Commission Delegated Regulation (EU) 2022/68 of 27 October 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/934 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards authorised oenological practices
Règlement délégué (UE) 2022/68 de la Commissiondu 27 octobre 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2019/934 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques œnologiques autoriséesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 75, paragraphe 2, et son article 80, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1). établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation des produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV.(2)L’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/934 définit les zones viticoles dont les vins peuvent avoir un titre alcoométrique total maximal de 20 % vol. Les vins "Vin de pays de Franche-Comté" et "Vin de pays du Val de Loire" visés audit article ont changé de dénomination. Il convient, dès lors, de modifier cet article en conséquence.(3)L’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 établit une liste des pratiques œnologiques autorisées et des restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne relevant de l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, visées à l’article 80, paragraphe 1 dudit règlement. Le tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 énumère les procédés œnologiques autorisés, ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. Le tableau 2 de cette même partie énumère les composés œnologiques autorisés, ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. Les tableaux 1 et 2 devraient être complétés afin de tenir compte du progrès technique, notamment en ce qui concerne les résolutions adoptées par l’OIV en 2019, 2020 et 2021. En outre, certaines des informations présentées dans ces tableaux devraient être clarifiées, et leur cohérence améliorée.(4)Par souci de clarté et afin de mieux informer les producteurs de produits de la vigne utilisant des procédés œnologiques autorisés, il convient d’ajouter une colonne supplémentaire au tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934. Cette colonne devrait énumérer les catégories de produits vitivinicoles pour la production desquels un procédé œnologique peut être utilisé.(5)Les conditions et les limites d’utilisation du procédé œnologique d’aération ou d’oxygénation actuellement autorisé figurant à l’annexe I, partie A, tableau 1, ligne 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 sont trop restrictives car elles permettent uniquement l’utilisation d’oxygène gazeux. Il convient plutôt d’y faire référence aux fiches 2.1.1 et 3.5.5 de l’OIV, qui autorisent aussi bien l’utilisation d’oxygène que d’air.(6)Par souci d’exhaustivité, il convient de faire référence, dans les conditions et les limites d’utilisation du procédé œnologique de traitement par la chaleur figurant à l’annexe I, partie A, tableau 1, ligne 2, du règlement délégué (UE) 2019/934, aux fiches OIV supplémentaires relatives aux traitements par la chaleur, à savoir les fiches 2.3.6, 2.3.9, 3.5.4 et 3.5.10.(7)Actuellement, les traitements à froid ne figurent pas dans l’annexe I, partie A, tableau 1, du règlement délégué (UE) 2019/934, bien qu’ils soient acceptés par l’OIV. Compte tenu de leur importance dans la vinification, il convient d’autoriser leur utilisation, sous réserve de certaines conditions, et d’ajouter une nouvelle ligne dans ce tableau.(8)Par souci de clarté, il convient de préciser, à l’annexe I, partie A, tableau 1, ligne 3, du règlement délégué (UE) 2019/934, les adjuvants de filtration inerte qui sont autorisés, en faisant référence aux fiches de l’OIV concernées, à savoir les fiches 2.1.11, 2.1.11.1, 3.2.2 et 3.2.2.1.(9)Par souci de cohérence, il convient de supprimer, à l’annexe I, partie A, tableau 1, ligne 5, colonne 2, du règlement délégué (UE) 2019/934, les informations relatives aux catégories de produits vitivinicoles pour la production desquels l’élimination du dioxyde de soufre par des procédés physiques peut être utilisée, et de faire figurer ces informations dans une nouvelle colonne 3 dudit tableau.(10)L’article 29 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1). prévoit qu’un certain nombre de traitements doivent être inscrits dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Cette exigence n’est pas mentionnée dans toutes les lignes concernées du tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934. En outre, elle apparaît dans certains appendices de l’annexe I dudit règlement. Afin d’améliorer la cohérence interne du règlement délégué (UE) 2019/934, il convient d’indiquer cette exigence dans toutes les lignes concernées du tableau 1, en l’ajoutant lorsqu’elle fait défaut, et en la supprimant des appendices pour l’ajouter audit tableau de l’annexe I s’il y a lieu. Il s’agit de la colonne 2 des lignes 6, 10, 11, 12, 16, 17 et 18 du tableau 1, ainsi que des appendices 5, 7, 8 et 10 de l’annexe I.(11)À l’annexe VIII, partie I, section B, du règlement (UE) no 1308/2013, les points 1 b) et c) font référence à la possibilité d’augmenter par concentration partielle le titre alcoométrique naturel du moût de raisins et du vin. Actuellement, ce procédé œnologique ne figure pas à l’annexe I, partie A, tableau 1, du règlement délégué (UE) 2019/934. Il convient donc de l’autoriser et d’ajouter une nouvelle ligne dans ce tableau.(12)La résolution OIV-OENO 594A-2019 a établi une nouvelle pratique œnologique, à savoir la réduction des microorganismes indigènes des raisins et des moûts par des procédés à hautes pressions discontinus. Il convient, dès lors, d’ajouter une nouvelle ligne au tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(13)La résolution OIV-OENO 594B-2020 a établi une nouvelle pratique œnologique, à savoir le traitement des moûts par des procédés à hautes pressions continus visant à éliminer les microorganismes indigènes. Il convient, dès lors, d’ajouter une nouvelle ligne au tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(14)La résolution OIV-OENO 616-2019 a établi une nouvelle pratique œnologique, à savoir le traitement des raisins foulés aux ultrasons afin de favoriser l’extraction de leurs composés. Il convient, dès lors, d’ajouter une nouvelle ligne au tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(15)La résolution OIV-OENO 634-2020 a établi une nouvelle pratique œnologique, à savoir le traitement des raisins par des champs électriques pulsés afin de de faciliter et d’augmenter l’extraction de substances de valeur. Il convient, dès lors, d’ajouter une nouvelle ligne au tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(16)Les résolutions OIV-OENO 614A-2020 et 614B-2020 ont établi une nouvelle pratique œnologique, à savoir le traitement des moûts et des vins par passage sur des billes adsorbantes de styrène-divinylbenzène afin de réduire ou d’éliminer les déviations organoleptiques de type "goût moisi-terreux". Il convient, dès lors, d’ajouter une nouvelle ligne au tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(17)Le tartrate de calcium figure par erreur dans la section relative aux régulateurs d’acidité à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 1.7, du règlement délégué (UE) 2019/934. La fiche 3.3.12 de l’OIV fait uniquement référence à ses propriétés d’agent stabilisateur. Il convient donc de supprimer cette ligne du tableau.(18)L’acide citrique figure dans la section relative aux agents stabilisateurs à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 6.3, du règlement délégué (UE) 2019/934. Les levures de vinification et les bactéries lactiques figurent dans la section relative aux agents de fermentation, respectivement aux lignes 9.1 et 9.2 de ce tableau. Outre leurs propriétés respectives de stabilisation et de fermentation, ces composés œnologiques peuvent également modifier l’acidité et le goût du vin, comme indiqué dans les fiches concernées du code des pratiques œnologiques de l’OIV. Il convient donc d’ajouter de nouvelles lignes à la section relative aux régulateurs d’acidité dudit tableau, respectivement pour l’acide citrique, les levures de vinification et les bactéries lactiques.(19)L’expérience a montré qu’un certain nombre de catégories de produits vitivinicoles mentionnées à l’annexe I, partie A, tableau 2, colonne 8, du règlement délégué (UE) 2019/934 étaient manquantes ou incorrectes pour certains composés œnologiques. Il s’agit des lignes 2.1 à 2.4, 4.1 à 4.6, 5.9, 5.11, 5.12, 5.16, 6.4, 6.11, 7.2 à 7.8 et 9.2. Il convient donc de modifier en conséquence la colonne 8 de ces lignes.(20)Le dioxyde de soufre, le bisulfite de potassium et le métabisulfite de potassium, visés respectivement à l’annexe I, partie A, tableau 2, lignes 2.1, 2.2 et 2.3, du règlement délégué (UE) 2019/934, sont des composés similaires concernés par les mêmes fiches OIV. Il convient donc, pour ces trois composés, de mentionner les mêmes fiches OIV dans la colonne 3 de ce tableau, et les mêmes catégories de produits vitivinicoles dans sa colonne 8.(21)Les charbons à usage œnologique visés à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 3.1, du règlement délégué (UE) 2019/934, ainsi que les fibres végétales sélectives visées à la ligne 3.2 de ce tableau, sont davantage utilisés pour leurs propriétés d’adsorption que pour leurs propriétés de séquestration. Par conséquent, à des fins de clarification, le terme "séquestrants" devrait être remplacé par celui d’"adsorbants" dans le titre de la section 3 dudit tableau, où figurent les noms de ces composés.(22)La résolution OIV-OENO 633-2019 a modifié les objectifs et les prescriptions de la fiche 2.3.2 de l’OIV relative aux activateurs de fermentation. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la colonne 3 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934, aux lignes 4.1, 4.6 et 4.8.(23)Le règlement (CE) no 606/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1). fixait les conditions d’utilisation du chlorhydrate de thiamine, en précisant qu’un maximum de 0,6 mg/L (exprimé en thiamine) pouvait être utilisé par traitement. Le règlement délégué (UE) 2019/934 abrogeant le règlement (CE) no 606/2009 a conservé cette exigence. Toutefois, la référence explicite à la limitation quantitative concernant l’utilisation de la thiamine a été supprimée. Il a en effet été considéré que les fiches 2.3.3 et 4.1.7 de l’OIV, mentionnées à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 4.5, colonne 3, du règlement délégué (UE) 2019/934, fournissaient déjà ces informations. Néanmoins, au cours de la première année de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2019/934, il est apparu clairement que la lecture combinée des deux fiches de l’OIV pouvait prêter à confusion en ce qui concerne la quantité maximale de thiamine autorisée. En l’absence de référence numérique explicite, il semble en effet possible de comprendre que les références à la fiche 2.3.3 d’une part (indiquant qu’une dose de 0,6 mg/L est suffisante pour les moûts) et à la fiche 4.1.7 d’autre part (autorisant une dose maximale de 0,6 mg/L pour les vins mousseux) permettent la limite maximale combinée de 1,2 mg/L. Afin d’éviter toute interprétation erronée concernant les conditions d’utilisation de la thiamine, il convient de préciser, à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 4.5, colonne 7, du règlement délégué (UE) 2019/934, la quantité maximale de 0,6 mg/L, ainsi que l’indiquait le règlement (CE) no 606/2009 pour ce composé.(24)Depuis le 1er juin 2013, la bentonite n’est plus autorisée en tant qu’additif alimentaire en vertu du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).. Il convient donc de supprimer son numéro E à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 5.9, colonne 2, du règlement délégué (UE) 2019/934.(25)La résolution OIV-OENO 612-2019 a remplacé la fiche 2.1.7 de l’OIV relative à l’addition de tanins aux moûts. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la colonne 3 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934, aux lignes 5.12 et 6.4.(26)La résolution OIV-OENO 613-2019 a remplacé la fiche 3.2.6 de l’OIV relative à l’addition de tanins aux vins. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la colonne 3 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934, aux lignes 5.12 et 6.4.(27)Le règlement (CE) no 606/2009 limitait l’utilisation du chitosane dans la vinification aux composés dérivés uniquement d’Aspergillus niger. Cette restriction a été conservée dans l’annexe I, partie A, tableau 2, lignes 5.13 et 10.3, du règlement délégué (UE) 2019/934. Toutefois, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72). autorise, sur la liste de l’Union des nouveaux aliments figurant dans son annexe, l’extrait de chitosane d’origine fongique dérivé d’Agaricus bisporus ou d’Aspergillus niger. Il convient, dès lors, d’aligner les références figurant dans l’annexe I, partie A, tableau 2, lignes 5.13 et 10.3, sur les indications correspondantes figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il devrait ainsi être précisé, dans la colonne 1 de ces deux lignes, que le chitosane peut également dériver d’Agaricus bisporus.(28)La forme tétrahydratée de tartrate de calcium visée à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 6.2, du règlement délégué (UE) 2019/934 est utilisée comme auxiliaire technologique dans le secteur vitivinicole de l’Union. Toutefois, le tartrate de calcium existe également sous forme dihydratée, qui, bien que rarement utilisée dans l’alimentation, est autorisée en tant qu’additif alimentaire E 354 en vertu du règlement (CE) no 1333/2008, et constitue une substance distincte de la forme tétrahydratée. Actuellement, par souci d’exhaustivité, la référence à l’additif alimentaire E 354 figure également à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 6.2, du règlement délégué (UE) 2019/934. Toutefois, au cours de la première année de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2019/934, il est apparu clairement que la forme dihydratée de tartrate de calcium n’était pas utilisée dans la vinification. En outre, les États membres et le secteur vitivinicole indiquent que, dans la pratique, seule la forme tétrahydratée de tartrate de calcium est disponible sur le marché. Afin de clarifier l’utilisation de cette substance et d’éviter toute confusion entre les deux formes de tartrate de calcium, il y a donc lieu de supprimer la référence à l’additif alimentaire E 354 dans l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 6.2, colonne 2, du règlement délégué (UE) 2019/934.(29)La fiche 3.3.10 de l’OIV concerne le traitement des vins au ferrocyanure de potassium. Elle n’est pas mentionnée à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 6.5, colonne 3, du règlement délégué (UE) 2019/934, bien qu’elle soit particulièrement pertinente pour le sujet. Il convient donc d’ajouter une référence à cette fiche audit tableau.(30)Les résolutions OIV-OENO 586-2019 et OIV-OENO 659-2020 ont modifié les prescriptions de la fiche 3.3.14 de l’OIV relative au traitement à l’aide de gommes de cellulose (carboxyméthylcellulose). Il convient donc de modifier en conséquence les colonnes 3 et 8 de la ligne 6.11 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(31)La référence à la fiche COEI-1-POTASP du Codex œnologique international de l’OIV, qui figure à l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 6.13, colonne 4, du règlement délégué (UE) 2019/934 n’est pas correcte. Il convient de la remplacer par une référence à la fiche COEI-1-POTPOL.(32)La résolution OIV-OENO 581A-2021 a instauré une nouvelle pratique œnologique, à savoir le traitement à l’acide fumarique dans le vin pour inhiber la fermentation malolactique. Il convient, dès lors, d’ajouter une nouvelle ligne au tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(33)Comme indiqué dans la fiche COEI-1-PRENZY du Codex œnologique international de l’OIV, les préparations enzymatiques contiennent souvent plusieurs activités enzymatiques. En dehors des activités enzymatiques principales, des activités enzymatiques dites secondaires ne sont tolérées que dans les limites des contraintes technologiques de production des préparations enzymatiques. Actuellement, cette distinction opérée entre activités enzymatiques principales et secondaires ne figure pas dans le règlement délégué (UE) 2019/934. Il convient donc de l’ajouter à l’annexe I, partie A, tableau 2 dudit règlement délégué, et de faire référence à la fiche COEI-1-PRENZY dans la colonne 4 des lignes 7.1 à 7.11.(34)La résolution OIV-OENO 682-2021 a mis à jour les fiches 1.13, 2.1.4, 2.1.18, 3.2.8 et 3.2.11 du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. Il convient donc de modifier l’année de référence pour ces fiches qui est indiquée dans la troisième colonne de la section 7 dans le tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(35)Le code des pratiques œnologiques de l’OIV énumère un certain nombre d’enzymes différentes. Toutes ne figurent pas dans l’annexe I, partie A, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2019/934. Afin de permettre aux producteurs de vin d’utiliser le plus grand nombre possible d’enzymes pour améliorer leurs vins, il convient d’harmoniser la liste des enzymes autorisées figurant dans ce tableau avec la liste des enzymes admises figurant dans le code des pratiques œnologiques de l’OIV. Il y a donc lieu d’ajouter de nouvelles lignes pour les enzymes arabinanase, bétaglucanase (β1-3, β1-6) et glucosidase dans la section 7 "Enzymes" dudit tableau. En outre, la référence à la fiche COEI-1-GLYCOS du Codex œnologique international de l’OIV devrait être supprimée de la colonne 4 de la ligne 7.8 dudit tableau, et être ajoutée dans la colonne 4 de la nouvelle ligne 7.11, étant donné que celle-ci mentionne l’enzyme EC 3.2.1.21.(36)Les résolutions OIV-OENO 541A-2021 et 541B-2021 ont établi une nouvelle pratique œnologique, à savoir l’utilisation de l’Aspergillopepsin I pour éliminer les protéines responsables de la casse protéique dans le moût de raisins et le vin respectivement. Il convient, dès lors, d’ajouter une nouvelle ligne au tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(37)La fiche COEI-1-LESEAC du Codex œnologique international de l’OIV a été remplacée par les fiches COEI-1-SACCHA et COEI-1-NOSACC. Il convient donc de supprimer la référence à la fiche COEI-1-LESEAC dans l’annexe I, partie A, tableau 2, ligne 9.1, colonne 4, du règlement délégué (UE) 2019/934, et de la remplacer par une référence aux fiches COEI-1-SACCHA et COEI-1-NOSACC.(38)La résolution OIV-OENO 611-2019 a complété la fiche 2.1.3.2.3.2 de l’OIV relative à la désacidification par bactéries lactiques. Cette fiche concerne la ligne 9.2 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934. Une référence à cette fiche devrait donc être ajoutée dans la colonne 3 de cette ligne.(39)Conformément à l’annexe I, appendice 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2019/934, l’utilisation d’acide tartrique pour la désacidification est actuellement admise uniquement pour les produits provenant des variétés de vigne "Elbling" et "Weißer Riesling", ainsi que pour les produits issus de raisins récoltés dans les régions viticoles de la partie septentrionale de la zone viticole A suivantes: Ahr, Rheingau, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Rheinhessen, Pfalz et Moselle luxembourgeoise. Les autorités allemandes ont signalé à la Commission que la culture des variétés de vigne "Elbling" et "Weißer Riesling" était désormais autorisée en Allemagne dans d’autres régions viticoles de la zone viticole A. Il y a donc lieu de modifier la liste des régions visées à ce point, afin de couvrir toutes les régions de la zone viticole A en Allemagne.(40)L’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 définit la teneur maximale des vins en dioxyde de soufre. Les dénominations des vins "Coteaux de l’Ardèche", "Lot", "Corrèze", "Oc", "Thau" et "Allobrogie" visés à la section A, point 2 c), quatorzième tiret, ont été modifiées. En outre, la Slovénie a demandé que le vin "vrhunsko vino ZGP — slamno vino (vino iz sušenega grozdja)" soit ajouté à la liste des vins pour lesquels la limite maximale de la teneur en dioxyde de soufre peut être portée à 400 mg/L. Ce vin présente en effet une teneur très importante en sucres résiduels, ce pourquoi des teneurs plus élevées en dioxyde de soufre sont nécessaires pour assurer sa conservation. Il convient, dès lors, de modifier en conséquence la partie B de l’annexe I.(41)L’Espagne a demandé la modification de dispositions de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/934 relatives aux vins de liqueur espagnols, afin de garantir leur cohérence avec la définition des vins de liqueur figurant à l’annexe VII, partie II, point 3, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu’avec les cahiers des charges des vins bénéficiant des appellations d’origine protégées "Condado de Huelva" et "Lebrija". À la demande de ses producteurs de vin, l’Espagne a également demandé l’ajout des variétés Garnacha rojat et Mazuela à la liste des variétés figurant à l’annexe III, appendice 3, du règlement délégué (UE) 2019/934. Il convient, dès lors, de modifier les sections et appendices concernés de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/934.(42)L’annexe III, appendice 1, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 énumère les vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée dont l’élaboration comporte l’addition des produits visés à l’annexe VII, partie II, point 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013. Des modifications ayant été apportées au cahier des charges du vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée "Κουμανδαρία (Commandaria)", Chypre a demandé d’ajouter ce vin à l’annexe III, appendice 1, partie B, points 5 et 6, dudit règlement délégué. Il y a donc lieu de modifier ces points en conséquence.(43)Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2019/934 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: