Commission Delegated Regulation (EU) 2022/931 of 23 March 2022 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council by laying down rules for the performance of official controls as regards contaminants in food (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/931 de la Commissiondu 23 mars 2022complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 19, paragraphe 2, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles, par les autorités compétentes des États membres, visant à vérifier le respect de la législation de l’Union sur les denrées alimentaires et leur sécurité. L’article 109 dudit règlement impose aux États membres de veiller à ce que les contrôles officiels soient effectués par les autorités compétentes sur la base d’un plan de contrôle national pluriannuel (PCNP). Le règlement (UE) 2017/625 précise en outre le contenu général du PCNP, exige des États membres qu’ils prévoient dans leur PCNP des contrôles officiels portant sur les contaminants dans les denrées alimentaires et, à cet égard, habilite la Commission à établir les exigences spécifiques concernant la réalisation des contrôles officiels, y compris, le cas échéant, l’éventail d’échantillons et le stade de la production, de la transformation et de la distribution auquel les échantillons sont prélevés.(2)Le règlement (UE) 2017/625 a abrogé la directive 96/23/CE du ConseilDirective 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10)., qui prévoyait des mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances, y compris les contaminants, dans les animaux vivants et les produits d’origine animale et fixait spécifiquement les exigences applicables aux plans de surveillance mis en œuvre par les États membres pour la recherche des résidus ou substances relevant de son champ d’application. Toutefois, le règlement (UE) 2017/625 n’intègre pas toutes les mesures prévues dans cette directive ou dans les actes adoptés par la Commission sur la base de celle-ci. Le présent règlement ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/932Règlement d’exécution (UE) 2022/932 de la Commission du 9 juin 2022 relatif aux modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires, au contenu spécifique supplémentaire des plans de contrôle nationaux pluriannuels et aux modalités spécifiques supplémentaires applicables à leur élaboration (voir page 13 du présent Journal officiel). visent donc à assurer la continuité des règles de la directive 96/23/CE sur le contenu du PCNP et sa préparation, ainsi que sur l’éventail d’échantillons et le stade de la production, de la transformation et de la distribution auquel les échantillons sont prélevés en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires, dans le cadre du règlement (UE) 2017/625.(3)Toutefois, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/625, qui évoque de manière globale les contaminants dans les denrées alimentaires, il convient que le présent règlement s’applique également aux contrôles officiels nécessaires pour détecter la présence de tous les contaminants relevant du champ d’application du règlement (CEE) no 315/93 du ConseilRèglement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).. Il convient donc que le présent règlement s’applique aux contrôles officiels nécessaires pour détecter la présence, dans les denrées alimentaires, de contaminants pour lesquels la législation de l’Union fixe des limites maximales ou d’autres niveaux réglementaires exigeant ou déclenchant une action de la part des autorités compétentes.(4)On peut estimer que la présence de mercure dans les denrées alimentaires est due à une contamination environnementale, étant donné que les pesticides contenant du mercure sont interdits dans l’Union depuis plus de trente ans. Il convient donc que les contrôles officiels concernant les limites maximales applicables aux composés du mercure fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., la directive 2006/125/CE de la CommissionDirective 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16)., le règlement délégué (UE) 2016/127 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge (JO L 25 du 2.2.2016, p. 1). et le règlement délégué (UE) 2016/128 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (JO L 25 du 2.2.2016, p. 30). soient également couverts par le présent règlement, et non par les règles spécifiques sur les contrôles des résidus de pesticides.(5)Afin que les contrôles officiels soient ciblés de manière efficace dans tous les États membres, il convient d’établir des règles concernant les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à échantillonner par les États membres ainsi que la stratégie d’échantillonnage, y compris les critères à utiliser pour définir le contenu de leurs plans et la réalisation des contrôles officiels correspondants.(6)Il y a donc lieu de compléter l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 en établissant des règles pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires.(7)L’article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 établit une période transitoire obligeant les États membres à effectuer les contrôles officiels conformément à la directive 96/23/CE jusqu’au 14 décembre 2022. L’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les contrôles officiels portant sur le respect des règles relatives aux denrées alimentaires et à leur sécurité comprennent les contrôles officiels applicables à certaines substances, y compris les substances destinées à être utilisées dans des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les contaminants, les substances non autorisées, interdites ou indésirables, dont l’utilisation ou la présence sur les cultures ou les animaux, ou pour produire ou transformer des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, peut avoir pour résultat la présence de résidus de ces substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Toutefois, étant donné que les derniers plans de surveillance adoptés par les États membres en vertu de la directive 96/23/CE s’appliqueront à l’année 2022, et donc au-delà du 14 décembre 2022, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2023,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: