Commission Implementing Regulation (EU) 2022/64 of 17 January 2022 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 as regards the management system of some tariff quotas and the quantities that may be imported under certain tariff quotas
Règlement d’exécution (UE) 2022/64 de la Commissiondu 17 janvier 2022modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires et les quantités pouvant être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187 et son article 223, paragraphe 3,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 66, paragraphe 4,vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du ConseilJO L 150 du 20.5.2014, p. 1., et notamment son article 9, premier alinéa, points a) à d), et son article 16, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24). établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du "premier arrivé, premier servi" (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4). établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du "premier arrivé, premier servi").(3)L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Commonwealth d’Australie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/2234 du ConseilDécision (UE) 2021/2234 du Conseil du 29 novembre 2021 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Australie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 452 du 16.12.2021, p. 1)., modifie certains contingents tarifaires en ce qui concerne les quantités de produits à importer d’Australie.(4)L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/1197 du ConseilDécision (UE) 2021/1197 du Conseil du 13 juillet 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 260 du 21.7.2021, p. 1)., modifie certains contingents tarifaires en ce qui concerne les quantités de produits à importer d’Indonésie.(5)Les modifications apportées par ces accords devraient être prises en compte dans les annexes des règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988.(6)En outre, dans un souci de transparence, il convient que les États membres notifient à la Commission les quantités couvertes par les certificats d’importation pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003, en plus de celles déjà énumérées à l’article 16, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.(7)L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Australie supprime la répartition en sous-périodes pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4129. Cette modification devrait être prise en compte à l’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.(8)Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4002, la période contingentaire commence le 1er juillet. Il convient de préciser à l’article 43, paragraphe 9, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 que les certificats d’importation délivrés avant le début de la période contingentaire sont valables pendant trois mois à compter du 1er juillet.(9)L’article 72, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 prévoit que la quantité est exprimée en unités entières, arrondies à l’unité supérieure. Afin d’assurer la cohérence avec les règles d’arrondissement prévues à l’annexe D, titre II, groupe 6 (Identification des marchandises), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). et à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation et d’exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44)., il convient que les certificats d’authenticité et les certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) délivrés par des pays tiers pour la gestion de certains contingents tarifaires indiquent la quantité pour laquelle ils sont utilisés, arrondie aux kilogrammes.(10)L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/1213 du ConseilDécision (UE) 2021/1213 du Conseil du 13 juillet 2021 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 264 du 26.7.2021, p. 1)., a augmenté la quantité disponible pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4168 pour le riz originaire de tous les pays à l’exception du Royaume-Uni. Cet accord a également créé deux nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 9.4289 et 09.4290 pour les volailles originaires d’Argentine. Le règlement d’exécution (UE) 2021/1401 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/1401 de la Commission du 25 août 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne les quantités pouvant être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires (JO L 302 du 26.8.2021, p. 1). a apporté les modifications correspondantes au règlement d’exécution (UE) 2020/761, y compris dans le tableau relatif au contingent tarifaire 09.4168 figurant à l’annexe III dudit règlement et dans les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4213 et 09.4412 de l’annexe XII dudit règlement, dans lesquels l’Argentine figure parmi les pays dont les produits ne doivent pas provenir. Toutefois, cet acte modificatif avait omis d’adapter la répartition de la nouvelle quantité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4168 entre ses sous-périodes, ainsi que d’inclure une référence à l’Argentine dans la ligne "Inscriptions spécifiques à faire figurer sur la demande de certificat et sur le certificat" dans les tableaux des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4213 et 09.4412.(11)À l’article 47, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, la température des viandes congelées est définie par référence à l’entrée sur le territoire douanier de l’Union, tandis que dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1988, il est fait référence à la mise en libre pratique dans l’Union. Afin d’assurer la cohérence et d’éviter tout risque d’interprétation erronée, il convient d’aligner le libellé de l’article 20, paragraphe 1 et de l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 sur celui de l’article 47, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.(12)Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence.(13)Il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761 s’appliquent aux périodes contingentaires suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, les modifications apportées aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4129, 09.4521, 09.4522, 09.4213 et 09.4412 devraient s’appliquer à compter de la première période de demande de certificats suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.(14)Les modifications apportées à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 devraient s’appliquer à partir des périodes contingentaires commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La modification concernant les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0126, 09.2105, 09.2106 et 09.2012 devrait s’appliquer à compter du début des périodes contingentaires en cours.(15)Il est nécessaire de prévoir certaines dispositions transitoires pour adapter les périodes contingentaires en cours aux quantités disponibles à la suite des modifications apportées par le présent règlement. En particulier, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0126, 09.2105, 09.2106 et 09.2012, les opérateurs qui ont importé des marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement devraient être remboursés sur demande.(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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