Commission Implementing Regulation (EU) 2022/913 of 30 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commissiondu 30 mai 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89). établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, énumérés à son annexe II, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique.(2)L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies dans ses annexes doivent être réexaminées à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques pour la santé humaine et les manquements à la législation de l’Union, telles que les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ("RASFF") établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques communiqués par les États membres à la Commission.(3)Les notifications récentes du RASFF indiquent l’existence d’un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux. En outre, les contrôles officiels effectués par les États membres sur certaines denrées alimentaires et certains aliments pour animaux d’origine non animale au deuxième semestre 2021 montrent qu’il convient de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin de protéger la santé humaine au sein de l’Union.(4)Certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale sont dispensés de contrôles officiels en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, si leur poids n’excède pas 30 kg. C’est notamment le cas des échantillons commerciaux, des échantillons de laboratoire, des articles d’exposition et des envois destinés à des fins scientifiques. À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont indiqué que, dans certains cas, le poids de ces envois est supérieur à 30 kg. Dans la mesure où ces envois ne sont pas destinés à être mis sur le marché, il est inutilement fastidieux de les soumettre à des contrôles officiels. Il convient donc de porter à 50 kg la limite de poids des envois dispensés de contrôles officiels en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Par ailleurs, si le poids de ces envois est supérieur à 50 kg, les États membres devraient être en mesure de les accepter, sous réserve que l’État membre de destination ait préalablement délivré une autorisation et que des mesures de contrôle adéquates aient été prises pour veiller à ce que ces envois ne soient pas mis sur le marché.(5)Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel, ainsi que les envois non commerciaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché sont dispensés de contrôles officiels en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, si leur poids ne dépasse pas 30 kg. L’expérience acquise dans l’application du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 montre que la limite de poids de 30 kg exclut un large éventail d’envois de ces contrôles. Cette limite de 30 kg est également supérieure aux franchises de bagages normalement en vigueur pour le transport international de passagers. Dans le cas d’envois non commerciaux de 30 kg expédiés à des personnes physiques, il est difficile de garantir par des contrôles officiels qu’aucune partie de ces envois n’est mise sur le marché. Il convient donc d’abaisser la limite de poids des envois contenus dans les bagages personnels des passagers et des envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques à un niveau plus en adéquation avec l’usage personnel prévu et avec les propriétés physiques des envois.(6)Si certains biens sont dispensés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, il convient de fixer les conditions de ces dispenses, telles que des mesures de contrôle adéquates, pour garantir que l’entrée de ces biens dans l’Union ne présente pas de risques inacceptables pour la santé humaine et animale.(7)En ce qui concerne le terme "envoi", le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en donne plusieurs définitions, ce qui est source d’incertitude et de différences dans l’application. L’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625 définit également le terme "envoi". Par souci de clarté, il convient donc de supprimer les autres définitions de ce terme figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(8)Les codes 2008191340 et 2008199340 de la nomenclature combinée ("NC") peuvent être utilisés uniquement pour les mélanges contenant des amandes ou des pistaches, et non pour les mélanges contenant des arachides. Étant donné que seuls les mélanges contenant des arachides sont susceptibles de présenter un risque de contamination par les aflatoxines, il convient de supprimer ces codes NC pour les inscriptions relatives à l’Argentine à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et pour celles relatives à l’Égypte, au Ghana, à la Gambie, à l’Inde et au Soudan dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, dudit règlement.(9)En ce qui concerne les envois d’oranges provenant d’Égypte, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces fruits en provenance d’Égypte. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(10)En ce qui concerne les envois de noisettes provenant de Géorgie, lors des contrôles officiels effectués conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois.(11)Depuis avril 2016, l’huile de palme provenant du Ghana fait l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les colorants Soudan. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent cette marchandise montrent que le taux de manquements reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine.(12)Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation d’huile de palme en provenance du Ghana. Il convient en particulier que tous les envois d’huile de palme provenant du Ghana soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative à l’huile de palme provenant du Ghana à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(13)En ce qui concerne les envois de riz provenant de l’Inde et du Pakistan, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise en provenance de l’Inde et du Pakistan. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 5 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(14)Les risques sanitaires pouvant résulter d’une contamination du riz en provenance de l’Inde et du Pakistan par les aflatoxines et l’ochratoxine A ne se limitent pas à certains types de riz relevant du code NC 10061079. Par conséquent, pour garantir une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter d’une contamination du riz en provenance de l’Inde et du Pakistan par les aflatoxines et l’ochratoxine A, il convient d’étendre le code NC pertinent figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 à tous les types de riz. En raison de l’extension du code NC et des volumes échangés, la charge administrative des États membres devrait augmenter de manière substantielle. Il convient donc d’abaisser à 5 % la fréquence des contrôles effectués sur les envois entrant dans l’Union, étant donné que cette fréquence fournira assez d’informations pour évaluer les risques liés à une contamination possible du riz par les aflatoxines et l’ochratoxine A.(15)En ce qui concerne les envois de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) et de goyaves (Psidium guajava) provenant de l’Inde, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces marchandises en provenance de l’Inde. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(16)Depuis juillet 2019, les noix muscades provenant de l’Inde, relevant des codes NC 09081100 et 09081200, font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Ces contrôles et ces informations prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente plus un risque grave pour la santé humaine. Il n’est donc pas nécessaire de continuer à demander que tous les envois de noix muscades provenant de l’Inde, relevant des codes NC 09081100 et 09081200, soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect du règlement (CE) no 1881/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’entrée relative aux noix muscades provenant de l’Inde, relevant des codes NC 09081100 et 09081200, dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(17)En ce qui concerne les envois de piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de Thaïlande, lors des contrôles officiels effectués conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant la contamination par des résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois entrant dans l’Union.(18)Plusieurs codes NC ne correspondent pas aux marchandises visées dans certaines inscriptions figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et sont donc inutiles. Il convient de supprimer les codes NC suivants de l’annexe I dudit règlement d’exécution: le code NC ex0807190070 dans l’inscription relative au melon galia (C. melo var. reticulatus) provenant du Honduras, le code NC ex0709999025 dans l’inscription relative au gotu kola (Centella asiatica) provenant du Sri Lanka et le code NC 1211908610 dans l’inscription relative à l’origan séché provenant de Turquie.(19)Pour permettre une identification plus précise des marchandises faisant l’objet de contrôles officiels renforcés, il convient d’indiquer la sous-position TARIC correspondant au code NC ex07099990 dans l’inscription relative au ben oléifère (Moringa oleifera) provenant de l’Inde et au code NC ex12119086 dans l’inscription relative au gotu kola (Centella asiatica) provenant du Sri Lanka à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(20)En ce qui concerne les envois de noix muscades provenant d’Indonésie, lors des contrôles officiels effectués conformément au tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois entrant dans l’Union.(21)Le risque sanitaire pouvant résulter d’une contamination par l’oxyde d’éthylène touche les mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar. Par conséquent, dans les colonnes intitulées "Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)" et "Code NC" du tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, pour l’entrée relative à l’Inde, il convient d’ajouter la catégorie "Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar" ainsi que les codes NC pertinents des mélanges d’additifs alimentaires. De même, pour les entrées relatives à la Malaisie et à la Turquie, il convient d’ajouter la catégorie "Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube" ainsi que les codes NC pertinents des mélanges d’additifs alimentaires. Il y a lieu de fixer à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur ces envois entrant dans l’Union en provenance de l’Inde, de Malaisie et de Turquie.(22)En ce qui concerne les épices provenant de l’Inde, le code NC 0910 englobe les marchandises se présentant sous forme de racines, de fleurs et de feuilles, telles que la racine de curcuma. Étant donné qu’aucune contamination par l’oxyde d’éthylène n’a été détectée lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, ces marchandises peuvent être exclues des contrôles officiels renforcés. Il convient donc d’indiquer, à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, que seules les épices séchées provenant de l’Inde devraient faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les envois entrant dans l’Union.(23)En ce qui concerne les nouilles à préparation instantanée provenant de Corée du Sud et du Viêt Nam, par souci de clarté quant au type de nouilles faisant l’objet de contrôles renforcés et pour exclure d’autres variétés de nouilles des contrôles officiels, telles que les nouilles de blé, les nouilles aux œufs, les vermicelles et d’autres types de ces produits qui ne peuvent pas être classés comme nouilles à préparation instantanée et qui sont déclarés sous le même code NC 19023010, il y a lieu d’apporter des précisions dans les colonnes intitulées "Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)", "Code NC" et "Sous-position TARIC" pour les entrées pertinentes du tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(24)Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité par les textes figurant en annexe du présent règlement.(25)Pour permettre l’entrée dans l’Union d’envois qui ont déjà été expédiés depuis le pays d’origine, ou depuis un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, et pour tenir compte de la possibilité de connaître et de respecter le présent règlement, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour les envois d’huile de palme en provenance du Ghana, les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar en provenance de l’Inde et les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube en provenance de Malaisie et de Turquie, qui ne sont pas accompagnés des résultats d’échantillonnages et d’analyses ni d’un certificat officiel. La santé publique reste néanmoins protégée en ce qui concerne ces envois d’huile de palme en provenance du Ghana, qui continuent de faire l’objet de contrôles d’identité et de contrôles physiques à une fréquence de 50 % des envois entrant dans l’Union.(26)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.(27)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:1)À l’article 1er, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:"3.Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids net soit supérieur à 5 kg de produit frais ou à 2 kg d’autres produits:a)les envois contenus dans les bagages personnels de passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;b)les envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché.Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids net soit supérieur à 50 kg de produit frais ou à 10 kg d’autres produits:a)les envois expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;b)les envois destinés à des fins scientifiques.4.Le présent règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers.5.En cas de doute sur l’utilisation prévue des envois de produits mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.6.L’autorité compétente peut dispenser de contrôles d’identité et de contrôles physiques, y compris d’échantillonnages et d’analyses en laboratoire, conformément au présent règlement, les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition et les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux destinés à des fins scientifiques, qui dépassent les limites de poids indiquées au paragraphe 3, deuxième alinéa, et qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sous réserve:a)qu’ils soient accompagnés d’une autorisation d’introduction dans l’Union préalablement délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de destination:i)indiquant la finalité de l’introduction dans l’Union;ii)indiquant le lieu de destination;iii)garantissant que les envois ne seront pas mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux;b)que l’opérateur présente les envois au poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union;c)que l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union informe l’autorité compétente de l’État membre de destination, par l’IMSOC, de l’introduction des envois.".2)À l’article 2, le paragraphe 2 est supprimé;).3)L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14Période transitoireLes envois d’huile de palme en provenance du Ghana, les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar en provenance de l’Inde et les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube en provenant de Malaisie et de Turquie, qui ont été expédiés depuis le pays d’origine, ou depuis un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission du 30 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 13.6.2022, p. 1)."., peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 3 septembre 2022 sans être accompagnés des résultats des échantillonnages et des analyses ni du certificat officiel prévus aux articles 10 et 11.
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Règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission du 30 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 13.6.2022, p. 1).".
4)Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 mai 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE

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ANNEXE IDenrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).Résidus d’amitraz.Résidus de nicotine.L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).Résidus de tolfenpyrade.Résidus d’amitraz (amitraz y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.Résidus d’acéphate.Résidus de diafenthiuron.Résidus de phenthoate.Résidus de chlorbufam.Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.Résidus de prochloraz.Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle."Produits non transformés", tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1)."Mise sur le marché" et "consommateur final", tels que définis dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la LMR applicable est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).
LignePays d’origineDenrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)Code NCSous-position TARICDangerFréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)
1Argentine (AR)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines5
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;
20081196;
20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex20071010ex20071099ex20079939805007; 08
2Azerbaïdjan (AZ)Noisettes (Corylus sp.), en coques08022100Aflatoxines20
Noisettes (Corylus sp.), sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou deex08135039;70
fruits à coques contenant des noisettesex08135091;70
ex0813509970
Pâtes de noisettesex20071010;70
ex20071099;40
ex20079939;05; 06
ex20079950;33
ex2007999723
Noisettes, autrementex20081912;30
préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081919;30
ex20081992;30
ex20081995;20
ex20081999;30
ex20089712;15
ex20089714;15
ex20089716;15
ex20089718;15
ex20089732;15
ex20089734;15
ex20089736;15
ex20089738;15
ex20089751;15
ex20089759;15
ex20089772;15
ex20089774;15
ex20089776;15
ex20089778;15
ex20089792;15
ex20089793;15
ex20089794;15
ex20089796;15
ex20089797;15
ex20089798;15
Farines, semoules et poudres de noisettesex1106309040
Huile de noisette(Denrées alimentaires)ex1515909920
3Bolivie (BO)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex20071010ex20071099ex20079939805007; 08
4Brésil (BR)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines10
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000Résidus de pesticides20
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex20071010ex20071099ex20079939805007; 08
5Chine (CN)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines10
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex20071010ex20071099ex20079939805007; 08
Piments doux ou poivrons (Capsicumannuum)(Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)ex0904220011Salmonella10
Thé, même aromatisé(Denrées alimentaires)0902Résidus de pesticides20
6Égypte (EG)Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)07096010;07108051Résidus de pesticides20
ex07096099;20
ex0710805920
Oranges(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)080510Résidus de pesticides20
7Géorgie (GE)Noisettes (Corylus sp.), en coques08022100Aflatoxines30
Noisettes (Corylus sp.), sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou deex08135039;70
fruits à coques contenant des noisettesex08135091;70
ex0813509970
Pâtes de noisettesex20071010;70
ex20071099;40
ex20079939;05; 06
ex20079950;33
ex2007999723
Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081912;30
ex20081919;30
ex20081992;30
ex20081995;20
ex20081999;30
ex20089712;15
ex20089714;15
ex20089716;15
ex20089718;15
ex20089732;15
ex20089734;15
ex20089736;15
ex20089738;15
ex20089751;15
ex20089759;15
ex20089772;15
ex20089774;15
ex20089776;15
ex20089778;15
ex20089792;15
ex20089793;15
ex20089794;15
ex20089796;15
ex20089797;15
ex20089798;15
Farines, semoules et poudres de noisettesex1106309040
Huile de noisette(Denrées alimentaires)ex1515909920
8Honduras (HN)Melon Galia (C. melo var. reticulatus)(Denrées alimentaires)ex0807190060Salmonella braenderup10
9Inde (IN)Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)ex1211908610Résidus de pesticides50
Comboux ou gombos(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07099990;ex071080952030Résidus de pesticides20
Ben oléifère (Moringa oleifera)(Denrées alimentaires)ex0709999010Résidus de pesticides10
Riz(Denrées alimentaires)1006Aflatoxines etOchratoxine A5
Résidus de pesticides5
Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)ex07082000;ex071022001010Résidus de pesticides20
Goyaves (Psidium guajava)(Denrées alimentaires)ex0804500030Résidus de pesticides20
Noix muscades (Myristica fragrans)(Denrées alimentaires – épices séchées)09081100;09081200Aflatoxines30
10Kenya (KE)Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)070820Résidus de pesticides10
11Cambodge (KH)Céleri chinois (Apium graveolens)(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)ex0709400020Résidus de pesticides50
Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)ex07082000;ex071022001010Résidus de pesticides50
12Liban (LB)Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)ex2001909711; 19Rhodamine B50
Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)ex2005998093Rhodamine B50
13Sri Lanka (LK)Gotu kola (Centella asiatica)(Denrées alimentaires)ex1211908610Résidus de pesticides10
Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)(Denrées alimentaires)ex0709999035Résidus de pesticides10
14Maroc (MA)Caroubes12129200Résidus de pesticides10
Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues12129941
Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)13023210
15Madagascar (MG)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex20071010ex20071099ex20079939805007; 08
16Mexique (MX)Tomato-ketchup et autres sauces tomates(Denrées alimentaires)21032000Résidus de pesticides10
17Malaisie (MY)Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)(Denrées alimentaires –fraîches)ex0810902020Résidus de pesticides50
18Nigeria (NG)Graines de sésame(Denrées alimentaires)12074090ex20081919ex200819994040Salmonella50
19Pakistan (PK)Mélanges d’épices(Denrées alimentaires)09109110;09109190Aflatoxines50
Riz(Denrées alimentaires)1006Aflatoxines et ochratoxine A5
Résidus de pesticides5
20Sierra Leone (SL)Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés(Denrées alimentaires)ex12077000;ex12089000;ex20089999101050Aflatoxines50
21Sénégal (SN)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex20071010ex20071099ex20079939805007; 08
22Syrie (SY)Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)ex2001909711; 19Rhodamine B50
Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)ex2005998093Rhodamine B50
23Thaïlande (TH)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Résidus de pesticides30
24Turquie (TR)Citrons (Citrus limon, Citruslimonum)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)08055010Résidus de pesticides20
Pamplemousses(Denrées alimentaires)08054000Résidus de pesticides10
Grenades(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)ex0810907530Résidus de pesticides20
Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)07096010;07108051;Résidus de pesticides20
ex07096099;20
ex0710805920
Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final(Denrées alimentaires)ex1212999520Cyanure50
Graines de cumin09093100Alcaloïdes pyrrolizidiniques10
Graines de cumin, broyées ou pulvérisées(Denrées alimentaires)09093200
Origan séché(Denrées alimentaires)ex1211908640Alcaloïdes pyrrolizidiniques10
25Ouganda (UG)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Résidus de pesticides50
Résidus de pesticides10
26États-Unis(US)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines20
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex20071010ex20071099ex20079939805007; 08
27Ouzbékistan(UZ)Abricots séchésAbricots, autrement préparés ou conservés(Denrées alimentaires)08131000200850Sulfites50
28Viêt Nam (VN)Feuilles de coriandreex0709999072Résidus de pesticides50
Basilic (sacré, vert)ex1211908620
Mentheex1211908630
Persil(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)ex0709999040
Comboux ou gombos(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07099990;ex071080952030Résidus de pesticides50
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Résidus de pesticides50
ANNEXE IIDenrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique1.Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3, doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de pentachlorophénol (PCP) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.Le rapport d’analyse doit indiquer:a)les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;b)l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;c)la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi qued)la limite de quantification de la méthode d’analyse.L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur les sites web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).Résidus de carbofurane.L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la LMR applicable est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012.Aux fins de la présente annexe, les "colorants Soudan" renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).
LignePays d’origineDenrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)Code NCSous-position TARICDangerFréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)
1Bangladesh (BD)Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles(Denrées alimentaires)ex1404900010Salmonella50
2Brésil (BR)Noix du Brésil en coques08012100Aflatoxines50
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques(Denrées alimentaires)ex08135031ex08135039;ex08135091;ex0813509920202020
Poivre noir (Piper nigrum)(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)ex0904110010Salmonella50
3Chine (CN)Gomme xanthane(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex3913900040Résidus de pesticides20
4Républiquedominicaine (DO)Aubergines (Solanum melongena)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)07093000Résidus de pesticides50
Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)Piments du genre Capsicum (autres que doux)Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)07096010;07108051Résidus de pesticides50
ex07096099;ex07108059ex07082000;ex0710220020201010
5Égypte (EG)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines20
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;20081196;20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex20071010ex20071099ex20079939805007; 08
6Éthiopie (ET)Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisésGingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices(Denrées alimentaires – épices séchées)09040910Aflatoxines50
Graines de sésame(Denrées alimentaires)12074090ex20081919ex200819994040Salmonella50
7Ghana (GH)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;20081196;20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex20071010ex20071099ex20079939805007; 08
Huile de palme(Denrées alimentaires)15111090;15119011;Colorants Soudan 50
ex15119019;90
15119099
8Gambie (GM)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;20081196;20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex20071010ex20071099ex20079939805007; 08
9Indonésie (ID)Noix muscades (Myristica fragrans)(Denrées alimentaires – épices séchées)09081100;09081200Aflatoxines30
10Inde (IN)Feuilles de bétel (Piper betle L.)(Denrées alimentaires)ex1404900010Salmonella10
Piments du genre Capsicum (doux et autres)(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)09042110;ex09042200;ex09042190;ex20059910;ex2005998011; 192010; 9094Aflatoxines20
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;20081196;20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex20071010ex20071099ex20079939805007; 08
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Résidus de pesticides20
Graines de sésame(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)12074090ex20081919ex200819994040Salmonella20
Résidus de pesticides50
Caroubes12129200Résidus de pesticides20
Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues12129941
Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)13023210
Gomme de guar(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex13023290Résidus de pesticides20
Pentachlorophénol et dioxines5
Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar(Denrées alimentaires)ex21069092ex21069098ex38249993ex38249996Résidus de pesticides20
Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta0904Résidus de 20
Vanille0905
Cannelle et fleurs de cannelier0906
Girofles (antofles, clous et griffes)0907
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes0908
Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre0909
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices(Denrées alimentaires – épices séchées)0910
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée(Denrées alimentaires)2103Résidus de pesticides20
Carbonate de calcium(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex21069092/98ex25309000ex28365000Résidus de pesticides20
Compléments alimentaires contenant des substances botaniques(Denrées alimentaires)ex1302ex2106Résidus de pesticides20
11Iran (IR)Pistaches, en coques08025100Aflatoxines50
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex08135039;60
ex08135091;60
ex0813509960
Pâtes de pistachesex20071010;60
ex20071099;30
ex20079939;03; 04
ex20079950;32
ex2007999722
Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081913;20
ex20081993;20
ex20089712;19
ex20089714;19
ex20089716;19
ex20089718;19
ex20089732;19
ex20089734;19
ex20089736;19
ex20089738;19
ex20089751;19
ex20089759;19
ex20089772;19
ex20089774;19
ex20089776;19
ex20089778;19
ex20089792;19
ex20089793;19
ex20089794;19
ex20089796;19
ex20089797;19
ex2008979819
Farines, semoules et poudres de pistaches(Denrées alimentaires)ex1106309050
12Corée du Sud(KR)Compléments alimentaires contenant des substances botaniques(Denrées alimentaires)ex1302ex2106Résidus de pesticides20
Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces(Denrées alimentaires)ex1902301030Résidus de pesticides20
13Sri Lanka (LK)Piments du genre Capsicum(doux et autres)(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)09042110;ex09042190;ex09042200;ex20059910;ex200599802011; 1910; 9094Aflatoxines50
14Malaisie (MY)Caroubes12129200Résidus de pesticides20
Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues12129941
Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)13023210
Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube(Denrées alimentaires)ex21069092ex21069098ex38249993ex38249996Résidus de pesticides20
15Nigeria (NG)Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés(Denrées alimentaires)ex12077000;ex12089000;ex20089999101050Aflatoxines50
16Pakistan (PK)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Résidus de pesticides20
17Soudan (SD)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;20081196;20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex20071010ex20071099ex20079939805007; 08
Graines de sésame(Denrées alimentaires)12074090Salmonella50
ex2008191940
ex2008199940
18Turquie (TR)Figues sèches08042090Aflatoxines20
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figuesex0813509950
Pâtes de figues sèchesex20071010;50
ex20071099;20
ex20079939;01; 02
ex20079950;31
ex2007999721
Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélangesex20089712;11
ex20089714;11
ex20089716;11
ex20089718;11
ex20089732;11
ex20089734;11
ex20089736;11
ex20089738;11
ex20089751;11
ex20089759;11
ex20089772;11
ex20089774;11
ex20089776;11
ex20089778;11
ex20089792;11
ex20089793;11
ex20089794;11
ex20089796;11
ex20089797;11
ex20089798;11
ex20089928;10
ex20089934;10
ex20089937;10
ex20089940;10
ex20089949;60
ex20089967;95
ex2008999960
Farines, semoules et poudres de figues sèches(Denrées alimentaires)ex1106309060
Pistaches, en coques08025100Aflatoxines50
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex08135039;60
ex08135091;60
ex0813509960
Pâtes de pistachesex20071010;60
ex20071099;30
ex20079939;03; 04
ex20079950;32
ex2007999722
Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081913;20
ex20081993;20
ex20089712;19
ex20089714;19
ex20089716;19
ex20089718;19
ex20089732;19
ex20089734;19
ex20089736;19
ex20089738;19
ex20089751;19
ex20089759;19
ex20089772;19
ex20089774;19
ex20089776;19
ex20089778;19
ex20089792;19
ex20089793;19
ex20089794;19
ex20089796;19
ex20089797;19
ex2008979819
Farines, semoules et poudres de pistaches(Denrées alimentaires)ex1106309050
Feuilles de vigne(Denrées alimentaires)ex2008999911; 19Résidus de pesticides50
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)080521;080522;080529Résidus de pesticides20
Oranges(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)080510Résidus de pesticides 20
Caroubes12129200Résidus de pesticides 20
Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues12129941
Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)13023210
Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube(Denrées alimentaires)ex21069092ex38249993ex21069098ex38249996Résidus de pesticides 20
19Ouganda (UG)Graines de sésame(Denrées alimentaires)12074090ex20081919ex200819994040Salmonella20
20Viêt Nam (VN)Pitahayas (fruit du dragon)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)ex0810902010Résidus de pesticides20
Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces(Denrées alimentaires)ex1902301030Résidus de pesticides 20
2.Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
LigneDenrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant un des produits énumérés dans le tableau au point 1 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits
Code NC Description
1ex170490Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre
2ex1806Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
3ex1905Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires