Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1934 of 30 July 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446 as regards certain provisions relating to the origin of goods
Règlement délégué (UE) 2021/1934 de la Commissiondu 30 juillet 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l’origine des marchandises LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment ses articles 62 et 65,considérant ce qui suit:(1)L’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 établit des règles pour la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises. Conformément au paragraphe 1 dudit article, les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire. Afin de préciser comment déterminer l’origine non préférentielle des produits du règne végétal qui doivent être considérés comme entièrement obtenus dans un même pays ou territoire, il est nécessaire de modifier l’article 31, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). afin de préciser que les produits du règne végétal doivent non seulement avoir été récoltés, mais aussi cultivés uniquement dans le pays ou territoire concerné.(2)Afin d’aligner la détermination de l’origine non préférentielle des produits pour lesquels les ouvraisons ou transformations ne sont pas économiquement justifiées, qu’ils relèvent ou non de l’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446, il est nécessaire de modifier l’article 33, troisième alinéa, dudit règlement afin de préciser que le critère relatif à la détermination de la majeure partie des matières utilisées doit être fondé sur le poids ou la valeur desdites matières. Cette précision devrait être effectuée conformément au chapitre de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté par l’organisation établie par la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 (système harmonisé).(3)Conformément à l’article 34 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les opérations minimales ne sont pas considérées comme des transformations ou ouvraisons substantielles, économiquement justifiées, conférant l’origine non préférentielle. Par conséquent, lorsque la dernière transformation des marchandises consiste en une opération minimale, il est nécessaire d’établir une méthode permettant de déterminer l’origine non préférentielle des marchandises concernées. L’article 34 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être complété pour préciser que ces marchandises devraient être considérées comme ayant subi leur dernière ouvraison ou transformation substantielle dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids ou de la valeur des matières, selon le cas, conformément au chapitre du système harmonisé.(4)Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les pièces de rechange essentielles destinées aux marchandises énumérées dans les sections spécifiques de la nomenclature combinée préalablement mises en libre pratique dans l’Union sont réputées avoir la même origine que lesdites marchandises dans le cas où l’incorporation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production n’aurait pas modifié leur origine. Par souci de cohérence, il convient de modifier la définition des "pièces de rechange essentielles" figurant à l’article 35, paragraphe 3, dudit règlement afin de supprimer la référence aux marchandises précédemment exportées au point a) de cette disposition.(5)L’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit des règles spécifiques pour déterminer le pays dans lequel certaines marchandises ont subi leur dernière transformation substantielle au sens de l’article 32 de ce même règlement. Les règles prévues dans cette annexe doivent être appliquées aux marchandises qui y sont énumérées sur la base de leur classement dans le système harmonisé. Le système harmonisé ayant été modifié dans sa version de 2022, il convient d’actualiser l’annexe 22-01 en conséquence.(6)L’annexe 22-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446 fixe les conditions dans lesquelles les produits doivent être considérés comme originaires des pays bénéficiaires aux fins du système de préférences généralisées (SPG). Les règles prévues dans cette annexe doivent être appliquées à ces produits sur la base, en particulier, de leur classement dans le système harmonisé. Le système harmonisé ayant été modifié dans sa version de 2022, il convient d’actualiser l’annexe 22-03 en conséquence.(7)L’annexe 22-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 énumère les matières exclues du cumul régional dans le cadre du SPG. Les règles prévues dans cette annexe doivent être appliquées à ces matières sur la base, en particulier, de leur classement dans le système harmonisé. Le système harmonisé ayant été modifié dans sa version de 2022, il convient d’actualiser l’annexe 22-04 en conséquence.(8)La version de 2022 du système harmonisé ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2022; par conséquent, les modifications apportées aux annexes 22-01, 22-03 et 22-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 qui découlent de la version de 2022 du système harmonisé devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2022.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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