1) à l’article 31, le point b) est remplacé par le texte suivant: b) "les produits du règne végétal cultivés et récoltés uniquement dans ce pays ou territoire;";
2) à l’article 33, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est réputée ne pas être économiquement justifiée, les marchandises sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières."; 3) à l’article 34, l’alinéa suivant est ajouté: "Pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandises s’appliquent. Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est considérée comme une opération minimale, l’origine du produit final est le pays ou le territoire dont la majeure partie des matières est originaire. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières."; 4) à l’article 35, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement du matériel, de la machine, de l’appareil ou du véhicule mis en libre pratique ne peut être assuré; et";
5) l’annexe 22-01 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; 6) l’annexe 22-03 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement; 7) l’annexe 22-04 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1934 of 30 July 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446 as regards certain provisions relating to the origin of goods
1) dans les notes introductives, au point 2.1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: "Le "système harmonisé" ou "SH" désigne la nomenclature des marchandises établie par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, telle qu’elle a été modifiée par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 28 juin 2019 ("SH 2022").";2) dans l’ensemble du texte, les termes "Code SH 2017" sont remplacés par les termes "Code SH 2022"; 3) à la section IV, chapitre 20, le point 2) de la règle résiduelle de chapitre applicable aux mélanges est remplacé par le texte suivant: "(2) Le pays d’origine d’un mélange de produits de ce chapitre est celui des matières qui représentent plus de 50 % du poids du mélange; cependant, le pays d’origine d’un mélange de produits du n o 2009 [Jus de fruits ou de noix (y compris les moûts de raisins et l’eau de coco) ou jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants] est celui des matières qui représentent plus de 50 % en poids de la matière sèche du mélange. Le poids des matières ayant la même origine est additionné.";
4) à la section IV, chapitre 22, le texte du titre "Règle résiduelle de chapitre" à la fin du chapitre est remplacé par le texte suivant: "Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires et la(les) autre(s) règle(s) résiduelle(s) de chapitre, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières."; 5) à la section XVI, chapitre 85, dans le tableau, à la ligne relative à la position " 8541 ", dans la colonne "Désignation des marchandises", le texte est remplacé par le texte suivant:"Dispositifs à semi-conducteur (par exemple diodes, transistors, transducteurs à semi-conducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézoélectriques montés".
1) dans les notes introductives, au point 2.1, la phrase suivante est ajoutée: "Le "système harmonisé" ou "SH" désigne la nomenclature des marchandises établie par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, telle qu’elle a été modifiée par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 28 juin 2019 ("SH 2022").";2) dans le titre de la colonne 1 du tableau de la partie II de l’annexe, les termes "Positions du système harmonisé" sont remplacés par les termes "Code SH 2022"; 3) à la ligne relative à la position " 0305 ", dans la colonne "Désignation du produit", le texte est remplacé par le texte suivant:"Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage"; 4) à la ligne relative à la position " ex0306 ", dans la colonne "Désignation du produit", le texte est remplacé par le texte suivant:"Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés fumés, même décortiqués, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure"; 5) à la ligne relative à la position " ex0307 ", dans la colonne "Désignation du produit", le texte est remplacé par le texte suivant:"Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage"; 6) entre la ligne relative à la position " ex0307 " et la ligne relative au "Chapitre 4", deux nouvelles lignes sont insérées comme suit:" ex0308 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. ex0309 Farines, poudres et pellets de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, propres à l’alimentation humaine Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues."; 7) à la ligne relative à l’"ex Chapitre 15", dans la colonne "Désignation du produit", le texte est remplacé par le texte suivant: "Graisses et huiles animales, végétales ou microbiennes; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de:"; 8) à la ligne relative aux positions " 1516 et1517 ", dans la colonne "Désignation du produit", le texte est remplacé par le texte suivant:"Graisses et huiles animales, végétales ou microbiennes et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou microbiennes ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n o 1516 ";9) à la ligne relative au "Chapitre 16", dans la colonne "Désignation du produit", le texte est remplacé par le texte suivant: "Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, ou d’insectes"; 10) à la ligne relative à la position " ex1702 ", dans la colonne "Désignation du produit", le texte est remplacé par le texte suivant:"Autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; caramel"; 11) à la ligne relative à la position " 6306 ", dans la colonne "Désignation du produit", le texte est remplacé par le texte suivant:"Bâches et stores d’extérieur; tentes (y compris les auvents temporaires et articles similaires); voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement"; 12) à la ligne relative à la position " 8548 ", dans la colonne "Désignation du produit", le texte est remplacé par le texte suivant:"Parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre"; 13) entre la ligne relative à la position " 8548 " et la ligne relative au "Chapitre 86", deux nouvelles lignes sont insérées comme suit:" 8549 Déchets et débris électriques et électroniques a) PMA
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. b) Autres pays bénéficiaires
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit."; 14) à la ligne relative au "Chapitre 94", dans la colonne "Désignation du produit", le texte est remplacé par le texte suivant: "Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées".
1) dans le titre de la première colonne du tableau, les termes "Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée" sont remplacés par les termes "Code SH 2022 ou code de la nomenclature combinée"; 2) à la ligne relative au code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée "2009", dans la colonne "Désignation des marchandises", le texte est remplacé par le texte suivant: "Jus de fruits ou de noix (y compris les moûts de raisins et l’eau de coco) ou jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants".