Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2246 of 15 December 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2246 de la Commissiondu 15 décembre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 47, paragraphe 2, point b), et son article 54, paragraphe 4, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89). établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, énumérés à son annexe II, en raison du risque de contamination par les mycotoxines, y compris les aflatoxines, les résidus de pesticides, le pentachlorophénol et les dioxines, et de contamination microbiologique.(2)L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies aux annexes I et II dudit règlement doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux cas de non-conformité à la législation de l’Union, telles que les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques communiqués par les États membres à la Commission.(3)La fréquence et l’importance d’incidents alimentaires récents notifiés par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) établi par le règlement (CE) no 178/2002, pointant l’existance d’un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, ainsi que les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale au cours du premier semestre de 2021 indiquent qu’il y a lieu, pour protéger la santé humaine dans l’Union, de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(4)Depuis janvier 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant d’Argentine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente plus un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que tous les envois soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux arachides en provenance d’Argentine à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en maintenant à 5 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(5)Depuis janvier 2019, les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant d’Azerbaïdjan font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente plus un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que tous les envois soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux noisettes en provenance d’Azerbaïdjan à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en maintenant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(6)Depuis janvier 2019, le poivre noir (Piper nigrum) provenant du Brésil fait l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les salmonelles. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.(7)Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation de poivre noir (Piper nigrum) en provenance du Brésil. Il convient en particulier que tous les envois de poivre noir provenant du Brésil soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment l’absence de salmonelles dans 25 g. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative au poivre noir en provenance du Brésil à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(8)En ce qui concerne les envois de melons galia (Cucumis melo var. reticulatus) provenant du Honduras, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par Salmonella Braenderup. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces fruits en provenance du Honduras. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(9)Depuis janvier 2019, les piments doux ou poivrons (Capsicum annum) provenant de Chine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les salmonelles. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels à hauteur de 20 % des envois entrant dans l’Union n’est donc plus justifié pour ce produit. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Il convient de modifier l’inscription correspondante à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en diminuant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(10)Depuis janvier 2019, les aubergines (Solanum melongena) provenant de République dominicaine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.(11)Il est donc nécessaire d’instaurer, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les aubergines (Solanum melongena) provenant de République dominicaine. Il convient en particulier que tous les envois de cette marchandise en provenance de la République dominicaine soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux aubergines (Solanum melongena) en provenance de République dominicaine à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en maintenant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(12)Depuis janvier 2010, les piments du genre Capsicum et les doliques-asperges provenant de République dominicaine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.(13)Il est donc nécessaire d’instaurer, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les piments du genre Capsicum et les doliques-asperges provenant de République dominicaine. Il convient en particulier que tous les envois de piments du genre Capsicum et de doliques-asperges en provenance de République dominicaine soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux piments du genre Capsicum et aux doliques-asperges provenant de République dominicaine à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en maintenant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(14)En ce qui concerne les envois de ben oléifère (Moringa oleifera) provenant de l’Inde, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise en provenance de l’Inde. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(15)En ce qui concerne les envois de piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois.(16)En ce qui concerne les envois de riz provenant de l’Inde et du Pakistan, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des aflatoxines et l’ochratoxine A, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces envois. Il convient donc d’inscrire le riz provenant de l’Inde et du Pakistan à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(17)En ce qui concerne les envois de gotu kola (Centella asiatica) et de mukunuwenna (Alternanthera sessilis) en provenance du Sri Lanka, les données résultant des notifications dans le RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’apparition de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une éventuelle contamination par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces envois. Il convient donc d’inscrire ces marchandises du Sri Lanka à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(18)Depuis avril 2021, les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Turquie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces denrées alimentaires enregistrent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(19)En ce qui concerne les envois de pamplemousses provenant de Turquie, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces envois. Il convient donc d’inscrire cette marchandise provenant de Turquie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(20)Depuis janvier 2020, les mandarines (y compris les tangerines et satsumas), les clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes et les oranges provenant de Turquie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.(21)Il est donc nécessaire d’instaurer, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les mandarines et oranges provenant de Turquie. Il convient en particulier que tous les envois en provenance de Turquie de mandarines (y compris les tangerines et satsumas), de clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, et d’oranges, soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux mandarines et oranges en provenance de Turquie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en maintenant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(22)En ce qui concerne les envois de graines de cumin et d’origan séché provenant de Turquie, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des alcaloïdes pyrrolizidiniques. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces envois. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union en provenance de Turquie.(23)En ce qui concerne les envois de pitahayas (fruit du dragon) provenant du Viêt Nam, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois.(24)Le risque de contamination des arachides par les aflatoxines est associé aussi à la pâte d’arachides. Dès lors, pour assurer une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter de la contamination de la pâte d’arachides par les aflatoxines, dans les colonnes intitulées "Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)" et "Code NC" figurant à l’annexe I et dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient d’ajouter la catégorie "pâte d’arachides" et les codes NC applicables à la pâte d’arachides dans les inscriptions consacrées aux arachides provenant d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, de la Chine, de Madagascar, du Sénégal et des États-Unis à l’annexe I, et d’Égypte, du Ghana, de Gambie, de l’Inde et du Soudan à l’annexe II.(25)Depuis octobre 2020, les graines de sésame provenant de l’Inde font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides, dont l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant les résidus de pesticides autres que l’oxyde d’éthylène. Le renforcement des contrôles officiels des envois de graines de sésame n’est donc plus nécessaire pour détecter une éventuelle contamination par des résidus de pesticides pouvant être analysés à l’aide de méthodes multirésidus. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’inscription correspondante à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(26)Les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par l’oxyde d’éthylène, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. L’oxyde d’éthylène est classé parmi les mutagènes de catégorie 1B, les cancérogènes de catégorie 1B et les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).. En outre, l’oxyde d’éthylène n’est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits phytopharmaceutiques dans l’Union.(27)En ce qui concerne les envois de caroubes et mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, en provenance du Maroc, de sauces épicées en provenance du Mexique et de piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Ouganda, les contrôles officiels effectués par les États membres ont détecté des cas de contamination par l’oxyde d’éthylène.(28)Dès lors, pour assurer une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter de la contamination de ces marchandises, il convient d’ajouter une inscription relative aux caroubes et mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, en provenance du Maroc, aux sauces épicées en provenance du Mexique et aux piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Ouganda à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(29)Compte tenu du nombre de notifications reçues dans le RASFF, il convient de prévoir des conditions particulières pour les envois de gomme xanthane en provenance de Chine, de caroubes (y compris les mucilages et épaississants de caroubes), de gomme guar, de plusieurs épices, de carbonate de calcium et de compléments alimentaires contenant des substances botaniques en provenance de l’Inde, de compléments alimentaires contenant des produits botaniques et de nouilles à préparation instantanée en provenance de Corée du Sud, de caroubes (y compris les mucilages et épaississants de caroubes) en provenance de Malaisie et de Turquie et de nouilles à préparation instantanée en provenance du Viêt Nam. En raison du risque de contamination par l’oxyde d’éthylène, il convient que tous les envois de ces marchandises soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de l’oxyde d’éthylène en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient d’ajouter des inscriptions relatives à la gomme xanthane en provenance de Chine, aux caroubes (y compris les mucilages et épaississants de caroubes), à la gomme guar, à plusieurs épices, au carbonate de calcium et aux compléments alimentaires contenant des substances botaniques en provenance de l’Inde, aux compléments alimentaires contenant des produits botaniques et aux nouilles à préparation instantanée en provenance de Corée du Sud, aux caroubes (y compris les mucilages et épaississants de caroubes) en provenance de Malaisie et de Turquie et aux nouilles à préparation instantanée en provenance du Viêt Nam à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.(30)Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité par les textes figurant en annexe du présent règlement.(31)Il y a lieu de prévoir une période transitoire pour les envois de poivre noir (Piper nigrum) provenant du Brésil, d’aubergines (Solanum melongena), de piments doux ou poivrons (Capsicum annuum), de piments du genre Capsicum (autres que doux) et de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de République dominicaine et de mandarines (y compris les tangerines et satsumas), de clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes et d’oranges provenant de Turquie, qui ne sont pas accompagnés d’un certificat officiel, mais qui étaient déjà soumis à des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier conformément aux dispositions légales de l’Union alors en vigueur.(32)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.(33)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1)L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14Période transitoireLes envois de poivre noir (Piper nigrum) provenant du Brésil, d’aubergines (Solanum melongena), de piments doux ou poivrons (Capsicum annuum), de piments du genre Capsicum (autres que doux) et de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de République dominicaine et de mandarines (y compris les tangerines et satsumas), de clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes et d’oranges provenant de Turquie, qui étaient déjà soumis à des contrôles officiels renforcés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont autorisés à entrer dans l’Union jusqu’au 26 janvier 2022 sans être accompagnés d’un certificat officiel, ni des résultats des échantillonnages et des analyses.".
2)Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE

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ANNEXE IDenrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).Résidus d’amitraz.Résidus de nicotine.L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).Résidus de tolfenpyrade.Résidus d’amitraz (amitraz y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p, p’ et o, p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).Résidus de dicofol (somme des isomères p, p’ et o, p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.Aux fins de la présente annexe, les "colorants Soudan" renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).Résidus d’acéphate.Résidus de diafenthiuron.Résidus de phenthoate.Résidus de chlorbufam.Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.Résidus de prochloraz.Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle."Produits non transformés", tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1)."Mise sur le marché" et "consommateur final", tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène)..
LignePays d’origineDenrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)Code NC Sous-position TARICDangerFréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)
1Argentine (AR)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines5
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;20081196;20081198;
ex20081912;40
ex20081913;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081993;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007101080
ex2007109950
ex2007993907; 08
2Azerbaïdjan (AZ)Noisettes (Corylus sp.), en coques08022100Aflatoxines20
Noisettes (Corylus sp.), sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettesex08135039;70
ex08135091;70
ex0813509970
Pâtes de noisettesex20071010;70
ex20071099;40
ex20079939;05; 06
ex20079950;33
ex2007999723
Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081912;30
ex20081919;30
ex20081992;30
ex20081995;20
ex20081999;30
ex20089712;15
ex20089714;15
ex20089716;15
ex20089718;15
ex20089732;15
ex20089734;15
ex20089736;15
ex20089738;15
ex20089751;15
ex20089759;15
ex20089772;15
ex20089774;15
ex20089776;15
ex20089778;15
ex20089792;15
ex20089793;15
ex20089794;15
ex20089796;15
ex20089797;15
ex20089798;15
Farines, semoules et poudres de noisettesex1106309040
Huile de noisette(Denrées alimentaires)ex1515909920
3Bolivie (BO)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007101080
ex2007109950
ex2007993907; 08
4Brésil (BR)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines10
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000Résidus de pesticides 20
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007101080
ex2007109950
ex2007993907; 08
5Chine (CN)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines10
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007101080
ex2007109950
ex2007993907; 08
Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)(Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)ex0904220011Salmonella10
Thé, même aromatisé(Denrées alimentaires)0902Résidus de pesticides 20
6Égypte (EG)Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)07096010;07108051Résidus de pesticides 20
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020
7Géorgie (GE)Noisettes (Corylus sp.), en coques08022100Aflatoxines20
Noisettes (Corylus sp.), sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettesex08135039;70
ex08135091;70
ex0813509970
Pâtes de noisettesex20071010;70
ex20071099;40
ex20079939;05; 06
ex20079950;33
ex2007999723
Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081912;30
ex20081919;30
ex20081992;30
ex20081995;20
ex20081999;30
ex20089712;15
ex20089714;15
ex20089716;15
ex20089718;15
ex20089732;15
ex20089734;15
ex20089736;15
ex20089738;15
ex20089751;15
ex20089759;15
ex20089772;15
ex20089774;15
ex20089776;15
ex20089778;15
ex20089792;15
ex20089793;15
ex20089794;15
ex20089796;15
ex20089797;15
ex20089798;15
Farines, semoules et poudres de noisettesex1106309040
Huile de noisette(Denrées alimentaires)ex1515909920
8Ghana (GH)Huile de palme(Denrées alimentaires)15111090;Colorants Soudan50
15119011;
ex15119019;90
15119099
9Honduras (HN)Melon Galia (C. melo var. reticulatus)(Denrées alimentaires)ex08071900;ex080719006070Salmonella Braenderup10
10Inde (IN)Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)ex1211908610Résidus de pesticides 50
Comboux ou gombos(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07099990;ex071080952030Résidus de pesticides 20
Ben oléifère (Moringa oleifera)(Denrées alimentaires)ex07099990Résidus de pesticides 10
Riz10061079;Aflatoxines etochratoxine A10
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)10062017;10062098
Riz semi-blanchi ou blanchi(Denrées alimentaires)10063098
11Kenya (KE)Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)070820Résidus de pesticides 10
12Cambodge (KH)Céleri chinois (Apium graveolens)(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)ex0709400020Résidus de pesticides 50
Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)ex07082000;ex071022001010Résidus de pesticides 50
13Liban (LB)Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)ex2001909711; 19Rhodamine B50
Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)ex2005998093Rhodamine B50
14Sri Lanka (LK)Gotu kola (Centella asiatica)(Denrées alimentaires)ex07099990ex1211908625Résidus de pesticides 10
Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)(Denrées alimentaires)ex0709999035Résidus de pesticides 10
15Maroc (MA)Caroubes12129200Résidus de pesticides10
Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues12129941
Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)13023210
16Madagascar(MG)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007101080
ex2007109950
ex2007993907; 08
17Mexique (MX)Tomato-ketchup et autres sauces tomates (Denrées alimentaires)21032000Résidus de pesticides 10
18Malaisie (MY)Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)(Denrées alimentaires – fraîches)ex0810902020Résidus de pesticides 50
19Nigeria (NG)Graines de sésame(Denrées alimentaires)12074090Salmonella50
ex2008191940
ex2008199940
20Pakistan (PK)Mélanges d’épices(Denrées alimentaires)09109110;09109190Aflatoxines50
Riz10061079;Aflatoxines etochratoxine A10
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)10062017;10062098
Riz semi-blanchi ou blanchi(Denrées alimentaires)10063098
21Sierra Leone (SL)Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés(Denrées alimentaires)ex12077000;ex12089000;ex20089999101050Aflatoxines50
22Sénégal (SN)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007101080
ex2007109950
ex2007993907; 08
23Syrie (SY)Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)ex2001909711; 19Rhodamine B50
Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)ex2005998093Rhodamine B50
24Thaïlande (TH)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Résidus de pesticides 20
25Turquie (TR)Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)08055010Résidus de pesticides 20
Pamplemousses(Denrées alimentaires)08054000Résidus de pesticides 10
Grenades(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)ex0810907530Résidus de pesticides 20
Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)07096010;07108051;Résidus de pesticides 20
ex07096099;ex071080592020
Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final (Denrées alimentaires)ex1212999520Cyanure50
Graines de cumin09093100Alcaloïdes pyrrolizidiniques10
Graines de cumin, broyées ou pulvérisées(Denrées alimentaires)09093200
Origan séché(Denrées alimentaires)ex12119086ex121190861040Alcaloïdes pyrrolizidiniques10
26Ouganda (UG)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Résidus de pesticides 50
Résidus de pesticides 10
27États-Unis(US)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines20
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007101080
ex2007109950
ex2007993907; 08
28Ouzbékistan(UZ)Abricots, séchésAbricots, autrement préparés ou conservés(Denrées alimentaires)08131000200850Sulfites 50
29Viêt Nam (VN)Feuilles de coriandreex0709999072Résidus de pesticides 50
Basilic (sacré, vert)ex1211908620
Mentheex1211908630
Persil(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)ex0709999040
Comboux ou gombos(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07099990;ex071080952030Résidus de pesticides 50
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Résidus de pesticides 50
ANNEXE IIDenrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique1.Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3 doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de pentachlorophénol (PCP) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.Le rapport d’analyse doit indiquer:les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi quela limite de quantification de la méthode d’analyse.L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).Résidus de carbofurane.L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène).
LignePays d’origineDenrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)Code NC Sous-position TARICDangerFréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)
1Bangladesh (BD)Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles(Denrées alimentaires)ex14049000 10Salmonella50
2Brésil (BR)Noix du Brésil en coques08012100Aflatoxines50
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques(Denrées alimentaires)ex08135031;ex08135039;ex08135091;ex0813509920202020
Poivre noir (Piper nigrum)(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)ex0904110010Salmonella50
3Chine (CN)Gomme xanthane(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex3913900040Résidus de pesticides 20
4Républiquedominicaine (DO)Aubergines (Solanum melongena)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)07093000Résidus de pesticides 50
Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)07096010;07108051Résidus de pesticides 50
Piments du genre Capsicum (autres que doux)ex07096099;ex071080592020
Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07082000;ex071022001010
5Égypte (EG)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines20
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;20081196;20081198;
ex20081912;40
ex20081913;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081993;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007101080
ex2007109950
ex2007993907; 08
6Éthiopie (ET)Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés0904Aflatoxines50
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices(Denrées alimentaires – épices séchées)0910
Graines de sésame(Denrées alimentaires)12074090Salmonella50
ex2008191940
ex2008199940
7Ghana (GH)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;20081196;20081198;
ex20081912;40
ex20081913;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081993;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007101080
ex2007109950
ex2007993907; 08
8Gambie (GM)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;20081196;20081198;
ex20081912;40
ex20081913;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081993;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007101080
ex2007109950
ex2007993907; 08
9Indonésie (ID)Noix muscades (Myristica fragrans)(Denrées alimentaires – épices séchées)09081100;09081200Aflatoxines20
10Inde (IN)Feuilles de bétel (Piper betle L.)(Denrées alimentaires)ex1404900010Salmonella10
Piments du genre Capsicum (doux et autres)(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)09042110;Aflatoxines20
ex09042200;11; 19
ex09042190;20
ex20059910;10; 90
ex2005998094
Noix muscades (Myristica fragrans)(Denrées alimentaires – épices séchées)09081100;09081200Aflatoxines20
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;20081196;20081198;
ex20081912;40
ex20081913;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081993;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex20071010ex20071099ex20079939805007; 08
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Résidus de pesticides 20
Graines de sésame(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)12074090Salmonella20
ex2008191940Résidus de pesticides 50
ex2008199940
Caroubes12129200Résidus de pesticides 20
Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues12129941
Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)13023210
Gomme de guar(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1302329010Résidus de pesticides 20
Pentachlorophénol et dioxines 5
Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta0904
Vanille0905
Cannelle et fleurs de cannelier0906Résidus de pesticides 20
Girofles (antofles, clous et griffes)0907
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes0908
Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre0909
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices(Denrées alimentaires)0910
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée(Denrées alimentaires)2103Résidus de pesticides 20
Carbonate de calcium(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex 2106 90 92/98ex25309000ex28365000Résidus de pesticides 20
Compléments alimentaires contenant des substances botaniques(Denrées alimentaires)ex1302ex2106Résidus de pesticides 20
11Iran (IR)Pistaches, en coques08025100Aflatoxines50
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex08135039;60
ex08135091;60
ex0813509960
Pâtes de pistachesex20071010;60
ex20071099;30
ex20079939;03; 04
ex20079950;32
ex2007999722
Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081913;20
ex20081993;20
ex20089712;19
ex20089714;19
ex20089716;19
ex20089718;19
ex20089732;19
ex20089734;19
ex20089736;19
ex20089738;19
ex20089751;19
ex20089759;19
ex20089772;19
ex20089774;19
ex20089776;19
ex20089778;19
ex20089792;19
ex20089793;19
ex20089794;19
ex20089796;19
ex20089797;19
ex2008979819
Farines, semoules et poudres de pistaches(Denrées alimentaires)ex1106309050
12Corée du Sud (KR)Compléments alimentaires contenant des substances botaniques(Denrées alimentaires)ex1302ex2106Résidus de pesticides 20
Nouilles à préparation instantanée(Denrées alimentaires)19023010Résidus de pesticides 20
13Sri Lanka (LK)Piments du genre Capsicum (doux et autres)(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)09042110;Aflatoxines50
ex09042190;ex09042200;ex20059910;ex200599802011; 1910; 9094
14Malaisie (MY)Caroubes12129200Résidus de pesticides 20
Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues12129941
Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)13023210
15Nigeria (NG)Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés(Denrées alimentaires)ex12077000;ex12089000;ex20089999101050Aflatoxines50
16Pakistan (PK)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Résidus de pesticides 20
17Soudan (SD)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;20081196;20081198;
ex20081912;40
ex20081913;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081993;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007101080
ex2007109950
ex2007993907; 08
Graines de sésame(Denrées alimentaires)12074090Salmonella50
ex2008191940
ex2008199940
18Turquie (TR)Figues sèches08042090
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figuesex0813509950
Pâtes de figues sèchesex20071010;50
ex20071099;20
ex20079939;01; 02
ex20079950;31
ex2007999721
Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélangesex20089712;11
ex20089714;11
ex20089716;11
ex20089718;11
ex20089732;11
ex20089734;11
ex20089736;11
ex20089738;11
ex20089751;11Aflatoxines20
ex20089759;11
ex20089772;11
ex20089774;11
ex20089776;11
ex20089778;11
ex20089792;11
ex20089793;11
ex20089794;11
ex20089796;11
ex20089797;11
ex20089798;11
ex20089928;10
ex20089934;10
ex20089937;10
ex20089940;10
ex20089949;60
ex20089967;95
ex2008999960
Farines, semoules et poudres de figues sèches(Denrées alimentaires)ex1106309060
Pistaches, en coques08025100
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex08135039;60
ex08135091;60
ex0813509960
Pâtes de pistachesex20071010;60
ex20071099;30
ex20079939;03; 04
ex20079950;32
ex2007999722
Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081913;20Aflatoxines50
ex20081993;20
ex20089712;19
ex20089714;19
ex20089716;19
ex20089718;19
ex20089732;19
ex20089734;19
ex20089736;19
ex20089738;19
ex20089751;19
ex20089759;19
ex20089772;19
ex20089774;19
ex20089776;19
ex20089778;19
ex20089792;19
ex20089793;19
ex20089794;19
ex20089796;19
ex20089797;19
ex2008979819
Farines, semoules et poudres de pistaches(Denrées alimentaires)ex1106309050
Feuilles de vigne(Denrées alimentaires)ex2008999911; 19Résidus de pesticides 50
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)080521;080522;080529Résidus de pesticides 20
Oranges(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)080510Résidus de pesticides 20
Caroubes12129200Résidus de pesticides 20
Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues12129941
Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)13023210
19Ouganda (UG)Graines de sésame(Denrées alimentaires)12074090Salmonella20
ex2008191940
ex2008199940
20Viêt Nam (VN)Pitahayas (fruit du dragon)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)ex0810902010Résidus de pesticides 20
Nouilles à préparation instantanée(Denrées alimentaires)19023010Résidus de pesticides 20
2.Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
LigneDenrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant un des produits énumérés dans le tableau au point 1 de la présente annexe en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits
Code NCDescription
1ex170490Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre
2ex1806Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
3ex1905Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires