Commission Implementing Regulation (EU) 2022/250 of 21 February 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards the addition of a new model animal health/official certificate for the entry into Northern Ireland of ovine and caprine animals from Great Britain and amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the list of third countries authorised for the entry into the Union of ovine and caprine animals (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/250 de la Commissiondu 21 février 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne l’ajout d’un nouveau modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée en Irlande du Nord d’ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée d’ovins et de caprins dans l’Union est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 230, paragraphe 1, son article 238, paragraphe 3, et son article 239, paragraphe 3,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 90, premier alinéa, points a) et c), et son article 126, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1). établit des règles en ce qui concerne les certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur le règlement (UE) 2016/429 et sur le règlement (UE) 2017/625 requis pour l’entrée dans l’Union d’animaux terrestres. Plus particulièrement, son article 14 prévoit que les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés correspondent à certains modèles figurant à son annexe II. Ledit article énumère entre autres le modèle "OV/CAP-X" figurant au chapitre 4 de ladite annexe, qui est le modèle à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1). établit les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux relevant du règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379). est autorisée. En particulier, son article 3 renvoie à son annexe II, partie 1, pour la liste des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée.(3)Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1). fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication d’encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux. Plus particulièrement, son annexe IX, chapitre E, établit les exigences applicables aux importations d’ovins et de caprins dans l’Union.(4)Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’"accord de retrait"), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les règlements (CE) no 999/2001, (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625, et les actes de la Commission fondés sur ceux-ci, s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Dès lors, les animaux vivants expédiés en Irlande du Nord à partir de la Grande-Bretagne sont désormais soumis au régime applicable aux importations en provenance des pays tiers.(5)Le règlement (UE) 2022/175Règlement (UE) 2022/175 du 9 février 2022 de la Commission modifiant l’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d’importation applicables aux déplacements d’ovins et de caprins de reproduction de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord (JO L 29 du 10.2.2022, p. 1). a modifié les exigences fixées à l’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins de reproduction en autorisant, jusqu’au 31 décembre 2024, le passage de ces animaux de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord lorsqu’ils proviennent d’exploitations de Grande-Bretagne ayant entamé le processus de trois ans pour obtenir le statut d’exploitation présentant un risque contrôlé de tremblante classique. Il convient de faire figurer l’exigence à l’importation ainsi modifiée dans un nouveau modèle de certificat, spécifique à ces animaux, établi par le règlement d’exécution (UE) 2021/403. Il y a donc lieu de modifier l’article 14 et l’annexe II dudit règlement d’exécution.(6)En outre, puisque l’exigence à l’importation ainsi modifiée à l’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 ne s’applique qu’aux ovins et caprins provenant d’exploitations de Grande-Bretagne, il est nécessaire de limiter à la Grande-Bretagne, à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, l’utilisation du nouveau modèle de certificat figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’inscription consacrée au Royaume-Uni à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(7)Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2021/403 et (UE) 2021/404 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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