Commission Implementing Regulation (EU) 2022/34 of 22 December 2021 amending Annexes III, VIII, IX and XI to Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union of certain wild game birds intended for human consumption, of consignments of certain bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods, of certain fishery products, and of frogs’ legs and snails, and repealing Decision 2007/82/EC (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/34 de la Commissiondu 22 décembre 2021modifiant les annexes III, VIII, IX et XI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains gibiers à plumes sauvages destinés à la consommation humaine, d’envois de certains mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins, de certains produits de la pêche, ainsi que de cuisses de grenouilles et d’escargots est autorisée, et abrogeant la décision 2007/82/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 127, paragraphes 2 et 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18). définit les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles en matière de sécurité alimentaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. En particulier, l’entrée dans l’Union de ces biens et animaux est subordonnée à l’exigence qu’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118). établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.(3)Pour figurer sur la liste, un pays tiers ou une région de pays tiers doit satisfaire aux exigences énoncées à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625 et à celles énoncées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625.(4)L’article 4, point f), du règlement délégué (UE) 2019/625 dispose que l’existence, la mise en œuvre et la communication d’un programme de surveillance des résidus approuvé par la Commission, le cas échéant, constituent une condition préalable à l’inscription sur la liste de pays tiers ou de régions de pays tiers visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. La décision 2011/163/UE de la CommissionDécision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40). a approuvé les plans soumis par certains pays tiers pour des animaux et produits d’origine animale spécifiques figurant dans la liste en annexe de ladite décision.(5)La décision d’exécution (UE) 2021/2315 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2021/2315 de la Commission du 17 décembre 2021 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 464 du 28.12.2021, p. 17). a retiré l’approbation du plan de surveillance des résidus soumis par la Tunisie pour le gibier sauvage. Il convient dès lors de retirer la Tunisie de la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains gibiers à plumes sauvages destinés à la consommation humaine est autorisée, qui figure à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/405. La Tunisie en a été informée.(6)La décision d’exécution (UE) 2021/2315 a approuvé le plan de surveillance soumis par l’Ukraine pour les gastéropodes marins de la sous-catégorie "Mollusques". Étant donné que l’Ukraine a fourni des preuves et des garanties appropriées attestant qu’elle satisfait aux exigences de la législation de l’Union relatives à l’entrée dans l’Union d’envois de gastéropodes marins provenant de l’aquaculture, il convient d’ajouter ce pays tiers sur la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins est autorisée, qui figure à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405. L’Ukraine en a été informée.(7)La décision d’exécution (UE) 2021/2315 a divisé la catégorie "Produits de l’aquaculture" figurant à l’annexe de la décision no 2011/163/UE en quatre sous-catégories: "Poissons", "Produits issus de poissons", par exemple le caviar, "Crustacés" et "Mollusques". Par souci de cohérence et de clarté, il convient de modifier l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 afin de préciser les sous-catégories de produits de l’aquaculture pour lesquelles l’entrée dans l’Union en provenance de ces pays tiers est autorisée, le cas échéant.(8)La décision d’exécution (UE) 2021/2315 a approuvé les plans de surveillance des résidus pour les produits de l’aquaculture soumis par l’Albanie, l’Argentine, la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, le Chili, les Îles Falkland, les Îles Féroé, l’Île de Man, Israël, le Japon, le Kenya, Maurice, la Moldavie, le Monténégro, la Nouvelle-Zélande, la Macédoine du Nord, l’Ouganda, le Royaume-Uni, la Serbie, Singapour, la Suisse, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine et l’Uruguay, le cas échéant, entre autres, pour la sous-catégorie "Poissons". Il convient dès lors de modifier l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 afin de tenir compte de cette approbation. Ces pays tiers en ont été informés.(9)La décision d’exécution (UE) 2021/2315 a approuvé les plans de surveillance des résidus pour les produits de l’aquaculture soumis par l’Arabie saoudite, le Bangladesh, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, la Corée du Sud, le Costa Rica, l’Équateur, les États-Unis, le Honduras, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Mexique, le Maroc, le Myanmar/la Birmanie, le Panama, le Pérou, les Philippines, Sri Lanka, Taïwan, la Thaïlande et le Viêt Nam pour les sous-catégories "Poissons" et "Crustacés". Il convient dès lors de modifier l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 afin de tenir compte de cette approbation. Ces pays tiers en ont été informés.(10)La décision d’exécution (UE) 2021/2315 a approuvé les plans de surveillance des résidus pour les produits de l’aquaculture soumis par le Belize, le Brunei, Cuba, le Guatemala, le Mozambique, la Nouvelle-Calédonie, le Nicaragua, le Nigeria, la Tanzanie et le Venezuela pour la sous-catégorie "Crustacés". Il convient dès lors de modifier l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 afin de tenir compte de cette approbation. Ces pays tiers en ont été informés.(11)La décision d’exécution (UE) 2021/2315 a approuvé le plan de surveillance des résidus pour les produits de l’aquaculture soumis par l’Iran pour les sous-catégories "Produits issus de poissons (caviar)" et "Crustacés". Étant donné que l’Iran a fourni des preuves et des garanties suffisantes attestant qu’il satisfait aux exigences de la législation de l’Union relatives à l’entrée dans l’Union d’envois de produits issus de poissons (caviar) et de crustacés provenant de l’aquaculture, il convient d’ajouter ce pays tiers sur la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits de la pêche est autorisée, qui figure à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405. L’Iran en a été informé.(12)La décision d’exécution (UE) 2021/2315 a retiré l’approbation du plan de surveillance des résidus soumis par Oman pour les poissons. Il convient dès lors de retirer Oman de la liste des pays tiers ou des régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits de la pêche est autorisée, qui figure à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405. Oman en a été informé.(13)L’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 établit la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de cuisses de grenouille et d’escargots sont autorisés à entrer dans l’Union. Il convient d’ajouter la Géorgie et la Russie à cette liste pour les escargots étant donné que ces pays ont fourni des preuves et des garanties appropriées attestant qu’ils satisfont aux exigences de la législation de l’Union relatives à l’entrée dans l’Union d’envois de ces marchandises.(14)La décision 2007/82/CE de la CommissionDécision 2007/82/CE de la Commission du 2 février 2007 relative à des mesures d’urgence aux fins de la suspension des importations de produits de la pêche destinés à la consommation humaine en provenance de la République de Guinée (JO L 28 du 3.2.2007, p. 25). impose aux États membres d’interdire l’importation en provenance de Guinée de tous les produits de la pêche destinés à la consommation humaine. La Commission a effectué un audit en Guinée en 2019 afin d’évaluer les systèmes de contrôle en place régissant les produits de la pêche destinés à la consommation humaine et à l’exportation vers l’Union. Le 7 mai 2021, la Commission a informé la Guinée que les informations fournies étaient satisfaisantes et que l’audit de 2019 avait été clôturé avec succès. Il y a donc lieu d’abroger la décision 2007/82/CE. Sur la base des résultats de l’audit, il y a donc lieu de maintenir la Guinée sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en tant que pays tiers en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’envois de poissons capturés à l’état sauvage qui n’ont pas subi d’opérations de transformation ou de traitement autres que l’étêtage, l’éviscération, la réfrigération ou la congélation est autorisée.(15)De même, il convient de modifier en conséquence les annexes III, VIII, IX et XI du règlement d’exécution (UE) 2021/405.(16)Dans un souci de cohérence avec la décision 2011/163/UE et pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.(17)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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