Commission Implementing Regulation (EU) 2022/913 of 30 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commissiondu 30 mai 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89). établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, énumérés à son annexe II, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique.(2)L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies dans ses annexes doivent être réexaminées à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques pour la santé humaine et les manquements à la législation de l’Union, telles que les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ("RASFF") établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques communiqués par les États membres à la Commission.(3)Les notifications récentes du RASFF indiquent l’existence d’un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux. En outre, les contrôles officiels effectués par les États membres sur certaines denrées alimentaires et certains aliments pour animaux d’origine non animale au deuxième semestre 2021 montrent qu’il convient de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin de protéger la santé humaine au sein de l’Union.(4)Certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale sont dispensés de contrôles officiels en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, si leur poids n’excède pas 30 kg. C’est notamment le cas des échantillons commerciaux, des échantillons de laboratoire, des articles d’exposition et des envois destinés à des fins scientifiques. À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont indiqué que, dans certains cas, le poids de ces envois est supérieur à 30 kg. Dans la mesure où ces envois ne sont pas destinés à être mis sur le marché, il est inutilement fastidieux de les soumettre à des contrôles officiels. Il convient donc de porter à 50 kg la limite de poids des envois dispensés de contrôles officiels en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Par ailleurs, si le poids de ces envois est supérieur à 50 kg, les États membres devraient être en mesure de les accepter, sous réserve que l’État membre de destination ait préalablement délivré une autorisation et que des mesures de contrôle adéquates aient été prises pour veiller à ce que ces envois ne soient pas mis sur le marché.(5)Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel, ainsi que les envois non commerciaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché sont dispensés de contrôles officiels en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, si leur poids ne dépasse pas 30 kg. L’expérience acquise dans l’application du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 montre que la limite de poids de 30 kg exclut un large éventail d’envois de ces contrôles. Cette limite de 30 kg est également supérieure aux franchises de bagages normalement en vigueur pour le transport international de passagers. Dans le cas d’envois non commerciaux de 30 kg expédiés à des personnes physiques, il est difficile de garantir par des contrôles officiels qu’aucune partie de ces envois n’est mise sur le marché. Il convient donc d’abaisser la limite de poids des envois contenus dans les bagages personnels des passagers et des envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques à un niveau plus en adéquation avec l’usage personnel prévu et avec les propriétés physiques des envois.(6)Si certains biens sont dispensés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, il convient de fixer les conditions de ces dispenses, telles que des mesures de contrôle adéquates, pour garantir que l’entrée de ces biens dans l’Union ne présente pas de risques inacceptables pour la santé humaine et animale.(7)En ce qui concerne le terme "envoi", le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en donne plusieurs définitions, ce qui est source d’incertitude et de différences dans l’application. L’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625 définit également le terme "envoi". Par souci de clarté, il convient donc de supprimer les autres définitions de ce terme figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(8)Les codes 2008191340 et 2008199340 de la nomenclature combinée ("NC") peuvent être utilisés uniquement pour les mélanges contenant des amandes ou des pistaches, et non pour les mélanges contenant des arachides. Étant donné que seuls les mélanges contenant des arachides sont susceptibles de présenter un risque de contamination par les aflatoxines, il convient de supprimer ces codes NC pour les inscriptions relatives à l’Argentine à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et pour celles relatives à l’Égypte, au Ghana, à la Gambie, à l’Inde et au Soudan dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, dudit règlement.(9)En ce qui concerne les envois d’oranges provenant d’Égypte, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces fruits en provenance d’Égypte. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(10)En ce qui concerne les envois de noisettes provenant de Géorgie, lors des contrôles officiels effectués conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois.(11)Depuis avril 2016, l’huile de palme provenant du Ghana fait l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les colorants Soudan. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent cette marchandise montrent que le taux de manquements reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine.(12)Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation d’huile de palme en provenance du Ghana. Il convient en particulier que tous les envois d’huile de palme provenant du Ghana soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative à l’huile de palme provenant du Ghana à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(13)En ce qui concerne les envois de riz provenant de l’Inde et du Pakistan, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise en provenance de l’Inde et du Pakistan. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 5 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(14)Les risques sanitaires pouvant résulter d’une contamination du riz en provenance de l’Inde et du Pakistan par les aflatoxines et l’ochratoxine A ne se limitent pas à certains types de riz relevant du code NC 10061079. Par conséquent, pour garantir une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter d’une contamination du riz en provenance de l’Inde et du Pakistan par les aflatoxines et l’ochratoxine A, il convient d’étendre le code NC pertinent figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 à tous les types de riz. En raison de l’extension du code NC et des volumes échangés, la charge administrative des États membres devrait augmenter de manière substantielle. Il convient donc d’abaisser à 5 % la fréquence des contrôles effectués sur les envois entrant dans l’Union, étant donné que cette fréquence fournira assez d’informations pour évaluer les risques liés à une contamination possible du riz par les aflatoxines et l’ochratoxine A.(15)En ce qui concerne les envois de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) et de goyaves (Psidium guajava) provenant de l’Inde, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces marchandises en provenance de l’Inde. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(16)Depuis juillet 2019, les noix muscades provenant de l’Inde, relevant des codes NC 09081100 et 09081200, font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Ces contrôles et ces informations prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente plus un risque grave pour la santé humaine. Il n’est donc pas nécessaire de continuer à demander que tous les envois de noix muscades provenant de l’Inde, relevant des codes NC 09081100 et 09081200, soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect du règlement (CE) no 1881/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’entrée relative aux noix muscades provenant de l’Inde, relevant des codes NC 09081100 et 09081200, dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(17)En ce qui concerne les envois de piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de Thaïlande, lors des contrôles officiels effectués conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant la contamination par des résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois entrant dans l’Union.(18)Plusieurs codes NC ne correspondent pas aux marchandises visées dans certaines inscriptions figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et sont donc inutiles. Il convient de supprimer les codes NC suivants de l’annexe I dudit règlement d’exécution: le code NC ex0807190070 dans l’inscription relative au melon galia (C. melo var. reticulatus) provenant du Honduras, le code NC ex0709999025 dans l’inscription relative au gotu kola (Centella asiatica) provenant du Sri Lanka et le code NC 1211908610 dans l’inscription relative à l’origan séché provenant de Turquie.(19)Pour permettre une identification plus précise des marchandises faisant l’objet de contrôles officiels renforcés, il convient d’indiquer la sous-position TARIC correspondant au code NC ex07099990 dans l’inscription relative au ben oléifère (Moringa oleifera) provenant de l’Inde et au code NC ex12119086 dans l’inscription relative au gotu kola (Centella asiatica) provenant du Sri Lanka à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(20)En ce qui concerne les envois de noix muscades provenant d’Indonésie, lors des contrôles officiels effectués conformément au tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois entrant dans l’Union.(21)Le risque sanitaire pouvant résulter d’une contamination par l’oxyde d’éthylène touche les mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar. Par conséquent, dans les colonnes intitulées "Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)" et "Code NC" du tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, pour l’entrée relative à l’Inde, il convient d’ajouter la catégorie "Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar" ainsi que les codes NC pertinents des mélanges d’additifs alimentaires. De même, pour les entrées relatives à la Malaisie et à la Turquie, il convient d’ajouter la catégorie "Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube" ainsi que les codes NC pertinents des mélanges d’additifs alimentaires. Il y a lieu de fixer à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur ces envois entrant dans l’Union en provenance de l’Inde, de Malaisie et de Turquie.(22)En ce qui concerne les épices provenant de l’Inde, le code NC 0910 englobe les marchandises se présentant sous forme de racines, de fleurs et de feuilles, telles que la racine de curcuma. Étant donné qu’aucune contamination par l’oxyde d’éthylène n’a été détectée lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, ces marchandises peuvent être exclues des contrôles officiels renforcés. Il convient donc d’indiquer, à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, que seules les épices séchées provenant de l’Inde devraient faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les envois entrant dans l’Union.(23)En ce qui concerne les nouilles à préparation instantanée provenant de Corée du Sud et du Viêt Nam, par souci de clarté quant au type de nouilles faisant l’objet de contrôles renforcés et pour exclure d’autres variétés de nouilles des contrôles officiels, telles que les nouilles de blé, les nouilles aux œufs, les vermicelles et d’autres types de ces produits qui ne peuvent pas être classés comme nouilles à préparation instantanée et qui sont déclarés sous le même code NC 19023010, il y a lieu d’apporter des précisions dans les colonnes intitulées "Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)", "Code NC" et "Sous-position TARIC" pour les entrées pertinentes du tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(24)Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité par les textes figurant en annexe du présent règlement.(25)Pour permettre l’entrée dans l’Union d’envois qui ont déjà été expédiés depuis le pays d’origine, ou depuis un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, et pour tenir compte de la possibilité de connaître et de respecter le présent règlement, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour les envois d’huile de palme en provenance du Ghana, les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar en provenance de l’Inde et les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube en provenance de Malaisie et de Turquie, qui ne sont pas accompagnés des résultats d’échantillonnages et d’analyses ni d’un certificat officiel. La santé publique reste néanmoins protégée en ce qui concerne ces envois d’huile de palme en provenance du Ghana, qui continuent de faire l’objet de contrôles d’identité et de contrôles physiques à une fréquence de 50 % des envois entrant dans l’Union.(26)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.(27)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: