Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2246 of 15 December 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2246 de la Commissiondu 15 décembre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 47, paragraphe 2, point b), et son article 54, paragraphe 4, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89). établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, énumérés à son annexe II, en raison du risque de contamination par les mycotoxines, y compris les aflatoxines, les résidus de pesticides, le pentachlorophénol et les dioxines, et de contamination microbiologique.(2)L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies aux annexes I et II dudit règlement doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux cas de non-conformité à la législation de l’Union, telles que les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques communiqués par les États membres à la Commission.(3)La fréquence et l’importance d’incidents alimentaires récents notifiés par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) établi par le règlement (CE) no 178/2002, pointant l’existance d’un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, ainsi que les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale au cours du premier semestre de 2021 indiquent qu’il y a lieu, pour protéger la santé humaine dans l’Union, de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(4)Depuis janvier 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant d’Argentine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente plus un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que tous les envois soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux arachides en provenance d’Argentine à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en maintenant à 5 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(5)Depuis janvier 2019, les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant d’Azerbaïdjan font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente plus un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que tous les envois soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux noisettes en provenance d’Azerbaïdjan à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en maintenant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(6)Depuis janvier 2019, le poivre noir (Piper nigrum) provenant du Brésil fait l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les salmonelles. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.(7)Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation de poivre noir (Piper nigrum) en provenance du Brésil. Il convient en particulier que tous les envois de poivre noir provenant du Brésil soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment l’absence de salmonelles dans 25 g. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative au poivre noir en provenance du Brésil à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(8)En ce qui concerne les envois de melons galia (Cucumis melo var. reticulatus) provenant du Honduras, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par Salmonella Braenderup. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces fruits en provenance du Honduras. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(9)Depuis janvier 2019, les piments doux ou poivrons (Capsicum annum) provenant de Chine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les salmonelles. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels à hauteur de 20 % des envois entrant dans l’Union n’est donc plus justifié pour ce produit. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Il convient de modifier l’inscription correspondante à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en diminuant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(10)Depuis janvier 2019, les aubergines (Solanum melongena) provenant de République dominicaine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.(11)Il est donc nécessaire d’instaurer, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les aubergines (Solanum melongena) provenant de République dominicaine. Il convient en particulier que tous les envois de cette marchandise en provenance de la République dominicaine soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux aubergines (Solanum melongena) en provenance de République dominicaine à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en maintenant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(12)Depuis janvier 2010, les piments du genre Capsicum et les doliques-asperges provenant de République dominicaine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.(13)Il est donc nécessaire d’instaurer, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les piments du genre Capsicum et les doliques-asperges provenant de République dominicaine. Il convient en particulier que tous les envois de piments du genre Capsicum et de doliques-asperges en provenance de République dominicaine soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux piments du genre Capsicum et aux doliques-asperges provenant de République dominicaine à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en maintenant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(14)En ce qui concerne les envois de ben oléifère (Moringa oleifera) provenant de l’Inde, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise en provenance de l’Inde. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(15)En ce qui concerne les envois de piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois.(16)En ce qui concerne les envois de riz provenant de l’Inde et du Pakistan, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des aflatoxines et l’ochratoxine A, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces envois. Il convient donc d’inscrire le riz provenant de l’Inde et du Pakistan à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(17)En ce qui concerne les envois de gotu kola (Centella asiatica) et de mukunuwenna (Alternanthera sessilis) en provenance du Sri Lanka, les données résultant des notifications dans le RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’apparition de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une éventuelle contamination par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces envois. Il convient donc d’inscrire ces marchandises du Sri Lanka à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(18)Depuis avril 2021, les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Turquie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces denrées alimentaires enregistrent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(19)En ce qui concerne les envois de pamplemousses provenant de Turquie, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces envois. Il convient donc d’inscrire cette marchandise provenant de Turquie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(20)Depuis janvier 2020, les mandarines (y compris les tangerines et satsumas), les clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes et les oranges provenant de Turquie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.(21)Il est donc nécessaire d’instaurer, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les mandarines et oranges provenant de Turquie. Il convient en particulier que tous les envois en provenance de Turquie de mandarines (y compris les tangerines et satsumas), de clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, et d’oranges, soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux mandarines et oranges en provenance de Turquie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en maintenant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(22)En ce qui concerne les envois de graines de cumin et d’origan séché provenant de Turquie, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des alcaloïdes pyrrolizidiniques. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces envois. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union en provenance de Turquie.(23)En ce qui concerne les envois de pitahayas (fruit du dragon) provenant du Viêt Nam, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois.(24)Le risque de contamination des arachides par les aflatoxines est associé aussi à la pâte d’arachides. Dès lors, pour assurer une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter de la contamination de la pâte d’arachides par les aflatoxines, dans les colonnes intitulées "Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)" et "Code NC" figurant à l’annexe I et dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient d’ajouter la catégorie "pâte d’arachides" et les codes NC applicables à la pâte d’arachides dans les inscriptions consacrées aux arachides provenant d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, de la Chine, de Madagascar, du Sénégal et des États-Unis à l’annexe I, et d’Égypte, du Ghana, de Gambie, de l’Inde et du Soudan à l’annexe II.(25)Depuis octobre 2020, les graines de sésame provenant de l’Inde font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides, dont l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant les résidus de pesticides autres que l’oxyde d’éthylène. Le renforcement des contrôles officiels des envois de graines de sésame n’est donc plus nécessaire pour détecter une éventuelle contamination par des résidus de pesticides pouvant être analysés à l’aide de méthodes multirésidus. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’inscription correspondante à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(26)Les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par l’oxyde d’éthylène, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. L’oxyde d’éthylène est classé parmi les mutagènes de catégorie 1B, les cancérogènes de catégorie 1B et les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).. En outre, l’oxyde d’éthylène n’est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits phytopharmaceutiques dans l’Union.(27)En ce qui concerne les envois de caroubes et mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, en provenance du Maroc, de sauces épicées en provenance du Mexique et de piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Ouganda, les contrôles officiels effectués par les États membres ont détecté des cas de contamination par l’oxyde d’éthylène.(28)Dès lors, pour assurer une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter de la contamination de ces marchandises, il convient d’ajouter une inscription relative aux caroubes et mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, en provenance du Maroc, aux sauces épicées en provenance du Mexique et aux piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Ouganda à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(29)Compte tenu du nombre de notifications reçues dans le RASFF, il convient de prévoir des conditions particulières pour les envois de gomme xanthane en provenance de Chine, de caroubes (y compris les mucilages et épaississants de caroubes), de gomme guar, de plusieurs épices, de carbonate de calcium et de compléments alimentaires contenant des substances botaniques en provenance de l’Inde, de compléments alimentaires contenant des produits botaniques et de nouilles à préparation instantanée en provenance de Corée du Sud, de caroubes (y compris les mucilages et épaississants de caroubes) en provenance de Malaisie et de Turquie et de nouilles à préparation instantanée en provenance du Viêt Nam. En raison du risque de contamination par l’oxyde d’éthylène, il convient que tous les envois de ces marchandises soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de l’oxyde d’éthylène en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient d’ajouter des inscriptions relatives à la gomme xanthane en provenance de Chine, aux caroubes (y compris les mucilages et épaississants de caroubes), à la gomme guar, à plusieurs épices, au carbonate de calcium et aux compléments alimentaires contenant des substances botaniques en provenance de l’Inde, aux compléments alimentaires contenant des produits botaniques et aux nouilles à préparation instantanée en provenance de Corée du Sud, aux caroubes (y compris les mucilages et épaississants de caroubes) en provenance de Malaisie et de Turquie et aux nouilles à préparation instantanée en provenance du Viêt Nam à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(30)Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité par les textes figurant en annexe du présent règlement.(31)Il y a lieu de prévoir une période transitoire pour les envois de poivre noir (Piper nigrum) provenant du Brésil, d’aubergines (Solanum melongena), de piments doux ou poivrons (Capsicum annuum), de piments du genre Capsicum (autres que doux) et de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de République dominicaine et de mandarines (y compris les tangerines et satsumas), de clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes et d’oranges provenant de Turquie, qui ne sont pas accompagnés d’un certificat officiel, mais qui étaient déjà soumis à des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier conformément aux dispositions légales de l’Union alors en vigueur.(32)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.(33)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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