Commission Delegated Regulation (EU) 2022/931 of 23 March 2022 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council by laying down rules for the performance of official controls as regards contaminants in food (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/931 de la Commissiondu 23 mars 2022complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 19, paragraphe 2, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles, par les autorités compétentes des États membres, visant à vérifier le respect de la législation de l’Union sur les denrées alimentaires et leur sécurité. L’article 109 dudit règlement impose aux États membres de veiller à ce que les contrôles officiels soient effectués par les autorités compétentes sur la base d’un plan de contrôle national pluriannuel (PCNP). Le règlement (UE) 2017/625 précise en outre le contenu général du PCNP, exige des États membres qu’ils prévoient dans leur PCNP des contrôles officiels portant sur les contaminants dans les denrées alimentaires et, à cet égard, habilite la Commission à établir les exigences spécifiques concernant la réalisation des contrôles officiels, y compris, le cas échéant, l’éventail d’échantillons et le stade de la production, de la transformation et de la distribution auquel les échantillons sont prélevés.(2)Le règlement (UE) 2017/625 a abrogé la directive 96/23/CE du ConseilDirective 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10)., qui prévoyait des mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances, y compris les contaminants, dans les animaux vivants et les produits d’origine animale et fixait spécifiquement les exigences applicables aux plans de surveillance mis en œuvre par les États membres pour la recherche des résidus ou substances relevant de son champ d’application. Toutefois, le règlement (UE) 2017/625 n’intègre pas toutes les mesures prévues dans cette directive ou dans les actes adoptés par la Commission sur la base de celle-ci. Le présent règlement ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/932Règlement d’exécution (UE) 2022/932 de la Commission du 9 juin 2022 relatif aux modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires, au contenu spécifique supplémentaire des plans de contrôle nationaux pluriannuels et aux modalités spécifiques supplémentaires applicables à leur élaboration (voir page 13 du présent Journal officiel). visent donc à assurer la continuité des règles de la directive 96/23/CE sur le contenu du PCNP et sa préparation, ainsi que sur l’éventail d’échantillons et le stade de la production, de la transformation et de la distribution auquel les échantillons sont prélevés en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires, dans le cadre du règlement (UE) 2017/625.(3)Toutefois, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/625, qui évoque de manière globale les contaminants dans les denrées alimentaires, il convient que le présent règlement s’applique également aux contrôles officiels nécessaires pour détecter la présence de tous les contaminants relevant du champ d’application du règlement (CEE) no 315/93 du ConseilRèglement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).. Il convient donc que le présent règlement s’applique aux contrôles officiels nécessaires pour détecter la présence, dans les denrées alimentaires, de contaminants pour lesquels la législation de l’Union fixe des limites maximales ou d’autres niveaux réglementaires exigeant ou déclenchant une action de la part des autorités compétentes.(4)On peut estimer que la présence de mercure dans les denrées alimentaires est due à une contamination environnementale, étant donné que les pesticides contenant du mercure sont interdits dans l’Union depuis plus de trente ans. Il convient donc que les contrôles officiels concernant les limites maximales applicables aux composés du mercure fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., la directive 2006/125/CE de la CommissionDirective 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16)., le règlement délégué (UE) 2016/127 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge (JO L 25 du 2.2.2016, p. 1). et le règlement délégué (UE) 2016/128 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (JO L 25 du 2.2.2016, p. 30). soient également couverts par le présent règlement, et non par les règles spécifiques sur les contrôles des résidus de pesticides.(5)Afin que les contrôles officiels soient ciblés de manière efficace dans tous les États membres, il convient d’établir des règles concernant les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à échantillonner par les États membres ainsi que la stratégie d’échantillonnage, y compris les critères à utiliser pour définir le contenu de leurs plans et la réalisation des contrôles officiels correspondants.(6)Il y a donc lieu de compléter l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 en établissant des règles pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires.(7)L’article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 établit une période transitoire obligeant les États membres à effectuer les contrôles officiels conformément à la directive 96/23/CE jusqu’au 14 décembre 2022. L’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les contrôles officiels portant sur le respect des règles relatives aux denrées alimentaires et à leur sécurité comprennent les contrôles officiels applicables à certaines substances, y compris les substances destinées à être utilisées dans des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les contaminants, les substances non autorisées, interdites ou indésirables, dont l’utilisation ou la présence sur les cultures ou les animaux, ou pour produire ou transformer des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, peut avoir pour résultat la présence de résidus de ces substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Toutefois, étant donné que les derniers plans de surveillance adoptés par les États membres en vertu de la directive 96/23/CE s’appliqueront à l’année 2022, et donc au-delà du 14 décembre 2022, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2023,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAux fins du présent règlement, la définition du terme "contaminant" figurant à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil s’applique.
Article 2Les États membres contrôlent la présence de contaminants dans les denrées alimentaires conformément à l’annexe I.Les États membres adoptent une stratégie d’échantillonnage conformément aux critères énoncés à l’annexe II.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 mars 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE IRègles de sélection d’une combinaison spécifique de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits1)Les États membres contrôlent les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants ci-après dans les groupes de produits suivants:
Autres animaux terrestres d’élevage au sens de l’annexe I, partie A, entrée 1017000, du règlement (CE) no 396/2005.Produits de la pêche au sens du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).Produits transformés au sens du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
Groupes de produitsPolluants organiques persistants halogénésMétauxMycotoxinesAutres contaminants
Viandes bovines, ovines et caprines non transformées (y compris les abats comestibles)xxx
Viandes porcines non transformées (y compris les abats comestibles)xxx
Viandes équines non transformées (y compris les abats comestibles)xx
Viandes de volaille non transformées (y compris les abats comestibles)xxx
Viandes d’autres animaux terrestres d’élevage non transformées (y compris les abats comestibles)x
Lait cru de bovins, d’ovins et de caprinsxxxx
Œufs de poule et autres œufs fraisxxx
Mielxx
Produits de la pêche non transformés (à l’exclusion des crustacés)xxx
Crustacés et mollusques bivalvesxxx
Graisses et huiles animales et marinesxxx
Produits transformés d’origine animalexxx
2)Les États membres prennent en considération toutes les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits alimentaires d’origine non animale pour lesquels la législation de l’Union fixe des limites maximales ou d’autres niveaux réglementaires.3)Chaque État membre se fonde sur les critères ci-après pour sélectionner les combinaisons spécifiques de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à contrôler:a)la fréquence de détection des manquements dans les échantillons de l’État membre, les échantillons d’autres États membres ou les échantillons de pays tiers, particulièrement en cas de signalement par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou du système d’assistance et de coopération administratives;b)la disponibilité de méthodes de laboratoire et de normes d’analyse appropriées;c)le risque éventuel que représente la consommation de contaminants présents dans les denrées alimentaires pour les consommateurs ou certains groupes de population, compte tenu des informations pertinentes mises à disposition par l’Autorité européenne de sécurité des aliments ou, en l’absence de telles informations, d’autres sources d’information telles que des publications scientifiques ou des évaluations nationales des risques;d)les données relatives à la consommation (modes d’exposition alimentaire);e)en ce qui concerne les denrées alimentaires relevant du plan de contrôle relatif aux denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union visé à l’article 5 du règlement (UE) 2022/932, les critères ci-après sont également pris en considération, lorsqu’ils sont disponibles:i)le résultat des contrôles effectués par la Commission dans les pays tiers;ii)toute information mettant en doute la fiabilité des garanties de conformité des denrées alimentaires importées avec les règles de l’Union;iii)les informations concernant une vigilance accrue.
ANNEXE IICritères pour la stratégie d’échantillonnage1)Pour chaque exploitant du secteur alimentaire à contrôler, l’État membre se fonde sur les critères ci-après pour sélectionner le type de denrées alimentaires à contrôler:a)les manquements constatés par le passé;b)les lacunes dans l’application de l’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise ainsi que des autocontrôles connexes;c)les lacunes dans la tenue de registres répondant aux exigences définies à l’annexe I, partie A, section III, du règlement (CE) no 852/2004;d)l’échantillonnage représentatif, quelle que soit la taille de l’exploitant du secteur alimentaire;e)les situations émergentes (modification des modes de consommation, catastrophes naturelles ou problèmes économiques entraînant une modification des chaînes commerciales alimentaires, etc.).2)Chaque État membre se fonde sur les critères ci-après pour sélectionner les abattoirs, les ateliers de découpe, les établissements de production de lait, les établissements de production et de mise sur le marché de produits de la pêche et de produits de l’aquaculture, les établissements de production de miel, les établissements de production d’œufs et les centres d’emballage d’œufs:a)les critères énumérés au point 3 de l’annexe I et au point 1 de la présente annexe;b)la part des établissements concernés dans le volume total de production de l’État membre provenant des abattoirs, des ateliers de découpe, des établissements de production de lait, des établissements de production et de mise sur le marché de produits de la pêche et de produits de l’aquaculture, des établissements de production de miel, des établissements de production d’œufs et des centres d’emballage d’œufs;c)l’origine correspondante des animaux abattus, du lait, des produits de l’aquaculture, du miel et des œufs.3)Lors du prélèvement des échantillons, tout est mis en œuvre pour éviter un échantillonnage multiple auprès d’un seul exploitant du secteur alimentaire, à moins que celui-ci n’ait été désigné sur la base des critères énoncés au point 1 ou qu’une justification appropriée n’ait été fournie dans le plan de contrôle. Il y a lieu de veiller à ce que les contrôles soient effectués selon la fréquence prévue.4)En ce qui concerne les denrées alimentaires relevant du plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2022/932, l’échantillonnage est effectué sur les denrées alimentaires mises sur le marché et sur les denrées alimentaires destinées à être mises sur le marché (en phase primaire, dans les élevages en plein air, dans les abattoirs, pendant la transformation, l’entreposage ou la vente des denrées alimentaires, etc.).