1) à l’article 14, le point m) suivant est ajouté: "m) le modèle OV/CAP-X, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 4 bis , pour l’entrée en Irlande du Nord d’ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne jusqu’au31 décembre 2024 .";
2) l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/250 of 21 February 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards the addition of a new model animal health/official certificate for the entry into Northern Ireland of ovine and caprine animals from Great Britain and amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the list of third countries authorised for the entry into the Union of ovine and caprine animals (Text with EEA relevance)
1) dans la section relative aux ongulés du tableau énumérant les modèles de certificat zoosanitaire, de certificat zoosanitaire/officiel et de déclaration pour l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci, la ligne suivante est ajoutée après la ligne "OV/CAP-X": "OV/CAP-X-NI Chapitre 4 bis : Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée en Irlande du Nord d’ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne, valable jusqu’au31 décembre 2024 ";2) le chapitre 4 bis suivant est inséré entre les chapitres 4 et 5:"CHAPITRE 4 BIS MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE EN IRLANDE DU NORD D’OVINS ET DE CAPRINS EN PROVENANCE DE GRANDE-BRETAGNE, VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2024 (MODÈLE "OV/CAP-X-NI")PAYS Modèle de certificat OV/CAP-X-NI Partie II: Certification II. Informations sanitaires II.a Référence du certificat II.b Référence IMSOC II.1. Attestation de santé publique Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat: II.1.1. n’ont reçu: ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique, aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil);
II.1.2. satisfont aux garanties couvrant les animaux vivants et les produits tirés de ces animaux, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil, et que les animaux concernés sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE de la Commission pour le pays d’origine concerné.
II.2. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I: II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code: __ __ - __ (2) , en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat, l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe I, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.II.2.2. sont restés en permanence: i) dans la zone visée au point II.2.1 depuis la naissance ou pendant une période d’au moins six mois précédant la date de leur expédition vers l’Union, et ii) dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou pendant une période d’au moins 40 jours précédant la date de leur expédition vers l’Union, au cours de laquelle n’a été introduit aucun caprin ou ovin ni aucun animal des espèces répertoriées pour les mêmes maladies que les caprins et ovins.
II.2.3. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur depuis la naissance ou pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union. II.2.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication des maladies, y compris les maladies répertoriées visées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et maladies émergentes pertinentes. (1) soit [II.2.5.ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement]. (1) soit [II.2.5.ont subi un seul rassemblement dans la zone d’origine, remplissant les conditions suivantes: a) le rassemblement a eu lieu dans un établissement: i) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements d’ongulés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission; ii) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire; iii) inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035; iv) satisfaisant aux exigences prévues à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692.
b) le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de six jours.]
II.2.6. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.2.11 depuis qu’ils ont été expédiés de leur établissement d’origine jusqu’à ce qu’ils soient chargés en vue de l’expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur. II.2.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:i) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber; ii) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus; iii) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum.
II.2.8. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures précédant le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2020/692 et maladies émergentes pertinentes. II.2.9. n’ont pas été vaccinés contre: i) la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine, la pleuropneumonie contagieuse caprine, le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis ,M. caprae etM. tuberculosis ) et l’infection àBrucella abortus ,B. melitensis etB. suis , etii) l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) avec un vaccin vivant au cours des 60 jours précédant leur expédition vers l’Union.
II.2.10. proviennent d’une zone: II.2.10.1. où: i) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant: soit [au moins 24 mois précédant la date d’expédition vers l’Union] (1) soit [depuis le __/__/____ (jj/mm/aaaa)] (1)(4)
ii) aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant les 12 mois, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours de cette période.
II.2.10.2. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, par le virus de la peste des petits ruminants, de clavelée et variole caprine et de pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été signalé pendant les 12 mois, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et, au cours de cette période: i) la vaccination contre ces maladies n’a pas été effectuée, et ii) des animaux vaccinés contre ces maladies n’ont pas été introduits.
soit [II.2.10.3.qui est indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)] (1)(5) soit [II.2.10.3.qui est saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24): soit [II.2.10.3.1.depuis au moins 60 jours précédant la date d’expédition des animaux vers l’Union.] (1)(6) soit [II.2.10.3.1.depuis au moins 28 jours précédant la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne, conformément à l’article 9, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692.] (1)(6) ou [II.2.10.3.1.depuis au moins 14 jours précédant la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne.] (1)(6)
ou [II.2.10.3.qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes (1 à 24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des deux dernières années dans cette zone et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et soit [II.2.10.3.1.ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union.]] (1) ou [II.2.10.3.1.ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de la protection immunitaire fixée dans les spécifications du vaccin.]] (1)
ou [II.2.10.3.qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1 à 24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des deux dernières années dans cette zone, et: soit [II.2.10.3.1.le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union.]] (1) ou [II.2.10.3.1.le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont subi un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union.]] (1)
II.2.11. proviennent d’un établissement: II.2.11.1. qui est enregistré par et sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir à jour pendant au moins trois ans des registres contenant des informations concernant: i) les espèces, les catégories, le nombre et l’identification des animaux détenus dans l’établissement; ii) les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement; iii) la mortalité dans l’établissement.
II.2.11.2. qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, dont les maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et maladies émergentes pertinentes, et de fournir des informations sur celles-ci, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement. II.2.11.3. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure nationale de restriction pour des raisons de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et maladies émergentes pertinentes, au moment de l’expédition vers l’Union. II.2.11.4. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine et la pleuropneumonie contagieuse caprine. soit [II.2.11.5.à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 150 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé pendant les deux années, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union] (1) ou [II.2.11.5.qui est situé dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique.] (1)(7) soit [II.2.11.6.où aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae etM. tuberculosis) n’a été signalée au moins au cours des 42 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union](1)(8) ou [II.2.11.6.soumis à une surveillance visant à détecter l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae etM. tuberculosis) conformément aux procédures décrites à l’annexe II, partie 1, points 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission pendant au moins 12 mois avant la date d’expédition des animaux vers l’Union et pendant cette période:i) seuls des caprins provenant d’établissements qui appliquent ladite surveillance ont été introduits dans l’établissement; ii) si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis ,M. caprae etM. tuberculosis ) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688].(1)(9)
II.2.11.7. indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis etB. suis chez les ovins et les caprins(10) etsoit [II.2.11.7.1.dans une zone indemne de la maladie en ce qui concerne les ovins et les caprins où la vaccination contre cette maladie n’est pas pratiquée] (1)(11); ou [II.2.11.7.1.les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis etB. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692, sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union et, dans le cas des femelles post-parturientes, le test a été effectué sur un échantillon prélevé au moins 30 jours après la mise bas](1) ou [II.2.11.7.1.les animaux sont âgés de moins de six mois;] (1) ou [II.2.11.7.1.les animaux ont été castrés] (1) .
II.2.11.8. où aucun cas de rage n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé l’expédition des animaux vers l’Union; II.2.11.9. où aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé pendant les 15 jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union; soit [II.2.11.10.où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi ) n’a été signalé pendant les deux années, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union.](1) ou [II.2.11.10.où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi ) n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et, si la maladie a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, l’établissement est resté soumis à des restrictions jusqu’à ce que les animaux infectés aient été retirés de l’établissement, et les animaux restés dans l’établissement aient fait l’objet d’un test de dépistage du surra (infection àTrypanosoma evansi ) effectué conformément à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 sur des échantillons prélevés six mois au moins après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement, dont les résultats se sont révélés négatifs.](1) [II.2.11.11. où aucun cas de Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant les six mois, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union.](9)
[II.2.12. comprennent des mâles non castrés d’ovins qui sont restés pendant une période continue d’au moins 60 jours avant leur expédition vers l’Union dans un établissement dans lequel aucune infection à Brucella ovis (épididymite contagieuse) n’a été signalée au cours des 12 mois ayant précédé leur expédition vers l’Union et ont été soumis à un test sérologique de dépistage deBrucella ovis , dont les résultats se sont révélés négatifs, au cours des 30 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union.](1) II.2.13. respectent les conditions suivantes en ce qui concerne la tremblante classique: II.2.13.1. ils ont été détenus en permanence en Grande-Bretagne, depuis leur naissance, où les conditions suivantes sont satisfaites: a) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire; b) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre; c) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits; d) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans, et
II.2.13.2. ce sont des ovins et caprins de reproduction importés de Grande-Bretagne en Irlande du Nord avant le 31 décembre 2024 et provenant d’une ou de plusieurs exploitations:a) dans lesquelles aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des trois dernières années et b) qui ont adhéré, avant le 1 , au système officiel de reconnaissance des exploitations présentant un risque contrôlé de tremblante classique conformément aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3 du règlement (CE) ner janvier 2022o 999/2001 et qui satisfont aux conditions fixées aux points a) à i) de celui-ci au moment de l’importation en Irlande du Nord.]
Notes Le présent certificat est destiné à l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins. Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission. Partie I: Case I.27 " Moyen d’identification et numéro d’identification ": préciser le moyen d’identification (marque auriculaire, tatouage, transpondeur, etc. de la liste figurant à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035) et les codes d’identification individuels des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692.Partie II: (1) Choisir la ou les mentions qui conviennent. (2) Code de la zone tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, colonne 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. (3) Date de chargement : il ne peut s’agir d’une date antérieure à la date d’obtention de l’autorisation d’entrée dans l’Union par la zone ni d’une date située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.(4) Pour les zones avec une date d’ouverture conformément à l’annexe II, partie 1, colonne 8 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. (5) Pour les zones avec la mention "BTV" à l’annexe II, partie 1, colonne 7 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. (6) Pour les zones avec la mention "SF-BTV" à l’annexe II, partie 1, colonne 7 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. (7) Pour les zones avec la mention "SF-EHD" à l’annexe II, partie 1, colonne 7 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. (8) Pour les ovins uniquement. (9) Pour les caprins uniquement. (10) Conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/692. (11) Zones avec la mention "BRU" concernant les ovins et les caprins à l’annexe II, partie 1, colonne 7 du tableau, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Vétérinaire officiel Nom (en lettres capitales) Date Qualification et titre Sceau Signature".
GB-1 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur | BOV-X, BOV-Y | BRU, BTV, EBL, EVENTS | ||||
Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur | BRU, BTV, EVENTS | ||||||
Porcins | Animaux pour élevage ultérieur | SUI-X, SUI-Y | ADV | |||||
Camélidés | Animaux pour élevage ultérieur | CAM-CER | BTV | |||||
Cervidés | Animaux pour élevage ultérieur | CAM-CER | BTV | |||||
Autres ongulés | Animaux pour élevage ultérieur | RUM, RHINO, HIPPO | BTV | |||||
GB-2 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur | BOV-X, BOV-Y | BRU, TB, BTV, EBL, EVENTS | ||||
Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur | BRU, BTV, EVENTS | ||||||
Porcins | Animaux pour élevage ultérieur | SUI-X, SUI-Y | ADV | |||||
Camélidés | Animaux pour élevage ultérieur | CAM-CER | BTV | |||||
Cervidés | Animaux pour élevage ultérieur | CAM-CER | BTV | |||||
Autres ongulés | Animaux pour élevage ultérieur | RUM, RHINO, HIPPO | BTV |
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