Commission Delegated Regulation (EU) 2022/973 of 14 March 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council by laying down criteria on agronomic efficiency and safety for the use of by-products in EU fertilising products (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/973 de la Commissiondu 14 mars 2022complétant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en établissant des critères d’efficacité et de sécurité agronomiques pour l’utilisation de sous-produits dans les fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003JO L 170 du 25.6.2019, p. 1., et notamment son article 42, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2019/1009 établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché de fertilisants UE. Les fertilisants UE contiennent des matières constitutives appartenant à une ou plusieurs des catégories énumérées à l’annexe II dudit règlement. Conformément aux exigences de la catégorie de matières constitutives (CMC) 11 de ladite annexe, les fertilisants UE peuvent contenir des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). — moyennant quelques exceptions —, qui doivent être enregistrés conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)..(2)L’article 42, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1009 dispose que la Commission doit compléter l’annexe II, partie II, CMC 11, point 3, en définissant les critères relatifs à l’efficacité et à la sécurité agronomiques en ce qui concerne l’utilisation de sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE dans les fertilisants UE. À cette fin, la Commission a chargé son Centre commun de recherche (JRC) de rendre un avis scientifiqueHuygens D., Saveyn H., Technical proposals for by-products and high purity materials as component materials for EU Fertilising Products, JRC128459, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2022..(3)Les sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE constituent une catégorie de substances très hétérogène. Ces substances sont de natures physiques et chimiques différentes et découlent de processus de production différents. Aux fins du présent règlement, les sous-produits sont répartis en deux catégories, selon leur type d’efficacité agronomique. La première catégorie rassemble les sous-produits qui apportent des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons, ou améliorent leur efficacité nutritionnelle. La seconde catégorie rassemble les sous-produits qui sont utilisés comme additifs techniques à des concentrations plus faibles et qui améliorent la qualité du fertilisant ou la sécurité de sa manipulation, même s’ils ne sont pas directement liés à la nutrition ou à l’efficacité nutritionnelle.(4)Pour la première catégorie, le JRC a retenu des sous-produits issus de divers procédés de production, contenant des sels d’ammonium, des sels de sulfate, des sels de phosphate, du soufre élémentaire, du carbonate de calcium et de l’oxyde de calcium. Afin de veiller à ce que ces sous-produits aient une valeur agronomique claire et qu’ils n’aient pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou sur l’environnement, il convient d’énoncer une exigence stricte en matière de pureté.(5)Pour la seconde catégorie, le JRC a proposé d’autoriser l’utilisation de sous-produits comme des additifs techniques, tels que des agents durcisseurs, liants ou de remplissage, ou des agents dépoussiérants, en faveur de la protection de la santé des utilisateurs. En vue de garantir que l’utilisation de ces sous-produits ne compromette pas l’efficacité agronomique globale du fertilisant UE et n’ait pas d’effet néfaste sur la santé humaine ou sur l’environnement, il y a lieu de fixer une concentration maximale dans le fertilisant UE final.(6)Le JRC a aussi évalué les sous-produits les plus couramment utilisés dans le cadre des pratiques existantes. Ces sous-produits ont été sélectionnés sur la base de leur potentiel commercial, des données disponibles les concernant, de leur situation juridique actuelle, de leur historique d’utilisation et de leur valeur agronomique claire, ainsi que de la facilité de l’élaboration des critères de sécurité eu égard aux contraintes temporelles associées à la réalisation de l’évaluation. Les sous-produits sélectionnés sont la liqueur-mère issue de la réaction de la 5(β-méthyl-thioéthyl)-hydantoïne associée au carbonate de potassium dans le processus de production de la méthionine, les résidus du traitement et de la purification des minéraux et des minerais, le liquide issu du procédé Solvay après distillation, la chaux de carbure découlant de la production d’acétylène, les scories ferreuses, les sels métalliques provenant du traitement du concentré de minerai et du traitement des surfaces métalliques, et les acides humiques et fulviques issus de la décoloration de l’eau potable. Ces sous-produits spécifiques devraient pouvoir être utilisés dans les fertilisants UE sans devoir respecter les exigences strictes de pureté de la première catégorie de sous-produits ou la finalité et la concentration maximale autorisée de la seconde catégorie de sous-produits. La raison en est que ces sous-produits sont clairement répertoriés, ce qui a permis au JRC d’évaluer minutieusement leur valeur agronomique et tous les risques particuliers qu’ils peuvent présenter.(7)Il convient en outre d’énoncer des critères de sécurité supplémentaires correspondants pour l’utilisation des sous-produits.(8)Certains de ces sous-produits devraient respecter des critères de sécurité limitant la teneur en contaminants ou en autres substances préoccupantes, appliqués en plus de ceux fixés à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 pour la catégorie fonctionnelle de produits correspondante, et sans préjudice du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45)..(9)Il y a lieu de fixer des valeurs limites supplémentaires pour les contaminants du chrome total, du thallium et du vanadium. Certains sous-produits peuvent contenir de tels contaminants en raison de la spécificité de leur processus de production. Les valeurs limites proposées pour ces contaminants devraient garantir que l’utilisation de fertilisants UE renfermant des sous-produits qui contiennent de tels contaminants n’entraîne pas leur accumulation dans le sol. Les valeurs limites applicables à ces contaminants devraient être exprimées en concentration dans le produit final, de manière analogue aux exigences énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009. Cela se justifie par le fait que les critères de sécurité introduits en réaction à un risque particulier détecté concernent généralement le produit final et non ses matières constitutives. L’évaluation de la conformité et la surveillance du marché de ces produits devraient s’en trouver facilitées, les essais ne devant être effectués que sur le produit final.(10)On sait que les résidus du traitement ou de la purification du minerai de phosphate sédimentaire contiennent des radionucléides naturels. Afin de garantir une utilisation sûre de ces sous-produits dans les fertilisants UE, il convient de fixer des niveaux maximaux admissibles de concentration d’activité pour les radionucléides naturels des familles de l’uranium et du thorium dans les fertilisants UE contenant ces matières.(11)Il y a également lieu de fixer des critères de sécurité supplémentaires pour limiter la teneur en 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP16)Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène. et en dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés (PCDD/PCDF)Somme de 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; et OCDF.. Le règlement (UE) 2019/1021 impose des diminutions des rejets de HAP16 et de PCDD/PCDF en tant que substances produites involontairement au cours des processus de fabrication, mais il n’introduit pas de valeur limite dans de tels cas. Compte tenu des risques élevés engendrés par la présence de ces polluants dans les fertilisants, il est jugé approprié d’introduire des exigences plus strictes que celles prévues par ledit règlement. Par souci de cohérence avec le règlement (UE) 2019/1021, ces valeurs limites devraient être fixées au niveau des matières constitutives et non exprimées en concentration dans le produit final.(12)Les valeurs limites concernant les contaminants HAP16 et PCDD/PCDF sont susceptibles de ne pas être pertinentes dans tous les cas. Les fabricants devraient donc avoir la possibilité de présumer que le fertilisant respecte une exigence donnée sans devoir procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment) à chaque fois que le respect de ladite exigence découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de fabrication des sous-produits appartenant à la CMC 11 ou du fertilisant UE contenant un tel sous-produit.(13)Certains sous-produits peuvent contenir du sélénium, qui peut être toxique s’il est présent à une concentration élevée. D’autres sous-produits peuvent contenir du chlorure, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à la salinité des sols. À chaque fois que ces substances sont présentes à des concentrations dépassant une certaine limite, leur teneur devrait être indiquée sur l’étiquette, afin que les utilisateurs du fertilisant soient correctement informés.(14)Étant donné que le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquera pleinement à partir du 16 juillet 2022, il est nécessaire de reporter l’application du présent règlement à la même date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les sous-produits appartenant à la catégorie de matières constitutives (CMC) 11, visés à l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, qui apportent des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons, ou en améliorent l’efficacité nutritionnelle, satisfont aux critères d’efficacité et de sécurité agronomiques suivants:a)ils contiennent, en matière sèche, au moins 95 % de sels d’ammonium, de sels de sulfate, de sels de phosphate, de soufre élémentaire, de carbonate de calcium ou d’oxyde de calcium, ou de leurs mélanges;b)leur production fait partie intégrante d’un processus de production qui utilise comme intrants des substances et des mélanges autres que des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).;c)ils ont une teneur en carbone organique (Corg) qui ne dépasse pas 0,5 % de la matière sèche du sous-produit;d)ils ne contiennent pas plus de 6 mg/kg de matière sèche d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP16)Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.;e)ils ne contiennent pas plus de 20 ng équivalents de toxicité OMSVan den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al., "The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds", Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology, 2006, 93:223-241, doi:10.1093/toxsci/kfl055./kg de matière sèche de dibenzo-p-dioxines et de dibenzofurannes polychlorés (PCDD/PCDF)Somme de 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; et OCDF..Un fertilisant UE contenant des sous-produits qui apportent des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons ou qui en améliorent l’efficacité nutritionnelle, ou consistant en de tels sous-produits, ne contient pas plus de:a)400 mg/kg de matière sèche de chrome total (Cr);b)2 mg/kg de matière sèche de thallium (Tl).2.Les sous-produits appartenant à la CMC 11, visés à l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, qui sont utilisés comme additifs techniques satisfont aux critères d’efficacité et de sécurité agronomiques suivants:a)ils ont pour rôle d’améliorer la sécurité ou l’efficacité agronomique du fertilisant UE;b)ils sont présents dans le fertilisant UE à une concentration totale ne dépassant pas 5 % en masse;c)ils ne contiennent pas plus de 6 mg/kg de matière sèche d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP16);d)ils ne contiennent pas plus de 20 ng équivalents de toxicité OMSVan den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al., "The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds", Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology, 2006, 93:223-241, doi:10.1093/toxsci/kfl055./kg de matière sèche de dibenzo-p-dioxines et de dibenzofurannes polychlorés (PCDD/PCDF).
Article 21.Les critères énoncés à l’article 1er ne s’appliquent pas aux sous-produits appartenant à la CMC 11, visés à l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, qui sont énumérés ci-après:a)liqueur-mère issue de la réaction de la 5(β-méthyl-thioéthyl)-hydantoïne associée au carbonate de potassium dans le processus de production de la méthionine;b)résidus du traitement et de la purification des minéraux et des minerais, s’ils contiennent des carbonates de calcium, des carbonates de magnésium, des sulfates de calcium, de l’oxyde de magnésium, des sels de phosphate et/ou des sels de potassium, de magnésium ou de sodium solubles dans l’eau, représentant une teneur totale de plus de 60 % en matière sèche des résidus;c)liquide issu du procédé Solvay après distillation;d)chaux de carbure provenant de la production d’acétylène;e)scories ferreuses;f)substances dérivées du traitement du concentré de minerai et du traitement des surfaces métalliques contenant au moins 2 % en masse de cations divalents ou trivalents de métaux de transition [zinc (Zn), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn) ou cobalt (Co)] en solution;g)acides humiques et fulviques issus de la décoloration de l’eau potable.2.Les valeurs de concentration d’activité des radionucléides naturels des familles U-238 et Th-232 dans un fertilisant UE contenant des résidus du traitement ou de la purification du minerai de phosphate sédimentaire conformément au paragraphe 1, point b), ou consistant en de tels résidus, ne dépassent pas 1 kBq/kg de produit.3.Un fertilisant UE contenant des sous-produits ou consistant en des sous-produits visés au paragraphe 1, points e) et f), ne contient pas plus de:a)400 mg/kg de matière sèche de chrome total (Cr);b)2 mg/kg de matière sèche de thallium (Tl);c)600 mg/kg de matière sèche de vanadium (V).
Article 3Lorsque le respect d’une exigence donnée énoncée à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points d) et e), à l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, à l’article 1er, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 2, paragraphes 2 et 3), découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de fabrication du sous-produit ou du fertilisant UE contenant un tel sous-produit, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.
Article 41.Lorsqu’un fertilisant UE contient des sous-produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 2, paragraphe 1, points b) à f), ou consiste en de tels sous-produits, et a une teneur en sélénium (Se) supérieure à 10 mg/kg de matière sèche, la teneur en sélénium est indiquée.2.Lorsqu’un fertilisant UE contient des sous-produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et g), ou consiste en de tels sous-produits, et a une teneur en chlorure (Cl-) supérieure à 30 g/kg de matière sèche, la teneur en chlorure est indiquée, sauf si le fertilisant UE est obtenu par un procédé de fabrication dans lequel des substances ou des mélanges contenant du chlorure ont été utilisés dans l’intention de produire ou d’inclure des sels de métaux alcalins ou des sels de métaux alcalino-terreux, et si des informations sur ces sels sont fournies conformément à l’annexe III.3.Lorsque la teneur en sélénium ou en chlorure est indiquée conformément aux paragraphes 1 et 2, elle est clairement séparée de la déclaration nutritionnelle et peut être exprimée par une fourchette de valeurs.4.Lorsque le fait qu’un tel fertilisant UE contient du sélénium ou du chlorure en dessous des valeurs limites énoncées aux paragraphes 1 et 2 découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de fabrication du sous-produit ou, le cas échéant, du fertilisant UE contenant un tel sous-produit, l’étiquette peut ne contenir aucune information sur ces paramètres, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est applicable à partir du 16 juillet 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 mars 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen