent/complètent l’apport existant de main-d’œuvre pour augmenter la production ou réduire les pertes. Cela peut inclure des machines d’ensemencement, d’agriculture de précision, de récolte ou des machines permettant de réduire les pertes après récolte.
Cultures multiplesCultures séquentiellesIntroduction d’une deuxième culture sur la même terre la même année.
GestionGestion des solsPaillage au lieu du labourage, travail réduit du sol
Apport d’engraisOptimisation du régime de fertilisation, recours à l’agriculture de précision.
Protection des culturesModification de la lutte contre les mauvaises herbes, les organismes nuisibles et les maladies.
PollinisationPratiques pour améliorer la pollinisation.
AutresLaisser la place à l’innovation, aux combinaisons de mesures et aux évolutions imprévues.
Replantation (pour les cultures pérennes)Choix des variétés de culturesVariété à plus haut rendement, meilleure adaptation aux conditions écophysiologiques ou climatiques.
Les mesures d’additionnalité sont des mesures qui vont au-delà des pratiques agricoles courantes. Le tableau 1 contient une liste non exhaustive des types de mesures d’additionnalité visant une augmentation de rendement que les opérateurs économiques peuvent appliquer. Ces mesures, ou combinaisons de mesures, augmentent la production sans compromettre la durabilité. Les mesures d’additionnalité ne mettent pas en péril le potentiel de croissance futur en créant un équilibre entre les gains de production à court terme et la détérioration à moyen et à long terme des sols, de la qualité de l’eau et de l’air et des populations de pollinisateurs. Les mesures d’additionnalité n’entraînent pas une homogénéisation du paysage agricole par le retrait d’éléments du paysage et d’habitats, tels que les arbres solitaires, les haies, les arbustes, les bords de champs ou les bandes fleuries.Seul un rendement supplémentaire excédant le rendement dynamique de référence peut être déclaré comme présentant un risque CIAS faible. En outre, une mesure d’additionnalité ne peut être certifiée que si elle vise à atteindre des rendements supplémentaires en conséquence d’une amélioration de la pratique agricole. Une mesure visant uniquement à améliorer la durabilité de la parcelle, sans améliorer son rendement n’est pas considérée comme une mesure d’additionnalité. Ce n’est cependant pas le cas pour la culture sur des terres inexploitées, abandonnées ou sévèrement dégradées, auquel cas l’activité de culture elle-même constitue la mesure d’additionnalité.L’opérateur économique devra démontrer que le plan de gestion définit des attentes raisonnables concernant l’augmentation de rendement, en contenant des références à la littérature scientifique, à l’expérience tirée d’essais sur le terrain, à des informations provenant d’entreprises agronomiques, à des développeurs de semences/d’engrais ou à de simples calculs, par exemple. Des preuves satisfaisantes étayant l’augmentation de rendement qui devrait découler de la mesure d’additionnalité appliquée sont nécessaires pour que le projet soit certifié.Dans le cas d’améliorations agricoles, les pratiques agricoles appliquées, les machines et les moyens employés avant et après l’application de la mesure d’additionnalité sont documentés en détail dans le cadre du plan de gestion. Cela permet d’effectuer une comparaison afin i) de déterminer si une mesure d’additionnalité a été appliquée; ii) d’évaluer si la mesure d’additionnalité peut être considérée comme supplémentaire par rapport à une situation inchangée.
B.Évaluation de l’additionnalité: Analyses de l’attractivité financière ou des obstacles1.Analyse de l’attractivité financièreL’analyse de l’attractivité financière démontre que l’investissement nécessaire pour la mesure d’additionnalité ne devient financièrement attractif que si le rendement supplémentaire obtenu est certifié comme présentant un risque CIAS faible. Cette analyse consiste en une simple analyse financière de l’investissement envisagé pour mettre en place la mesure d’additionnalité visant un risque CIAS faible.Elle porte uniquement sur les coûts et les rendements qui sont directement liés à l’investissement permettant l’application de la mesure d’additionnalité. Les coûts d’exploitation habituels de l’ensemble de l’exploitation agricole ne sont donc pas inclus dans l’analyse. Les coûts et les revenus pris en considération sont liés à la préparation, à l’application, au maintien et à l’arrêt de la mesure d’additionnalité qui n’auraient autrement pas été supportés.L’attractivité financière résulte d’une situation dans laquelle la valeur actuelle nette (ci-après la "VAN")La VAN est la différence entre la valeur actuelle des encaissements et la valeur actuelle des décaissements sur une période de temps. La VAN est utilisée dans la planification d’un budget en capital et d’investissements pour analyser la rentabilité d’un futur investissement ou projet. Source: https://www.investopedia.com/terms/n/npv.asp de l’investissement est positive, ce qui signifie que l’investissement peut être réalisé par l’opérateur économique lui-même. En conséquence, seules les mesures pour lesquelles cette VAN est négative (sans l’inclusion d’une prime) sont soumises à l’analyse de l’attractivité financière et peuvent faire l’objet d’une certification de risque CIAS faible. Les mesures présentant des résultats supérieurs à zéro (une VAN positive) peuvent encore faire l’objet d’une certification si elles remplissent le critère relatif à l’existence d’obstacles non financiers.Formule pour calculer la VAN d’un investissement:02022R0996-20231230_fr_img_5où:Prevenu attendu engendré par la biomasse supplémentaire (estimation de la biomasse supplémentaire x prix de vente des matières premières sans prime de risque CIAS faible)Lcoût de la mesure d’additionnalité (CAPEX et OPEX)itaux d’actualisationtpériode de tempsLes paramètres utilisés dans le calcul de la VAN correspondent aux données comprises dans le plan de gestion.Le calcul de la VAN contient les paramètres suivants:a)estimation du volume de biomasse supplémentaire;b)prix de vente des matières premières [devise/tonne]:i)le prix de vente des matières premières peut être un nombre unique extrapolé sur la durée de vie de l’investissement visant un rendement supplémentaire;ii)ce nombre unique peut être basé sur une moyenne des valeurs de vente historiques réelles des matières premières réalisées par l’opérateur économique. La valeur moyenne est basée sur des données pour les 3 mêmes années que celles des données historiques de rendement utilisées pour définir le rendement dynamique de référence,iii)dans le cas de l’introduction d’une nouvelle culture pour laquelle l’opérateur économique ne dispose pas de données de prix réel, cette valeur peut être basée sur les données de prix provenant de FAOSTATPrix de production sur FAOSTAT. Source: http://www.fao.org/faostat/en/#data/PP;c)taux d’actualisation à utiliser: 3,5 % pour les pays à revenu élevéPays de l’OCDE. et 5,5 % pour tous les autres pays;d)durée de vie de l’investissement:i)une durée de vie pouvant aller jusqu’à 10 ans est utilisée conformément à la durée de vie de la certification du risque CIAS faible (validité de la référence),ii)dans certains cas, la durée de vie maximale de l’investissement peut être fixée à 25 ans sur la base de la durée de vie typique des cultures pérennes (c’est-à-dire, la durée de vie du palmier à huile, dans le cas de la replantation de palmiers à huile);e)le coût d’investissement lié à la mesure d’additionnalité [CAPEX + OPEX].2.Critère relatif à l’existence d’obstacles non financiersL’analyse des obstacles non financiers porte uniquement sur les obstacles non financiers du projet qui empêchent l’application des mesures d’additionnalité en cas d’absence de certification de risque CIAS faible. Tout obstacle dont le coût peut être estimé est inclus dans l’analyse d’attractivité financière plutôt que dans l’analyse des obstacles non financiers.L’opérateur économique qui prévoit la mesure d’additionnalité est chargé de justifier l’existence d’obstacles non financiers. Cette justification consiste en une description claire et vérifiable de la situation qui empêche l’adoption de la mesure d’additionnalité. L’opérateur économique fournit tous les éléments de preuve vérifiables nécessaires pour appuyer sa déclaration et démontrer comment la certification de risque CIAS faible garantirait de surmonter cet obstacle non financier.La validité de la déclaration de l’opérateur est estimée et validée par l’audit de référence avant la délivrance d’un certificat de risque CIAS faible.C.Définition du rendement dynamique de référence et calcul du volume réel de biomasse présentant un risque CIAS faibleLe rendement dynamique de référence est défini séparément pour chaque parcelle délimitée en fonction de la culture et du type ou de la combinaison des mesures d’additionnalité appliquées. Les données historiques de rendement de la culture spécifique à la parcelle concernant au minimum les 3 années précédant l’application d’une mesure d’additionnalité sont utilisées pour calculer le point de départ du rendement dynamique de référence. Celui-ci est associé à une ligne de tendance globale spécifique à la culture pour les rendements attendus établie sur la base des données historiques des rendements réels au cours de la décennie précédente, ou sur une durée plus longue si les données sont disponibles. Pour les cultures pérennes, la fluctuation de rendement au cours de la durée de vie de la culture est également prise en considération dans le rendement dynamique de référence.1.Définition du rendement dynamique de référence pour les cultures annuellesQuand un agriculteur alterne les cultures entre les champs et que la culture dont le rendement sera augmenté (ci-après la "culture cible") a été plantée dans différents champs sur la même exploitation agricole les années précédentes, deux options sont envisagées pour recueillir les données historiques de rendement afin de calculer le rendement dynamique de référence:Option 1: l’opérateur économique calcule une moyenne des rendements pour les 3 dernières années durant lesquelles la culture cible a été cultivée sur la parcelle délimitée déterminée avant l’application de la mesure d’additionnalité. Comme les cultures sont cultivées en rotation, cela peut signifier d’utiliser des données qui datent de plus de 5 ans.Option 2: l’opérateur économique calcule une moyenne pondérée des rendements des 3 dernières années durant lesquelles la culture cible a été cultivée sur les terres de l’exploitation agricole avant l’application de la mesure d’additionnalité, même si ces rendements ont été obtenus à partir de diverses parcelles de différentes tailles sur les terres de la même exploitation agricole.Si les données historiques de rendement de la culture pour les 3 dernières années ne sont pas disponibles, sont inaccessibles ou non représentatives selon l’avis de l’auditeur, ou si les données relatives au rendement de la culture sont de qualité insuffisante, il est possible d’obtenir des données supplémentaires pour les années antérieures ou des données provenant d’un champ voisin où la même plante est cultivée dans le cadre du même plan de gestion. Si l’une des 3 années de données historiques affiche une récolte exceptionnellement bonne ou mauvaise (par exemple, un écart égal ou supérieur à 30 % par rapport aux autres années de référence), ce cas exceptionnel de rendement de culture n’est pas inclus dans le calcul pour éviter de fausser la moyenne des trois ansConformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2019/807, les fluctuations de rendement sont exclues..L’auditeur est chargé de définir un cas exceptionnel de rendement, selon son avis d’expert, son expérience sur le terrain et sa connaissance des pratiques de l’opérateur économique sur le long terme. L’auditeur est également tenu d’évaluer si les données relatives au rendement de la culture sont de qualité insuffisante pour être incluses dans l’audit de référence et les audits annuels, puis de décider si un rendement de culture doit être exclu ou non.La pente du rendement dynamique de référence est considérée comme la pente d’une droite de tendance tracée pour les évolutions du rendement de la culture cible au cours des 10 années précédentes ou sur une durée plus longue si les données sont disponibles. Elle est basée sur des données mondiales et établie à partir des données de FAOSTAT World+ pour la culture considérée. La pente est définie au début de la période de certification et est valide pour la durée de validité de 10 ans de la certification du risque CIAS faible.Le tableau 2 affiche la pente du rendement dynamique de référence pour les cultures les plus courantes de matières premières destinées à la production de biocarburant. Ces valeurs sont obtenues en traçant une ligne de tendance sur 20 ans de données mondiales concernant les cultures provenant de FAOSTAT.
Tableau 2.Pente de la ligne de tendance obtenue pour les données de rendement de culture provenant de FAOSTAT World+. Moyenne de l’amélioration du rendement (tonne/ha/année) par année.La pente-20 se base sur les années 2008-2017.
CulturesOrgeMaïsFruits du palmier à huileColzaSojaBetterave sucrièreCanne à sucreGraines de tournesolBlé
Pente-200,0350,0740,2000,0360,0281,2760,3790,0350,04
Pour toutes les cultures figurant dans le tableau, le rendement dynamique de référence est déterminé en prenant le point de départ (la moyenne des rendements historiques sur trois ans avant l’application de la mesure d’additionnalité) et en ajoutant la ligne de tendance mondiale (pente) du tableau 2. La formule suivante est à utiliser, en commençant par l’année durant laquelle la mesure d’additionnalité a été appliquée:DYBx = (starting point DYB) + slope20)xoù:DYBxrendement dynamique de référence à l’année x après l’application de la mesure d’additionnalitéxannée(s) après l’application de la mesure d’additionnalitéSi la mesure d’additionnalité vise à remplacer la culture existante par une culture différente (à plus haut rendement) sur une parcelle délimitée, la situation contrefactuelle est la culture des plantes cultivées existantes. Le rendement dynamique de référence est déterminé sur la base des données historiques de rendement et de ligne de tendance pour la culture existante.Le point de départ de la valeur de référence est la moyenne du rendement de la culture sur 3 ans obtenue pour la culture existante moins performante. La ligne de tendance est basée sur les données mondiales de ligne de tendance pour la culture existante provenant de FAOSTAT (voir le tableau 2). Cette approche est uniquement utilisée si elle peut démontrer que la culture plus performante a pu être introduite en raison de modifications sur le marché des biocarburants, telles que démontrées dans l’évaluation de l’additionnalité.
2.Définition du rendement dynamique de référence pour les cultures pérennesEn fonction des variations de rendement observées au cours de la durée de vie de différents types de cultures pérennes, différentes approches méthodologiques sont possibles.Pour les palmiers, les opérateurs économiques de plantations de palmiers à huile peuvent utiliser les données suivantes lors de la définition de leur rendement dynamique de référence:a)les rendements historiques de la culture obtenus avant l’application de la mesure d’additionnalité;b)l’année de plantation des palmiers sur la parcelle de terre délimitée et/ou leur profil d’âge;c)les cultivars des palmiers se trouvant sur la parcelle délimitée, le cas échéant;d)la zone de terre replantée chaque année sur une plantation, le cas échéant.Ces données sont combinées à une courbe de croissance pour définir le rendement dynamique de référence. La caractéristique essentielle à retirer de la courbe de croissance est la forme et non l’ampleur du rendement.La courbe de croissance donne la forme et doit être combinée aux données historiques de rendement et à l’âge des palmiers, tel qu’énoncé aux points a) et b), pour adapter l’ampleur de la courbe du rendement dynamique de référence à la parcelle considérée.Les trois options suivantes sont disponibles pour définir le rendement dynamique de référence des palmiers.Pour chaque option, les données requises pour définir les rendements dynamiques de référence doivent inclure:a)Option 1a: courbe de croissance standardi)les rendements historiques de la culture au cours des trois dernières années pour les palmiers cultivés sur la parcelle délimitée,ii)l’âge des palmiers se trouvant sur la parcelle délimitée/l’année de plantation;b)Option 1b: l’opérateur économique fournit la courbe de croissancePour recourir à cette option, les opérateurs économiques doivent montrer que la corrélation entre la courbe de croissance standard et leur courbe de croissance de référence est inférieure à 0,8.i)le rendement historique de la culture au cours des trois dernières années pour les palmiers cultivés sur la parcelle délimitée,ii)l’âge des palmiers se trouvant sur la parcelle délimitée/l’année de plantation,iii)les cultivars des palmiers se trouvant sur la parcelle délimitée,iv)la courbe de croissance de référence de l’opérateur économique;c)Option 2: approche de certification de groupei)pour les trois dernières années, le total des hectares et le rendement total en grappes de fruits frais (BFF) pour les palmiers cultivés sur la parcelle délimitée/la ou les plantations, produisant des palmiers dans le cadre du groupe.Les options 1a et 1b s’appliquent lorsqu’une mesure d’additionnalité est prise sur un peuplement de palmiers du même âge ou si le profil d’âge des palmiers se trouvant sur la ou les parcelles délimitées est connu et ne reste pas constant d’année en année.L’option 2 peut être appliquée lorsque le profil d’âge des palmiers se trouvant sur les parcelles délimitées est mixte et reste relativement constant année après année, c’est-à-dire dans une approche de certification de groupe ou si un pourcentage identique d’une zone de plantation est replanté chaque année, se traduisant par un profil d’âge constant pour les palmiers.L’option 2 ne peut pas être utilisée si plus de 20 % du volume du groupe provient de la même plantation, ou si plus de 5 % de la superficie totale du groupe est replantée au cours de la même année. Dans ce cas, l’option 1a ou 1b est utilisée pour déterminer la valeur de référence.Option 1a: courbe de croissance standardLa première option utilise la forme d’une courbe de croissance "standard" préétablie (sur la base de preuves scientifiques existantes) pour définir le rendement dynamique de référence pour une parcelle délimitée. Cette courbe standard a été normalisée et est représentée à la figure 1 et dans le tableau 3 ci-dessous.Le rendement dynamique de référence est défini en utilisant les données historiques de rendement des 3 dernières années pour la parcelle spécifique et l’âge des palmiers lorsque ce rendement a été observé, et en utilisant la variation annuelle du rendement en pourcentage à partir de la courbe standard pour former une courbe de rendement en situation de statu quo correspondant à la parcelle spécifique.Figure 1Rendement du palmier selon la courbe de croissance standard normalisée02022R0996-20231230_fr_img_6
Tableau 3Données de rendement du palmier selon la courbe de croissance standard normaliséeAprès 25 ans, le rendement devrait continuer à décliner. Néanmoins, comme la durée de vie typique d’un palmier à huile est d’environ 25 ans, les données manquent pour étayer l’ampleur du déclin après 25 ans. Par conséquent, une approche prudente est adoptée pour présumer que la courbe de rendement resterait au niveau de la 25e année.
Années après la plantation12345678910111213
Rendement normalisé000,1470,3360,6410,8330,9160,9680,99610,9990,9800,965
Années après la plantation14151617181920212223242526
Rendement normalisé0,9450,9260,9100,9060,8880,8700,8580,8420,8360,8150,8060,7930,793
L’option 1a passe par les étapes méthodologiques suivantes:1.Pour calculer la moyenne du rendement historique de la culture, rassembler les trois rendements historiques les plus récents de la culture observés sur la parcelle délimitée avant l’application de la mesure d’additionnalité, ainsi que l’âge correspondant des palmiers lorsque ces rendements ont été observés;2.Calculer une moyenne des trois rendements historiques de la culture;3.En fonction de l’âge des palmiers d’où proviennent les données historiques de rendement, déterminer où le rendement historique moyen de la culture se trouve sur la courbe de croissance standard (par exemple, si les données de rendement concernent des palmiers âgés de 7, 8 et 9 ans, le rendement historique moyen est considéré comme étant celui de la 8e année);4.Pour déterminer le point suivant du rendement dynamique de référence, multiplier la moyenne des rendements historiques de la culture obtenue à l’étape 2 par la variation annuelle en pourcentage calculée correspondante, établie à partir de la courbe de croissance standard (tableau 4 ci-dessous). Répéter cette étape pour chaque point suivant afin d’établir le rendement dynamique de référence;
Tableau 4Variation annuelle du rendement en pourcentage établie à partir de la courbe de croissance standard* Après 25 ans, le rendement devrait continuer à décliner. Néanmoins, comme la durée de vie typique d’un palmier à huile est d’environ 25 ans, il existe un manque de données pour étayer l’ampleur du déclin après 25 ans. Par conséquent, une approche prudente est adoptée pour présumer que la courbe de rendement resterait au niveau de la 25e année.
Années après la plantation1 à 34567891011121314
Variation annuelle en pourcentage-128,0 %90,6 %30,0 %10,0 %5,6 %2,9 %0,4 %-0,1 %-1,9 %-1,6 %-2,0 %
Années après la plantation151617181920212223242526
Variation annuelle en pourcentage-2,1 %-1,7 %-0,5 %-1,9 %-2,0 %-1,4 %-1,8 %-0,8 %-2,5 %-1,1 %-1,6 %0 %
5.Pour inclure la tendance mondiale du rendement dans le rendement dynamique de référence, appliquer le taux de croissance annuelle composé (CAGR) calculé à partir des données relatives au rendement figurant sur FAOSTAT World+ (tableau 5 ci-dessous) à chaque point du rendement dynamique de référence pour obtenir le rendement dynamique de référence corrigé par le CAGR.
Tableau 5Taux de croissance annuelle composé du palmier (sur 20 ans)Taux basé sur les données de FAOSTAT World+ pour 2008-2017
Augmentation du rendement annuel du palmier – scénario de statu quo1,37 %
Option 1b: l’opérateur économique fournit la courbe de croissanceCette option peut être utilisée dans des cas exceptionnels, si l’opérateur économique peut démontrer que l’option 1a est inappropriée pour son cas en particulier. En l’espèce, si l’opérateur économique a une courbe de croissance attendue déterminée sur la base des données disponibles concernant les semences de palmier (qui se rapportent à leur scénario de statu quo), cette courbe peut être utilisée pour servir de base au rendement dynamique de référence au lieu de la courbe de croissance standard. Toutes les étapes décrites dans l’option 1a sont suivies, en remplaçant la courbe de croissance standard par la propre courbe de l’opérateur économique. L’opérateur économique calcule par conséquent la variation annuelle en pourcentage.La courbe de croissance spécifique à la parcelle est toujours corrigée selon l’évolution mondiale du rendement à l’aide du CAGR calculé à partir des données de rendement de FAOSTAT World+ (tableau 5).Option 2: approche de certification de groupeDans le cas d’une certification de groupe, ou lorsqu’un premier point de collecte ou une huilerie sert d’unité de certification, le rendement dynamique de référence peut être défini en utilisant une approche similaire de rendement dynamique de référence en "ligne droite", comme celle utilisée pour les cultures annuelles. Cette approche peut être utilisée si le gestionnaire d’un groupe, le responsable d’un premier point de collecte ou l’exploitant d’une huilerie cherche à certifier un groupe qui applique la même mesure d’additionnalité et lorsque la plantation ou la zone approvisionnant l’huilerie contient un mélange de palmiers d’âges différents, signifiant que le rendement annuel approvisionnant l’huilerie reste relativement constant.Pour déterminer le rendement dynamique de référence, le gestionnaire du groupe doit consigner la superficie totale de la plantation (ha) approvisionnant l’huilerie et le rendement total (grappes de fruits frais) qui correspond à cette superficie pour chacune des 3 dernières années. Ces informations sont utilisées pour déterminer le rendement annuel par hectare pour chacune des 3 dernières années (en tonnes/ha). La moyenne de ces points de données est ensuite établie et utilisée comme le point de départ du rendement dynamique de référence. Le point de départ est combiné à la pente de la ligne de tendance mondiale pour le palmier à huile établie à partir des données de FAOSTAT World+ (tableau 2) pour définir le rendement dynamique de référence.La culture de la canne à sucre est traitée comme une culture annuelle lors de la définition du rendement dynamique de référence.
3.Définition du rendement dynamique de référence pour les cultures séquentiellesSi des pratiques de cultures multiples, comme les cultures séquentielles, sont utilisées, les opérateurs économiques ont trois options pour calculer la biomasse supplémentaire:1.démontrer que la deuxième culture ne réduit pas le rendement de la culture principale.2.Si la deuxième culture réduit le rendement de la culture principale:a.déterminer un rendement dynamique de référence pour un système dans lequel la culture principale est la même chaque année:b.déterminer un facteur de compensation pour un système dans lequel la culture principale est différente chaque année.Option 1. Démontrer que la deuxième culture ne réduit pas le rendement de la culture principaleSi un opérateur économique peut démontrer que l’introduction de la deuxième culture ne réduit pas le rendement de la culture principale, la totalité du rendement de la deuxième culture peut être déclarée comme biomasse supplémentaire.Cette démonstration peut être réalisée, par exemple, en comparant le rendement observé de la culture principale avant (moyenne historique sur 3 ans) et après l’introduction de la deuxième culture.Option 2a. Définir un rendement dynamique de référence pour un système dans lequel la culture principale est la même chaque annéeLe rendement dynamique de référence est basé sur la situation de statu quo pour la parcelle de terre délimitée. Quand la culture principale est identique chaque année, la valeur de référence est déterminée sur la base du rendement historique moyen sur 3 ans de la culture principale cultivée sur cette parcelle, combinée à la ligne de tendance mondiale pour la culture principale, comme c’est le cas pour les cultures annuelles.Cette approche peut également être utilisée quand la rotation des cultures suit un ordre de rotation clairement défini qui peut être observé à partir des données historiques, permettant de déterminer clairement la situation de statu quo. En l’espèce, il peut être nécessaire d’utiliser des données antérieures à 3 ans pour déterminer le rendement historique moyen de la culture principale.Après l’application des cultures séquentielles, la biomasse supplémentaire nette est calculée comme la différence entre le rendement annuel total provenant de la parcelle de terre délimitée (c’est-à-dire le rendement de la culture principale additionné au rendement de la deuxième culture) et le rendement dynamique de référence de la culture principale.Si la culture principale et la culture secondaire concernent des matières premières différentes qui produisent une combinaison différente de composants de culture (par exemple, huile, tourteau de protéines, amidon, fibres), lorsque les rendements de la culture principale et de la deuxième culture sont additionnés, le calcul est basé sur les unités de mesure appropriées pour permettre le calcul d’un seul chiffre représentatif pour la biomasse supplémentaire nette produite. Respectivement, la méthode permet une compensation efficace de la perte de biomasse survenant dans la culture principale. Par exemple, le calcul peut être réalisé sur la base d’un simple poids (en tonnes) ou sur la base d’un contenu énergétique (par exemple si la totalité de la deuxième culture est utilisée à des fins de production d’énergie, comme pour la production de biogaz). Le choix de la méthode est justifié par l’opérateur économique et validé par l’auditeur.Option 2b. Déterminer un facteur de compensation pour un système dans lequel la culture principale est différente chaque annéeQuand la culture principale diffère chaque année au cours de la rotation de cultures et ne suit pas un ordre régulier, l’opérateur économique doit évaluer toute perte de rendement de la culture principale due à la deuxième culture et la prendre en compte dans le volume de biomasse supplémentaire déclaré.L’opérateur économique doit comparer le rendement observé de la culture principale après l’introduction de la deuxième culture avec le rendement historique de la même culture (principale). Cette comparaison peut être réalisée sur la base de rendements observés dans des champs voisins (par exemple, si la même exploitation agricole cultive les mêmes cultures en rotation mais sur des champs différents) ou sur la base d’une littérature scientifique justifiée qui décrit les incidences des cultures séquentielles sur ces cultures dans cette région.Les incidences sur le rendement de la culture principale se traduisent par un facteur de compensation qui est déduit du volume de la deuxième culture pour calculer la biomasse supplémentaire. En ce qui concerne l’option 2a, le facteur peut être basé sur le poids ou le contenu énergétique et permet une compensation efficace de la perte de biomasse dans la culture principale. Le choix de la méthode est justifié par l’opérateur économique et validé par l’auditeur.4.Calcul du volume de biomasse supplémentaireAprès l’application de la mesure d’additionnalité, l’opérateur économique détermine le volume de biomasse présentant un risque CIAS faible qui peut être déclaré en comparant le rendement réel de la culture atteint sur la parcelle délimitée avec le rendement dynamique de référence. Dans le cadre de l’audit annuel, l’auditeur doit vérifier que le volume de biomasse supplémentaire atteint correspond aux prévisions figurant dans le plan de gestion et rechercher la justification en cas d’écarts de plus de 20 % par rapport aux estimations figurant dans le plan de gestion.Si une certification est demandée pour une mesure d’additionnalité appliquée dans le passé, le rendement de la biomasse supplémentaire peut être calculé et consigné dans le plan de gestion. Bien que cela permette de calculer précisément le volume réel de biomasse présentant un risque CIAS faible, la biomasse présentant un risque CIAS faible peut uniquement être déclarée après que la certification du risque CIAS faible a été octroyée. Il n’est pas possible d’introduire des déclarations rétrospectives pour de la biomasse fournie dans le passé.Pour calculer le volume de biomasse supplémentaire, l’opérateur économique doit consigner le rendement total de la culture provenant de la parcelle délimitée pour chaque année, depuis le début de l’application de la mesure d’additionnalité. L’opérateur économique doit prouver le lien entre la parcelle délimitée spécifique et le rendement de culture atteint (en tonne/ha).Si le volume récolté est uniquement mesuré (pesé) au premier point de collecte lors de l’arrivée de produits en provenance de plusieurs exploitations agricoles ou parcelles, la documentation provenant de ce premier point de collecte peut être utilisée comme preuve du volume récolté (rendement) pour les exploitations agricoles et les parcelles concernées.Un relevé de l’opération commerciale entre l’opérateur économique et le premier point de collecte peut être utilisé comme élément de preuve, pour autant que le lien vers la parcelle délimitée spécifique puisse être prouvé. En pareil cas, le responsable du premier point de collecte est chargé de recueillir et d’enregistrer les données de rendement de la culture. Il consigne les rendements de la biomasse collectée par exploitation agricole (et si nécessaire, pour une parcelle délimitée spécifiée) sur la base d’un modèle fourni par le système volontaire.Dans le cas des audits de groupe et si le responsable du premier point de collecte agit en tant que chef de groupe, il est chargé d’enregistrer les données relatives au rendement pour toutes les parcelles délimitées.Pour calculer le volume de biomasse supplémentaire, les données concernant le rendement de la culture obtenu à une année donnée sont comparées au rendement dynamique de référence. Le rendement de la biomasse supplémentaire équivaut à la différence entre le rendement de la culture observé et le rendement prévu dans le rendement dynamique de référence pour la même année, multipliée par la superficie A (en ha) de la parcelle délimitée en question. Ce volume supplémentaire peut ensuite être déclaré comme de la biomasse présentant un risque CIAS faible.Biomasse supplémentaire = (Rx – RDFx) x Aoù:Rxrendement observé à l’année x (en tonne/ha/an)RDFxrendement dynamique de référence à l’année x (en tonne/ha/an)Asuperficie de la parcelle délimitée (en ha).
D.Contenu minimal du certificat de risque CIAS faibleLes certificats de risque CIAS faible doivent contenir toutes les informations suivantes:a)coordonnées de l’entité certifiée principale (nom et adresse de l’entreprise, coordonnées du point de contact désigné);b)étendue de la certification [type de la mesure d’additionnalité et test d’additionalité appliqué ainsi que type d’opérateur économique (s’il s’agit de petits exploitants)];c)coordonnées géographiques en latitude et longitude (pour les exploitations agricoles et les plantations certifiées comme entités uniques);d)liste des sites relevant de la certification (nom et adresse);e)volume total de la biomasse certifiée comme présentant un risque CIAS faible;f)coordonnées de l’organisme de certification (nom et adresse) et logo;g)numéro ou code (unique) de certificat;h)lieu et date de délivrance du certificat;i)date de début et de fin de validité du certificat (et date de la certification, le cas échéant);j)sceau et/ou signature de la partie délivrant le certificat.
ANNEXE IXVALEURS STANDARDS DES FACTEURS D’ÉMISSIONS
paramètre:Coefficient des émissions de GESApport d’énergie fossile
unité:g éq. CO2/gg CO2/kgg CH4/kgg N2O/kgg éq. CO2/kgMJfossile/kg
Potentiel de réchauffement planétaire
CO21
CH428
N2O265
Intrants agricoles:
Engrais azotés (kg N)
Nitrate d’ammonium (AN)26716,92,13469
Sulfate d’ammonium (AS)25606,50,02724
Sulfonitrate d’ammoniaque (ASN)25618,91,33162
Ammoniac anhydre26626,80,02832
Nitrate d’ammoniaque calcaire (CAN)28637,32,13670
Nitrate de calcium (CN)26537,05,14348
Urée17039,30,01935
Solution de nitrate d’ammonium et d’urée (UNA)21827,51,12693
Engrais P2O5 (kg P2O5)
Superphosphate triple (TSP)5170,90,0544
Phosphate de roche 21 % P2O5 23 % SO3950,00,095
Phosphate monoammonique (MAP) 11 % N 52 % P2O59672,50,01029
Phosphate diammonique (DAP) 18 % N 46 % P2O514593,70,01552
Engrais K2O (kg K2O)
Chlorure de potassium (MOP) 60 % K2O4090,170,0413
Autres engrais
NPK 15-15-15426110,01,75013
MgO (kg MgO)7690,00,0769
Engrais au sodium (Na) (kg Na)16200,00,01620
Semences – orge189,50,080,4001310,63,23
Semences – boutures d’eucalyptus0,00,000,00000,0
Semences – maïs189,50,080,4001310,63,23
Semences – boutures de peuplier0,00,000,00000,0
Semences – colza451,00,271,0024756,58,33
Semences – seigle191,00,080,4001312,13,23
Semences – soja0,00,000,00000,0
Semences – betterave sucrière2363,01,374,20963651,738,44
Semences – canne à sucre4,970,000,00005,00,06
Semences – tournesol451,00,271,0024756,58,33
Semences – triticale180,00,040,4000300,23,00
Semences – blé163,70,040,4000283,92,76
paramètre:Coefficient des émissions de GESApport d’énergie fossile
unité:g éq. CO2/gg CO2/kgg CH4/kgg N2O/kgg éq. CO2/kgMJfossile/kg
Résidus (matières premières ou intrant):
Digestat de biogaz0,00,000,00000,00,00
Compost de grappes de fruits vides (huile de palme)0,00,000,00000,00,00
Gâteau de boue0,00,000,00000,00,00
paramètre:Coefficient des émissions de GESApport d’énergie fossileDensitéP.C.I. (pouvoir calorifique inférieur)MJ/kg
unité:g CO2/MJg CH4/MJg N2O/MJg éq CO2/MJMJfossile/kgMJfossile/MJkg/m3(sur une base sèche)
Carburants — gazeux
Gaz naturel (mélange UE)66,000,0000-66,001,200049,2
GPL66,300,00000,000066,311,200046,0
Méthane50,0
Carburants — liquides (également intrants à des fins de conversion)
Gazole95,1--95,101,230083243,1
Essence93,3--93,301,200074543,2
Fioul lourd94,2--94,201,160097040,5
Éthanol79426,81
Méthanol97,080,00010,000097,091,763979319,95
DMOSFET67028,4
EMAG89037,2
HVO44,0
PVO92037,0
Diesel synthétique (BtL)78044,0
Huile de palme92037,0
Huile de colza92037,0
Huile de soja92037,0
Huile de tournesol92037,0
paramètre:Coefficient des émissions de GESApport d’énergie fossileDensitéP.C.I.MJ/kg
unité:g CO2/MJg CH4/MJg N2O/MJg éq. CO2/MJMJfossile/MJkg/m3(sur une base sèche)
Carburants — solides (également intrants à des fins de conversion)
Houille102,620,38540,0003112,321,090926,5
Lignite116,680,00140,0001116,731,01499,2
Copeaux de bois15519,0
Granulés de bois (pellets)0,008065019,0
paramètre:DensitéP.C.I.MJ/kg
unité:kg/m3(sur une base sèche)
Carburants/matières premières/coproduits/résidus/déchets
Balles de résidus agricoles18,0
Graisse animale (suif)38,8
Bagasse17,0
Bagasse broyée (sèche)12017,0
Balles de bagasse (sèches)16517,0
Briquettes de bagasse (sèches)65017,0
Orge17,0
Bioessence44,0
Biodéchets20,7
Drêches de distillerie séchées avec solubles (orge)17,8
Drêches de distillerie séchées avec solubles (maïs)19,2
Drêches de distillerie séchées avec solubles (seigle)17,8
Drêches de distillerie séchées avec solubles (triticale)18,0
Drêches de distillerie séchées avec solubles (blé)18,1
Eucalyptus (taillis à rotation courte)19,0
Acides gras37,0
BFF24,0
Résidus forestiers19,0
Glycérol16,0
Résidus industriels (bois)19,0
Fumier12,0
Maïs (grains uniquement)17,3
Plant de maïs complet16,9
Tourteau de palmiste57018,5
Huile de palmiste37,0
Peuplier (taillis à rotation courte)19,0
Colza27,0
Tourteau d’huile de colza18,4
Seigle17,1
Sciures19,0
Graines de soja23,0
Tourteau d’huile de soja19,1
Billons (pin)19,0
Paille17,2
Balles de paille12517,2
Paille broyée5017,2
Paille granulée60017,2
Betterave sucrière16,3
pulpe de betterave sucrière16,1
Canne à sucre19,6
Graines de tournesol27,2
Tourteau d’huile de tournesol18,2
Triticale16,9
Vinasse14,0
Huiles de cuisson usagées37,0
Blé17,0
Paille de blé17,2
paramètre:Coefficient des émissions de GESApport d’énergie fossileP.C.I.MJ/kg
unité:g CO2/kgg CH4/kg(à 0 % d’eau)g éq. CO2/kgg CO2/MJg CH4/MJg N2O/MJg éq. CO2/MJMJfossile/kgMJfossile/MJ(sur une base sèche)
Intrants aux fins de la conversion
Ammoniac2350,60,000,00222351,342,50
Sulfate d’ammonium [(NH4)2SO4)420,91,290,0002453,27,56
Antimousse (présumé être du propylène glycol)3119,54,960,1053274,834,97
α-amylase1000,00,000,00001000,015,00
Glucoamylase7500,00,000,00007500,097,00
Chlorure de calcium (CaCl2)38,60,0020,00138,80,50
Cyclohexane723,00,000,0000723,09,90
Phosphate diammonique (DAP)653,20,810,004674,410,23
Terre à foulon197,00,040,0063199,82,54
n-hexane80,080,01460,000380,530,320445,1
Acide chlorhydrique (HCl)977,12,910,03761061,114,84
Lubrifiants947,00,000,0000947,053,28
Sulfate de magnésium (MgSO4)191,40,04-0,002191,8-3,24
Phosphate monopotassique (KH2PO4)238,70,910,012264,94,43
Azote52,60,120,002456,41,08
Acide phosphorique (H3PO4)2808,911,360,10673124,728,61
Hydroxyde de potassium (KOH)403,00,400,0208419,111,47
CaO pure pour procédés1188,50,100,00801193,27,87
Carbonate de sodium (Na2CO3)1133,54,390,00601245,114,92
Chlorure de sodium (NaCl)12,70,020,00113,30,23
Hydroxyde de sodium (NaOH)485,51,450,0271529,710,16
Méthylate de sodium (Na(CH3O)]2207,77,560,09652425,545,64
SO252,00,030,00153,30,78
Acide sulfurique (H2SO4)210,20,240,0046217,54,02
Urée1790,91,920,0271846,631,71
paramètre:Efficacité en carburantÉmissions de gaz d’échappement dues au transport
unité:MJ/t.kmg CH4/t.kmg N2O/t.km
Efficacité du transport – Camions
Camion (40 tonnes) pour produits secs (diesel)0,810,0030,0015
Camion (40 tonnes) pour plaquettes (et produits secs de taille similaire) (diesel)0,840,0040,0016
Camion (40 tonnes) pour liquides et granulés (diesel)0,870,0040,0016
Camion (40 tonnes) pour fumier (diesel)0,880,0040,0016
Camion (40 tonnes) pour biodéchets (diesel)0,840,0040,0016
Camion (40 tonnes) pour le transport de cannes à sucre1,370,0010,0039
Camion (12 tonnes) pour le transport de BFF (diesel)2,240,0020,0015
Camion à benne basculante MB2213 pour le transport de boue de filtration3,600,0000,0000
Camion citerne MB2318 pour le transport de vinasse2,160,0000,0000
Camion citerne MB2318 pour le transport de graines de canne à sucre2,610,0000,0000
Camion citerne avec pompes à eau pour le transport de vinasse0,94
Efficacité du transport – Navires
Vraquier "Handymax" (fioul) – Graines0,10
Vraquier "Handysize" (fioul) – plaquettes forestières avec une densité en vrac de 221 kg/m30,26
Vraquier "Supramax" (fioul) – plaquettes forestières avec une densité en vrac de 221 kg/m30,16
Vraquier "Handysize" (fioul) – granulés avec une densité en vrac de 650 kg/m30,10
Vraquier "Supramax" (fioul) – granulés avec une densité en vrac de 650 kg/m30,07
Vraquier "Handysize" (fioul) – résidus agricoles à faible densité en vrac (125 kg/m3)0,43
Vraquier "Supramax" (fioul) – résidus agricoles à faible densité en vrac (125 kg/m3)0,27
Vraquier "Handysize" (fioul) – résidus agricoles à haute densité en vrac (300 kg/m3)0,20
Vraquier "Supramax" (fioul) – résidus agricoles à haute densité en vrac (300 kg/m3)0,13
Vraquier "Handysize" (fioul) – palm kernel meal (PKM)0,13
Vraquier "Supramax" (fioul) – PKM0,07
Transporteur de produits chimiques/de produits pétroliers, 12,617 kt (fioul)0,12
Transporteur de produits chimiques/de produits pétroliers, 15 kt (fioul) pour le transport d’éthanol0,17
Transporteur de produits chimiques/de produits pétroliers, 15 kt (fioul) pour le transport d’EMAG et de HVO0,16
Transporteur de produits chimiques/de produits pétroliers, 22,56 kt (fioul)0,10
Transporteur de navigation intérieure, 8,8 kt (diesel)0,320,0930,0004
Navires de navigation intérieure pour le transport d’huile, 1,2 kt (diesel)0,500,030
Efficacité du transport – Conduite et chemin de fer
Conduite locale (10 km)0,000,0000,0000
Train de marchandises USA (diesel)0,250,0050,0010
Chemin de fer (électrique, MV)0,21
Intensité en carbone de l’électricité produite et consommée dans l’Union en 2019 [g éq. CO2/kWh]Avec les émissions en amont, sans les émissions dues à la construction
Intensité en carbone de la production nette d’électricitéIntensité en carbone de l’électricité HT utiliséeIntensité en carbone de l’électricité MT utiliséeIntensité en carbone de l’électricité BT utilisée
Autriche153238240245
Belgique204214215219
Bulgarie493504510532
Chypre757768772787
Tchéquie518526531549
Allemagne389386388398
Danemark100135136139
Estonie654468471485
Grèce577585590610
Espagne245248251263
Finlande105127128130
France74818286
Croatie208329333349
Hongrie277307310322
Irlande349357360374
Italie352331333343
Lettonie203312315325
Lituanie79291294305
Luxembourg93311312316
Malte455437441454
Pays-Bas430415417426
Pologne742715720741
Portugal268282285299
Roumanie388421427454
Slovaquie168316319329
Slovénie269281283291
Suède20252526
EU27288295298308
Islande7777
Norvège12202021
Suisse32107108112
Royaume-Uni271277280292
Albanie0302308332
Bosnie-Herzégovine799766776818
Kosovo1099106710971224
Moldavie246446453476
Monténégro472588599646
Macédoine du Nord794760774831
Serbie807819833892
Turquie487508516546
Biélorussie449458462479
Russie459474479496
Ukraine407419423439
paramètre:Coefficient des émissions de GES
unité:g CH4/MJg N2O/MJg éq. CO2/kg
Émissions provenant des opérations liées aux machines, y compris la mise en copeaux (par MJ diesel)
Émissions de CH4 et de N2O dues à l’utilisation de diesel (transport)0,00080,00320,97
Émissions de CH4 et de N2O dues à l’utilisation de diesel (foresterie)0,00080,00320,97
Émissions de CH4 et de N2O dues à l’utilisation de diesel (agriculture)0,00130,00320,97
Émissions de chaudière ou de cogénération (par MJ de matières premières)
Émissions de CH4 et de N2O provenant de chaudières aux résidus agricoles0,00170,00070,24
Émissions de CH4 et de N2O provenant de la cogénération de résidus agricoles0,00170,00070,24
Émissions de CH4 et de N2O provenant de chaudières à bagasse0,00250,00120,43
Émissions de CH4 et de N2O provenant de la cogénération de bagasse0,00250,00120,43
Émissions de CH4 et de N2O provenant de moteurs à gaz de cogénération de biogaz0,34000,00148,92
Émissions de CH4 et de N2O provenant de chaudières au biogaz0,00250,00100,36
Émissions de CH4 et de N2O provenant de la cogénération de charbon0,00180,00501,53
Émissions de CH4 et de N2O provenant de la cogénération de lignite0,00070,00280,86
Émissions de CH4 et de N2O provenant des chaudières au gaz naturel0,00250,00100,36
Émissions de CH4 et de N2O provenant de la cogénération de gaz naturel0,00420,00080,36
Émissions de CH4 et de N2O provenant du moteur au gaz naturel0,00300,00010,10
Émissions de CH4 et de N2O provenant des chaudières à fibres et à coques de palmier0,00300,00401,27
Émissions de CH4 et de N2O provenant de la cogénération de coques et de fibres de palmier0,00300,00401,27
Émissions de CH4 et de N2O provenant de chaudières à PKM0,00170,00070,24
Émissions de CH4 et de N2O provenant de la cogénération de PKM0,00170,00070,24
Émissions de CH4 et de N2O provenant de chaudières à sciure0,00490,00100,41
Émissions de CH4 et de N2O provenant de chaudières à paille granulée0,00170,00070,24
Émissions de CH4 et de N2O provenant de la cogénération de paille granulée0,00170,00070,24
Émissions de CH4 et de N2O provenant de chaudières à plaquettes forestières0,00490,00100,41
Émissions de CH4 et de N2O provenant de la cogénération de plaquettes forestières0,00490,00100,41
Émissions de CH4 et de N2O provenant de chaudières à granulés de bois0,00300,00060,25
Émissions de CH4 et de N2O provenant de la cogénération de granulés de bois0,00300,00060,25
Émissions de CH4 et de N2O provenant de chaudières à carburant liquide0,00090,00040,14
Émissions de CH4 et de N2O provenant de la cocombustion de granulés de bois (centrale au charbon à lit fluidisé)0,00100,061018,20
Émissions de CH4 et de N2O provenant de la cocombustion de granulés de bois (centrale au charbon pulvérisé)0,00090,00140,44
Émissions provenant du stockage de digestat (par MJ de biogaz)
Émissions de CH4 et de N2O provenant du stockage à l’air libre de digestat de biodéchets0,49300,031921,82
Émissions de CH4 et de N2O provenant du stockage à l’air libre de digestat de maïs0,44220,008213,51
Émissions de CH4 et de N2O provenant du stockage à l’air libre de digestat de fumier1,99170,066369,56
Coefficient des émissions de GES
g CO2/kgg CH4/kgg N2O/kgg éq. CO2/kgg CO2/MJg CH4/MJg N2O/MJg éq. CO2/MJ
Crédits carbone pour le méthane de fumier (par MJ de biogaz)
Crédits d’émissions de CH4 et de N2O pour le fumier1,47000,027945,05
Aucune émission0,00,000,00000,00,000,00000,00000,00