Commission Delegated Regulation (EU) 2022/891 of 1 April 2022 amending Delegated Regulation (EU) No 664/2014 supplementing Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the establishment of the Union symbols for protected designations of origin, protected geographical indications and traditional specialities guaranteed and with regard to certain rules on sourcing, certain procedural rules and certain additional transitional rules
Règlement délégué (UE) 2022/891 de la Commissiondu 1er avril 2022modifiant le règlement délégué (UE) no 664/2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentairesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 3, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262). a modifié l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 en ce qui concerne le système régissant les modifications d’un cahier des charges. À partir du 8 juin 2022, les modifications "non mineures" et "mineures" seront remplacées respectivement par des modifications "à l’échelle de l’Union" et "standard", avec des champs d’application et des procédures différents.(2)Le règlement délégué (UE) no 664/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17). contient des dispositions modifiant les règles relatives aux modifications "non mineures" et "mineures". Afin de garantir le fonctionnement du nouveau système régissant les modifications, il convient de remplacer les règles en vigueur dans ledit règlement concernant les modifications non mineures et mineures par de nouvelles règles.(3)Pour assurer l’efficacité de la procédure, il convient d’établir des règles sur la recevabilité des demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union. Pour les mêmes raisons, lorsqu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union contient également des modifications standard, celles-ci devraient être considérées comme inexistantes et ne devraient pas être considérées comme approuvées dans le contexte de la modification à l’échelle de l’Union.(4)Il convient de définir la procédure d’approbation d’une modification standard et d’une modification temporaire afin de permettre aux États membres d’évaluer les demandes de manière appropriée et de garantir une approche cohérente dans l’ensemble des États membres. L’évaluation effectuée par les États membres devrait être équivalente, en termes de rigueur et d’exhaustivité, à l’évaluation requise dans le cadre de la procédure régissant les demandes d’enregistrement d’une indication géographique.(5)Il est nécessaire de définir des règles pour établir une coordination entre les procédures de modification d’un cahier des charges dans les cas où des demandes concernant une modification à l’échelle de l’Union et une modification standard sont examinées simultanément par la Commission et l’autorité compétente de l’État membre, respectivement. Étant donné que les deux demandes modifient le même cahier des charges, tout en suivant deux procédures parallèles différentes ayant un calendrier différent, il convient d’établir des règles qui évitent les incohérences.(6)Il convient d’adopter des règles transitoires pour assurer une transition sans heurts entre les règles actuelles du règlement délégué (UE) no 664/2014 et les règles énoncées dans le présent règlement.(7)Étant donné que les modifications d’un cahier des charges introduites par le règlement (UE) 2021/2117 s’appliquent à partir du 8 juin 2022, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement délégué (UE) no 664/2014Le règlement délégué (UE) no 664/2014 est modifié comme suit:1)L’article 6 est remplacé par le texte suivant:"Article 6Demandes de modifications à l’échelle de l’Union d’un cahier des chargesAux fins de l’article 53 du règlement (UE) no 1151/2012, une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges contient uniquement des modifications à l’échelle de l’Union. Lorsqu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union contient également des modifications standard ou temporaires, la procédure prévue pour une modification à l’échelle de l’Union ne s’applique qu’à cette dernière modification. Les modifications standard ou temporaires incluses dans la demande sont réputées non présentées.".2)Les articles 6 bis à 6 quinquies sont insérés:"Article 6 bisRecevabilité des demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union1.Les demandes d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges sont considérées comme recevables si elles ont été présentées conformément à l’article 53 du règlement (UE) no 1151/2012 et communiquées à la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).". et si elles sont conformes à l’article 10 dudit règlement d’exécution.L’approbation par la Commission d’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’un produit ne porte que sur les modifications à l’échelle de l’Union présentées dans la demande.2.Lorsque la Commission estime qu’une demande n’est pas recevable, elle communique aux autorités de l’État membre ou du pays tiers concerné ou au demandeur établi dans un pays tiers, selon le cas, les motifs de l’irrecevabilité.Article 6 terModifications standard du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée1.Aux fins de l’article 53 du règlement (UE) no 1151/2012, les demandes d’approbation d’une modification standard d’un cahier des charges sont présentées aux autorités de l’État membre sur le territoire duquel se situe la zone géographique de production du produit concerné. Si la demande d’approbation d’une modification standard d’un cahier des charges n’émane pas du groupement demandeur qui a présenté la demande de protection de la ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l’État membre accorde la possibilité à ce groupement demandeur de formuler des observations concernant la demande, pour autant que ce groupement demandeur existe toujours.La demande d’approbation d’une modification standard fournit une description des modifications standard et démontre que les modifications proposées peuvent être considérées comme standard conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires est également fourni.2.Lorsque l’État membre estime que les conditions figurant dans le règlement (UE) no 1151/2012 et dans les dispositions adoptées en vertu dudit règlement sont remplies, il peut approuver la modification standard. La décision d’approbation inclut le cahier des charges consolidé et modifié et, le cas échéant, le document unique consolidé et modifié ou inclut la référence électronique à la version publiée du cahier des charges consolidé et, le cas échéant, du document unique.La décision d’approbation est rendue publique. La modification standard approuvée est applicable dans l’État membre concerné à partir de la date à laquelle la décision d’approbation a été rendue publique. L’État membre communique à la Commission les modifications standard approuvées, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d’approbation a été rendue publique. L’État membre communique à la Commission, sans retard injustifié, tout jugement national définitif et non susceptible de recours annulant une décision approuvant une modification standard.3.Les décisions approuvant des modifications standard concernant les produits originaires de pays tiers sont communiquées à la Commission par un groupement demandeur ayant un intérêt légitime, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision correspondante a été rendue publique.4.La communication à la Commission d’une modification standard approuvée est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle satisfait aux dispositions de l’article 10 bis du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.5.Si la modification standard entraîne une modification du document unique, la Commission publie la description de la modification standard et le document unique modifié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication de cette modification standard.Si la modification standard n’entraîne pas de modification du document unique, la Commission publie, par l’intermédiaire des systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) no 668/2014, la description de la modification standard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication de cette modification standard.L’autorité nationale visée aux paragraphes 2 et 3 ou le groupement demandeur visé au paragraphe 3 qui a communiqué une modification standard à la Commission reste responsable de son contenu.6.Les modifications standard sont applicables sur le territoire de l’Union à compter de la date à laquelle elles ont été publiées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, ou rendues publiques conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.7.Lorsque la zone géographique couvre plus d’un État membre, chaque État membre concerné applique séparément la procédure prévue pour les modifications standard. La modification standard n’est applicable sur le territoire des États membres concernés qu’après la date à laquelle la dernière décision d’approbation nationale deviendra applicable. L’État membre qui est le dernier à approuver la modification standard transmet à la Commission la communication correspondante au plus tard un mois après la date à laquelle sa décision d’approbation a été rendue publique.Si l’un ou plusieurs des États membres concernés n’adopte(nt) pas la décision nationale d’approbation visée au premier alinéa, il peut ou ils peuvent présenter une demande dans le cadre de la procédure prévue pour les modifications à l’échelle de l’Union.8.Le paragraphe 7 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une partie de la zone géographique concernée est située sur le territoire d’un pays tiers.Article 6 quaterLien entre les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard1.Lorsqu’une modification standard entraînant une modification du document unique est approuvée alors qu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est en cours auprès de la Commission, l’État membre concerné met à jour en conséquence le document unique figurant dans la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union. Si la modification à l’échelle de l’Union en cours a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne pour opposition, la version mise à jour du document unique est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, en tant qu’annexe du règlement d’exécution approuvant la modification à l’échelle de l’Union.2.Lorsque la version modifiée du document unique figurant dans une demande de modification standard approuvée au niveau national ne tient pas compte des dernières modifications à l’échelle de l’Union qui ont été approuvées, cette modification standard n’est pas publiée au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a approuvé cette modification standard transmet à la Commission, en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, la version consolidée du document unique telle que modifiée par les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard.Article 6 quinquiesModifications temporaires d’un cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée1.Les modifications temporaires d’un cahier des charges sont approuvées et rendues publiques par l’État membre sur le territoire duquel se situe la zone géographique de production du produit concerné. Les modifications temporaires sont communiquées à la Commission, accompagnées des motifs les justifiant, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d’approbation a été rendue publique. Une modification temporaire est applicable dans l’État membre concerné à partir de la date à laquelle la décision approuvant la modification a été rendue publique.2.Lorsque la zone géographique couvre plus d’un État membre, chaque État membre concerné applique séparément la procédure prévue pour les modifications temporaires, visée au paragraphe 1.3.Les modifications temporaires concernant des produits originaires de pays tiers sont communiquées à la Commission par un groupement demandeur ayant un intérêt légitime, accompagnées des motifs les justifiant, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités dudit pays tiers, au plus tard un mois après la date de leur approbation.4.La communication à la Commission d’une modification temporaire approuvée est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle satisfait aux dispositions de l’article 10 ter du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.5.La Commission rend publique la communication des modifications temporaires par l’intermédiaire des systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication d’une modification temporaire. Une modification temporaire est applicable sur le territoire de l’Union à compter de la date à laquelle elle a été rendue publique par la Commission.L’autorité nationale visée aux paragraphes 1 et 3 ou le groupement demandeur visé au paragraphe 3 qui a communiqué une modification temporaire à la Commission reste responsable de son contenu.
----------------------
Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).".Article 2Règles transitoiresL’article 6 du règlement délégué (UE) no 664/2014, dans sa version antérieure à la date d’application du présent règlement, continue de s’appliquer aux demandes de modifications non mineures et mineures, ainsi qu’aux communications de modifications temporaires du cahier des charges des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties, pendantes auprès de la Commission avant le 8 juin 2022.Article 3Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 8 juin 2022.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 1er avril 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen