Commission Implementing Regulation (EU) 2022/35 of 6 January 2022 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2021/404 laying down the lists of third countries or territories, or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/35 de la Commissiondu 6 janvier 2022modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 230, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379). complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou de compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1). établit les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou des compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement délégué contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.(4)L’article 62, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2020/692, tel que modifié récemment par le règlement délégué (UE) 2021/1705 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2021/1705 de la Commission du 14 juillet 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 339 du 24.9.2021, p. 40)., a introduit de nouvelles règles relatives à l’entrée dans l’Union de pigeons voyageurs à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus, avec l’objectif qu’ils soient immédiatement lâchés dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire. Pour tenir compte de ces nouvelles règles, il est nécessaire de modifier l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement d’exécution (UE) 2021/404, qui renvoie aux listes, figurant à l’annexe VI dudit règlement, des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs et de produits germinaux d’oiseaux captifs est autorisée, afin d’exclure cette catégorie d’oiseaux captifs de ces listes.(5)Le Royaume-Uni a présenté à la Commission des informations démontrant, conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/692, que les conditions de reconnaissance du statut "indemne" d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine pour l’ensemble de son territoire, énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes ( JO L 174 du 3.6.2020, p. 211)., sont remplies. Il convient dès lors de modifier la mention relative au Royaume-Uni dans la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés (autres que les équidés et les ongulés destinés à des établissements fermés) est autorisée, telle qu’elle figure à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, afin d’y inclure l’ensemble du territoire de ce pays tiers. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(6)Le tableau de l’annexe VI, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs et de produits germinaux d’oiseaux captifs est autorisée. Cette liste devrait être cohérente avec la liste des pays tiers en provenance desquels les importations d’oiseaux élevés en captivité sont autorisées, telle qu’elle figure à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47 du 20.2.2013, p. 1)., qui s’appliquait jusqu’au 20 avril 2021. En outre, les titres des listes dressées à l’annexe VI, partie 1, sections A et B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient être modifiés afin d’exclure les pigeons voyageurs, conformément à l’article 62, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2020/692, des listes de l’annexe VI, partie 1, sections A et B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient donc de rectifier et de modifier en conséquence l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(7)Le tableau de l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de chiens, chats et furets est autorisée. Cette liste devrait être cohérente avec les listes des territoires ou pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées, telles que visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2019/294 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2019/294 de la Commission du 18 février 2019 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle de certificat sanitaire pour ces importations (JO L 48 du 20.2.2019, p. 41)., qui s’appliquait jusqu’au 20 avril 2021. Il convient donc de rectifier en conséquence l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(8)Le tableau de l’annexe IX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux de bovins est autorisée. Dans la sixième colonne de ce tableau présentant les garanties zoosanitaires, il y a lieu de rectifier les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont l’Île de Man et Jersey en ce qui concerne la délimitation des zones au Royaume-Uni, ainsi que les garanties zoosanitaires pertinentes pour le Canada, le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne susmentionnées, afin de refléter les garanties concernant l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique et la leucose bovine enzootique, telles que prévues dans les deuxième et septième colonnes du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) 2021/404; il convient également de modifier la mention relative au Royaume-Uni en ce qui concerne la reconnaissance par l’Union de l’absence d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) dans ce pays tiers. En outre, il y a lieu d’ajouter la délimitation de ces zones, la description des garanties zoosanitaires ainsi que la mention de cette reconnaissance aux tableaux figurant à l’annexe IX, parties 2 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient dès lors de rectifier et de modifier en conséquence les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont l’Île de Man et Jersey à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(9)Le tableau de l’annexe X, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’ovins et de caprins est autorisée. Dans la sixième colonne dudit tableau, qui expose les garanties zoosanitaires, il convient de rectifier les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey et l’île de Man afin de refléter les garanties zoosanitaires concernant l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, telles que prévues dans la septième colonne du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404; il convient également de modifier la mention relative au Royaume-Uni en ce qui concerne la reconnaissance par l’Union de l’absence d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) dans ce pays tiers. En outre, il y a lieu d’ajouter la description de ces garanties zoosanitaires et la mention de cette reconnaissance au tableau figurant à l’annexe X, partie 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient dès lors de rectifier et de modifier en conséquence les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey et l’Île de Man à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(10)Le tableau de l’annexe XI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux de porcins est autorisée. Dans la sixième colonne de ce tableau présentant les garanties zoosanitaires, il convient de rectifier les mentions relatives au Royaume-Uni et à la dépendance de la Couronne qu’est Guernesey afin de refléter la garantie zoosanitaire concernant l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky prévue dans la septième colonne du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. En outre, la description de cette garantie zoosanitaire devrait être ajoutée au tableau figurant à l’annexe XI, partie 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient dès lors de rectifier en conséquence les mentions relatives au Royaume-Uni et à la dépendance de la Couronne qu’est Guernesey à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(11)De plus, l’Ukraine a communiqué à la Commission des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire à la suite de l’apparition, entre le 4 décembre 2020 et le 3 février 2021, de foyers confirmés d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans des exploitations de volailles, ainsi que sur les mesures qu’elle a prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers d’IAHP, l’Ukraine a mis en œuvre les mesures prévues à l’article 38, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692, à savoir un abattage sanitaire visant à lutter contre cette maladie et à en limiter la propagation, des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection à la suite de la mise en œuvre de cet abattage sanitaire dans les exploitations de volailles infectées, ainsi qu’un programme de surveillance pertinent démontrant l’absence d’infection chez les populations à risque.(12)La Commission a évalué les informations communiquées par l’Ukraine et a conclu que ces foyers d’IAHP dans les exploitations de volailles avaient été éliminés et qu’il n’existait plus de risque associé à l’entrée dans l’Union d’envois de produits de volailles en provenance des zones d’Ukraine à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles a été interdite en raison de ces foyers.(13)Les mentions relatives à l’Ukraine dans le tableau figurant à l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient, par conséquent, tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers. Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(14)Le tableau de l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum, de produits à base de colostrum, de produits laitiers à base de lait cru et de produits laitiers ne devant pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée. Cette liste devrait tenir compte de la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée et indiquant le type de traitement thermique requis pour ces denrées, telle qu’elle figure à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 605/2010 de la Commission, étant donné que le règlement d’exécution (UE) no 605/2010Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1). a été abrogé et remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient donc de rectifier en conséquence l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin d’y inclure le Monténégro.(15)Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2021/404.(16)Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable depuis le 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique, que les modifications et rectifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence.(17)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: