Commission Delegated Regulation (EU) 2022/891 of 1 April 2022 amending Delegated Regulation (EU) No 664/2014 supplementing Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the establishment of the Union symbols for protected designations of origin, protected geographical indications and traditional specialities guaranteed and with regard to certain rules on sourcing, certain procedural rules and certain additional transitional rules
Règlement délégué (UE) 2022/891 de la Commissiondu 1er avril 2022modifiant le règlement délégué (UE) no 664/2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentairesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 3, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262). a modifié l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 en ce qui concerne le système régissant les modifications d’un cahier des charges. À partir du 8 juin 2022, les modifications "non mineures" et "mineures" seront remplacées respectivement par des modifications "à l’échelle de l’Union" et "standard", avec des champs d’application et des procédures différents.(2)Le règlement délégué (UE) no 664/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17). contient des dispositions modifiant les règles relatives aux modifications "non mineures" et "mineures". Afin de garantir le fonctionnement du nouveau système régissant les modifications, il convient de remplacer les règles en vigueur dans ledit règlement concernant les modifications non mineures et mineures par de nouvelles règles.(3)Pour assurer l’efficacité de la procédure, il convient d’établir des règles sur la recevabilité des demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union. Pour les mêmes raisons, lorsqu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union contient également des modifications standard, celles-ci devraient être considérées comme inexistantes et ne devraient pas être considérées comme approuvées dans le contexte de la modification à l’échelle de l’Union.(4)Il convient de définir la procédure d’approbation d’une modification standard et d’une modification temporaire afin de permettre aux États membres d’évaluer les demandes de manière appropriée et de garantir une approche cohérente dans l’ensemble des États membres. L’évaluation effectuée par les États membres devrait être équivalente, en termes de rigueur et d’exhaustivité, à l’évaluation requise dans le cadre de la procédure régissant les demandes d’enregistrement d’une indication géographique.(5)Il est nécessaire de définir des règles pour établir une coordination entre les procédures de modification d’un cahier des charges dans les cas où des demandes concernant une modification à l’échelle de l’Union et une modification standard sont examinées simultanément par la Commission et l’autorité compétente de l’État membre, respectivement. Étant donné que les deux demandes modifient le même cahier des charges, tout en suivant deux procédures parallèles différentes ayant un calendrier différent, il convient d’établir des règles qui évitent les incohérences.(6)Il convient d’adopter des règles transitoires pour assurer une transition sans heurts entre les règles actuelles du règlement délégué (UE) no 664/2014 et les règles énoncées dans le présent règlement.(7)Étant donné que les modifications d’un cahier des charges introduites par le règlement (UE) 2021/2117 s’appliquent à partir du 8 juin 2022, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: