Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2050 of 24 November 2021 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus velezensis CECT 5940 as a feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, minor poultry species for fattening and reared for breeding and ornamental birds (except for reproduction) (holder of authorisation: Evonik Operations GmbH) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2050 de la Commissiondu 24 novembre 2021concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus velezensis CECT 5940 en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes d’engraissement, des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou à la reproduction et des oiseaux d’ornement (sauf ceux destinés à la reproduction) (titulaire de l’autorisation: Evonik Operations GmbH)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation de Bacillus velezensis CECT 5940. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande en question concerne l’autorisation de la préparation de Bacillus velezensis CECT 5940 (précédemment identifiée par le taxon Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940) en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes d’engraissement, des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou à la reproduction et des oiseaux d’ornement (sauf ceux destinés à la reproduction), à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Dans son avis du 5 mai 2021EFSA Journal, 2021, 19(6):6620., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que ladite préparation n’est pas irritante pour la peau et les yeux et n’est pas un sensibilisant cutané, mais devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi conclu que la préparation peut être efficace en tant qu’additif zootechnique dans les aliments pour animaux. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: