1) À l’article 16, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. Pour les notifications à la Commission visées dans le présent règlement et concernant les contingents tarifaires de viandes bovines associés aux numéros d’ordre 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4003, 09.4455, 09.4001 et 09.4004, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit, par pays d’origine et par catégorie de produit, conformément à la partie B de l’annexe XV du présent règlement. Toutefois, pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003, le pays d’origine ne doit pas être notifié.". 2) L’article 27 est modifié comme suit: a) au troisième alinéa, le numéro d’ordre "09.4129" est supprimé; b) au quatrième alinéa, le numéro d’ordre "09.4129" est supprimé; c) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les quantités relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4127, 09.4128 ou 09.4130 qui n’ont pas été utilisées ou attribuées pendant les précédentes sous-périodes sont ajoutées au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4138 au 1 er octobre de chaque année. Cette disposition s’applique également aux quantités relevant du contingent tarifaire 09.4129 qui n’ont pas été attribuées avant le 1er septembre ou utilisées avant le 1er octobre.".
3) À l’article 43, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: "9. Les certificats d’importation délivrés pour le contingent tarifaire 09.4002 sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance respective. Les certificats délivrés avant le début de la période contingentaire sont valables pendant trois mois à compter du 1 er juillet.".4) À l’article 72, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. L’autorité de délivrance des certificats note sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat IMA 1 et sur leur copie le numéro de délivrance du certificat et la quantité pour laquelle ce document a été utilisé. La quantité est exprimée en unités entières arrondies au kilogramme le plus proche conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Le certificat d’authenticité ou le certificat IMA 1 est conservé par l’autorité de délivrance des certificats. La copie est renvoyée au demandeur afin d’être utilisée pour les régimes douaniers lorsque le titre III du présent règlement le prévoit.". 5) Les annexes III, IV, VIII, IX et XII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/64 of 17 January 2022 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 as regards the management system of some tariff quotas and the quantities that may be imported under certain tariff quotas
1) À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Aux fins du présent règlement, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143, on entend par "hampe congelée" la hampe qui, au moment de son entrée sur le territoire douanier de l’Union, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.". 2) À l’article 24, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) on entend par "viande congelée" la viande qui, au moment de son entrée sur le territoire douanier de l’Union, a une température interne égale ou inférieure à – 12 °C;".
3) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
1) L’annexe III est modifiée comme suit: a) le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4129 est modifié comme suit: i) la ligne "Sous-périodes contingentaires" est remplacée par ce qui suit: " Sous-période contingentaire Du 1 er janvier au 30 septembre"ii) la ligne "Quantité (en kilogrammes)" est remplacée par la ligne suivante: " Quantité (en kilogrammes) 240000 kg"
b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4168, la ligne "Quantité (en kilogrammes)" est remplacée par ce qui suit: " Quantité (en kilogrammes) 28360000 kg, répartis comme suit:28360000 kg pour la sous-période allant du 1er au 30 septembreReport de la sous-période précédente, pour la sous-période allant du 1 er octobre au 31 décembre"
2) À l’annexe IV, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4317, à la ligne "Quantité (en kilogrammes)", la quantité " 4961000 kg" est remplacée par "9925000 kg".3) À l’annexe VIII, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4451, à la ligne "Quantité (en kilogrammes)", la quantité " 2481000 kg" est remplacée par "3389000 kg".4) L’annexe IX est modifiée comme suit: a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4521, à la ligne "Quantité (en kilogrammes)", la quantité " 3711000 kg" est remplacée par "1113000 kg";b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4522, à la ligne "Quantité (en kilogrammes)", la quantité " 500000 kg" est remplacée par "150000 kg".
5) L’annexe XII est modifiée comme suit: a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4213, la ligne "Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat" est remplacée par ce qui suit: " Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat Les certificats comportent, dans la case 24, la mention "Ne pas utiliser pour les produits provenant du Brésil, de la Thaïlande, de l’Argentine et du Royaume-Uni"" b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4412, la ligne "Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat" est remplacée par ce qui suit: " Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat Les certificats comportent, dans la case 24, la mention "Ne pas utiliser pour les produits provenant du Brésil, de la Thaïlande, de l’Argentine et du Royaume-Uni""
(1) à la rubrique "Contingents tarifaires dans le secteur des céréales", après le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0125, le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0126 est inséré: JO L 260 du 21.7.2021, p. 3 .Décision (UE) 2021/1197 du Conseil du 13 juillet 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 260 du 21.7.2021, p. 1 ).";" Numéro d’ordre 09.0126 Base juridique spécifique Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne , conclu par la décision (UE) 2021/1197 du Conseil . Désignation du produit et codes NC Racines de manioc (cassave), ignames ( Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:ex07141000 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement07143000 07144000 07145000 07149020 Codes TARIC 0714100010 0714100099 Origine Indonésie Quantité 165000000 kg poids netPériode contingentaire Du 1 er janvier au 31 décembreSous-périodes contingentaires Sans objet Preuve de l’origine Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 Droit de douane contingentaire 6 % ad valorem Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 Sans objet Conditions spécifiques Sans objet ----------------------JO L 260 du 21.7.2021, p. 3 .Décision (UE) 2021/1197 du Conseil du 13 juillet 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 260 du 21.7.2021, p. 1 ).";(2) à la rubrique "Contingents tarifaires dans le secteur de la viande ovine et caprine", dans le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2105, 09.2106 et 09.2012, à la ligne "Quantité", la quantité " 3837000 kg" est remplacée par "5851000 kg".