Commission Delegated Regulation (EU) 2022/973 of 14 March 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council by laying down criteria on agronomic efficiency and safety for the use of by-products in EU fertilising products (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/973 de la Commissiondu 14 mars 2022complétant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en établissant des critères d’efficacité et de sécurité agronomiques pour l’utilisation de sous-produits dans les fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003JO L 170 du 25.6.2019, p. 1., et notamment son article 42, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2019/1009 établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché de fertilisants UE. Les fertilisants UE contiennent des matières constitutives appartenant à une ou plusieurs des catégories énumérées à l’annexe II dudit règlement. Conformément aux exigences de la catégorie de matières constitutives (CMC) 11 de ladite annexe, les fertilisants UE peuvent contenir des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). — moyennant quelques exceptions —, qui doivent être enregistrés conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)..(2)L’article 42, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1009 dispose que la Commission doit compléter l’annexe II, partie II, CMC 11, point 3, en définissant les critères relatifs à l’efficacité et à la sécurité agronomiques en ce qui concerne l’utilisation de sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE dans les fertilisants UE. À cette fin, la Commission a chargé son Centre commun de recherche (JRC) de rendre un avis scientifiqueHuygens D., Saveyn H., Technical proposals for by-products and high purity materials as component materials for EU Fertilising Products, JRC128459, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2022..(3)Les sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE constituent une catégorie de substances très hétérogène. Ces substances sont de natures physiques et chimiques différentes et découlent de processus de production différents. Aux fins du présent règlement, les sous-produits sont répartis en deux catégories, selon leur type d’efficacité agronomique. La première catégorie rassemble les sous-produits qui apportent des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons, ou améliorent leur efficacité nutritionnelle. La seconde catégorie rassemble les sous-produits qui sont utilisés comme additifs techniques à des concentrations plus faibles et qui améliorent la qualité du fertilisant ou la sécurité de sa manipulation, même s’ils ne sont pas directement liés à la nutrition ou à l’efficacité nutritionnelle.(4)Pour la première catégorie, le JRC a retenu des sous-produits issus de divers procédés de production, contenant des sels d’ammonium, des sels de sulfate, des sels de phosphate, du soufre élémentaire, du carbonate de calcium et de l’oxyde de calcium. Afin de veiller à ce que ces sous-produits aient une valeur agronomique claire et qu’ils n’aient pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou sur l’environnement, il convient d’énoncer une exigence stricte en matière de pureté.(5)Pour la seconde catégorie, le JRC a proposé d’autoriser l’utilisation de sous-produits comme des additifs techniques, tels que des agents durcisseurs, liants ou de remplissage, ou des agents dépoussiérants, en faveur de la protection de la santé des utilisateurs. En vue de garantir que l’utilisation de ces sous-produits ne compromette pas l’efficacité agronomique globale du fertilisant UE et n’ait pas d’effet néfaste sur la santé humaine ou sur l’environnement, il y a lieu de fixer une concentration maximale dans le fertilisant UE final.(6)Le JRC a aussi évalué les sous-produits les plus couramment utilisés dans le cadre des pratiques existantes. Ces sous-produits ont été sélectionnés sur la base de leur potentiel commercial, des données disponibles les concernant, de leur situation juridique actuelle, de leur historique d’utilisation et de leur valeur agronomique claire, ainsi que de la facilité de l’élaboration des critères de sécurité eu égard aux contraintes temporelles associées à la réalisation de l’évaluation. Les sous-produits sélectionnés sont la liqueur-mère issue de la réaction de la 5(β-méthyl-thioéthyl)-hydantoïne associée au carbonate de potassium dans le processus de production de la méthionine, les résidus du traitement et de la purification des minéraux et des minerais, le liquide issu du procédé Solvay après distillation, la chaux de carbure découlant de la production d’acétylène, les scories ferreuses, les sels métalliques provenant du traitement du concentré de minerai et du traitement des surfaces métalliques, et les acides humiques et fulviques issus de la décoloration de l’eau potable. Ces sous-produits spécifiques devraient pouvoir être utilisés dans les fertilisants UE sans devoir respecter les exigences strictes de pureté de la première catégorie de sous-produits ou la finalité et la concentration maximale autorisée de la seconde catégorie de sous-produits. La raison en est que ces sous-produits sont clairement répertoriés, ce qui a permis au JRC d’évaluer minutieusement leur valeur agronomique et tous les risques particuliers qu’ils peuvent présenter.(7)Il convient en outre d’énoncer des critères de sécurité supplémentaires correspondants pour l’utilisation des sous-produits.(8)Certains de ces sous-produits devraient respecter des critères de sécurité limitant la teneur en contaminants ou en autres substances préoccupantes, appliqués en plus de ceux fixés à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 pour la catégorie fonctionnelle de produits correspondante, et sans préjudice du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45)..(9)Il y a lieu de fixer des valeurs limites supplémentaires pour les contaminants du chrome total, du thallium et du vanadium. Certains sous-produits peuvent contenir de tels contaminants en raison de la spécificité de leur processus de production. Les valeurs limites proposées pour ces contaminants devraient garantir que l’utilisation de fertilisants UE renfermant des sous-produits qui contiennent de tels contaminants n’entraîne pas leur accumulation dans le sol. Les valeurs limites applicables à ces contaminants devraient être exprimées en concentration dans le produit final, de manière analogue aux exigences énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009. Cela se justifie par le fait que les critères de sécurité introduits en réaction à un risque particulier détecté concernent généralement le produit final et non ses matières constitutives. L’évaluation de la conformité et la surveillance du marché de ces produits devraient s’en trouver facilitées, les essais ne devant être effectués que sur le produit final.(10)On sait que les résidus du traitement ou de la purification du minerai de phosphate sédimentaire contiennent des radionucléides naturels. Afin de garantir une utilisation sûre de ces sous-produits dans les fertilisants UE, il convient de fixer des niveaux maximaux admissibles de concentration d’activité pour les radionucléides naturels des familles de l’uranium et du thorium dans les fertilisants UE contenant ces matières.(11)Il y a également lieu de fixer des critères de sécurité supplémentaires pour limiter la teneur en 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP16)Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène. et en dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés (PCDD/PCDF)Somme de 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; et OCDF.. Le règlement (UE) 2019/1021 impose des diminutions des rejets de HAP16 et de PCDD/PCDF en tant que substances produites involontairement au cours des processus de fabrication, mais il n’introduit pas de valeur limite dans de tels cas. Compte tenu des risques élevés engendrés par la présence de ces polluants dans les fertilisants, il est jugé approprié d’introduire des exigences plus strictes que celles prévues par ledit règlement. Par souci de cohérence avec le règlement (UE) 2019/1021, ces valeurs limites devraient être fixées au niveau des matières constitutives et non exprimées en concentration dans le produit final.(12)Les valeurs limites concernant les contaminants HAP16 et PCDD/PCDF sont susceptibles de ne pas être pertinentes dans tous les cas. Les fabricants devraient donc avoir la possibilité de présumer que le fertilisant respecte une exigence donnée sans devoir procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment) à chaque fois que le respect de ladite exigence découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de fabrication des sous-produits appartenant à la CMC 11 ou du fertilisant UE contenant un tel sous-produit.(13)Certains sous-produits peuvent contenir du sélénium, qui peut être toxique s’il est présent à une concentration élevée. D’autres sous-produits peuvent contenir du chlorure, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à la salinité des sols. À chaque fois que ces substances sont présentes à des concentrations dépassant une certaine limite, leur teneur devrait être indiquée sur l’étiquette, afin que les utilisateurs du fertilisant soient correctement informés.(14)Étant donné que le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquera pleinement à partir du 16 juillet 2022, il est nécessaire de reporter l’application du présent règlement à la même date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: