Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2235 of 15 December 2021 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2021 in accordance with Council Regulation (EC) No 1224/2009 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2021/1420
Règlement d’exécution (UE) 2021/2235 de la Commissiondu 15 décembre 2021procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2021 conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1420LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,considérant ce qui suit:(1)Les quotas de pêche pour l’année 2020 ont été fixés par les règlements suivants:le règlement (UE) 2018/2025 du ConseilRèglement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).,le règlement (UE) 2019/1838 du ConseilRèglement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2019, p. 1).,le règlement (UE) 2019/2236 du ConseilRèglement (UE) 2019/2236 du Conseil du 16 décembre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 336 du 30.12.2019, p. 14)., etle règlement (UE) 2020/123 du ConseilRèglement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1)..(2)Les quotas de pêche pour l’année 2021 ont été fixés par les règlements suivants:le règlement (UE) 2020/1579 du ConseilRèglement (UE) 2020/1579 du Conseil du 29 octobre 2020 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 362 du 30.10.2020, p. 3).,le règlement (UE) 2021/90 du ConseilRèglement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 31 du 29.1.2021, p. 1).,le règlement (UE) 2021/91 du ConseilRèglement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20)., etle règlement (UE) 2021/92 du ConseilRèglement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31)..(3)Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.(4)Le règlement d'exécution (UE) 2021/1420 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2021/1420 de la Commission du 30 août 2021 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2021 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 305 du 31.8.2021, p. 10). a établi des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2021, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.(5)Pour certains États membres, à savoir le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la France et les Pays-Bas, certaines déductions n’ont pas pu être appliquées en vertu du règlement d’exécution (UE) 2021/1420 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposent d’aucun quota pour ces stocks pour l’année 2021.(6)L’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota pour ce stock, les déductions peuvent être appliquées à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, après consultation des États membres concernés. Conformément à la communication 2012/C 72/07 de la Commission contenant les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009Communication de la Commission — Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (2012/C 72/07) (JO C 72 du 10.3.2012, p. 27), telle que modifiée par la communication 2019/C 192/03 (JO C 192 du 7.6.2019, p. 5). (les "lignes directrices"), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche.(7)Les États membres concernés ont été consultés sur certaines déductions de quotas alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement. Il convient donc de procéder à des déductions sur ces quotas de pêche attribués à ces États membres en 2021.(8)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/1420 en conséquence.(9)D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice en cours ou pour les exercices précédents, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les chiffres relatifs aux captures notifiés par les États membres conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: