Commission Implementing Regulation (EU) 2022/64 of 17 January 2022 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 as regards the management system of some tariff quotas and the quantities that may be imported under certain tariff quotas
Règlement d’exécution (UE) 2022/64 de la Commissiondu 17 janvier 2022modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires et les quantités pouvant être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187 et son article 223, paragraphe 3,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 66, paragraphe 4,vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du ConseilJO L 150 du 20.5.2014, p. 1., et notamment son article 9, premier alinéa, points a) à d), et son article 16, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24). établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du "premier arrivé, premier servi" (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4). établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du "premier arrivé, premier servi").(3)L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Commonwealth d’Australie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/2234 du ConseilDécision (UE) 2021/2234 du Conseil du 29 novembre 2021 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Australie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 452 du 16.12.2021, p. 1)., modifie certains contingents tarifaires en ce qui concerne les quantités de produits à importer d’Australie.(4)L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/1197 du ConseilDécision (UE) 2021/1197 du Conseil du 13 juillet 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 260 du 21.7.2021, p. 1)., modifie certains contingents tarifaires en ce qui concerne les quantités de produits à importer d’Indonésie.(5)Les modifications apportées par ces accords devraient être prises en compte dans les annexes des règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988.(6)En outre, dans un souci de transparence, il convient que les États membres notifient à la Commission les quantités couvertes par les certificats d’importation pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003, en plus de celles déjà énumérées à l’article 16, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.(7)L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Australie supprime la répartition en sous-périodes pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4129. Cette modification devrait être prise en compte à l’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.(8)Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4002, la période contingentaire commence le 1er juillet. Il convient de préciser à l’article 43, paragraphe 9, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 que les certificats d’importation délivrés avant le début de la période contingentaire sont valables pendant trois mois à compter du 1er juillet.(9)L’article 72, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 prévoit que la quantité est exprimée en unités entières, arrondies à l’unité supérieure. Afin d’assurer la cohérence avec les règles d’arrondissement prévues à l’annexe D, titre II, groupe 6 (Identification des marchandises), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). et à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation et d’exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44)., il convient que les certificats d’authenticité et les certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) délivrés par des pays tiers pour la gestion de certains contingents tarifaires indiquent la quantité pour laquelle ils sont utilisés, arrondie aux kilogrammes.(10)L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/1213 du ConseilDécision (UE) 2021/1213 du Conseil du 13 juillet 2021 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 264 du 26.7.2021, p. 1)., a augmenté la quantité disponible pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4168 pour le riz originaire de tous les pays à l’exception du Royaume-Uni. Cet accord a également créé deux nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 9.4289 et 09.4290 pour les volailles originaires d’Argentine. Le règlement d’exécution (UE) 2021/1401 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/1401 de la Commission du 25 août 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne les quantités pouvant être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires (JO L 302 du 26.8.2021, p. 1). a apporté les modifications correspondantes au règlement d’exécution (UE) 2020/761, y compris dans le tableau relatif au contingent tarifaire 09.4168 figurant à l’annexe III dudit règlement et dans les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4213 et 09.4412 de l’annexe XII dudit règlement, dans lesquels l’Argentine figure parmi les pays dont les produits ne doivent pas provenir. Toutefois, cet acte modificatif avait omis d’adapter la répartition de la nouvelle quantité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4168 entre ses sous-périodes, ainsi que d’inclure une référence à l’Argentine dans la ligne "Inscriptions spécifiques à faire figurer sur la demande de certificat et sur le certificat" dans les tableaux des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4213 et 09.4412.(11)À l’article 47, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, la température des viandes congelées est définie par référence à l’entrée sur le territoire douanier de l’Union, tandis que dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1988, il est fait référence à la mise en libre pratique dans l’Union. Afin d’assurer la cohérence et d’éviter tout risque d’interprétation erronée, il convient d’aligner le libellé de l’article 20, paragraphe 1 et de l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 sur celui de l’article 47, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.(12)Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence.(13)Il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761 s’appliquent aux périodes contingentaires suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, les modifications apportées aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4129, 09.4521, 09.4522, 09.4213 et 09.4412 devraient s’appliquer à compter de la première période de demande de certificats suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.(14)Les modifications apportées à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 devraient s’appliquer à partir des périodes contingentaires commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La modification concernant les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0126, 09.2105, 09.2106 et 09.2012 devrait s’appliquer à compter du début des périodes contingentaires en cours.(15)Il est nécessaire de prévoir certaines dispositions transitoires pour adapter les périodes contingentaires en cours aux quantités disponibles à la suite des modifications apportées par le présent règlement. En particulier, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0126, 09.2105, 09.2106 et 09.2012, les opérateurs qui ont importé des marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement devraient être remboursés sur demande.(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:1)À l’article 16, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"8.Pour les notifications à la Commission visées dans le présent règlement et concernant les contingents tarifaires de viandes bovines associés aux numéros d’ordre 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4003, 09.4455, 09.4001 et 09.4004, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit, par pays d’origine et par catégorie de produit, conformément à la partie B de l’annexe XV du présent règlement. Toutefois, pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003, le pays d’origine ne doit pas être notifié.".2)L’article 27 est modifié comme suit:a)au troisième alinéa, le numéro d’ordre "09.4129" est supprimé;b)au quatrième alinéa, le numéro d’ordre "09.4129" est supprimé;c)le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les quantités relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4127, 09.4128 ou 09.4130 qui n’ont pas été utilisées ou attribuées pendant les précédentes sous-périodes sont ajoutées au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4138 au 1er octobre de chaque année. Cette disposition s’applique également aux quantités relevant du contingent tarifaire 09.4129 qui n’ont pas été attribuées avant le 1er septembre ou utilisées avant le 1er octobre.".3)À l’article 43, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"9.Les certificats d’importation délivrés pour le contingent tarifaire 09.4002 sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance respective. Les certificats délivrés avant le début de la période contingentaire sont valables pendant trois mois à compter du 1er juillet.".4)À l’article 72, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.L’autorité de délivrance des certificats note sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat IMA 1 et sur leur copie le numéro de délivrance du certificat et la quantité pour laquelle ce document a été utilisé. La quantité est exprimée en unités entières arrondies au kilogramme le plus proche conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Le certificat d’authenticité ou le certificat IMA 1 est conservé par l’autorité de délivrance des certificats. La copie est renvoyée au demandeur afin d’être utilisée pour les régimes douaniers lorsque le titre III du présent règlement le prévoit.".5)Les annexes III, IV, VIII, IX et XII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit:1)À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Aux fins du présent règlement, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143, on entend par "hampe congelée" la hampe qui, au moment de son entrée sur le territoire douanier de l’Union, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.".2)À l’article 24, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)on entend par "viande congelée" la viande qui, au moment de son entrée sur le territoire douanier de l’Union, a une température interne égale ou inférieure à – 12 °C;".3)L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3Dispositions transitoires1.Sauf disposition contraire à l’article 4 du présent règlement ou dans les annexes II à XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, lorsque la période contingentaire d’un contingent tarifaire donné a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées est mise à la disposition des demandes déposées après l’entrée en vigueur du présent règlement.2.Aux fins du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, la quantité disponible pour le reste de la période contingentaire en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.Si, pour les contingents tarifaires portant les numéros 09.2105, 09.2106 et 09.2012, la quantité précédemment disponible est épuisée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité précédente est allouée aux opérateurs selon l’ordre chronologique de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont remboursés, à leur demande et dans la mesure où le solde restant du contingent tarifaire le permet, pour autant que la différence de droits a déjà acquittée.Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0126, pour lequel aucune quantité n’était disponible avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les opérateurs sont remboursés, à leur demande et dans la mesure où le solde restant du contingent tarifaire le permet, pour autant que la différence de droits a déjà acquittée.
Article 4Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.L’article 1er s’applique aux contingents tarifaires concernés à compter de la première période contingentaire suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. L’article 1er, point 2, et les points 1, 4 et 5 b) de l’annexe I, s’appliquent à compter de la première période de demande de certificat suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.L’article 2, points 1) et 2) s’applique à compter des périodes contingentaires commençant suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. L’article 2, point 3) s’applique à compter du début des périodes contingentaires en cours.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE ILes annexes III, IV, VIII, IX et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:1)L’annexe III est modifiée comme suit:a)le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4129 est modifié comme suit:i)la ligne "Sous-périodes contingentaires" est remplacée par ce qui suit:
"Sous-période contingentaireDu 1er janvier au 30 septembre"
ii)la ligne "Quantité (en kilogrammes)" est remplacée par la ligne suivante:
"Quantité (en kilogrammes)240000 kg"
b)dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4168, la ligne "Quantité (en kilogrammes)" est remplacée par ce qui suit:
"Quantité (en kilogrammes)28360000 kg, répartis comme suit:28360000 kg pour la sous-période allant du 1er au 30 septembreReport de la sous-période précédente, pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre"
2)À l’annexe IV, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4317, à la ligne "Quantité (en kilogrammes)", la quantité "4961000 kg" est remplacée par "9925000 kg".3)À l’annexe VIII, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4451, à la ligne "Quantité (en kilogrammes)", la quantité "2481000 kg" est remplacée par "3389000 kg".4)L’annexe IX est modifiée comme suit:a)dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4521, à la ligne "Quantité (en kilogrammes)", la quantité "3711000 kg" est remplacée par "1113000 kg";b)dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4522, à la ligne "Quantité (en kilogrammes)", la quantité "500000 kg" est remplacée par "150000 kg".5)L’annexe XII est modifiée comme suit:a)dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4213, la ligne "Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat" est remplacée par ce qui suit:
"Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificatLes certificats comportent, dans la case 24, la mention "Ne pas utiliser pour les produits provenant du Brésil, de la Thaïlande, de l’Argentine et du Royaume-Uni""
b)dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4412, la ligne "Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat" est remplacée par ce qui suit:
"Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificatLes certificats comportent, dans la case 24, la mention "Ne pas utiliser pour les produits provenant du Brésil, de la Thaïlande, de l’Argentine et du Royaume-Uni""
ANNEXE IIL’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée comme suit:(1)à la rubrique "Contingents tarifaires dans le secteur des céréales", après le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0125, le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0126 est inséré:
JO L 260 du 21.7.2021, p. 3.Décision (UE) 2021/1197 du Conseil du 13 juillet 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 260 du 21.7.2021, p. 1).";
"Numéro d’ordre09.0126
Base juridique spécifiqueAccord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/1197 du Conseil.
Désignation du produit et codes NCRacines de manioc (cassave), ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:ex07141000 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement07143000071440000714500007149020
Codes TARIC07141000100714100099
OrigineIndonésie
Quantité165000000 kg poids net
Période contingentaireDu 1er janvier au 31 décembre
Sous-périodes contingentairesSans objet
Preuve de l’origineCertificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447
Droit de douane contingentaire6 % ad valorem
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987Sans objet
Conditions spécifiquesSans objet
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JO L 260 du 21.7.2021, p. 3.Décision (UE) 2021/1197 du Conseil du 13 juillet 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 260 du 21.7.2021, p. 1).";
(2)à la rubrique "Contingents tarifaires dans le secteur de la viande ovine et caprine", dans le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2105, 09.2106 et 09.2012, à la ligne "Quantité", la quantité "3837000 kg" est remplacée par "5851000 kg".