Commission Implementing Regulation (EU) 2022/664 of 21 April 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/159 imposing a definitive safeguard measure against imports of certain steel products
Règlement d’exécution (UE) 2022/664 de la Commissiondu 21 avril 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importationsRèglement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16)., et notamment ses articles 16 et 20,vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiersRèglement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33)., et notamment ses articles 13 et 16,considérant ce qui suit:1.CONTEXTE(1)Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1013 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques (JO L 181 du 18.7.2018, p. 39)., la Commission européenne (ci-après la "Commission") a institué une mesure de sauvegarde provisoire sur certains produits sidérurgiques (ci-après la "mesure provisoire").(2)Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1712 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1712 de la Commission du 13 novembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1013 instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques (JO L 286 du 14.11.2018, p. 17). et en application des dispositions de l’accord de partenariat économique (ci-après l’"APE") conclu entre la Communauté de développement de l’Afrique australe (ci-après la "CDAA") et l’Union européenneJO L 250 du 16.9.2016, p. 3., la Commission a exclu les pays de la CDAA de l’application de la mesure de sauvegarde.(3)Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27) (ci-après le "règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives")., la Commission a institué une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre de certains produits sidérurgiques (ci-après la "mesure définitive de sauvegarde"), qui consiste en des contingents tarifaires applicables à certains produits sidérurgiques (ci-après le "produit concerné") regroupant vingt-six catégories de produits, lesdits contingents étant fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux habituels par catégorie de produits. Un droit de douane de 25 % ne s’applique que si les seuils quantitatifs de ces contingents tarifaires sont dépassés.(4)Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 225 I du 25.6.2021, p. 1)., la Commission a prolongé la durée de la mesure de sauvegarde jusqu’au 30 juin 2024.(5)Par le règlement d’exécution (UE) 2022/434 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/434 de la Commission du 15 mars 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 88 du 16.3.2022, p. 181)., la Commission a ajusté la répartition des volumes contingentaires dans certaines catégories de produits à la suite de la mise en place d’une interdiction d’importation de produits en provenance de la Russie et de la Biélorussie.(6)Certains pays avec lesquels l’Union a signé un accord de partenariat économique (ci-après "certains pays APE")Afrique du Sud, Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Eswatini, Fidji, Ghana, Lesotho et Namibie. ont été exclus de l’application de la mesure définitive de sauvegarde, et de ses modifications ultérieures, y compris sa prorogation. L’exemption de certains pays APE du champ d’application de la mesure définitive de sauvegarde était justifiée par les dispositions de l’article 33 de l’APE. Néanmoins, l’exclusion prévue par l’APE était limitée dans le temps et est désormais arrivée à expiration en ce qui concerne certains pays APE. Par conséquent, et afin de respecter le principe de nation la plus favorisée (ci-après la "NPF") instauré par les règles de l’OMC, certains pays APECertains pays APE sont des pays en développement membres de l’OMC; ils peuvent donc bénéficier des exclusions visant les "pays en développement" lorsque les conditions applicables sont remplies, conformément aux règles de l’UE et de l’OMC. devraient être inclus dans le champ d’application de la mesure de sauvegardeCela ne s’applique pas au Mozambique étant donné que l’APE est entré en application à titre provisoire pour le Mozambique le 4 février 2018. Aussi l’exemption au titre de l’APE est-elle toujours en vigueur..2.ANALYSE2.1.Hausse des importations(7)La Commission n’a pas pris en compte les données sur les importations en provenance de certains pays APE pour constater, dans le règlement instituant des mesures de sauvegarde définitivesVoir les considérants 27 à 47 du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission., une hausse des importations. Cette approche est justifiée par le principe du parallélismeRapport de l’organe d’appel de l’OMC, Argentine — Mesures de sauvegarde à l’importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, adopté le 14 décembre 1999, point 113., en vertu duquel l’autorité chargée de l’enquête ne peut pas tenir compte, dans son analyse sur l’éventuelle augmentation des importations, des importations en provenance de pays exclus de l’application de la mesure.(8)Les importations en provenance de certains pays APE ne pouvant plus bénéficier d’une exemption au titre de l’APE, il est nécessaire que la Commission réévalue sa conclusion initiale en ce qui concerne la hausse des importations, en intégrant les données relatives aux importations en provenance de certains pays APE.(9)L’évolution des importations au cours de la période considérée dans le règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives, mise à jour en intégrant les volumes des importations en provenance de certains pays APE, est détaillée dans les tableaux suivants: premièrement, les importations du produit concerné (tableau 1); et deuxièmement, aux fins d’une analyse complémentaire, les importations par famille de produits (tableau 2).
Tableau 1Volume des importations (après inclusion de certains pays APE) et part de marchéSource: Eurostat et réponses au questionnaire de l’industrie de l’Union 2018.
20132014201520162017PPR
Importations (en milliers de tonnes)184542201226693292833027131476
Indice 2013 = 100100119145159164171
Part de marché12,78 %14,48 %16,97 %17,97 %18,19 %18,88 %
(10)Pendant la période couverte par l’analyse, les importations ont connu une augmentation de 71 % en chiffres absolus et les parts de marché sont passées de 12,78 % à 18,88 % en termes relatifs entre l’année 2013 et la PPR.
Tableau 2Volume des importations (après inclusion de certains pays APE) et part de marché — par famille de produitsSource: Eurostat et réponses au questionnaire de l’industrie de l’Union 2018.
20132014201520162017PPR
Produits plats
Importations (en milliers de tonnes)124051430118509204052045720342
Indice 2013 = 100100115149165165164
Part de marché14,28 %15,88 %19,50 %20,80 %21,03 %21,01 %
Produits longs
Importations (en milliers de tonnes)403953086042656064747913
Indice 2013 = 100100131150162160196
Part de marché8,67 %10,69 %11,82 %12,42 %11,82 %14,02 %
Tubes
Importations (en milliers de tonnes)201024032142231733393221
Indice 2013 = 100100120107115166160
Part de marché20,47 %20,85 %19,96 %20,15 %25,35 %25,75 %
(11)Les importations de chacune des trois familles de produits (produits plats, produits longs et tubes) ont augmenté en termes absolus respectivement de 64 %, 96 % et 60 % entre 2013 et la PPR. Au cours de la même période, les importations ont également augmenté en termes relatifs, avec des parts de marché passant respectivement de 14,28 % à 21,01 %, de 8,67 % à 14,02 %, et de 20,47 % à 25,75 %.(12)La Commission a donc confirmé qu’après l’inclusion des importations en provenance de certains pays APE, elle avait constaté une augmentation des importations, en termes tant absolus que relatifs, du produit concerné au cours de la période considérée. En effet, cette hausse des importations est encore plus importante que la hausse calculée par la Commission dans le règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives. Par conséquent, la Commission a confirmé ses conclusions, exposées dans la mesure définitive de sauvegarde, selon lesquelles une augmentation des importations du produit concerné avait eu lieu, conclusions qui ont été corroborées par l’analyse complémentaire effectuée à l’échelle de chacune des trois familles de produits.
2.2.Évolution imprévue des circonstances(13)Aux considérants 48 à 62 du règlement instituant des mesures de sauvegarde définitivesOutre les conclusions des considérants 30 à 36 de la mesure provisoire., la Commission a décrit en détail les évolutions imprévues des circonstances qu’elle a identifiées comme ayant conduit à l’augmentation des importations.(14)La nature de ces évolutions imprévues regroupe un large éventail d’actions, de transformations et de mesures affectant le marché de l’acier à l’échelle mondiale. L’intégration dans l’analyse de certains pays APE, qui représentent une part mineure des capacités mondiales de production d’acierVoir, à titre d’exemple, le document "OCDE: Latest Developments in Steelmaking Capacity, 2021", tableau 6. Disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2021.pdf, ne saurait donc modifier les conclusions formulées par la Commission à cet égard dans le règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives.(15)Par conséquent, les conclusions du règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives concernant les évolutions imprévues des circonstances sont confirmées.2.3.Menace de préjudice grave, lien de causalité et intérêt de l’Union(16)En tout état de cause, la prise en considération de certains pays APE dans l’analyse a abouti à une hausse des importations encore plus importante qu’en excluant ces pays de l’analyse. Les conclusions relatives à une menace de préjudice grave, au lien de causalité et à l’intérêt de l’Union, formulées dans le règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives, restent donc valables.2.4.Conclusion(17)Au vu des constatations susmentionnées, la Commission a confirmé que les conclusions initiales en ce qui concerne la hausse des importations, les évolutions imprévues, la menace de préjudice grave, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union restent valables, y compris en incluant dans l’analyse les importations en provenance de certains pays APE.
3.MISE À JOUR DE LA LISTE DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT FAISANT L’OBJET DE MESURES(18)La Commission a calculé si, en application de l’article 18 du règlement (UE) 2015/478 sur les pays en développement membres de l’OMC, certains des pays APE dépassaient le seuil pertinent des importations dans chaque catégorie de produits. Elle a fondé ses calculs sur les données relatives aux importations pour l’année 2019 de manière à garantir une cohérence avec l’approche utilisée pour la mesure actuellement en vigueur.(19)Les changements en matière d’exemption applicable aux pays en développement sont les suivants:l’Afrique du Sud est incluse dans la mesure pour les catégories de produits 8, 9 et 10.4.NIVEAU ET ATTRIBUTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES(20)En incluant les importations en provenance de certains pays APE dans la mesure, le niveau des contingents tarifaires pour chaque catégorie de produits et l’attribution de tels contingents (le cas échéant) doivent être révisés conformément au principe du parallélisme, de sorte que les volumes de contingents disponibles correspondent aux volumes d’importation habituelsHors libéralisation et autres modifications des contingents susceptibles d’avoir eu lieu. en provenance des pays visés par cette mesure.(21)En ce qui concerne la méthode utilisée, la Commission a suivi la même approche que celle qui sous-tend le calcul et l’attribution des contingents dans le règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives, en se contentant de mettre à jour les chiffres après ajout des importations en provenance de certains pays APE.(22)La valeur de référence pour le calcul du volume contingentaire était fondée sur la période de référence (à savoir la moyenne des importations pendant la période 2015-2017). Par conséquent, la Commission a recalculé le volume moyen des importations au cours de la période de référenceVoir le considérant 146 du règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives., par catégorie de produits, en incluant les importations en provenance de certains pays APELa Commission n’a mis à jour que les volumes des catégories qui ont fait l’objet d’importations en provenance des pays de la CDAA au cours de la période de référence. Si, au cours de la période de référence, il n’y a eu aucune importation en provenance de ces pays dans une catégorie donnée, les volumes contingentaires pour cette catégorie restent inchangés., le cas échéant.(23)La Commission a recalculé le volume des contingents tarifaires en ajoutant au volume moyen des importations au cours de la période de référence les hausses ultérieures de contingents survenues depuis l’institution de la mesure définitive de sauvegardeLe niveau des contingents a été augmenté de 5 % lors de l’entrée en vigueur de la mesure de sauvegarde définitive puis de 3 % chaque 1er juillet en conséquence de la libéralisation progressive.. La Commission a également tenu compte des modifications de contingents introduites par le règlement (UE) 2022/434.(24)Pour la période démarrant le 1er juillet 2022, la Commission a ajouté, le cas échéant, les volumes contingentaires correspondant aux importations en provenance de certains pays APE.(25)Pour le trimestre avril-juin 2022, durant lequel le présent règlement est entré en vigueur, la Commission a recalculé proportionnellement la quantité de contingents qui seront ajoutés, le cas échéant, aux volumes contingentaires initialement disponibles pendant le trimestre en coursLes volumes contingentaires initialement disponibles pendant le trimestre en cours ont été définis par le règlement d’exécution (UE) 2022/434 de la Commission. à compter de la date de mise en application du présent règlement (1er mai 2022) et jusqu’au 30 juin 2022, date à laquelle la période de sauvegarde actuelleLa période de sauvegarde actuelle couvre la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. prendra fin.(26)En ce qui concerne l’attribution de contingents, et afin de déterminer si certains pays APE ont droit à un contingent spécifique par paysVoir le considérant 147 du règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives., la Commission a vérifié si chacun de ces paysLorsque leur niveau d’importation n’était pas inférieur au seuil d’exclusion des pays en développement prévu à l’article 18 du règlement (UE) 2015/478. détenait une part d’au moins 5 % des importations totales au cours de la période de référence (dans chaque catégorie de produits).(27)Comme expliqué au considérant 20 ci-dessus, seule l’Afrique du Sud dépasse les seuils pertinents fixés à l’article 18 du règlement (UE) 2015/478 et ne bénéficie donc pas de l’exemption visant les pays en développement. La Commission a ainsi évalué la situation de l’Afrique du Sud en ce qui concerne les trois catégories de produits pour lesquelles le pays est soumis à la mesure. Les conséquences sont les suivantes:(28)La catégorie 8 est gérée de manière globale. Par conséquent, l’Afrique du Sud sera incluse dans les contingents généraux. La part relative de ses volumes d’importation habituels sera ajoutée aux volumes contingentaires mondiaux dans cette catégorie. Pour les catégories 9 et 10, l’Afrique du Sud recevra des contingents par pays en fonction de ses volumes d’importation habituels.(29)Un règlement d’exécution devant être publié à l’issue de l’enquête d’évaluation de la mesure en cours, ouverte le 17 décembre 2021, mettra à jour les volumes contingentaires figurant en annexe pour la période commençant le 1er juillet 2022. Ce règlement s’appliquera à partir du 1er mai 2022, de manière à prévoir un délai suffisant pour tous les opérateurs économiques.(30)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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